‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 171 sur 292 · XIV. Il n'est pas même nécessaire , pour saisir · texte numérisé non relu

XIV. Il n'est pas même nécessaire , pour saisir

quête du ministère public et par ( Arr. du 21 février 1812.)

XV- Le défaut dénonciation, dans un procèsverbal de délit de pêche , de tous les contrevenans reconnus après sa rédaction , et par un procès-verbal postérieur, ne peut être un motif d'éconduire les prévenus de la poursuite dirigée contre eux en vertu de cette double reconnaissance. Ainsi lorsque, par la dissimulation ou la fuite des prévenus, un garde n'a pu les désigner lors de la constatation de leurs délits, il peut, étant parvenu à les découvrir, dresser un second procès- verbal, qui se lie avec le premier , le complète et devient la base d'une poursuite légitime. ( Arr. de la C. de cass. , du i3 mai 1808.)

XVI. Les procès-verbaux de garde-pêches, comme ceux des gardes forestiers, ne font Foi que jusqu'à preuve contraire lorsque le délit , objet des poursuites, emporte une condamnation au-dessus de 100 Francs pour l'amende et l'indemnité. (Arr. de la C. de Cass., du iS novembre 1 824* )

XVII. Le père est civilement responsable des délits de pêche commis par ses enfans, et les tribunaux ne peuvent prendre en considération Page et le défaut de discernement des enfan^, dans les ma-; tières qui sont régies par l'ordonnance de 1669, at" tendu que l'art. 66 du Code pénal ne s'applique point à ces matières. {Arr. de la C. de cass.) du, 2 juillet i8i3.)

Remarquons qu'il ne s'agit ici que de la responsabilité civile et non d'une responsabilité qui puisse s'étendre à l'amende , attendu que l'amende étant une peine , il faut une disposition de loi Formelle qui déclare que la responsabilité s'étendra à l'amende, pour qu'on puisse la prononcer contre celui qui, aux termes des lois générales, est civilement responsable. Or, le tit. XXXI de l'ordonnance de! 1669 ne contient aucune disposition de ce genre.

XVIII. Il y a lieu à la restitution égale à l'amende pour tout délit de pêche et emploi d'engins prohibés. La responsabilité civile s'étend à la restitution et aux Frais du procès, puisque ces Frais ne sont point une peine. (Arr. de la C. de cass.t du *B février 1823. )

Nota. C'est mal à propos que , dans le sommaire de cet arrêt , au Recueil des Béglemens forestiers , t. III . p. ni , on a dit que les personnes civilement responsables devaient être condamnées aux amendes : leur responsabilité ne s'étend qu'à la restitution et aux frais.

XIX. Les Fermiers de la pêche ne sont point responsables des amendes encourues pour délits de pêche commis par des particuliers auxquels ces Fermiers ont donné licence de pêcher dans les cantonnemens dont ils sont adjudicataires , attendu qu'en

thèse générale la responsabilité à laquelle sont soumis des tiers, étrangers aux délita qui donnent lieu à des condamnations, est essentiellement civile, et qu'elle est conséquemment restreinte aux dommages] causés par ces délits , et attendu qu'il n'existe dans aucune loi générale ou spéciale une disposition qui déclare les Fermiers de pêche responsables des peines prononcées contre les porteurs des licences délivrées par ces fermiers. (Arr. de la C. de cass», du 14 juillet iBt 4.)

XX. Le vol de poisson dans un étang , vivier ou réservoir , est , aux termes de l'art. 388 du Code pénal } un crime de la compétence des cours d'assises ; m ai s la question de savoir si le vol de poisson, a été commis dans les endroits spécifiés audit article doit toujours être soumise au jury, attendu que cette circonstance donne seule au Fait le caractère du crime. (Arr. de la C. de ca$s.y du 27 août i8i3.)

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