‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 170 sur 292 · LA PÊCHE FLUVIALE · texte numérisé non relu

LA PÊCHE FLUVIALE

j j. — Des droits et des devoirs des fermiers et des

porteurs de licences.

La chasaC exclusive des oiseaux aquatiques fait partie de la location de la pèche, pour être exercée sur les rivières comprises daus le cantonnement ou la licence* Le locataire a, en conséquence , le droit de chasser les canards et autres oiseaux dans toute Pétendue de son cantonnement , sans pouvoir rétracéder ce droit, ni l'exercer avec des e agios prohibés, et avant de s'être muni d'un permis de port d'armes. . ( Cahm des, ch., art. 44* )

Font, également partie intégrante des cantonnejnens les noues , boires et fossés qui accompagnent les rivières, et qui ont, à leurs extrémités, une communication libre avec elles , .pendant le cours de l'année, et où. les bachots peuvent passer en tout temps* (Ibid., art. 46*) V., on Chap. iexv le iv*°. XI.

Les fermiers de la pèche et les porteurs de licences , ne peuvent exercer leurs droits qu'en se conformant aux art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, i5, 17. et 18 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, qui seront rappelés ci-après. { Arrêté du gouvernement, du 28 messidor an 6. — Air* de la Cour de cass., des 12 février 1808 et 2 mars 1809.)

Us ne peuvent pêcher, en quelques jours et saisons que ce puisse être , à autres heures que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gors où se tendent les dideaux, auxquels lieux ils peuvent pêcher tant de jour que de nuit ; ils encourent pour chaque contravention à cette défense le paiement d'une indemnité de trente francs ( Cah. des ch., art* 4&> confirme à V ordonnance de 1669, tit. XXXI, art* 5 ) , quant à la défense de pêcher pendant la nuit *, mais comme cet article ne détermine pas de peine, le cahier des charges y supplée par une indemnité.

La pêche antre que celle des saumons, aloses et lamproies ne peut avoir lieu durant le temps du frai; savoir, dans les rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le Ier. février jusqu'au 1 5 mars , et dans les autres rivières depuis le i«. avril jusqu'au icr. juin.

La contravention au présent article sera poursuivie conformément à l'article 6 du titre XXX î de l'ordonnance de 1669. (Art. 47 > conforme d Vord. de 1669, Ut. XXXI, art. 6.)

Les fermiers et porteurs de licences ne peuvent mettre des bires ou nasses d'osier au bout des dideaux, pendant le temps du frai, sous les peines portées par l'article 8 du titre précité. {Art. éfi , ord. de 1669 , tit. XXXI, art. 6. )

Il leur est permis d'y mettre des chausses ou sacs, du moqle de 4* millimètres (18 lignes) en carré ; mais après le temps du frai passé , ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier , dont les verges seront éloignées les unes des autres de 27 millimè-

tres au moins ( 12 lignes). (Art* 4ç> basé sur Part. 9 de l'ordonnance. )

Expresses défenses leur sont faites, ainsi qu'à tous autres ayant droit et exerçant la pêche sur les fleuves , rivières et ruisseaux , de se servir d'aucun filet ou engin prohibé , tant par les anciennes ordonnances que par celle du mois d'août 1 669 , et , en outre , de ceux appelés guinguenasses, carrelets, globes, dont elles ne font pas mention , et de tous autres qui pourraient être inventés pour le dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage et de mettre des bacs en rivière , sous les peines portées par l'art. 10 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669. ( ^** ^°> conforme à Fart. 10 de Ford.) (1)

A l'égard des filets, engins et harnais de pèche dont l'usage est autorisé, ils doivent être à mailles carrées, sans accrues, et non en losanges, de grandeur do 34 millimètres ( i5 lignes) pendant la saison d'été , çX. de 27 millimètres (12 lignes ) dans les autres temps» (Art. 5t, conforme aux ordonnances de *388, »4oa eti5i5, confirmées parcelle de 1669.) Les filets permis sont apportés à l'agent forestier, pour être scellés en .plomb d'un sceau portant, d'un coté, les armes de France, et de l'autre le numéro de l'arrondissement où sont situés les cantonnemens de pêche. ( Art* 5z, conforme d Fart. i3 dePord. de 1669.)

Les frais de plombage sont .fixés à 5o centimes par chaque filet ou engin, ( Ib. — CircuU du 4 août 1821.)

Il est expressément défendu aux fermiers et porteurs de licences d'avoir, de retenir ou de faire usage d'autres filets que de ceux marqués, sous les peines portées par les articles 1 3 et 20 du titre précité de l'ordonnance de 1669* (Art. 53.)

Il leur est enjoint de rejeter en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers qu'ils auront pris, ayant moins de 16 centimètres (6 pouces) entre l'ceil et la queue, et les .tanches, perches et gardons, qui auront moins de i3 centimètres (5 pouces ), sous les peines portées par l'article 12 du même titre. ( Art. 54 > -conforme à Part* 12 de Vord. de .1669. )

Ils «ont tenus aussi de faire l'ouverture des bannetons , étuis et autres boutiques à poisson , sur leurs cantonnemens , à toute réquisition des préposés forestiers, lesquels visiteront le poisson qui y sera renfermé) et s'il s'en trouve qui n'ait pas la longueur requise , ils en dresseront procès-verbal à la charge du contrevenant, et l'assigneront peur répondre du

(1) Les engins prohibes et dénommés par les -anciennes ordonnances et celle de 1669 sont aujourd'hui pour la plupart inconnus. Ce sont : les amandes, le bas roborin, le

garni, le gille, les jonchées, les lignes a menus échecs et amorces vives ^es lignées de long a menas hameçons, le marchepied, les nasses pelées, les paniers, les mnçpirs, les pinçonnoires, les plusoirs, les ramées, la rouaille, le sabre, les sœurs, le tramait, la trublea bois, le valais. U faut ajouter les pêcheries appelées Vrébuehets, qui sont assimilés aux engins prohibés par un arrêt de la Cour de cassation du ao décembre

PÊCHE FLUVIALE. — PARTIE HéGLEMBNTAïaÊ.

aur

délit, conformément à l'article 24 du même titre. ( Cah. des charges de 1 8a 1 , art. 53. )

Outre les visites spécialement recommandées, les agens forestiers doivent s'assurer si les mariniers, contre -mai très et tous autres , allant et venant et commerçant sur les rivières, n'ont, dans leurs bateaux et équipages, aucuns filets permis ou prohibés , dont la possession leur est interdite par l'art. i5 dudit titre. {Art. 56. )

11 est défendu à tout fermier ou porteur de licence de bouiller ou battre Peau avec des bouilles ou longues perches en forme de rabots , tant sous les chevrins7 racines, saules et osiers, terriers et arches, qu'en tous autres lieux; de mettre des lignes de fond avec échets et amorces vives ; de porter des chaînes et clairons dans leurs batelets et bateaux, ou de pécher dans les noues avec des filets prohibés, et d'y Douiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, 80 us les peines prononcées par l'art. 11 du même titre. {Art. 5y.)

De plus , il leur est défendu de jeter dans les rivières et les ruisseaux qui y portent leurs eaux aucune noix vomique , coque au Levant , chaux , momies, tithymale et autres drogues ou appâts, et d'y faire rouir du chanvre et du lin, sous les peines réglées par l'art. 14 du même titre et par les réglexnens postérieurs. ( Art. 58.)

Il leur est également défendu de rompre la glace

r les rivières et fossés, d'y faire des trous et d'y porter des flambeaux, brandons et autres feux, sous les peines portées par l'article 18 du titre précité. ( Art. 59. )

En outre , il leur est interdit de placer aucun barrage, vanne, boucheau , gor, dideau, chambre à toucan, anguidière et tous autres établissemens propres à gêner la navigation et à empêcher la remonte du poisson, sans avoir obtenu l'autorisation de l'Administration des forêts , des agens de la navigation intérieure, et de M. le directeur général des ponts et chaussées , sous les peines énoncées en l'art. 42 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669. {Art. 60.)

Ils ne peuvent user, pour l'exercice de la pêche , que du marchepied de rivières , consistant en 8 mètres ( 24 pieds ) , du côté où les bateaux se tirent, et en 3 mètres 248 millimètres (ou 10 pieds) de l'autre bord , sauf, en cas de besoin d'un espace plus étendu pour assener et retirer leurs filets de l'eau , à se procurer, à leurs frais, auprès des propriétaires riverains, la jouissance du terrain excédant celui réglé par l'art. 7 du titre XXVIIi-de ladite ordonnance. ( Art. 61 . — CircuL du %5 octobre 1821 . )

§ 2. — Clauses particulières aux fermiers. .

Chaque fermier de la pèche et chacun de ses associés ne peut avoir plus de deux bateaux ou bachots, de manière que leur nombre n'excède jamais celui de 16 par cantonnement. {Art. 62. )

Dans un mois, pour tout délai , à compter du jour de l'adjudication , il doit être mis à ces bateaux ou bachots, des deux côtés intérieur et extérieur de la proue, une plaque de fer-blanc de i3 centimètres ( 5 pouces) en carré, peinte à l'huile, eouleur blanche, sur laquelle sont inscrits en noir le nom de

l'adjudicataire, celui du port auquel il est attaché * et le numéro du cantonnement, lesquels noms et numéro doivent avoir au moins 5 centimètres (1

Souces ) de haut , afin qu'ils puissent se distinguer 'une rive à l'autre , et une notice en est remise à l'agent forestier. ( Cah. desch. de 1821 , art. 63. )

Chaque bateau doit être garni d'une chaîne avec un cadenas , et être rentré au port désigné pour le cantonnement duquel il dépend , à 9 heures du soir en été , et à 7 heures en hiver , pour y rester enchaîné la nuit , et n'en sortir le matin qu'au lever du soleil. ( Art. 64* )

Les fermiers doivent placer à leurs frais des poteaux indiquant les limites et le numéro de leurs cantonnemens respectifs. ( Art. 65. )

Ne peuvent conduire les bateaux de pêche que ceux qui , ayant qualité d'adjudicataires, leurs sousfermiers ou compagnons , sont reconnus comme tels par un permis spécial qui leur aura été délivré par l'agent local. ( Art. 66 )

À toute réquisition des agens forestiers, tes pêcheurs en titre sont tenus d'amener leurs bateaux , pour recevoir lesdits agens et leur procurer les moyens de visiter et inspecter tant leurs filets que les poissons qui sont dans leurs boutiques. {Art.ôy.)

Dans le cas où les adjudicataires des ponts, gors et autres pêcheries, ne seraient pas les mêmes que ceux du dernier bail, les nouveaux adjudicataires doivent payer comptant aux anciens, soit de gré à gré ou à dire d'experts , le prix des filets, engins, ustensiles et autres établissemens relatifs à l'exploitation de la pêche , à la charge par ceux-ci de justifier de leurs droits, conformément à la décision de S. Ex. le ministre des finances, du 19 vendémiaire an i3. ( Art. 68. )

Aucune des conditions énoncées au présent cahier des charges ne peut être réputée comminatoire.

Elles 80 et toutes de rigueur.

Les fermiers de la pêche doivent s'y conformer, ainsi qu'aux autres clauses particulières qui seraient stipulées , et généralement à tout ce qui est prescrit par le titre XXXI de l'ordonnance de 1669, et par le titre V de la loi du 14 floréal an 10. ( Art. 69. )

J 3. — Jurisprudence relative à la pêche fluviale.

Nous avons rapporté les dispositions de l'ordonnance de 1669 et celles du cahier des charges sur l'exploitation et la police de la pêche. Voici l'exposé des arrêts rendus tant à l'égard des fermiers de la pêche , qu'à l'égard de ceux qui ne le sont pas.

I. Les peines prononcées par l'ordonnance de 1 669, pour les délits de pêche dans les rivières navigables et contre les pêcheurs de profession , s'appliquent-elles aux délits commis dans les rivières non navigables et aux individus non pécheurs de profession ?

L'article i«r. du titre XXXI de l'ordonnance de 1 669 défend â toutes personnes , autres que les maîtres pécheurs, de pécher dans les fleuves et rivières navigables , et les articles 4*5,6,8,9, 10 et 11 contiennent différentes prohibitions qui s'adressent aux pécheurs; de sorte qu'on a élevé plusieurs fois la prétention que ces dispositions de l'ordonnance

PÊCHE FLUVIALE. — *ar1m aBGXBM^NTAïKfi.

de 1669 ne s'appliquaient qu'aux rivières navigables et aux maîtres pécheur*. Jousse^ dans son Commentaire de cette ordonnance, en parlant de l'art. 10 , 2ui fait défenses aux maîtres pêcheurs de se servir 'aucuns engins et harnais prohibés par les ancien-* nés ordonnances sur le fait de la pèche , observe que ces mots maîtres pécheurs semblent indiquer que les défenses portées en cet article ne regardent que les rivières navigables et flottables, pour lesquelles ^1 y a des maîtres pécheurs établis conformément à l'article ier. du même titre et aux articles suivans , et non les petites rivières et ruisseaux qui appartiennent à des particuliers. Mais il ajoute 9 après avoir cité des arrêts des 5 septembre 1730 et 27 novembre *73i, qui ont appliqué les peines de l'ordonnance à des faits de pêche avec engins prohibés dans une rivière seigneuriale, que ces arrêts sont conformes aux anciens règlement, qui défendent de pêcher à l'épervier et autres engins prohibés dans toutes les rivières en général , grandes et petites , ainsi qu'il est porté par les ordonnances de mars i5i5, art* 89, et de février i554> art. 3i ; qu'ainsi, quoique l'ordonnance de 1669 ne porte point de défense expresse pour les petites rivières de se servir des filets et autres engins prohibés , il est évident néanmoins qu'en cela elle confirme les anciennes ordonnances , puisque, dans l'art» 35 du titre XXXI , il est dit que si les officiers trouvent des engins et harnais défendus, ils les feront brûler et condamneront les pêcheurs aux peines y ordonnées; que c'est aussi ce qui résulte de l'art. 19 du même titre , qui parle des rivières en général , sans restreindre sa disposition aux rivières zfavigables et flottables.

D'un autre côté , l'art. 1 1 défend de pêcher dans les noues , qui ne sont ordinairement que des ruisseaux dépendans des rivières , avec les filets , pour y prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières ; ce qui fiât assez connaître que l'ordonnance a eu en vue la conservation du frai et du petit poisson qui se trouvent dans les petites rivières et dans les ruisseaux. L'article 18 défend à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés pour en rompre la glace, y faire des trous , etc. ; nouvelle preuve que l'ordonnance s'occupe de la conservation du poisson dans toutes les eaux. Enfin, l'art. 19 enjoint aux ecclésiastiques, seigneurs et communautés qui ont droit de pêche sur les rivières , d'observer et de faire observer les dispositions dudit règlement.

a La conséquence de ces articles , porte un arrêt de la cour de cassation, du 1» février 1808, est que l'art. icr. du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 doit être appliqué , dans sa prohibition et dans sa pénalité , à toutes les rivières navigables ou non, et à toute personne sans distinction qui pêche dans les rivières avec des engins ou harnais prohibés. »

Cette jurisprudence était déjà établie par les arrêts du conseil) des 27 novembre 1701 et 27 novembre i?3i, rendus contre les religieux de Saint- Mesmin-lès-Orléans ; par un autre du 22 novembre »735 y qui défend à toutes personnes de pêcher sans qualité et avec filets prohibés, et leur ordonne de

qu!elles auront péchés et les filets dont elles se seront servies; enfin, par l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6, qui ordonne aux tribunaux d'appliquer les dispositions de l'ordonnance à ceux qui pèchent avec des filets et instrumens prohibés , et contre les règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons.

Elle a été confirmée , i°. par l'arrêt de cassation, du 1 2 février 1 808 , que nous venons de citer } a°, par celui du 2 mars 1809, <lu* porte qu'à l'égard de ceux qui pèchent sans droit et avec des filets prohibés, l'usage de ces filets ajoute un délit plus grave à celui qu'ils commettent déjà en péchant sans licence et au préjudice des fermiers ou propriétaires, et que l'amende 1 dans ce cas, ne peut être moindre de 100 fr. ; 3°. par ceux des 20 et 27 décembre 1810, portant que les dispositions de l'ordonnance de 1 669, relatives à la pêche en temps prohibé et avec des engins défendus , sont applicables aux délinquans dans les pêcheries des particuliers $ que les juges doivent dans tous les cas , même quand le ministère public requerrait le contraire , prononcer la peine portée par l'ordonnance de 1669 , et qu'ils le doivent k plus forte raison, si la partie privée, au préjudice de laquelle le délit a été câmmis , en poursuit ellemême la réparation par la voie correctionnelle ; 4°* par celui du 20 février 1812, portant que la pêche avec fouane, engin prohibé) dans une rivière non navigable, est un délit passible de l'amende déterminée par l'art. 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, soit que le prévenu soit maître pécheur ou non; 5°. par celui du 21 février 1812, qui porte que la pèche avec épervier est un délit contre l'intérêt

Sénéral, dont par conséquent la poursuite , en cas e silence de la part du propriétaire riverain , appartient au ministère public ; 6°. par celui du 20 août 1812, portant qu'il est indifférent, pour l'application des peines aux délits de pêche , que ces délits aient été commis dans des eaux et rivières navigables ou non navigables, et par des individus pécheurs ou non pêcheurs de profession} et que les contraventions à l'ordonnance de 1669 > 80** ^uant è l'emploi des engins qu'elle prohibe, soit quant au temps où il est défendu de pêcher, sont punies des mêmes peines à l'égard des uns et des autres ; 70. par celui du 3 septembre 181 3, portant que les délits de pêche, même dans les eaux des particuliers, doivent être punis des peines prescrites par l'ordonnance , sans que les tribunaux puissent réduire l'amende ; 8°. par celui du 8 septembre 1820, portant que les délits de pèche , même dans les rivières non navigables , sont punis d'après l'ordonnance de 1 669 , et que l'action en réparation de ces délits n'est prescrite que par le délai de 3 mois, établi par la foi du 29 septembre 1791 ; 90. par celui du 21 juin 1821, portant que la défense de pêcher avec des engins prohibés, faite par l'ordonnance à ceux qui ont le droit de pêcher, s'applique à plus forte raison à ceux qui n'ont pas ce droit j io°. par celui du 14 août 1823, portant qu'il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir d'éperviers ou de tout autre filet ou engin prohibé sur toute espèce de rivière et dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou com-

montrer aux officiers des maîtrises les poissons muniquent avec elles, et que l'exception par la*

PÊCHE FLUVIALE. — pàhtib rbgi,emb*ta*re.

lement , à plus Forte raison sont-ils tenus d'appliquer ces peines contre ceux qui pèchent, soit en temps prohibé, soit avec des engins défendus. {Arr. du 27 décembre 1810.)

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