‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 169 sur 292 · PÊCHE FLUVIALE · texte numérisé non relu

PÊCHE FLUVIALE

piique que la loi n'a entendu permettre à ceux oui ne sont ni fermiers de la pèche , ni porteurs de licences, que la pêche à la ligne flottante tenue â la main.

L'Administration des forêts a , par sa circulaire du 3 frimaire an 12, ordonné l'adjudication descantonnemens de pêche , et tracé dans un cahier des charges les conditions à imposer aux adjudicataires. Cette première adjudication de la pêche a été faite pour 3 ans. On pressentait qu'il s'élèverait quelques difficultés , les unes relatives à la classification des rivières, les autres à des prétentions à la propriété de la pêche. L'Administration, en rappelant que l'ordonnance de 1669, dans les articles 5a, 53 et 54 du titre XX VU, et dans l'article 26 du titre XXXI, parle collectivement des rivières navigables et flottables , observait que cependant les rivières et ruisseaux qui ne peuvent servir qu'à la flottaison à bûches perdues** ne devaient pas être rangés au nombre des rivières flottables , dans lesquelles la pêche pouvait s'affermer au profit de l'état. Ce principe a été consacré formellement par l'avis du conseil d'état du ai février i8aa, que nous avons déjà cité. Relativement à la propriété de la pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sur bateaux, trains ou radeaux , et dont l'entretien n'est pas à la charge des riverains , nous avons vu que la même décision l'attribuait à l'état, et que les prétentions contraires avaient été rejetées par les décrets et ordonnancestanalysés dans le chapitre précédent.

11 s'éleva des difficultés relativement aux adjudications des gors et pêcheries établis sous les arches des ponts et dans les lits des rivières navigables, et il fut observé que ces établissemens pouvaient nuire à la navigation. Il a été, en conséquence, décidé qu'à V avenir ces adjudications n'auraient lieu que de con ■ cert avec les ingénieurs des ponts et chaussées, {Circulaire du i3 vendémiaire an i3. )

Lorsque le bail de 3 ans fut expiré, l'Administration s'occupa de procéder à une nouvelle adjudication , et elle adressa à cet effet une instruction aux conservateurs, sous la date du 18 juin 1806, où elle annonça que la durée des premiers baux , fixée à 3 ans, avait paru trop courte, et qu'il était convenable de fixer à 6 années la durée des nouveaux baux. Elle appela aussi l'attention des conservateurs sûr la nécessité de dégager l'exploitation de la pêche de toute entrave relativement à l'emploi de filets qui peuvent être employés sans préjudice pour la population des rivières.

Une circulaire du a3 août 1806, en annonçant aux conservateurs que le ministre des finances avait réglé à 6 années la durée des nouveaux baux, parce que le terme de 3 ans ne présentait pas assez de bénéfice aux fermiers pour qu'ils eussent intérêt à conserver les espèces de poissons qui peuplent les rivières, a ordonné en même temps de rétablir dans le cahier des charges l'article i3 du titre XX VU de l'ordonnance de 1669, qui prescrit de sceller en plomb les filets et engins des fermiers. Y. cette Circulaire au Recueil des Réglem. fores t.

La plus grande partie des seconds baux de pêche expiraient en 181a, et à cette époque il fut reconnu que le terme de 6 ans était encore trop court , et (

PAATIJB HBGLÉMBNÎAIJlfi.

qu'il y avait avantage pour le gouvernement de prolonger la durée des baux au-delà de ce terme , et ppur les fermiers , qui pourraient te couvrir plus facilement des dépenses qu'ils étaient dans le cas de faire. En conséquence , il fut décidé par le ministre des finances, le3o janvier 181a, que le terme de jouissance des nouveaux baux et licences serait de 9 années. La circulaire de l'Administration , du 3o avril suivant, qui fait connaître cette décision, recommande aux conservateurs de n'avoir recours au mode de location par licence que pour les canton* neinens qui n'auraient pu être adjugés , ou qui , par leur peu d'étendue et d'importance , ne seraient pas susceptibles d'être affermés autrement*

Enfin , les derniers baux expirant au ai décembre 1821 , les conservateurs ont été invités ( Circulaire du 3 mars 1821 ) à faire les dispositions nécessaires pour renouveler les baux. 11 leur a été observé que la pêche pouvait être affermée dans les rivières flottables comme dans celles qui sont navigables ( voy. ce que nous avons dit au f 4 du chapitre précédent) ; qu'ils devaient faire procéder à la reconnaissance des unes et des autres \ que la mise en ferme de la pêche a , sur le mode d'admodiation par licence, l'avantage de favoriser la concurrence, mais qu'on /peut aussi tirer un parti avantageux des licences, sur-tout quand elles sont accordées à des propriétaires riverains.

Il a été procédé à de nouvelles adjudications en vertu du cahier des charges, arrêté par l'Administration et approuvé par le ministre des finances le u avril 18a 1.

Comme ce cahier des charges a réglé le dernier état des choses , nous allons en rappeler les principales dispositions, en y ajoutant les instructions qui s'y rapportent*

Les adjudications sont annoncées par des affichées et précédées du dépôt du cahier des charges au secrétariat de la préfecture ou sous-préfecture où elles doivent avoir lieu, et elles se font dans. les mêmes formes et devant les mêmes autorités que celles des coupes de bois. ( Circui. du 3 frimaire an 1a. )

La mise en ferme de la pêche a lieu par bail ou par lieence. ( Cahier des changes de i8ai , art, ier. )

Les baux sont consentis , aux chefs-lieux de pré* fecture ou de sous-préfecture, pour neuf années. ( Ib. , art, a. )

Les licences ou permissions de pêcher dans une partie de fleuve ou de rivière sont concédées par S. Ex. le ministre des finances.

La durée en est de 3, 6 ou 9 années consécutives.

Elles sont inscrites au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture , dans l'étendue de laquelle se trouve le cantonnement rois en licence* (Ib. , art. 3. )

Le prix annuel des adjudications et licences doit être payé à la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement où elles ont été consenties ou délivrées , sans qu'il y ait lieu â la perception du décime par franc en sus du prix de l'adjudication ou de la licence. (Ib., art. 4? Lettre de P Administration des forêts, du 8 novembre 1806.)

Aucun délai de paiement ne peut être accordé , ni- aucune remise être faite sur le prix du bail ou de

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

4or

la licence, que d'après une décision ministérielle. ( CaA. des charges de 1821 , art. 5. )

Les difficultés qui peuvent s'élever , soit sur les limites et dépendances des cantonnemens, soit sur le mode de jouissance , seront portées devant les préfets. (Art. 6.) V. ce que nous avons dit sur cet article , dans le chapitre précédent, n°. 12, Compétence*

Les contraventions aux réglemens de police de la part des locataires de la pêche ou de leurs préposés sont poursuivies correctionnellement. (Ait*'].)

Sont également poursuivis par voie correctionnelle les délits de pèche et de chasse commis par des personnes sans titres , sur des rivières affermées ou mises en licence, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que le garde lui aura donnée du procès- verbal , à intervenir, si bon lui semble, pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit. ( Art. 8. )

{ 2. — Adjudications.

Les adjudications comprennent, avec la pèche mobile dans les cantonnemens qui doivent être mis en ferme, les cors, barrages et autres établis- 8emens fixes de pèche. ( CaA. des ch., art» 9.)

Les cantonnemens sont adjugés en francs , et il ne peut être fait aucune réclamation ni diminution de prix pour défaut de mesure , dans l'étendue de chaque cantonnement, fixée par l'état revêtu de l'approbation du gouvernement. (Art* 10.)

L'adjudication se fait à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

. Elle n'est définitive que lorsqu'un dernier feu a été allumé , et s'est éteint sans que, pendant sa durée , il ait été mis aucune enchère. ( Art. 11. ) ^ Les enchères ne peuvent être moindres du vingtième de la mise à prix de chaque cantonnement , lorsqu'elle est au-dessous de 200 francs} de \5 fr., depuis 200 jusqu'à 3oo fr. Nul ne peut faire une mise exagérée, s'il ne fournit à l'instant une caution et un certificateur de caution solvables. ( Art. ia. )

En cas de contestation sur la validité des enchères , celui qui préside l'adjudication décide , après avoir entendu l'agent forestier, s'il sera allumé un feu nouveau , ou s'il sera passé outre à l'adjudication. {Art. i3.)

A défaut d'enchères, ou d'enchères suffisantes, l'adjudication doit être remise, sur la demande de l'agent forestier présent, au jour indiqué par celui qui préside.

Le cantonnement ne peut être retiré définitivement de l'adjudication que du consentement de l'agent forestier. ( Art. 14.)

L'ajournement de l'adjudication n'excède pas la quinzaine.

Si alors il n'y a pas encore d'offres suffisantes, l'objet est renvoyé à une nouvelle adjudication, qui a lieu après un second délai de quinzaine et de nouvelles affiches. {Art. i5. )

Le prix du fermage annuel, déterminé par chaque

adjudication, est payable en quatre termes. égaux,

dont le premier échet le premier jour du trimestre

•qui suit immédiatement le jour de l'adjudication,

et les autres de 3 en 3 mois.

Cet ordre de paiement a lieu pour chaque année de, fermage, pendant la durée du bail. ( CaA. des charges de 1821 , art. 16. )

Les frais d'impression , d'affiches et de cahier des charges $ ceux de publications , bougies et criées , sont réglés d'avance par le conservateur et le préfet : l'état en est affiché dans le lieu des séances, pendant toute la durée des adjudications. Ces frais sont payés comptant par les adjudicataires, au marc le franc, au secrétariat du lieu de l'adjudication.

Les adjudicataires sont, en outre, tenus d'acquitter sur-le-champ les droits de timbre et d'enregistrement qui sont dus pour les minutes, expéditions et extraits. (Art. 17.)

Il est fourni , dans le mois , quatre expéditions et deux extraits du procès -verbal d'adjudication; savoir,

Un extrait au préfet , quand l'adjudication n'a pas été faite au chef-lieu de la préfecture $

Un autre extrait au directeur des domaines;

Deux expéditions au conservateur ou inspecteur principal, chargé d'en adresser une à l'Administration des forêts ;

Une troisième expédition à l'inspecteur ou sousinspecteur local ;

Et la quatrième à l'adjudicataire.

Ces deux dernières sont remises dans les 24 heures.

Il est payé, pour chaque extrait, 5o centimes, et par chaque expédition , 1 fr. 5o cent. , et les frais sont répartis au marc le franc de toutes les adjudications qui ont été consenties dans la même séance. (Art. 18.)

Peuvent toutes personnes non prohibées et reconnues solvables tiercer , demi - tiercer et doubler les enchères, jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication, après lequel temps il n'y a plus Jieu aux tiercement, demi - tiercement ou doublement, sous quelque prétexte et pour quelque considération que ce puisse être. (Art. 19.)

Le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement ; mais on peut d'une seule enchère faire les tiercement et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement. ( Art. 20. )

Le tiercement , même le doublement , faits dans le délai fixé par l'art. 1 0» n'empêchent pas de nouveaux tierceurs ou doubleurs d'être admis, pourvu qu'ils se présentent dans le même délai. (Art. 21.)

Les déclarations de tiercemens, aemi-tiercemens ou doublemens , sont faites au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l'adjudication.

Ces déclarations sont signifiées à l'adjudicataire de la manière et dans la forme voulues par l'art. 32 du titre XV de l'ordonnance de 1 669, à la diligence et aux frais , risques et périls des tierceurs ou doubleurs, lesquels , à défaut ou en cas de nullité de signification, en demeurent garans envers l'Administration, et sont passibles du montant de leurs enchères. ( Art. 22.)

. Les tiercemens, demi-tierce mens et doublemens dûment faits et signifiés , l'adjudicataire est reçu à y mettre une simple enchère, et, sur cette enchère, l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs sont admis à enchérir les uns sur les autres, entre eux

PÊCHE FLUVIALE. — * pamib réglembntairb.

seulement, et L'adjudication demeure définitivement au dernier enchérisseur. ( Cah. des charges de 1821 , art. 23.)

Tous tiercemens et doublement faits par l'adjudicataire sur lui-même ne peuvent être considérés que comme un supplément d'enchères, et n'empêchent pas de surenchérir les tiercemens et doùblemens. En ce cas , les offres des surenchérisseurs doivent être signifiées dans le même jour à l'adjudicataire 9 et le concours d'enchères, ordonné par l'article précédent, est établi entre eux. {Art, 24*)

Dans le cas où aucun des adjudicataires, tierceurs, doubleurs ou enchérisseurs ne voudrait surenchérir, l'adjudication demeure à celui qui, le premier, a tiercé ou enchéri. ( Art. 25. )

Les enchérisseurs sont tenusd'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications.

Les actes qui suivent sont signifiés à ce domicile ; faute d'élection , là signification est valablement faite au secrétariat du lieu de l'adjudication.^//. 26.) Chaque adjudicataire est tenu, dans les 5 jours qui suivent celui de l'adjudication, de fournir caution et certificateur de caution solvables, lesquels s'obligent, solidairement avec lui, à toutes les charges et conditions de l'adjudication. ( Art. 27. )

Ces cautions et certificateurs ne peuvent être reçus que du consentement du receveur des domaines, et Pacte en est passé au secrétariat du lieu de l'adjudication. {Art. 28.)

L'adjudicataire qui n'a pas fourni caution et certificateur de caution dans le délai ci - dessus prescrit (art. 27) est déchu de plein droit de son adjudication 5 en ce cas, le receveur des domaines fait signifier , dans le sixième jour , au pénultième enchérisseur qu'elle lui est dévolue aux mêmes clauses et conditions que s'il était resté adjudicataire , et poursuit le paiement de la folle-enchère contre l'adjudicataire déchu. {Art. 29. )

Si L'adjudicataire déchu se trouve être le premier enchérisseur, il est alors procédé à une nouvelle adjudication à sa folle-enchère. {Art. 3o. )

Chaque adjudication est signée sur-le-champ par tous les fonctionnaires publics présens , et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, qui doit déposer sa procuration. Si l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs se trouve absent au moment de la signature, il en est fait mention au procès-verbal, et cette mention tient lieu de signature. {Art. 3i.) Tout procès- verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs cautions et certificateurs. de caution ou autres coobligés , tant pour le paiement du prix de l'adjudication que pour les accessoires et frais. ( Art. 32. )

Les adjudicataires ne peuvent avoir plus de huit associés, y compris la caution et le certificateur, lesquels sont agréés par l'inspecteur ou sous-inspecteur de 1 arrondissement - et ne nentrent e-r*>rr«»r

arrondissement, et ne peuvent exercer qu'après un permis du dit agent , sous peine d'être traités comme délinquant.

Ils peuvent toutefois avoir un compagnon, dont ils sont tenus de donner au même agent le nom et la demeure. ( Art. 33. )

Les adjudicataires ne peuvent morceler leur can<tonnement,' céder leur bail, ni délivrer de permis-

sion , qu'à des personnes qui seront agréées par l'Agent forestier local, et dont il* seront responsables. ( Cah. des charges de 18*1 , art. 34- )

Les cessions et rétrocessions sont passées au secrétariat du lieu de l'adjudication, et les cessionnaires ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit en résultant qu'après avoir représenté £U sous-inspecteur, ou au garde général, extrait de Leurs rétrocessions; néanmoins les adjudicataires et leurs cautions sont , jusqu'à décharge définitive , considérés comme seuls obligés. ( Art. 35. )

Chaque adjudicataire peut établir , à ses frais, un ou plusieurs garde-pêches , qui ne peuvent remplir leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le conservateur ou l'inspecteur principal, et avoir prêté serment devant le tribunal civil. {Art. 36. )

Les garde - pêches doivent être âgés au moins de 25 ans. Ils sont munis d'une bandoulière avec plaque , indiquant leur qualité , et ils remettent sans délai à l'agent forestier les procès- verbaux dûment affirmés et enregistrés des délits ou contraventions qu'ils ont constatés. ( Art. 3y. )

Lorsque le bail excède la somme de 3,ooo francs, l'adjudicataire qui a laissé cumuler deux termes est déchu du bénéfice de son adjudication, sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la résiliation-, et il est procédé à une nouvelle mise en ferme à sa folleenchère. {Art. 38.)

§ 3. — Licences.

Les licences sont accordées d'après des états- arrêtés par l'Administration, et approuvés par S. Sx. le ministre des finances, sur les soumissions des

{particuliers, présentation de caution, et moyennant e paiement d'une taxe annuelle. ( Art. 3ç. )

Les a gens forestiers ne doivent proposer ce mode de location qu'après s'être assurés que le cantonnement, par son peu d'étendue ou d'importance, n'est pas susceptible de mise aux enchères, ou qu'il n'a pu être adjugé plus utilement pour le trésor public. ( Art. 40. )

Il est dressé, par chaque fleuve ou rivière, des états qui indiquent les soumissionnaires auxquels il est expédié des licences et la taxe qu'ils doivent payer. {Art. 41 • )

Ceux à qui des licences ont été ainsi accordées sont tenus d'exploiter la pêche par eux-mêmes ou par des gens à leurs gages, à peine de révocation de licence. ( Art. 42* )

Chaque porteur de licence peut nommer un gardepêche , qui doit avoir les qualités énoncées aux art. 36 et 37 , et se conformer aux dispositions qui y sont prescrites. ( Art. 43. )

$ 4, Etats des produits de la pèche.

Le conservateur tient un sommier des baux et

licences de pêche de son arrondissement , et il en

adresse un état à l'Administration aussitôt après le

renouvellement des baux et licences. {Instruct. du

,23 mars 1821, art. j5.)

Indépendamment de cet état général , le conservateur fournit chaque année un état des produits de l'exercice , et fait connaître les dispositions particulières et locales qui ont occasionné dans son

PÊCHE FLUVIALE. — ?amxb réglementaire.

arrondissement , soit l'augmentation , soit la dimination.de cette branche de revenu» ( Lettre de l'AdminisL, du 27 mai 18079 ^°* 8389.)

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