CACHALOT
. • lia baleine et le cachalot sons lea animaux! cétacés l0s plus remarquables par le grandeur de leur taille. La p&h* de ces poissons exige de grands frais, et elle est accompagnée de périls* et de peines. Les diverse*;tatk}n8 de l'Europe encouragent cette pèche, qniejsfeuoe sonMcede richesses et ua moyen sûr de forme* des matelote intrépide» et d'habiles marins.
I>e4( Basques furent les premiers oui allèresit dans le> mers du Nord y frire la pèche de la baleûie f et qui furent en possession de vendre à l'Europe l'huile que cet énorme cétacé fournit en abondance. Lee Hollandais devinrent bientôt les émules et les rivaux des Basques* L'Angleterre leur disputa ensuite cette branche de commerce. Tous lea peuples du Nord r attifée par les succès de la oêche de la baleine» enlisèrent et* concurrence s les Danois, 1er Brémoia» les Hamèoergeoia , accoururent avec ardeur dans lea mère Glaciales. La discorda et la jalousie de tous ces peuples, et les intérêts froissés, albumtèrem* des guerres, qui furent termki.éês par un aoccdamoderaeat ' on se partagea les; baies et les cèles qui servaient à h pêche de la baleine.
Le gouvernement anglais accorda lUKhprime pour cette pèche, et en 1697 il créa uite compagnie. Les Basques, redoublèrent leur activité et.leur zèle pour soutenir. lav .coaaimrenoe^ mais n'étant par encouragés , ils furent obligés d'abandonner cette source de proepérité'. Lai guerre de iy44 ruina entièrement cette pêche parmi eux. L? Angleterre paie une fois plu* qfjelr 'pradrsfit aet dé la pèche de la baleine $ maép eee rtapmpmues, dh un écrit public paixlié «tt i^6d y nYumtpbirttime perte pùur 8 Etat. Celie^df rérgGntqm'a* porterait d> P étranger pour acheter les prvàttez de ùtteJemâj celle des matehts lespùss courageux f formés par cette péche^ mu sermt une
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PÊC
PÊCHETEAU. Nom vulgaire de la Beaudroie. V. ce mot*
PÉCHEUR. Le pécheur est celui qui fait métier de pécher. Les pécheurs habitent , les uns, les bords àes rivières et aes fleuves , et s'attachent à la pèche des poissons d'eau douce ; les autres , placés sur les bords de la mer , s'attachent à la pèche du poisson de mer.
Les pêcheurs font eux-mêmes leurs filets pour la
Éche , tels que les seines, les tramaux, les nasses, \ éperviers, etc. Ils font usage de ces diverses espèces de filets suivant les différentes espèces de poissons qu'ils veulent prendre , et selon la nature du terrain où ils pèchent. Y. la i1*. section de l'article Pêche.
Les pécheurs sont soumis aux réglemens établis pour la conservation du poisson, la police des eaux et les droits qui leur sont attribués.
Il est défendu aux pécheurs de rivières de pécher les jours de fête et dimanche , sous peine de 40 fr. d'amende. ( Ord.de 1669, tit. XXXI, art. 4* )
11 leur est pareillement défendu de pécher la nuit, si ce n'est aux arches des ponts , moulins , et aux gors. (/&*; art. S.)
C'est à cause des inconvéniens et des abus qui pourraient en résulter. Quoique l'ordonnance n'ait pas déterminé une amende sur la contravention à la défense qu'elle fait ici , il n'y a pas moins lieu à en prononcer une , parce qu'en général une défense ne doit pas être enfreinte impunément ; l'esprit de l'ordonnance est que , pour les délits de nuit , l'amende soit double.
Il leur est de même défendu de pécher pendant le frai ; savoir , dans les rivières où la truite abonde sur les autres poissons, depuis le Ier. février jusqu'à la mi-mars , et aux autres depuis le ier. avril jusqu'au ier. juin; à peine , pour la première fois, de ao fr. d'amende et d'un mois de prison , du double de l'amende et de a mois de prison pour la seconde, etc. (Ib.> art. 6.)
C'est parce qu'en prenant alors le poisson on prive les rivières du frai destiné à les repeupler ; il est à désirer que dans tous les cantonnement de pêche on tienne exactement la main à cette défense 9 dont l'infractipn influe beaucoup sur la pénurie du poisson.
Il leur est seulement permis , pendant ce temps , de mettre à bout des dideaux , des chausses dont les mailles aient 18 lignes en carré , et non des nasses d'osier , à peine de 20 Jr. d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois , et d'être privés de la pêche pendant un an. Après le frai, ils peuvent mettre de ces nasses , dont les verges soient éloignées les unes des autres au moins de 12 lignes. (Jb., art. 9.)
Il leur est défendu de pêcher avec des filets prohibés , tels que l'épervier 9 le giles , le tramait , et tous autres qui peuvent dépeupler les rivières, comme aussi d'aller au barandage et de mettre des bacs en rivière, à peine de 100 fr. d'amende pour la première fois, et punition corporelle pour la seconde. (Ib., art. 10.)
C'est avec raison que ces sortes de pêches et de