ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI
Portant règlement pour la pêche des huîtres dans la
baie de Cancale*
Du 20 juillet 1767. ,
Extrait des registres du conseil d'état.
Le roi s'étant fait représenter les différens arrêts et réglemens qui ont vété rendus pour la pêche des huîtres dans la baie de Cancale, notamment celui donné par les officiers de l'amirauté de Saint-Malo, le 16 août 1766, Sa Majesté a reconnu qu'il était nécessaire d'en rassembler . les différentes dispositions dans un seul règlement, qui puisse établir une police stable pour cette pêche importante, remédier aux abus qui y sont introduits, -et empêcher le dé.périssement des huîtres dans la baie de Cancale : à quoi voulant pourvoir , .ouï le rapport et tout considéré , le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1er. H sera préposé à Cancale paroles officiers de l'amirauté de Saint-Malo un inspecteur, à l'effet de surveiller les gardes- jurés et autres pêcheurs fréquentant Ladite baie, comme aussi défaire observer exactement les réglemens de police concernant la pêche, lequel: prêtera serment devanx lesdits officiers de l'amirauté , sans toutefois que ledit préposé puisse être intéressé directement ni indirectement dans les bateaux pêcheurs , pour queU
HÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. ..-'Axais 11787.
que cause, ni -sous quelque prétexte que ce puisse* être, à peine de destitution.
2.. Les maîtres de bateaux deCancaie s'assembleront tons les ans .Le ier. octobre , au, greffe de l'armirauté de Sain,t-JVlalo en présence dudit inspecteur, à .l'effet d'élire quatre jurés , lesquels prêteront ensuite serment devant.les officiers de ladite amirauté, l'audience < tenant , et veilleront à la police de la pêche , ainsi qu'il sera prescrit dans les articles ciaprès.
3. Il sera établi , dans la forme ordinaire,. deux gardes de l'amirauté, pour veiller au .triage des huîtres et exécuter les ordres qui leur seront donnés par l'inspecteur relativement à la police de la pêche..
4. La pêche des huîtres demeurera interdite dansla baie de Cancale depuis le Aer. avril jusqu'au l5 octobre , faisant Sa Majesté expresses défenses à tous pêcheurs d'y draguer des huîtres pendant ledit temps, à peine de confiscation des bateaux et de ao livres d'amende , même de plus grande peine en cas de récidive. »
f>. Les gardes-jurés portés par l'art. 3 ci-dessus , accompagnés de ceux de l'année précédente (ou d'autres anciens maîtres , en cas d'empêchement desdits gardes- jurés), procéderont tous les ans, dans les derniers jours du mois de septembre , 'à la visite et examen de tous les bancs de la baie,,. et dragueront à plusieurs points «sur chacun d'iceux, Jl l'effet de connaître' l'état desdits bancs, et la qualité des huîtres qui les composent.
6. 11 sera tenu, «chaque année,, au gwffe de l'amirauté , le premier dimanche .d 'octobre f en présence de l'inspeeteur, une .assemblée générale des. maîtres de bateaux ; les gardes-jurés y feront le rapport de l'état des bancs ; on y arrêtera , à la pluralité des suffrages., la liste des' bancs sur lesquels la pêche sera' permise pendant l'année ; et l'état des bancs en réserve , désignés par leurs noms , amêres et reconnaissances, sera publié à Cancale ainsi que dans les paroisses voisines , et affiché à la croix de la Houle.
7. Fait Sa Majesté expresses défenses à tous pécheurs et autres personnes de draguer sur d'autres bancs que sur ceux désignés, conformément .à l'article ci-dessus , à -peine de 60 livres, d'amende, pour la première fois , et de confiscation du bateau ainsi que de ses dragues en cas de récidive. Veut SajMajesté que les huttres prises sur les bancs mis. en, réserve soient rapportées et rejetées aux frais, et. dépens des contrevenant > et dans le cas où lesdites huîtres n'existeraient plus en nature , qu'il en soit rapporté d'autres en pareille quantité et à leurs frais.
8. S'il est reconnu dans le cours de la pêche que quelqu'un des bancs sur lesquels la pèche aura été permise ait été trop dépeuplé ,,il sera convoqué au greffe une assemblée extraordinaire des maîtres de bateaux , pour, en présence de l'inspecteur et sur le rapport des gardes-jurés , déterminer si la pêche desdits bancs doit être interdite, et s'il convient d'en substituer quelques autres x il en sera dressé procès- verbal sur le registre, lequel sera publié et affiché, ainsi qu'il est dit à l'art. 4 ci- dessus.
9. Sa Majesté fait défenses à tous propriétaires , maîtres de bateaux du havre de Cancale, de faire a
l'avenir aucuns marchés particuliers pour, fournir des huîtres aux navires. Ordonne Sa Majesté que lesdits. marchés soient faits au greffe en présence de l'inspecteur, , a profit commun et par le ministère des gardes-jurés , qui seront tenus de convoquer les autres>maitres et propriétaires de bateaux pêcheurs, pour y être présens .et y donner leur avis, si bon leur semble. En cas de contestation , il y sera pourvu par les officiers de l'amirauté , après avoir entendu les parties sommairement, sans écritures et sans y «appeler le ministère d'avocats ni de procureurs. La convention sera en outre annoncée par un pavillon placé près, de la croix de la Houle , lequel sera hissé en berne une, heure avant l'ouverture.
10. L^ê marchés portas. par l'article ci-dessus seront faits au millier , rédigés par écrit et portés sur un registre , pour, incontinent après la conclusion d'iceux, tous lesdits bateaux aller en pêche. Veut Sa Majesté que lesdits marchés soient faits et lç* navires expédiés selon l'ordre de leur rapport au greffe et sans prédilection, pour être, lesdits pêcheurs , payéaà proportion du succès de leur pèche, à peine de 3o livres d'amende contre les coutrevenans.
11 sera libre à. tous maîtres de bateaux des au-
trea ports du royaunve.de pécher dans ladite baie de Cancale,, et d'y composer eux-mêmes leur chargement en. tout ou en partie, à la charge d'en faire préalablement leur déclaration au greffe, laquelle ses* enregistrée sur un registre tenu à cet effet. U .sera délivré, auxdits maîtres de bateaux un bulletin faisant mention du numéro qu'ils devront porter , et, contenant la .liste des bancs désignés , avec défenses de pêcher sans déclaration , à peine de 60 livres d'amende, et d'être privés de la faculté de pêcher. U sera payé au greffier de l'amirauté, par chaque déclaration portée au présent article, y compris L'enregistrement, .ensemble pour ledit bulletin, U somme, de 8 sous , conformément à l'art. 9 du tarif de 1770 {titre des amirautés principales et particuliers du Portent).
\2. Les maîtres de bateaux de tous les ports du royaume pourront se présenter , à l'effet d'être inscrits .sur ledit registre , après ceux de Cancale , et ils seront admis jusqu'à là concurrence du nombre fixé chaque année par les ordres particuliers qui seront donnés a cet effet par lesdits officiers de l'amirauté , sauf .l'approbation du secrétaire d'état ayant le département de la marine , auquel les officiers de l'amirauté seront tenus d'envoyer une liste desdits maîtres de bateaux qui auront été enregistrés.
i3. Les pêcheurs qui auront été inscrits sur le registre .porté par l'article précédent seront obligés dejcontinuer.la pêche jusqu'au i°r. avril, .et il ne pourna leur être accordé d expéditions pour se rendre dans d'autres ports que du consentement des autres maîtres, .lequel sera donné par délibération dans, une .assemblée . géuérale.
14. .Chacun. desdits maîtres de, bateaux ainsi admis à la pêche sera tenu d'avoir toujours des deux côtés de sa voile, le numéro de son bulletin : lesdiu numéros seront en caractères de \8 pouces de longueur , en toile noire si la voile .est bjanene Y et en toile. blanche si la voile est tannée. Isss maîtres de
RÉGLEMENS SUR LA. PÊCHE MARITIME. — Anwbb 1787, 59z
bateaux seront également tenus Savoir leur numéro peint en blanc , de la largeur de 9 pctoces , à tribord près i?étrave , au -dessus de la ligne d'eau ^ et à bâbord près la tête du gouvernail, à peine de 00 livres d'amende contre ceux qui seraient trouvés péchant sans avoir les numéros désignés au présent article» Lesdits numéros seront fournis par le greffier , au-
Î[uei les* maîtres de bateaux les rendront en prenant sors congés , moyennant une rétribution de 3i livres au profit dudi t greffier par chaque numéro.
i5; Les gardes-jurés détermineront les marées pendant lesquelles on pourra se mettre en pêche : le signal en sera donné par un pavillon blanc , placé près de la croix dV la Houle , lequel sera hissé une heure avant celle de la pleine mer. Tous les bateaux sortiront en même temps, précédés par celui d'un des gardes-jurés, qui portera un guidon blanc au haut de son mât» lis quitteront la .pêche pour rentrer dans le port, lorsque le bateau y, rentrera 5 à l'effet de quoi , une demi-heure avant de quitter la pêche, il amènera son guidon pour servir de signal.
16. Dans le cas où les gardés- jurés se. refuseraient sans raisons valables à la, demande de plusieurs maîtres pour dé terminer la pêohe , iL sera* libre auxy dit» maîtres de les faire' appeler' en v présente àV témoins par-devant l'inspecteur, lequel pourra ordonner la sortie si elle est jugée convenable par le plus grand nombre d'entre eux,
17. Sa Majesté fait très-expresses défenses à tous pêcheurs, sous peine de 20 livres d'amende et de confiscation des bateaux et des dragues , de pêcher des huîtres sur les bancs pendant la nuit ni pendant les marées où les gardes-jurés n'auraient pas autorisé la sortie.
18. Les gaTdes-jurés tiendront la main à ce que tous les bateaux se tiennent sur les bancs désignés; s'ils en reconnaissent quelqu'un quMrague sur les autres bancs , ils seront tenus d'en faire leur rapport au greffe en présence de Pinspecteur , à peine d'interdiction et d'amende suivant l'exigence des cas 5 pour être, ledit rapport, envoyé au procureur du roi de l'amirauté, à 1 effet de poursuivre les contre venans, et les faire condamner aux peines por-, tées par l'art. 7 ci-dessus , et seront lesdites huîtres provisoirement reportées aux frais des délinquans sur les bancs où elles auront été prises, et faute par les gardes- jurés à9 en faire leur rapport, les autres maîtres y seront admis.
19. Tous les maîtres de bateaux pécheurs seront tenus de faire le triage des huîtres sur le lieu de la pêche , et d'y rejeter aussitôt toutes les huîtres non formées , ainsi que les poussiers, sables , gravier, et fragmens d'écaillés, sans pouvoir s'en dispenser, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de 20 livres. d'amende, et de plus forte peine, même de confiscation du bateau ,,en cas de récidive ; dérogeant Sa Majesté à cet égard , en tant que de besoin, à toutes ordonnances , réglemenset usages à ce contraires. Les gardes-jurés seront tenus de veiller soigneusement à l'exécution du présent article , et en cas de contravention , d'en faire leur rapport au greffe en présence de l'inspecteur, et d'en rapporter procès- verbal, ainsi qu'ij est dit à l'art. 18 ci-dessus. * '
20- IJes monceaux formés avec le produit de la pêche de chaque bateau seront' examinés à marée basse, avant d'être mis en rayons, par un àea gardes-jurés commis à cet effet, lequel observera la qualité des- huîtres, et si le*triage en a été fait conformément à Part* 19 ci-dessus* fimoas de contravention, il' appellera un smtve garde-juré ou deuxtémoins non intéressés à la chose , pour l'examiner et en foire leur rapport au greffe en présence de l'inspecteur.
21. 11 sera désigné par l'inspecteur et les gardesjurés, à chaque bateau qui viendra prendre un chargement d'huîtres à Cancale, un parc dont la» longueur sera égale à celle de sa grande vergue.
22. Il ne pourra être établi d'étalage qu'à terre et en deçà d'une ligne qui sera tirée depuis. le goulet du Tauve, vers la maison la plus voisine du pont de Blanc et Sec , paroisse de Saint-Benoit, Veut Sa Majesté que toutes les huîtres qui se trouveraient au-delà de ladite ligne vers la mer appartiennent à ceux qui les voudront prendre , sans qu'ils puissent en être empêchés sous prétexte de propriété, à peine de 3o livres d'amende , même plus grande peine en* cas de récidive. Enjoint Sa Majesté auxdits inspecteurs et aux gardes-jurés de tenir la main à l'exécution du présent article, à peine d*en répondre per^ sonnellement, même de vendre sommairement au
{>rofit du bureau de charité établi à Cancale toutes es huîtres qu'ils trouveront étalées au large de ladite ligne , à la charge d'être enlevées dans les 2.4 heures par l'acheteur , et à- peine d'être revendues à sa perte au profit du même bureau.
23. Fait défenses Sa Majesté à tous pécheurs de porter dans les étalages de petites huîtres non marchandes, provenant de la pêche des bateaux en mer, à peine de 60 livres d'amende, de privation de l'étalage et de la faculté d'en avoir d'autres.
24. Fait également défenses Sa Majesté de vendre pour l'exportation par mer aucunes huîtres de pied ni d'étalage , à peine de confiscation desdites huîtres jet de 60 livres d'amende , tant contre le vendeur que contre l'acheteur.
25. Tous les maître» de bateaux seront tenus de se trouver aux délibérations, de la communauté des pêcheurs f à moins d'empêchement légitime. Leur tait défenses Sa Majesté d'y troubler l'ordre et la tranquillité à peine d?atnende.
26. Les procès- verbaux dressés par les gardes* jurés, à .raison des contraventions au présent règlement, et qui seront affirmés par eux par-devant l'inspecteur , feront foi en justice»
27. Bn joint Sa Majesté à tous maîtres de bateaux, matelots et autres personnes employées à ladite pêche, au triage des huîtres, aux parcs- et étalages et autres: objets qui y sont relatifs, de se conformer aux ordres- qui leur seront donnés par ledit inspecteur* ou par les gardes-jurés, à peine d'être poursuivis extraordinaireœent, et punis suivant l'exigence des cas»
aô. Toutes les amendes ordonnées par le présent règlement seront applicables; savoir, deux tiers à l'amiral de France , et un tiers au dénonciateur $ et seront sur le présent règlement toutes lettres-patentes nécessaires expédiées. %
592 1LÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — ÀNNis 1792.
. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le <Juc de Fenthiè?re , amiral de France 9 aux intendant de la marine et des classes , aux commissaires généraux , ordonnateurs , au commissaire départi pour l'observation des ordonnances dans les amirautés , et aux officiers des amirautés, de tenir la main , chacun en droit soi, à l'exécution du présent règlement, lequel sera enregistré au greffe desdites amirautés, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, notamment audit lieu de Cancale, afin que personne n'en ignore.
Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 28 juillet 1787.
Signé LE MARÉCHAL DE CaST&XES.
1790. 12 décembre* — Lor relative aux patrons-pécheurs des différens ports du royaume , et notamment à ceux de Marseille. Y. cette loi à l'article de la Pèche maritime, IIe. partie , $ 19 , N*. 1 , p. 421»
1791. 19 janvier. — Loi relative aux prucP hommespécheurs de Toulon. V. Pèche maritime, IIe, partie, $ 19 , iV°. II, p. 4aa«
1791. 17 mars. — Loi relative aux prud? hommespécheurs de Cassis. V. Pèche maritime, IIe. par' tie, § 19 , JVô. IV, p. 4aa*
1791. ao mars. — Loi qui confirme la juridiction des patrons-pécheurs de la ville de Cannes. V. Pécfie maritime, IIe. partie, { 19, .ZV"0. III, p. 42a*
1791. 9 avril. — Loi qui autorise une juridiction de pruaV hommes-pécheurs à Saint- Tropez. V. cette loi à l'article Pèche maritime, IIe. partie, $19, JVo. V, p. 42a.
MA**» %*4«/VMM*«<
1791. i5 avril.
LOI relative à la pèche dans les provinces du Languedoc et du Koussillon.
Donnée à Paris, le i& avril 1791 .
. Louis, par la grâce de Dieu, etc., l'Assemblée nationale a décrété , et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Art. icr. L'Assemblée nationale, sur la pétition des patrons-pécheurs des ci-devant provinces de Languedoc et du Roussillon , interprétant l'art. 2 do décret du 8 décembre , confirme la' défense portée par ledit décret d'exécuter la pèche aux bœufs avec des filets dont les mailles seraient au-dessous de 9 lignes dans la partie inférieure*, 10 lignes dans la partie moyenne et 18 lignes dans la partie supérieure. L'usage même de ces filets pour la pêche aux bœufs, et toute espèce de pèche à la traîne , ne pourra être permis depuis le Ier. avril jusqu'au Ier* juillet; dans toute autre saison de l'année, et en se conformant aux dimensions prescrites pour les mailles des filets , la pèche aux bœufs et celle dite à la traîne pourront s'exécuter sur les côtes des cidevant provinces de Languedoc et de Roussillon.
2. L'Assemblée nationale décrète qu'il sera établi une juridiction de prud'hommes-pécheurs et de patrons-pécheurs dans le port de Saint-Tropez, à la charge d'y faire observer les même lois , statuts et régie mens de la juridiction des prud'hommes de Marseille*
$. La juridiction des prud'hommes établie dans la ville de Cette sera commune à tous les pêcheurs du quartier des classes, de la même ville , et en conséquence les patrons-pêcheurs des étangs , ayant en propriété leurs filets et barques de pèche montées de trois hommes au moins , mousses compris , concourront avec ceux de la mer aux places de prud'hommes, et jouiront des mêmes prérogatives énoncées dans le décret du 8 décembre dernier.
Mandons et ordonnons , etc.
1791. W) juillet. — Loi qui supprime la compagnie a Afrique , qui avait te privilège exclusif pour la pèche du corail.
Nota. La loi du 17 floréal an 10 , en maintenant la aup-' pression de la Compagnie d'Afrique , a ordonné qu'il serait formé une nouvelle Compagnie pour cette pèche , et que néanmoins la pêche du corail demeurera libre à tous les Français .moyennant une rétribution a payer a la Compagnie. V. Pêche maritime , $ 12, p. 4ao.
179a. 3 avril. — Loi qui autorise une juridiction de pruo? hommes-pécheurs dans les ports d"Antibe& , Bandol et Saint- Nazaire. V. Péché maritime , IIe. partie , $ 19, N°. VI.
1792. 27 mai.
LOI relative à la pèche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud.
Louis , par la grâce de Dieu , etc. , l'Assemblée nationale a décrété , et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
L'Assemblée nationale , sur le rapport de son comité de commerce , considérant que la pèche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud est une source prospère pour la marine et le commerce national 5 considérant que tous les citoyens de l'empire ont un droit égal aux mêmes encourage mens, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence , décrète ce qui suit :
Art. Ier. Les armateurs de tous les ports du royaume , qui se livreront à la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Midi , jouiront, à compter de la publication du présent décret , en observant les régleuiens de la navigation française, de la prime de 5o livres par tonneau de jauge, accordée, le 5 mai 1786, aux Nantukois établis en France.
a. Les commissaires de la trésorerie nationale acquitteront incessamment les primes échues aux Nantukois sur les mandats du ministre de l'intérieur, à prélever sur les fonds destinés aux primes.
Mandons et ordonnons, etc.
RÉGLEMÉNS SUR LA EÈCHE MARITIME. — Année 1801. 593
1793* a octobre.
DÉCRET portant que les engagement relatifs à la pêche ne peuvent excéder le terme d'une année.
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de marine, décrète que les engage m en s qui pourront être pris par les maîtres pécheurs des difïérens ports de la république , et les armateurs et propriétaires des bateaux de pêche, ne pourront excéder le terme d'une année, ou de deux saisons de pêche, déclare nul et de nul effet tout engagement ou bail qui excéderait ce terme, et abroge toute loi, jugement ou ordonnance contraire au présent décret. V. Inscription maritime.
j 793^ 6 octobre ( 1 5 vendémiaire an a ).
DECRET relatif à la pêche du maquereau et du
hareng.
Là Convention nationale , ouï le rapport de ses comités de commerce et de marine réunis sur la demande faite par le département de la Seine-Inférieure, et présentée par le ministre de l'intérieur, tendant à obtenir une loi réglementaire pour l'ouverture de la pêche du maquereau et du hareng, décrète ce qui suit :
Il est permis à tous Français de commencer et finir à volonté et sans détermination d'aucune époque la | éche du maquereau et du hareng sur les côtes de la république , en se conformant d'ailleurs aux lois du Code maritime, relatives à la pêche et non encore abrogées. V. les Ordonnances des 14 août 1816 et 4 janvier 1822.
1 80 1 . 3ô nlars (9 germinal an 9) .
ARRETE relatif aux permissions de caler des madragues, et à la police de ces établisse mens.
Les Consuls, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, le conseil d'état entendu. Arrêtent; '
Art. i«. Aucune madrague ou filet à pêcher des thons ne pourra être calée sans une permission du ministre de la marine, laquelle sera enregistrée au bureau de l'inspection du port dont la madrague dépendra.1
a. Cette permission ne sera donnée que d'après nn procès-verbal dressé par l'administration de la marine , sur l'ordre du préfet maritime. Ce procèsverbal devra constater que la madrague dont l'établissement est demandé ne peut nuire en aucune manière à la navigation.
3. Les citoyeris à qui la permission de caler une madrague sera accordée seront tenus de passer un bail dont la durée et les conditions seront déterminées par la régie des domaines nationaux , et le produit en sera versé dans Ses caisses.
4. Les baux actuels continueront d'être exécutés jusqu'à leur expiration 5 mais 1 administration de la marine s'assurera , sans délai, si Rétablissement des madragues déjà affermées ne nuit point à la navigation , et dans le cas- où il y nuirait , elle déterminera le nouvel emplacement qui devra leur être assigné.
A l'expiration desdits baux , les concessionnaires des madragues seront tenus aux conditions exprimées par l'article précédent.
5. La police sur l'établissement des madragues et sur les marins qui y seront employés appartiendra exclusivement, sous l'autorité du ministre de la marine , à l'administration des ports et arsenaux.
6. Cette administration veillera à ce que les concessionnaires des madragues placent sur les extrémités de leurs filets les plus avancés en mer des orins, bouées ou gaviteaux, à peine de répondre des dommages qui pourraient résulter du défaut de cette précaution.
7. Tous pêcheurs auront la liberté de tendre des thonnaires et combrières, et de pêcher dans le voisinage des madragues , pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante pour ne pas nuire à ces établissemens : s'ils s'en approchent de trop près et qu'ils occasionnent. des dommages, ils en demeureront responsables.
8. Les ministres de la marine et des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin des Lois*
1801. 13 juillet (a3 messidor an 9). — Arrêta relatif aux prud'hommes-pêcheurs à Saint- Laurent, Bages et Leucate.V '. Pêche maritime, II*, partie, § 19, JV"°. FUI, p. 4*3.
1801. 13 juillet (23 messidor an 9). — Arb.£t£ relatif aux prud'hommes-pécheurs des Martigues. V. Pêche maritime, § 19, K°. VII, p. 42**
1801. 3o décembre (9 nivôse an 9). . >
ARRÊTÉ relatif à la prime accordée pour la pêche de la baleine etdu cachalot.
Les Consuls, etc., sur le rapport des ministres de l'intérieur et de la marine , le conseil d'état entendu ,
Arrêtent.:
Art. ier. La loi du 37 mai 1792 , qui accorde une prime de 5o fis par tonneau de port de chacun des bâtimens expédiés par les armateurs français pour la pêche de la baleine et du cachalot, sera exécutée.
a. Cette prime sera allouée seulement sur le nombre de tonneaux que pourra charger chaque bâtiment, déduction faite de l'encombrement des vivres, des futailles et divers ustensiles de l'armement.
3. Le nombre des tonneaux sur lesquels les armateurs recevront la prime sera constaté par une visite y à laquelle l'administration de la marine et celle des douanes feront procéder de concert, et par un jaugeage exécuté selon la méthode prescrite par les lois et réglemens de la marine, et dont il sera dressé procès-vérbal.
4. La prime sera acquittée sous les conditions suivantes : •»,...-
i°. Que 'le navire suivra sa destination £oûr la pêche de la baleine 5 » -^ "
■ 3°. Qu'il fera s6n retour dans un porU<de France 5
594 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aurais 1802.
3°. Qu'il n'apportera que l'huile de sa pêche, et qu'il n'eu achètera pas de pêche étrangère*
5. Au retour de chaque navire , le préfet ou commissaire de la marine entendra collectivement ou séparément les hommes de l'équipage , et conférera avec leurs déclarations les journaux du bord , pour reconnaître si les conditions prescrites par l'article précédent ont été ou non exécutées.
Faute d'accomplissement de ces conditions, l'armateur rendra le double de la prime à lui payée; à l'effet de quoi , avant le départ dudit navire , il N donnera caution : cette caution sera admise, si elle est recevable, par le préfet ou commissaire de marine, le préposé des douanes préalablement entendu.
6. La prime sera avancée , dans les ports t sur les fonds d'encouragement mis à la disposition du ministre de l'intérieur.
7. Fendant un an , à compter de ce four , les armateurs pourront se pourvoir de navires étrangers , à la charge,
i°. D'en effectuer la francisation dans les. formes prescrites par la loi du at septembre 1793 ;
20. De ne pouvoir les employer qu'à la pêche , sans une autorisation spéciale du gouvernement.
8. Les armateurs pourront, pendant 3 années, composer leurs équipages de » tiers de matelots étrangers et d'un tiers de matelots français.; après ces 3 années > il sera statué sur la composition des équipages destinés à la pêche de la baleine et du cachalot.
9. Du jour où le rôle d'équipage aura été remis par l'armateur ou commissaire de l'inscription maritime, les individus y portés ne pourront être commandés pour le service des vaisseaux de l'état jusqu'au retour du navire pêcheur.
10. Les ministres de l'intérieur et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le" concerne, de l'exécution du. présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
186». 6 février (17 ventôse an 10).
ARRETE relatif aux prîmes accordées pour F encouragement de la pêche de la morue»
Les consuls, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur , le conseil d'état entendu , Arrêtent ce qui suit :
Titre I«*. — 'Des primes pour l*encouragement de
la pèche de la morue.
Art. icr. Fendant 3 ans, à compter de l'an 10, il sera accordé une prime aux armateurs pour la pêche de la morue , et aux négocians français qui exporteront les produits de cette pêche; savoir,
i°. Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint- Pierre et Miquelob, et à la cote de Terre-Neuve dite la grande pêche , 5o francs par homme embarqué, depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement;
a*, ^ux arnlateurs pour la pêche au banc appelée petite pêche, \5 francs par homme J
3°, Par 5 myriagramm;e$ de, morue de pêche fran-
çaise , exportée de France ou des lieux de pêche directement aux colonies françaises t 12 francs ;
4°. Par 5 myriagrammes oe morue de pêche française, exportée des ports français de la Méditerranée pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et aux Échelles du Levant , 6 francs \
5°. Par 5 myriagrammes de morue portée directement des lieux de pêche en Italie, en Espagne et en Portugal, 5 francs. v
a. Il sera payé aux armateurs une prime d'un franc par chaque myriagramme d'huile de morue, ou de rogue pour la pêche de la sardine qu'ils introduiront dans les ports de France, provenant de leur propre pêche.
Titee II. — Des formalités à remplir pour avoir droit au paiement des primes.
3. Les primes seront payées par le ministre de l'intérieur sur les fonds d'encouragement du commerce et de la navigation,, qui seront mû à sa disposition aux époques et aux conditions qui seront ci-après spécifiées.
4* La prime accordée à raison du nombre d'hommes de l'équipage sera payée sur la copie du rôle> certi6ée par le commissaire de la marine d'après la revue qu'il aura passée.
Une expédition du rôle sera délivrée à l'armateur, qui la présentera, après le départ du navire, au ministre de l'intérieur, lequel ordonnancera la. prime dans le mois suivant»
5. Ladite prime est accordée à la charge par l'armateur,
i°. De faire suivre à son navire sa destination pour la pêche ;
20. De faire son retour dans un port de France, ou dans un port d'Espagne , de Portugal , d'Italie ou des colonies françaises, qu'il déclarera avant le départ du navire;
3°. De n'apporter dans lesdits ports que des produits de sa pèche*
En cas de violation de ces conditions, l'armateur rendra le double de la prime, et donnera, à. cet effet, s'il en est requis, une caution > qui sera reçue par le préfet du département.
6* La prime accordée pour l'exportation de France aux colonies françaises , en Italie , en Portugal , en Espagne et aux Échelles du Levant.» sera payée aux conditions portées en l'art. 4»et en outre à la charge par l'armateur an, capitaine^
1 °. De déclarer aux bureaux do la marine et des douanes du port du départ, i°. le nom de la colonie ou du port où il va 5 a0, la quantité de mûrue.quHl exporte \ 3°. le nom du navire,. du capitaine et de l'armateur ;
2°. De faire attester., par un certificat de deux courtiers , visé par le président du tribunal de commerce, que la morue est de bonne qualité et de pêche française f
3°. De faire vérifier et attester par deux; employés, l'un des douanes et l'autre, de la marine, qui seront nommés à cet effet par les autorités compétences , la quantité de morue faisant partie, de sa cargaison, et de justifier qu'elle -est pareille à celle portée dans se a connaissemens ;
HÊGLEMENS SUB. LA PÊCHE MARITIME. — Année 1802. 595
4°. De se faire délivrer, par le commissaire de la marine et le directeur ou le receveur des douanes au port du- départ, un certificat de la déclaration par lui faite dans leurs bureaux;
5°. Enfin de présenter, à son retour, un certificat du préfet colonial , ou du préfet de l'arrondissement maritime, ou du commissaire de la marine, et du directeur ou. du receveur des douanes , s'il est allé au* colonies françaises ; du commissaire des relations commerciales s'il est allé en pays étranger , attestant i°. qu'il a exhibé les certificat* et déclarations ci -dessus exigés; 2°. qu'il à mis à terre et vendu dans le port où il a abordé la quantité de morue chargée à son bord.
7. La prime accordée pour la morue portée directement du lieu de la pèche en Espagne , en Portugal , en Italie et aux colonies , sera payée aux con- .ditions portées en l'art* 4? etj en outre, à la charge ,
i°. Que le capitaine, assisté de trois principaux officiers mariniers ou matelots de son bâtiment, fera au commissaire des relations commerciales, au préfet colonial ou maritime , ou au commissaire de la marine du port où il abordera , la déclaration du lieu où il a péché, de là quantité de morue qu'il a à bord , du nom du port du départ de France , du navire et de l'armateur ;
2.0. De représenter aux mêmes fonctionnaires publics l'expédition de la déclaration qu'il aura dû faire avant son départ, en vertu de Part. 5, du lieu où il voulait se rendre ;
3°. De faire faire , en présence d'un employé de la marine qui lui sera désigné , ou d'un des secrétaires du commissaire des relations commerciales, le déchargement et la pesée de sa cargaison \
4°. De rapporter un certificat du préfet colonial ou maritime , ou d'un commissaire de la marine , ou commissaire des relations commerciales , portant qu'il a fait les déclarations et représentations cidessus, et énonçant la quantité de morue déchargée, pesée et vendue dans le port.
8. Les déclarations et certificats exigés par les articles ci-dessus, seront conformes aux modèles joints au présent arrêté.
9. Les préfets ou commissaires de la marine du lieu du départ de France ou de l'arrivée aux colonies, seront tenus i°. d'enregistrer lesdits certificats et déclarations sur un registre tenu à cet effet ; 20. d'en envoyer sans délai les expéditions, par duplicata , au ministre de la marine et des colonies , lequel en transmettra une au ministre de l'intérieur.
10. Les commissaires des relations commerciales les adresseront , par duplicata , au ministre des relations extérieures , qui les transmettra au ministre de l'intérieur et à celui de la marine.
- x j . Les directeurs ou receveurs des douanes auront des registres pareils à ceux dont la tenue est proscrite par l'art. 8, et feront l'envoi des déclara rations et certificats qu'ils y enregistreront , par duplicata, au ministre des finances, qui en transmettra un au ministre de l'intérieur , et l'autre à celui de la marine et des colonies.
1 9. Le ministre de l'intérieur confrontera les expéditions qui lui seront ainsi parvenues avec celles que lui représenteront les armateurs ou capitaines :
si elles sont conformes entre elles, régulièrement faites et délivrées, il fera payer la prime accordée, dans le délai d'un mois, ainsi qu'il est dit à l'art. 4*
Si le ministre de la marine découvre quelque irrégularité ou fraude dans les pièces qui lui seront adressées , il en préviendra sans délai le ministre de l'intérieur»
i3. Les formes pour justifier que l'huile et la rogue proviennent de leur pèche seront les mêmes que celles portées en l'arrêté du 9 nivôse dernier, relatif à la prime accordée pour la pêche de ta baleine.
Titre 111. — Des droits d'entrée en France et aux colonies sur la morue dépêche étrangère.
14. Il sera perçu, pendant 3 ans, à compter de la publication du présent arrêté , aux colonies françaises , un droit d'entrée de 6 francs par 5 myriagrammes de morue sèche et poisson salé de pêche étrangère , indépendamment des droits locaux actuels ou à venir.
i5. Les droits d'entrée en France, sur la morue de pêche étrangère, continueront d'être perçus suivant le tarif actuellement existant.
16. Les ministres des relations extérieures , de la marine , des finances et de l'intérieur , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution c\u présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin. des lois.
1802. %juin (17 prairial an 10).
ARRÊTÉ additionnel à celui du 17 ventôse an 10 sur la pêche de la morue.
Les Cousu ls, etc.
Vu la pétition des députés du commerce de Dunkerque , le conseil d'état entendu ,
Arrêtent ce qui suit :
Art. i«. Les dispositions de l'arrêté du 17 ventôse dernier, en faveur des armateurs pour la pèche de la morue au banc de Terre-Neuve , appelée petite pêche, portées au $ 2 de l'art. ier., tit. I, et dans les autres articles de l'arrêté applicables à cette pêche , sont déclarées communes aux armateurs pour la pêche de la morue à la côte d'Islande et au banc appelé vulgairement Dogre-Banc.
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1 802. 6 juin (17 prairial an 1 o ) .
ARRÊTÉ interprétatif de celui du 9 nivôse an 10, concernant les primes accordées pour P encouragement de la pêche de la baleine.
Les Consuls, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur $
Vu l'arrêté du 9 nivôse dernier, qui accorde des
{trimes pour l'encouragement de la pêche de la baeine $ — Vu les réclamations des armateurs du port de Dunkerque et autres ports de la république , tendant à obtenir la modification des art. 2 , 0 et 8 dudit arrêté^ le conseil d'état entendu, ' Arrêtent :
Art. 1er. La prime sera payée sur le nombre de tonneaux que pourra porter le bâtiment sans aucune