‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 266 sur 292 · ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI · texte numérisé non relu

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

Concernant les parcs et pêcheries situés sur les grèves de l'amirauté des Sables d'Olonne , qui ordonne la destruction de toutes les écluses ou parcs de pierres, et qui conserve la faculté d'avoir des bouchots aux seigneurs- évéque de Luçon et baron de Champagne sur les côtes de leurs seigneuries.

Du » mai 1789.

Extrait des registres du conseil d'état.

Vu par le roi , estant dans son conseil , l'àrrest rendu en iceluy, le 22 mai 1732, par lequel Sa Majesté a ordonné, pour procurer l'abondance du poisson de mer, et empescherla destruction du fray et du poisson du premier âge , que les art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars i584> et ceux du livre Y du titre III de l'ordonnance du mois cPaoust 1681 , seraient exécutez selon leur forme et teneur; qu'en conséquence, tons les parcs dans lesquels il entrerait bois ou pierres , et toutes peschenes exclusives , comme Douchots , écluses et autres connues sous tels noms et dénominations que ce puisse estrei , situées sur les* costes de la province de Poitou et îsles adjacentes, seraient démolis, à la réserve de ceux dont l'existence ou la propriété sera justifiée, conformément à ce qui est prescrit par la-

dite ordonnance de 1681 , et que tous ceux qui prétendraient avoir des parcs, bouchots, écluses et autres pescheries exclusives, connues sous tels noms et dénominations que oe puisée estre , sur lesdites costes de la province dp Poitou et isles adjacentes , seraient tenus d'en représenter les titres , dans l'espace dé 3 mois du jour de la publication dudit arrest dans le lieu où est situé le siège de l'amirauté de ladite province, par-devant le sieur le Nain, intendant de la généralité de Poitiers 5 pour par luy , dresser des procez -verbaux desdits titres, lesquels il envoyerait avec son avis , pour, sur le tout , estre ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendrait , et que faute par lesdits propriétaires d'y satisfaire pendant ledit temps, ils seraient évincez de la propriété desdits parcs , bouchots , écluses et autres peschenes exclusives. Les certificats de la publication qui a esté faite dudit arrest , dans le ressort de l'amirauté des Sables d'Olonne , en date des 12 , i3 et 3o juillet i^32. L'àrrest du conseil, du 10 décembre de ladite année 1732, par lequel Sa Majesté a maintenu le sieur evesque de Luçon, en conséquence des titres représentas par luy audit sieur intendant , dans le droit de construire des bouchots, de tendre des courtines et preschoirs , et dans celui de permettre de construire et d'establir desdites pescheries , en luy payant cens ou rentes , et ce seulement sur l'espace de costes qu'il y a entre le vieux et le nouveau canal de Luçon , qui compose un terrain d'environ i,5oo toises de 6 pieds chacune, et qui est borné à l'orient par l'embouchure de la rivière dé Sevré, qui se perd dans la mer 5 et à l'occident par les terres de Saint-Michel en l'Herm ; à la charge par ledit sieur evesque de Luçon et ses fermiers de se conformer , par rapport auxdites pescheries, à la police mentionnée par les ordonnances de Sa Majesté , sous les peines y portées. Autre arrest du conseil, du 10 septembre 1735 , par lequel Sa Majesté a maintenu le sieur Henry Gazeau de la Brandasnière, baron de Champagne, en conséquence des titres par luy représentez audit sieur intendant, dans le droit exclusif d'avoir et establir des bouchots sur les vases de la mer, dans l'étendue de ladite terre et seigneurie de Champagne, depuis l'embouchure de la rivière de Sevré de Marans , jusqu'à l'a chenal de la Charie en la mer , et dans le droit d'arrenter et de donner à titre de cens et devoirs nobles des places dans ladite estenduë , pour y construire des bouchots, le tout à la charge , tant par ledit sieur de Champagne que par ses fermiers , rentiers ou censitaires', d'observer," par rapport auxdites pescheries*, la police prescrite par les ordonnances , sous lès- peines y portées , sans que ledit sieur de Champagne ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie puissent exiger aucuns cens ni devoirs, ni percevoir aucuns droits sur les pescheurs qui font les pesches à la* mer et sur les grèves autres que celles desdits bouchots , et sans qu'il puisse , ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie , exiger aucun droit sur les bateaux desdits pescheurs , sons les peines portées par l'art. 9 du tit. III', au livre ▼ de l'ordonnance de i68r. Autre arrest du conseil, du 8 septembre 1/36, par lequel Sa Majesté a ordonné que ceux qui prétendaient avoir droit de

que

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parcs, bouchots, écluses et autres pescheries exclusives, connues sous tels noms et dénominations que ce puisse estre , situez sur les costes de la province de Poitou et isles adjacentes, seraient tenus, dans un nouveau terme et délay de 6 mois , lequel serait compté du jour de la publication dudit arrest dans le lieu où est situé le siège de l'amirauté dans ladite province , d'en représenter les titres par-devant ledit sieur le Nain , conformément audit arrest du 22 may 1732 , et que , faute par eux d'y satisfaire dans ledit délay de 6 mois, lequel ne pourrait estre prorogé à l'avenir , pour quelques causes et raisons que ce pust estre , ils seraient déclarez deschûs du droit de parcs , bouchots, écluses et autres pescheries exclusives , sans pouvoir estre admis à produire aucuns titres pour y estre maintenus, et comme tels évincez de la propriété desdites pescheries. Les certificats de la publication qui a esté faite dudit arrest dans le ressort de l'amirauté des Sables d'Olonne, en date des iq octobre, ier. et 3 novembre 1736. Vu aussi le mémoire de Sa Majesté, du ier juin 1728, en forme d'instruction au sieur le Masson du Parc, commissaire de la Marine et inspecteur des pesches du poisson de mer, pour faire la visite des parcs et pescheries situés sur les costes des amirautés des Sables d'Olonne , Nantes , Vannes et Quimper , et en vérifier le nombre et la situation. L'es ta t dressé eu conséquence par ledit sieur le Masson du Parc, le 26 juillet suivant, par lequel il parais t qu'il y avait le nombre de 6 1 parcs ou pescheries exclusives sur les grèves de l'amirauté des Sables d Olonne ; savoir , 37 parcs de pierres ou écluses appartenans à différens particuliers, dont 4 en mauvais estât ou comblez, et qui paraissaient abandonnez, et 24 bouchots ou parcs de clayonnage, dont 22 appartenans audit sieur de Champagne, et par luy louez ou fieflfez, et les deux autres au sieur evesque de Luçon. Guy le rapport , et tout considéré , Sa Majesté estant en sou conseil , veut et entend que les art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars i584> et ceux du tit. 111 au liv. Y de l'ordonnance du mois d'aoust 1681 soient exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. ier. Les 37 parcs de pierres, gors ou écluses cy-après marquez, seront détruits parles propriétaires d'iceux, dans un mois du jour de la publication du présent arrest, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps r et icelui passé, veut Sa Majesté qu'ils soient démolis aux frais et dépens desdits propriétaires.

Sçavoir. (L'arrêt désigne les parcs qui doivent être détruits.)

2.Les4<autr>e6 parcs de pierres cy-après désignés, lesquels paraissent avoir esté abandonnés estant en mauvais estât ou comblez , seront pareillement dé* truits pour ce qui en reste , et les pierres enlevées par les propriétaires d'iceux, et ce dans un mois du jour de la publication du présent arrest, et faute par lesdits propriétaires d'y satisfaire dans ledit temps , et icelui passé, veut Sa Majesté que Lesdites pescheries soient démolies à leurs frais et dépens. Sçavoir , etc.

tion du présent arrest, seront déchargez de toutes rentes et redevances qu'ils pourraient devoir pour raison de ce au domaine de Sa Majesté ou à des seigneurs particuliers, auxquels Sa Majesté fait deffenses, ainsi qu'à ses receveurs, d'en. exiger le payement à peiné de concussion.

4- Les arrests du .conseil de Sa 'Majesté , des 10 décembre 1732, en faveur du sieur evesque de Luçon, et 10 septembre J7*35, en faveur du sieur baron de Champagne, seront exécutez suivant leur forme et teneur, et en conséquence ils jouiront j Savoir, ledit sieur evesque de Luçon du droit de construire bouchots , et de tendre des courtines et preschoirs, et de celuy de permettre de construire et establir desdites pescheries , en luy payant cens on rentes , et ce seulement sur l'espace des costes entse le vieux et le nouveau canal de Luçon, qui compose un terrain d'environ 1 ,5oo toises ; et ledit sieur baron de Champagne du droit .exclusif d'avoir ,et establir des bouchots sur les vases de la mer , dans l'étendue de la terre et seigneurie de Champagne, depuis l'embouchure de la rivière de Sevré de Marans jusqu^. l'achenal de la Charie enmer; et du droit d'à rr en ter et de donner à titre de cens et devoirs nobles des places dans ladite étendue , pour y construire des bouchots , sans que ledit sieur de Champagne ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie puissent exiger aucuns cens ni devoirs , ni percevoir aucuns droits sur les pescheurs qui font la pesche à la mer et sur les grèves, autres que celles desdits bouchots, et sans qu'il puisse ni ses successeurs exiger aucuns droits sur les bateaux desdits pescheurs , sous les peines portées par l'art. 9 du tit. 111. du liv. V de l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , et lesdits sieurs evesque de Luçon et baron de Champagne , ainsi que leurs fermiers, rentiers ou censitaires seront tenus d'observer , par rapport auxdites pescheries , la police qui sera- prescrite par le présent arrest. x

5. Ordonne Sa Majesté que dans les afFéageroens et baillettes, que lesdits sieurs evesque de Luçon et baron de Champagne feront par la suite , ils seront tenus d'y employer ces termes , à la charge par les fermiers et ûeffatfûres de «se conformer à, la police prescrite par le présent arrest sur les ^pescheries et bouchots qui leur seront concédez,, à.peine^'eonUre les propriétaires, d'estre responsables des contraventions de leurs fermiers.

6. Lesdits bouchots ©u parcs 4e ,clayoMage mront les ailes, pannes ou costes de »oo brasses de long seulement, et l'ouverture, du costé de. terre aura aussi loo brasses de largeur.

Ils seront construits de bois entrelacez comme clayes, autour des pieux, ou piquets enfoncez dans le sable, lesquels ne pourront estre *é levez hors do terre de plus de 5 pieds.

Les pieux et clayes qui forceront, lesdites pescheries viendront en lignes diagonales. de la caste jusqu'à la mer.

Les clayes seront simple») unies >*t>aajis «avcirae

tige ou branche en dedans, et il sera laissé à l'ex-

! trémité de l'angle une ouverture. 1 gord, egoust ou

3. Les pescheurs et autres dont les parca de pier- j passe , de 2 pieds de large «aur toute la tauteur du res, gorets ou écluses auront esté détruite en exécu- clayonnage \ laquelle ouverture *e pourra eatre de

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ladite largeur de 2 pieds , que depuis le rer. octobre jusqu'au dernier avril compris, le tout à peine, contre les détenteurs, de 5o livres d'amende , et de démolition de ce qui aura été fait en contravention •du présent, article pour la première fois, de pareille amende , et d'estre privez de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pescheries en cas de récidive.

7. Ladite ouverture, gord, egoust ou passe pourra être close depuis ledit jour i«r. octobre jusque* et compris le dernier avril, d'un rets ou filet, sac, verveux, loup, guideau, tonnelle, bâche ou benastre volant, ayant les mailles de 2 pouces en carré, ou d'une grille de bois ayant les trous en forme de mailles , aussi de 2 pouces en carré , de nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres, benastres, bourgnons , boutels, bouterons et autres înstrumens, dont les verges et les osiers qui formeront ces instrumens auront au moins 18 lignes d'intervalle 5 et ce à peine , contre les détenteurs desdits bouchots , de confiscation des rets , filets *, engins et

en cas de récidive.

8. L'ouverture ou l'extrémité de Sangle desdits bouchots ou parcs de clayonnage sera de 6 pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage , depuis le Ier. may jusques et compris le dernier septembre, et à cet effet, il sera défiait, si besoin est, des deux clayes qui formeront les deux. ailes desdits bouchots, l'espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture, laquelle ne pourra estre fermée pendant ledit temps de filets, grilles de bois, paniers, benastres , ni de quelqu'espèce d'engins et instrumens que ce puisse estre , à peiné de 5o livres d'amende et de démolition de ce qui aura esté fait en contravention du présent article pour la première fois , de pareille amende , et d'estre privez de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pescheries en cas de récidive.

9. Fait deffenses Sa Majesté , sous les mesmes peines, aux pesc heurs occupant lesdits bouchots ou •parcs de clayonnage, de ciorre de clayonnage , en quelque temps que ce soit, ladite ouverture , gord , égoust ou passe desdites pescheries , et d'y faire aucuns parcs, benastres, gonnes, tonnes ou enceinte ave/; pieux 7 piquets ou clayonnage.

10. Lesdits bouchots -ou parcs de clayonnage ne pourront estre placez qu'à 200 brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux , à peine d'estre démolis aux despens des propriétaires, lesquels seront privez du droit de parc en- cas de récidive. *

1 1. Ordonne Sa Majesté, que s'il se trouvait sur les costes de ladite amirauté d'autres parcs , soit en pierres, bois ou clayonnage, ou autres pescheries exclusives , que ceux dénommez et mentionnez dans l'art. 4 du présent arrest, ils soient démolis dans un mois du jour delà publication d'iceluy parles proprié* taires, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, et iceluy passé,* veut Sa Majesté que lesdits parcs et pescheries exclusives soient détruits aux Trais et despens desdits propriétaires, en sorte qu'il ne reste

plus aucunes autres pescheries exclusives sur les costes de ladite amirauté , que les bouchots ou parcs de clayonnage mentionnez dans ledit art. 4*

12. Fait Sa Majesté deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que lesdits sieurs evesque de Luçon et baron de Champagne , de construire sur les costes de ladite amirauté de nouveaux parcs, soit en pierres, bois ou clayonnage, ou autres pescheries exclusives , sous tel nom et dénomination que ce puis 9e estre, à peine de 3oo livres d'amende, et de démolition des parcs et pescheries à leurs frais.

1 3. Veut Sa Majesté que les riverains , pescheur» de pied et tendeurs à la basse eau puissent continuer de tendre sur les bords des costes et des grèves du ressort de ladite amirauté des Sables d'Olonne, autres que celles sur lesquelles ledit sieur evesque de Luçon a droit d'establir des courtines et preschoirs, des rets ou filets de bas parcs , rets à courtines, rets noircis, lesquels, ainsi que lesdites courtines et preschoirs, seront montez sur des pieux, piquets ou piochons, qui ne pourront estre élevez de plus de 4 pieds hors des sables et vases, et les mailles desdits rets ou filets auront moins de 2 pouces en quarré. Lesdits filets pourront estre enfouis , si les pieux, piquets ou piochons, sur lesquels ils seront tendus, sont placez sur des fonds de sable ou de vase, et s'ils le sont sur des fonds de gravoirs ou de roches , ils y seront arrestez avec des pierres de demipied de hauteur, ou avec des crochets de» bois ou de fer , le tout à peine de confiscation des rets ou filets, et des pieux, piquets ou piochons , et de 25 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.

14. Fait deffenses Sa Majesté à tous ceux qui feront la pesche à la coste avec lesdits rets ou filets de bas parcs , rets à courtines , rets noircis et preschoirs, et tous autres montez sur des pieux, piquets ou piochons, de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux ni à 200 brasses près , à peine de saisie et confiscation des rets ou filets, pieux, piquets ou piochons , de 5o livres d'amende, et de réparation des pertes et des dommages que ces pescheries auront causés.

i5. Les pescheurs et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront des rets ou filets pour faire les petites pescheries de bas parcs , rets à courtines , rets noircis et preschoirs , dont les mailles ne seront pas du calibre de 2 pou* ces au moins en quarré , conformément à Part. i3 du présent arrest , seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages dans un mois du jour de la publication d'iceluy , à peine de 1 00 livres d'amende , le tiers applicable au dénonciateur et de confiscation des rets ou filets, et des pieux ', piquets ou piochons , qui seront br usiez publique* ment»

16. Fait Sa Majesté deffenses aux marchands fabricans de rets ou filets, et à tous autres, d'en faire ou fabriquer, vendre ou receler aucuns propres pour lesdites pescheries de bas parcs , rets à, courtines, rets noircis et preschoirs dont les mailles ne seront point de 2 pouces au moins en quarté, à

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peine de confiscation d'iceux 9 et de 3oo livres d'amende , le tiers applicable au dénonciateur.

17. Les contraventions aux articles ci-dessus seront poursuivies à la requeste du procureur de Sa Majesté au siège de l'amirauté des Sables d'Olonne, et les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées par les condamnations d'amende , nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy , sans qu'il puisse estre accordé de deffenses.

18. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire «ta tuer sur leur appel , ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans -un an du jour et date d'icehiy ; sinon, à faute de -ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuées conformément auxditea sentences , -et les dépositaires d'icelles bien et valablement descharges.

19. Veut Sa Majesté que les officiers de l'amirauté des Sables d'Olonne se transportent , un mois après la publication du présent arrest, le long des costes de leur ressort, dans les endroits où sont situez les 37 parcs de pierres, écluses ou gords, dont la démolition est ordonnée par les art, 1 et 2 d'iceluy , et dans ceux où sont placez les autres parcs ou pescheries exclusives qui pourraient se trouver sur les costes de ladite amirauté , et dont il n'est point fait mention dans le présent arrest, pour dresser procès -verbal des pescheries qui auront esté démolies , et de celles qui ne l'auront point esté. Ordonne Sa Majesté que, faute par les propriétaires d'icelies d'avoir fait faire dans ledit temps la démo-

-iition ordonnée , lesdites pescheries exclusives seront détruites par des ouvriers qui y seront mis à cet effet par lesdits officiers de ladite amirauté, aux despens desdits propriétaires, et à la diligence du procureur de Sa Majesté audit siège , à peine d'interdiction de sa charge.

20. Les officiers de ladite amirauté dresseront aussi procès-verbal par rapport aux bouchots ou

Ïiarcs de clayonnage dont il est fait mention dans 'art. 4 du présent arrest , dans lequel procès-verbal ils marqueront la longueur des ailes, pannes ou costez , la largeur de l'ouverture du costé de terre , la hauteur des pieux vers le fond de la pescherie 5 si les pieux et clayes qui les formeront viennent en ligne diagonale de fa coste jusqu'à la mer* si les clayes sont simples , unies et sans tiges ou branches en dedans; de combien sera l'ouverture à l'extrémité de l'angle , la grandeur des mailles des filets ou des instrumens qui serviront à clorre cette ouverture ] si elle n'est point fermée de clayonnage •$ si on n'y a point estabii quelques parcs ou filets avec ; pieux , et s'ils sont situez à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux : le tout conformément à ce qui est ordonné par les art. 6, 7 , 8, 9 et 10 du présent arrest.

21. Ils feront en mesme temps la visite des ^petites pescheries de bas parcs , rets à courtines , rets noircis et preschoirs , dont ils dresseront procèsverbal , dans lequel ils feront mention si les rets qui y sont employez ont les mailles du calibre prescrit par l'art. i3 du présent arrest; si les pieux, piquets ou piochons, sur lesquels lesdits rets ou filets seront tendus , sont de la hauteur marquée par le*

dit article, et s'ils sont placez conformément à l'article 14 du présent arrest.

22. Lesdits officiers de l'amirauté feront aussi , après ledit mois passé , visite et perquisition dans les maisons des pescheurs de leur ressort , et dans celles des riverains de la mer privilégiez et non privilégiez * qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus par les ordonnances et par le présent arrest, dont ils dresseront procès-verbal, duquel, ensemble de ceux ordonnez par les art. 19, 20 et ai du présent arrest, ils envoyeront une expédition au secrétaire d'estat ayant le département de la marine quinzaine après la confection d'iceux.

23. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou empéchemens quelconques , pour lesquels ne sera diftéré. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le duc de Penthievre , amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent arrest, qui sera enregistré au greffe de l'amirauté des Sables d'Olonne, lu, publié et affiché dans toutes les paroisses maritimes du ressort, à ce que personne n'en ignore. Fait au Conseil d'estat du roi , Sa Majesté y estant , tenu à Versailles le 2 may 1739.

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Qaoique cet arrêt ne concerne proprement que les bouchots des ci -devant seigneuries de Luçon et de Champagne , la jurisprudence en a -étendu les dispositions aux autres bouchots. Ainsi , on doit le regarder comme un règlement général. C'est pourquoi un jugement rendu par de* commissaires dur conseil, concernant les bouchots de la seigneurie de Charron dans l'Aunis , a ordonné qu'ils seraient construits et exploités, en conformité de ce qui est réglé par l'arrêt du 1 mai 1739.

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1787.. 2.0 juillet.

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