RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — AnniIb ï8o
déduction } à l'effet de quoi, il sera jaugé contradictoire ment par le jaugeur des douanes et celui de la marine du port du départ.
2. Les deux tiers de l'état-major pourront être pris parmi les étrangers 9 comme les deux tiers des matelots de l'équipage.
3. Le mode de paiement de la prime établie par l'art. 6 de l'arrêté duc nivôse est maintenu.
4» Les ministres de la marine et de l'intérieur sont chargés, ckacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le Roi. à son retour dans ses Etats, s'est occupé de ranimer le zélé des armateurs cour cette pèche , qui a été l'objet des ordonnances des 8 février 1816, i4 février 1819, 11 dfécemhre 1821 , {* février 1 8*3 et 2 4 février i8s5.
de 1,000 francs, qui sera double et triple en cas Se première et deuxième récidives,
6. Il sera perçu un droit de i5 centimes par baril sur lequel on apposera la marque.
7. Dans ehaque ville où il se lait des arméniens pour la pêche du hareng d'automne, cinq armateurs9 pour cette pêche , désignés par le préfet du département , proposeront un projet de règlement sur les formes à suivre pour les vérifications préalables à l'apposition de la marque.
8. La prime contre les contrefacteurs de la marque sera la même que celle établie contre les contrefacteurs du timbre national.
o. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels, leurs substituts et tous les officiers de police, poursuivront d'office les prévenus
1802. 12 octobre (zovendémiairt an 11).— AIlPÉTÉfdu déliTl de c?n.!refaǰ1ll\%.