‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 172 sur 292 · CHAPITRE IV. — aiGLEMENs locaux · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — aiGLEMENs locaux

Il a été dérogé aux dispositions générales de l'or* donnance de 1669 par quelques réglemens locaux.

I. L'art. 6 du tit. XXXI de cette ordonnance défend de pêcher aux rivières où la truite abonde , depuis le Ie*. février jusqu'à la mi-mars, et aux autres depuis lé 1er. avril jusqu'à* i«*. juin 5 mais ces dispositions ont été cnangées, relativement à quelques rivières, par la déclaration suivante, du 24 août 1773. ~

oc Louis... L'ordonnance donnée au mois d'août 1669, *ur k **it des eaux et Forêts , contenant un règlement général de police pour la pêche, il n'a pas été possible d'y insérer des dispositions particulières et propres à chaque pays et à chaque rivière; mais il est de notre justice d'en étendre, charger ou modifier, suivant l'exigence des cas, les dispositions dont l'exécution littérale serait contraire aux vues mêmes de bien public qui les ont dictées. L'art. 6 du titre de la pêche de cette ordonnance porte que les pêcheurs ne pourront pêcher pendant Je temps de frai ; savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons , depuis le iw. Février jusqu'à la mi-mars. Cette fixation pour le temps de Frai ne nous a point paru devoir être uniforme pour toutes' les rivières^ attendu que la truite , qui abonde dans les rivières qui se rendent dans la Manche, et notamment dans celles d'Eaune, de Béthune ou de Neufchâtel, d'Arqués, de Scie et de Saune, commence à remonter dans ces rivières et à y déposer le Frai dès le iô décembre. Cependant les propriétaires des pêcheries les plus voisines de la mer, autorisés par les dispositions de ladite ordonnance, les tiennent exactement Fermées jusqu'au ier. février, et empêchent par ce moyen la truite de remonter et de Frayer dans ces rivières , ce qui prive de ce poisson les autres propriétaires de ces rivières ; désirant faire cesser cet inconvénient , nous avons résolu de Faire connaître nos intentions à ce sujet.

A ces causes , voulons et nous plaît ce qui

suit 1

» Art. i«. Toutes les pêcheries établies sur les petites rivières d'Eaune , de Béthune ou NeuFchâ-

PECHE FLUVIALE. — partie béglementaiee.

tel9 d'Arqués, de Scie et de Saune, demeureront ouvertes depuis le i5 décembre de chaque année jusqu'au ier. février suivant ; voulons, en conséquence, que les vannes qui donnent dans ces pêcheries* soient exactement fermées pendant ce temps.

» Art. a. L'une desdîtes vannes qui sont au-dessus de ces pêcheries, et donnent dans l'arrière-fossé des moulins à volets ou à aubes situés sur lesdites rivières, sera et demeurera toujours ouverte pendant ledit temps , pour que la truite ait un lihrepàssage 5 ne pourra néanmoins cette disposition avoir lieu à l'égard des moulins à auges, dont les meuniers auront, comme par le passé, la liberté de tenir leurs vannes fermées.

» Art. 3. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'interposer dans aucun endroit desdites rivières des grilles, râteliers, filète et autres engins, de quelque espèce que ce soit, qui puissent empêcher la truite de remonter librement dans toute l'étendue desdites rivières et d'y frayer.

» Art. 4* Défendons pareillement, sous les peines portées par l'art. 6 du titre de la Pèche de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, à tous pécheurs de pêcher dans lesdites rivières, depuis ledit jour i5 décembre de chaque année, jus» qu'au ier. février suivant inclusivement, nonobstant ce qui est porté par ledit article, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement.... »

Nota. Il résulte clairement de ces dispositions que la défense de pécher daai le temps du frai embrasse les rrfières non navigables et les cours d'eau privés, comme les rivières navigables et les fleuves.

IL Un arrêt du conseil, du 10 avril 1759, maintient les habitons de la Tille de Beaucaire dans la possession et Jouissance de l'exercice de la pêche dans le fleuve du Rhône ; maintient pareillement les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Montpellier dans l'exercice de leur juridiction sur ce fleuve, et détermine les matières que le maître des ports de Beaucaire pourra décider sommairement. V. cet Arrêt au Recueil des Réglemens forestiers f t. I y p. 418.

III. Des décrets de 1808 et 10*10 accordent aux marins pêcheurs de Nantes la liberté de la pêche dans une partie de la Loire, quoique la pêche pourrait y être affermée au profit de l'État ; mais ils ne dérogent point aux dispositions de l'ordonnance sur la police de la pêche. Y. le chapitre suivant.

IV. Un arrêt du conseil, do a5 mars 1777, maintient les habitons de Mont henné dans le droit de pêcher le saumon et l'alose dans les rivières de Meuse et de Semoy, en tout temps, tant de jour

2ue de nuit, et avec toute espèce d'engins et de lets , mais sans que cette (acuité puisse s'étendre à autre pêche que celle du saumon et de l'alose.

V. Un autre arrêt du conseil, du 14 juin 1788, en interprétant celui du 26 juillet 1785, ordonne que les réglemens particuliers au Hainaut sur la police des eaux et l'exercice de la pêche, seront exécutés selon leur forme et teneur.

VI. Une décision du ministre des finances , du 3o avril/ i8a3, autorise l'usage des filets à petites mailles et la pêche pendant la nuit , dans tous les cantonnemens de pêche du Rhin , mais sans que ces

facultés pussent s'étendre à la pêche dans la rivière

CHAPITRE V. — DES LIMITES ENTRE LA/ *BCH£ FLUVIALE ET LA PECHfi MARITIME DAMS LES EIVIBBE8 AFFLVENTE8 A LA MEE.

. Il s'est élevé des difficultés sur la fixation des H-. mites de la pêche affermée au profit de l'état, et de la pêche libre dans les rivières affluentes à la mer. L'Administration des forêts avait observé aux conservateurs , par une circulaire du 23 août 1806, relative au renouvellement des baux et licences de la pèche fluviale , que cette pêche pouvait être affermée dans les rivières navigables jusqu'au point où les eaux contractent la salure de la mer. C'est la fixation de ce point qui a donné lieu aux difficultés , d'abord pour la pêche dans la Loire , et ensuite pour les limites en général de la pêche maritime.

f i«*. mm De la pèche dans la Loire.

Un décret du 1 1 août 1808 ordonne, art. 7, que la pêche sera libre depuis le point où la marée se fait sentir dans la Loire , jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans la mer, et que le bail de la pêche fluviale dans cette partie de la rivière sera résilié.

11 a été fait sur ce décret des observations que nous avons rapportées dans notre Recueil, t. Il, p. 227 , et qui ont été suivies d'un avis du conseil d'état, du \5 juillet 1809, approuvé le 6 août suivant, et conçu en ces termes :

« Le conseil d'état.... considérant, i°. que la marée se fait sentir dans les rivières qui ont leur embouchure dans l'Océan bien au-dessus de cette embouchure ; a°, que par ces expressions du point oà la marée se fait sentir, on ne saurait entendre que celui où les eaux deviennent salées, jusqu'où remonte le poisson de mer, et où l'on commence à rencontrer les substances et les phénomènes qui accompagnent la présence et le séjour des eaux de la mer ; 3°. que le décret du 1 1 août 1808 et le bienfait accordé aux habitons de Mantes seraient illusoires et sans effet, si l'on fixait à marée basse le point où la pêche doit commencer à être libre dans la Loire) enfin qu'il convient de prendre pour limite le point le plus propre à prévenir toutes difficultés ,

» Est d'avis qu'en exécution du décret du 1 1 août dernier, la pêche doit être libre depuis les ponts de Nantes sur la Loire jusqu'à son embouchure. »

De nouvelles observations ayant été faites sur cette décision, il intervint, le 6 juillet 1810, un décret qui fixa définitivement le point de délimitation entre la pêche libre sur la Loire et la pêche affermée au profit du trésor public , à 40 brasses audessous des ponts de Nantes, suivant l'alignement des poteaux anciennement plantés pour servir de limites entre la pêche dont la surveillance appartenait à l'amirauté, et celle qui était confiée à l'Administration des eaux et forêts.

Quoique la pêche ait été déclarée libre sur la Loire à partir du point qui vient d'être indiqué, cette pêche est cependant soumise à des règles dont

4iâ

PECHE FLUVIALE. — partie &&ujsmestaire.

IHafraction est punie d'aprèci'ordomianoe de 1669. Un décret du 21 janvier 1812 porte :

oc Art. ier. A partir de 4° brasses en amont des ponts de Nantes jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer 7 il est défendu aux pécheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve. Celles qui y seront trouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende , qui sera encourue conformément à l'ordonnance de 1669.

» Art. 2. Au-dessus du point désigné ci-dessus , H ne pourra être placé de nasses dans la Loire qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes , sans jamais se servir , à cet effet , de pierres et de cordons d'osier, sous peine contre les contrevenans d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 41 du tit. XXVII de l'ordonnance de 1669.

n Art. 3. Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts et chaussées et de la navigation , et tous autres officiers de police, dresseront procès -verbal des contraventions aux articles du présent décret , lesquelles seront constatées , poursuivies et réprimées par voie administrative , conformément à la loi du 39 floréal an 10. »

Les décrets des 11 août 1808, 6 juillet 1810 et 21 janvier 1812, que nous venons d'analyser, ont été reconnus par un avis du conseil d'état s du 26 novembre 1019, en opposition avec la législation générale relative à la pèche maritime ; de sorte que te gouvernement pourrait les révoquer.

} 2. — Convient-il i°. de reculer les limites des pêches maritimes jus qu* au point où le grand fiot de mars se fait sentir ?

2°. De déclarer la pèche libre sur les canaux et étangs salés qui appartiennent à F état, dans les départemens des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de V Hérault ?

3°. jy f attribuer à la marine le montant des fermages des madragues calées sur les côtes de Provence ¥

Ces trois questions ont été soumises aux comités de la marine et des finances réunis , qui ont émis , le 5 mars 1818 , un avis ainsi motivé :

oc Considérant, sur la première question, que la loi du 14 floréal an 10 (art. 12) ayant statué que ce nul ne pourra pécher dans Les fleuves et rivières » navigables , s'il n'est muni d'une licence ou s'il » n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, 39 et que ce principe ne peut être modifié que par une loi j

» Considérant, sur les deuxième et troisième questions, que les droits de fermages sur les canaux, étangs et madragues forment une branche de revenu public; que ce. revenu, quelque modique qu'il puisse être, appartient au budget des finances , et ne peut être abandonné au ministère de la marine que par l'effet d'arrangemens dont les ministres respectifs des finances et de la marine peuvent seuls connaître les convenances et la nécessité :

» Sont d'avis, i°. qu'il n'y a pas lieu d'établir, par une ordonnance , que la liberté de la pêche maritime doit s'étendre jusqu'au point où se fait sentir le grand flot de mars ;

» 20. Qu'il n'appartient qu'au ministre des finances de juger si le produit des fermages susmentionnés

peut être abandonné tans inconvénient au département de la marine, a»

Les mêmes questions furent de nouveau repro* dtûtes, attendu que S. Ex. le ministre de la marine insista pour que les limites de la pêche libre fus* sent reculées du point où les eaux cessent d'être salées , jusqu'à celui où le flot de mars se mit sentir.

DHin autre côté , l'Administration des domaines demanda la révocation des décrets des 11 août 1808, 6 juillet 181 o et ai janvier 1812 , rendus en faveur des marins pêcheurs de la Loire.

Il intervint, le 26 novembre 1819, un avis du comité des finances (voy. au Recueil des Réglemens forestiers , f. Il ', p. 952), portant :

« i°. Que les limites, telles qu'elles sont actuellement fixées pour la pêche maritime , doivent être maintenues ;

» a°. Que le prix des licences exigées de ceux qui

féchent dans les canaux et étangs salés ne doit pas fcre diminué ;

» 39. Que le produit des madragues casléessur les cètes de Provence doit rester affecté aux dépenses générales de l'état ;

» Enfin que les décrets relatifs aux marins pécheurs de la Loire pourraient être rapportés par un acte du gouvernement , mais que c'est à S. Ex. le ministre des finances à juger s'il ne sérail; pas préférable de laisser subsister l'état actuel des choses. »

En conséquence de cet avis, S. Ex. le ministre des finances a rendu, le 20 septembre 1821, la décision dont suit In teneur :

a Le ministre secrétaire d'état des finances;

» Vu l'avis ci-dessus du comité des finances, et en adoptant les motifs qui y sont énoncés,

» Décide :

» Art. Ier. Les limites, telles qu'elles sont actuellement fixées pour la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluentesà la mer, sont maintenues.

» Art. 2. Il est défendu à tous marins pêcheurs de placer à l'embouchure des rivières navigables affluentes à la mer ,Ndes dideaux , barrages et autres appareils quelconques, tendant à empêcher la remonte du poisson.

» Art. 3. Les réglemens, ordonnances et décisions existant sur la pêche des étangs salés , situés dans les départemens du midi , continueront d'être exécutés, et les marins pêcheurs demeureront assujettis, comme par le passé, au paiement d'un droit de licence, suivant Les circonstances et les localités. ( Mais la loi du icr. mai 1822 a supprimé les droits de pêche perçus sur les étangs salés.)

» Art. 4* Le produit des madragues calées sur les côtes de Provence continuera d'être versé dans la caisse du domaine, et affecté aux dépenses générales de l'État. »

§ 3. — Quelle est la portion des rivières navigables affluentes à la mer où l'Administration des forêts cesse d'exercer sa surveillance, et où commence celle de l'Administration de la marine, quelle que soit d'ailleurs la fixation des limites qui ait été arrêtée administrativement entre la pêche libre et la pêche fluviale ?

Nous avons vu que deux décrets, rendus en 1808

PÊCHE*MAfiJTIME. -

et 1810, ont accordé aux mariniers de Nante* la liberté de la pêche dans une portion de rivière où elle «Tait été affermée conformément à la loi. L'Administration des forêts n'a point prétendu empêcher ce» mariniers de jouir des avantagea qui leur étaient assurés par ces décrète; mais elle a prétendu exereer par. ses agene et préposés le droit de constater lès délits de pèche commis dans l'étendue de la pèche libre et d'en poursuivre les auteurs comme tous les autres délinquana.

Les pécheurs de Nantes ont soutenu, au contraire, qu'elle était sans qualité pour les poursuivre, et que k pèche, ayant été déclarée libre depuis les ponts de Nantes jusqu'à la mer, était, par cela seul, assimilée en tout à la pèche maritime, et que la police n'en pouvait appartenir qu'à l'Administratieu de la marine.

La cour royale de Rennes avait adopté ce système, qui. , appuyé 'sur une» fausse application des décrets de 1800 et 1810, était contraire aux dispositions de la loi du 14 floréal an 10.

Cette violation de la loi a été réprimée par un arrêt de la cour de cassation, du 10 juillet i8a3, ui porte, dans ses considétans, i°. que le point où a marée se fait sentir n'est pas celui où , par l'action du flux de la mer, les eaux fluviales , refoulées sur elles-mêmes, couvrent leurs rives sans rien perdre de la pureté de leur goût , mais bien celui où , par leur mélange avec les eaux de la mer, elles contractent la salure ; 20. que dans cette dernière portion des rivières navigables la pèche est soumise à la surveillance des administrateurs de la marine , mais que dans toutes les autres parties elle reste , comme les eaux sur lesquelles on l'exerce , purement fluviale , et soumise à la surveillance de l'Administration des forêts; 3*. que les décrets des 2 1 août 1808 et 6 juillet 1810, qui ont rendu , dans une partie de la Loire , la pèche libre , n'ont point modifie cet ordre d'attributions, et que l'Administration des forêts doit continuer de faire observer les réglera en s sur la pêche fluviale dans la partie du fleuve où la pêche a été déclarée libre, lorsque cette partie est au - dessus du point où les eaux cessent d'être salées.

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