PÊCHE MARITIME
- ( Des Réglemens sur la Pêche maritime. )
Lès principes de police sur la pèche maritime ont été posés dans l'ordonnance de la marine de 1 68 1 T et modifiés ensuite par un grand nombre de réglemens; mais il parait que le gouvernement se propose de les refondre dans une nouvelle législation, plus conforme au système- général de nos lois pénales.
Nous devons donc nous borner à indiquer ici les principaux objets des réglemens actuellement sub~ sistans, en renvoyant lelecteur au Recueillait nous en donnons à la fin de ce Dictionnaire, sauf, lorsque la nouvelle loi sera publiée, à l'ajouter à ce Recueil avec les ordonnances qui en régleront l'exécution.
PAAIIB E3CLBMBKTAMLB. ^xl
§ !«*• — dbia uaaatfn ut la bâche MA&rrnu. C'est un principe aue la mer n'est le domaine de
de injuriés.
C'est en conséquence de ce principe, que l'ordonnance de 1681, liv. V, rit. !«., art. \**m t porte que la pêche de la mer est libre et commune à tous les Français, et qu'ils peuvent la faire, tant en pleine mer que sur les grèves , avec les filets et engins permis par les lois.
^ Ce principe est confirmé de nouveau par plusieurs autres lois et réglemens , et spécialement par un avis du conseil d'état , du 24 septembre 1807. V. le Recueil à la fin de ce Dictionnaire*
^ Mais les pêcheurs sont tenus de demander l'autorisation de mire des voyages de long cours. (Ord* de 1681, liv. V, Ut. I, art. 2.)
Quant à ceux qui font la pêche du poisson frais, ils sont seulement tenus de prendre un congé ou une permission pour un an. (Jtl.f art. 3.)
$ 2. — - DES DIVERSE* ESPECES DE FILETS S* ETTOÎK6 QUI PEUVENT ETRE EMPLOYAS , ET DES REOI.ES A OBSERVER DANS L'EXERCICE DE LA TSCHE MARI- TIME.
L'ordonnance de i68x, liv. V, titre II t avait déterminé avec beaucoup de précision la forme des fileta et les dimensions de leurs mailles, ainsi que la manière de lés employer , «fin de prévenir les abus et d'empêcher qu'on ne prit le frai «t les poissons du premier âge.
. Elle porte:
Art. ier. dudit titre , que a les pêcheurs pourront se servir des rets ou filets appelée folie*, dreiges, ttamaux ou tramailladss et autres * mentionnés en ladite ordonnance , dan* les temps et en la manière ci-après réglés \
Art. 2 , que a les folles auront leurs maillée de 5 pouces en carré , et qu'elles ne pourront être laissées à la mer plus de a jours, à peine de confiscation et de a5 livres d'amende $
Art. 3, que «ceux qui pécheron* avec folles seront tenus d'être toujours sur leurs filets, tant qu'ils seront à la mer, pour lea vktter de temps en temps et de marée à autre , s'ils ne sont empêchés par la tempête ou par les .ennemie, »
La disposition de cet article est fondée anr ce que les Jolies étant des filets très-forts et destinés à pécher les plus gros poissons, tels que les esturgeons les marsouins, etc., il pourrait arriver que ces filets causassent du dommage aux petits h&timens de mer qui viendraient à les aborder si les pêcheurs n'étaient pas présens 9 pour avertir me navigateurs d'éviter cet abordage»
Pêche avec la dreige et autres filets traînons. •— ' Prohibition de ces filets. — L'ordonnance de 1681 , liv. V, tiu I, contient les dispositions suivantes :
a Art. 4» Le0 rets de la dreige «usent les mailles d'un .pouce 9 lignes en carré , et les tramanx cm hamaox , qui sont attachée des deux cètés du filet , auront les leurs de 9 pouces en carré, sans qu'ils
PÊCHE MARITIME. — partie KioLBM#Kf aire.
puissent être chargés de plus d'une livre et demie de plomb par brasse, spus les peines ci-dessus ordonnées.
i» Art. 8. Les mailles des filets appelés picots seront de pareille grandeur que celles de la dreige , et seront chargées d'une quarteron de plomb au plus par brasse. Défendons de se servir, pour battre l'eau | de perches ferrées ou pointues , à peine de livres d'amende. »
Les filets appelés picots sont faits comme ceux de la dreige, mais plus petits : on s'en sert sur les côtes de la Normandie.
oc Art. i3. Défendons de faire la pêche augangui et au brégin, et celle au marqueseque et du nonnat, pendant les mois de mars, avril et mai , à peine de confiscation des filets et bateaux, et de 5o livres d'amende* » (V. Bregin 9 Gangui et Nonnat.)
L'usage du gangui est aujourd'hui absolument prohibé. V. plus loin la Loi du 12 mars i8o3.
L'abus qu'on fit des filets dont on vient de parler, et spécialement de la dreige ou drague, et du gangui, en prenant le frai et les poissons du premier âge y occasionna un tel préjudice à la pêche maritime , qu'il s'éleva un cri général à ce sujet , surtout à la côte du Ponent.
Pour remédier à ce mal et rétablir la pêche du poisson de mer, le roi donna la déclaration du a3 avril ijra6. V. cette Déclaration à sa date dans le Recueil qui est à la fin de ce Dictionnaire.
Pêche du poisson nommé blanche on blanquet.—- , Le roi ayant été informé que la pêche du poisson nommé blanche ou blanquet donnait aussi lieu à la destruction du frai , la défendit par deux déclara* tions des 2 septembre et 24 décembre 1726. V. le Recueil.
Pêche des vives. — Les dispositions réglementaires sur cette pêche se trouvent dans Fart. 4» liv. Y, tit. II de l'ordonnance de 1681 , modifié par l'arrêt du conseil , du 24 mars 1687, V. Vive.
Pêche pendant la nuit. — L'art. 6, lit. II, liv. V de l'ordonnance de 1681 porte :
a Les pêcheurs qui voudront pêcher pendant la nuit seront tenus de montrer trois différentes fois un feu dans le temps qu'ils mettront leurs filets à la mer , à peine de 5o livres d'amende et de Tépara- ( tion de toutes peines et dommages qui en pourraient résulter. »
Cette disposition a pour objet de faire connaître aux navires qui sont à la met la présence des bateaux des pécheurs , afin que les maîtres et pilotes des navires puissent prendre leurs mesures pour éviter les accidens.
Mais observons^que l'art. 4£ du titre Des naufra-
§es défend , sous peine de mort , d'allumer la nuit es feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux , pour y attirer et faire périr les navires.
Comme l'ordonnance de 1681 avait permis la pêche à la dreige , qui depuis a été défendue , elle
nuit un feu tant que le bateau demeurerait sur les lieux où les filets seraient attachés.
La même ordonnance contient des dispositions sur la pêche pendant la nuit et sur les feux que les pêcheurs doivent allumer* V. les paragraphes concernant la Pêche du hareng et celle des morues*
L'obligation imposée aux marins d'avoir des feux pour éviter les accidens qui peuvent résulter du choc des deux bàtimens est tort ancienne. Tite- Live nous dit que les navires de son temps devaient toujours avoir un certain nombre de falots pendant la nuit : Lumina singula rostratœ, bina onerariœ haberenty inprœtoria nave insigne nocturnum trium luminumfore. (Lib. IX } decad. II.)
Défenses faites aux pêcheurs de se nuire entre eux et de quitter leur rumb. — a Faisons défenses aux pêcheurs qui arriveront à la mer de se mettre et jeter leurs filets au lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur les lieux de la pêche ou qui l'auront déjà commencée , à peine de tous dépens , dommages et intérêts , et de 5o livres d'amende. ( Ord. de 1681 , liv. V^ tit. I, art. 9.)
» Faisons encore défenses, sous pareilles peines , à tous pécheurs qui se trouveront dans une flotte de pêcheurs , de quitter leur rumb ou rang pour se placer ailleurs , après que les pécheurs de la flotte auront mis leurs filets à la mer. » (Ib., art. 10.)
Il y a des dispositions particulières pour les concessions de places relativement à la pêche de la morue à l'ile de Terre-Neuve : nous les faisons connaître plus loin.
Pêche de la sardine. V. Sardine.
Défense d'employer la résure pour attirer les sardines. V. Sardine.
Des bouliers et des fichures ; vol du poisson dans les étangs salés et ailleurs. Le boulier est un filet fait comme la seine , dont les pécheurs se servent sur les côtes de la Méditerranée , et qu'ils tendent ordinairement aux embouchures des étangs salés. V. Boulier*
L'ordonnance de 1681 , liv. V, tit. I, art. 14 » porte :
* Défendons aussi sous les mêmes peines ( celles de l'art. i3) de pécher pendant les mêmes mois avec bouliers à 200 brasses près des embouchures des étangs et rivières. t>
La ficnure est une espèce de trident avec lequel les pêcheurs dardent le poisson dans les étangs salés. L'art. 1 5 de la même ordonnance porte :
ce Faisons en outre défense aux pécheurs qui se servent d'engins appelés fichures 9 de prendre les poissons enfermés dans les bastudes ou autres filets tendus dans les étangs salés, à peine de punition corporelle. »
L'article 388 du Code pénal q\g 1810 considère de même le vol du poisson dans un étang comme un crime emportant peine corporelle.
La même peine doit être appliquée aux pêcheurs qui prennent du poisson dans des filets tendus ail-
avait prescrit (art. 7 du tit. II Des filets ) aux pô- ' leurs que dans les étangs salés , et avec d'autres en-
cheurs , lorsque les filets d'un bateau dreigeur seraient arrêtés et retenus par quelques ancres , rochers ou autres obstacles, de montrer pendant la
gins que ceux qui sont appelés fichures. En effet , ils commettent un vol dans l'un comme dans l'autre cas.
PÊCHE MAfilTIME. — partie rAci-embutaire.
4iâ
Des filets chaluts à i3 mars
J 3. — DES PARCS ET pâcHKEIES.
Les parcs sont des pêcheries construites sur les bords de la mer : il en est de même des courtines, ravoirs et venets. Ces pêcheries ont été l'objet du tit. III, liv. V de l'ordonnance de 1681 , dont des dispositions ont été ensuite interprétées par la déclaration du roi9 du 18 mars 1727.
Voici d'abord les dispositions de l'ordonnance de a68i :
a Art. ier. Permettons de tendre sur les grèves de la mer, et aux baies et embouchures des rivières navigables, des Blets appelés hauts et bas parcs , ravoirs , courtines et venets, de la qualité et en la manière prescrites par les articles suivans 1
» Art. 2. Les mailles des bas parcs, ravoirs, courtines et venets auront 2 pouces en carré , et ils seront attachés à des pieux plantés à cet effet dans les sables , sur lesquels le rets sera tendu sans qu'il puisse être enfoui.
» Art. 3. Les mailles des hauts parcs auront un pouce ou 9 lignes au moins en carré , et ils seront/ tendus en telle sorte que le bas du filet ne touche point aux sables , et qu'il en soit éloigné de 3 pou* ces au moins.
a Art. 4* Les parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierres seront démolis , à la réserve de ceux bâtis avant l'année i544j dans la jouissance desquels les possesseurs seront maintenus, conformément aux articles 84 et 85 de l'ordonnance de mars 1 584 > pourvu qu'ils soient construits en la manière ci-après :
» Art. 5. Les parcs de pierres seront construits de pierres rangées en la forme de demi-cercle, élevés à la hauteur de 4 pieds au plus , sans chaux, ciment, ni maçonnerie ; et ils auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de 2 pieds de largeur , qui ne sera fermée que d'une grille de bois , ayant des trous en forme de mailles, d'un pouce au moins en carré , depuis la Saint-Remî jusqu'à Pàque , et de 2 pouces en carré depuis Pàqùe jusqu'à fat Saint-Remi. »
Voyez, au Recueil, l'arrêt du conseil, du 2 mai i73ç, qui ordonne la destruction des parcs en pierres.
ce Art. 6. Les parcs appelés bouchots seront construits en bois entrelacés comme claies , et auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de pareille grandeur , de 2 pieds , qui ne pourra être
article, et établi une nouvelle police relativement aux bouchots. V. au Recueil, à la fin de ce Dictionnaire. a Art. 7. Et pour les parcs de bois et de filets, ils seront faits de simples claies d'un pied et demi de hauteur, auxquelles seront attachés des filets ayant les m'ailles d'un pouce en carré , et les claies auront dans le fond, du côté de la mer, une ouverture aussi de 2 pieds , qui ne pourra être fermée que d'un filet
30 Art. 8. Faisons défenses à toutes personnes , de auelque qualité et condition qu'elles puissent être, de bâtir ci* après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la construction desquels il entre bois ou pierres , à peine de 3oo livres d'amende et de démolition des parcs à leurs frais.
» Art. 9. Faisons aussi défenses aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous autres de lever aucun droit en deniers ou en espèces sur les parcs et pêcheries et sur les pêches qui se font en mer ou sur les grèves , et de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher, à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'aveux et dénombremens reçus en nos chambres des comptes avant l'année i544 ou de concession en bonne forme , à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé , et de i;5oo livres d'amende. »
Cet article est fondé sur la disposition du droit : Usas maris publicus et proprietas nulllus $ Institut., lib. II, tit.I , J i#
a Art. 10. Faisons pareillement défenses à tous gouverneurs, officiers et soldats des iles et des forts* villes et châteaux construits sur le ri vase de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places , et d'exiger des pécheurs argent, ou poisson pour la leur permettre, à peine contre les officiers de perte de leurs emplois, et contre les soldats de punition corporelle. »
Cette disposition est également fondée sur ce que la pêche dans la mer est libre et commune à tou tle monde*
« Art. 1 1 • Les parcs et bouchots qui se trouveront construits à l'embouchure des rivières navigables ou sur les grèves de la mer , à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux et au-dessous, seront démolis aux frais des propriétaires. »
C'est parce que ces parcs et bouchots empêcheraient le passage des navires.
« Art. 12. Faisons défenses à tous ceux qui font leur pêche avec des guideaux , de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux,, ni à 200 brasses près, à peine de saisie et confiscation des filets , de 5o livres d'amende , de réparation des pertes et dommages que les guideaux auront causés.
» Art. i3. Ordonnons que les pieux pour tendre les guideaux qui se trouveront placés dans le passage des vaisseaux , ou à 200 brasses près, seront arrachés quinzaine après la publication de la présente ordonnance aux frais des propriétaires et à la dHigencede nos procureurs en chaque siège, à peine dHnterdiction de leurs charges.
» Art. 1 4* Voulons que le procès soit fait et par-
fermée de filets , grilles de bois , paniers ni .autre
chose , depuis le ier. mai jusqu'au dernier août. » /ait à ceux qui replanteront des pieux aux mêmes L'arrêt du conseil, du % mai i73û*a dérogé à cet lieux d'où ils auront été arrachés, en exécution de
la .présente ordonnance, et que les délinquans soient condamnés au fouet.
» Art. i5. Les -pêcheurs dont les pieux et guideaux auront été ôtés comme nuisibles à la navigation , ou les pêcheries démolies , seront déchargés de toutes rentes et redevances qu'ils pourraient devoir pour raison de ce à notre, domaine ou à quelques seigneurs particuliers , auxquels nous faisons