Les ministres de rinterieur, de la marine et
sont chargés de l'exécution du présent
sera inséré au Bulletin des lots,
À cet arrêté a succédé** un décret du 8 octobre 1810 , portant règlement sur la pèche du hareng et du maquereau , lequel a été suivi d'une ordonnance royale, du 1 4- août 1816 T quia refondu les précédens réglemens.
faire entrer dans cette ville 20,000- quintaux sel d'Espagne, pour la salaison de cette morue. (Bulletin des lois, n°. 327.)
i8o3. i3 janvier (22 nivôse an 11). — arrêté qui autorise une juridiction de prud'hommes-pêcheurs à File d'Elbe. V. Pêche maritime, IIe. partie,i K)}n°. 10, p. 423*
i8o3. 2 février ( i3 pluviôse an 11 ).
ARRETE qui accorde une prime pour la pêche
du hareng.
Le Gouvernement, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu,
Arrête :
Art. ier. La pèche du hareng continuera à être libre et non limitée , conformément à la Foi du i5 vendémiaire an 2.
2. Il sera accordé aux armateurs, pour la pêche du hareng d'automne, une prime de 5o francs par homme, dans tous les cas où le bateau pécheur sera du port de 25 tonneaux au moins, et aura un équipage de 20 hommes et au-dessus.
3. Cette prime sera payée par le ministre de l'intérieur sur les fonds mis à sa disposition pour l'encouragement des pèches nationales,, à la fin de chaque campagne, sur la présentation du rôle d'équipage, certifié par le commissaire de Ja marine , d'après les revues d'armement et désarmement qu'il aura passées > et à la charge par les armateurs de se conformer aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du tit. III de l'arrêté du gouvernement, du 17 \ en t ose an 10, relatif aux primes pour l'encouragement de la pêche de la morue.
4* U sera apposé , par les préposés des douanes , une marque nationale sur chaque baril de harengs provenant de la pêche d'automne. Cette marque ne pourra être apposée que depuis le \5 fructidor jusqu'au 5 pluviôse ; elle portera ces mots ? Pêche d'automne , année
5. Ceux qui auront mis en fraude du hareng-gai dans les barils qui se présenteront à La marque encourront la peine de la confiscation et d'une amende
1 8o3. ^février (1 S pluviôse an 1 1 ) .
ARRÊTE contenant règlement sur la police de la pèche de la morue à File de Terre-Neuve.
Le Gouvernement, etc., sur le rapport du mini istre de la marine et des colonies , le conseil d'état entendu ,
Arrête :
Concession des places.
Art. ier. Les havres et places, avec leurs grèves (ou graves) en dépendantes, aux côtes de l'Ile de Terre-Neuve , ne seront plus au choix du premier arrivé ni du premier occupant.
2. Les armateurs qui se proposent d'expédier des navires pour la pêche de la morue aux côtes de Terre-Neuve, ou les correspondons desdits armateurs, se réuniront à Saint-Ma!o , le 10 ventôse prochain, sous la présidence du commissaire principal de marine; et tes opérations auxquelles ils procéderont seront terminées 10 jours après cette réunion.
3. Cette assemblée dressera un état des havres et places qui étaient ordinairement occupés par des capitaines français avant la dernière guerre. Cet état, qui désignera le nom et le nombre de chaque place dans chaque havre , indiquera le nombre de bateaux pécheurs auquel chaque place peut suffire.
Cet état sera envoyé au ministre de fa marine et des colonies.
4. Les armateurs des villes maritimes qui se proposent d'envoyer cette année des navires à. la pêche à la côte de Terre-Neuve feront au commissaire principal de marine la déclaration du nombre des navires et des bateaux que chacun d'eux doit armer, ainsi que celle du havre où ils désirent-les envoyer; il sera dressé procès-verbal de ces déclarations.
5. Si deux ou plusieurs armateurs prétendent àla-fois à l'occupation d'une place où leurs embarcations ne pourraient être rassemblées sans qu'il en
ÏUÊGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME; i— An^b-i^ 697
résultât pour eux un, préjudice mutuel; et ai ces armateurs ne se concilient pas sur le chofafdes places , il sera décidé par la voie du soit entre 'les' 'divers concurrent
6. Alors le tirage des places s'effectuera ainsi qu'il suit , en présence du commissaire principal de marine et des armateurs réunis $ il sera fait autant de bulletins qu'il y aura de navires pour chaque armateur prétendant à la même place, et le nom de chaque navire sera mis sur chaque bulletin.
Ces bulletins seront mis dans un vase , et la place sera adjugée au navire dont le nom sortira le premier.
Si les armateurs réunis ne se conciliaient point pour s'assigner respectivement les places dont l'état sera dressé conformément à Part. 3, il sera mis dans t uu vase autant de bulletins qu'il y aura de navires dans l'expédition générale. Ces bulletins .seront tirés en présence de loua les armateurs réunis ; au fur et à mesure que le nom du navire sortira, son armateur lui choisira une place > et ainsi de suite jusqu'au dernier.
7. 11 serar dressé procès-verbal du tirage au sort autorisé par les deux articles précédens.
6. Aussitôç que les diverses places à occuper à la côte de Terre-Neuve par les capitaines français auront été déterminées , soit par les- conventions et arrangemens conciliateur es, soit par la voie du sort , il sera dressé un tableau de la répartition des navrés, places et grèves adjugés à chaque navire»
9. Ce tableau , rédigé suivant le plan topographique de la côte que les Français ont le droit d'occuper conformément aux traités , présentera le nom de chaque havre $
L'étendue de la grève qui dépend de chaque place ;
Le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire ;
Les noms des armateurs auxquels chaque place aura été adjugée ;
La ville où ils sont domiciliés;
Ltes noms des navires ;
Leur port en tonneaux ;
La force de leur équipage ;
Le nombre de bateaux ;
Le port d'où chaque navire. devra être expédié, et la designs tion du havre qui lui aura été assigné.
10. Ce tableau de répartition sera adressé au ministre de la marine et des colonies ; il sera imprimé et rendu public.
1 1 . Chaque armateur conservera , pendant 3 ans , la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés , tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires, de bateaux ou d'hommes pour la pèche de la morue. .
11 conservera pendant le même temps la propriété des échafauds , dépendances et grèves qu'il aura occupés et fait préparer dès cette année.
1 2. Les 3 années expirées , il sera , conformément auac art. 5 et 6, procédé par la, voie du. sort au parrage des places, à moins que les armateurs ne soient dL'accord entre eux à conserver celle» qu'ils occupaient ; ce qui sera constaté par un nouveau procèsverbal , en présence du commissaire principal de jnaxine à SainuMalo.
armateur, un bulletin de mise en possession, fcdn-' tenant le nom du havre et de* la placé qui* leur au**1 ront éaé concédés pour chaque navire 5 etdâns !e cas' où lesdites places ne seraient pas déjà1 désignées , ledit bulletin contiendra les renseignement néces* saires pour constater et faire facilement reconnaître la place adjugée à l'armateur. '
t4* Le commissaire principal de marine , à Saint-! .Malo, adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d*où les navires seront ex-' pédiés. ••• • • * i • ' -
i5. Les échafauds, leurs dépendances etf grèves , tels qu'ils se trouveront à l'arrivée' des navires , ap-: partiendront , dès le moment que la répartition èek places aura été faite conformément aux art. 4 , 5 et 6 du présent règlement, au navire auquel chaque place aura été adjugée, ou à un autre navire armé en ' remplacement par le même armateur, quel que soit le nombre de bateaux qu'il équipe en jUns'que lors de l'armement du premier navire. Si ledit armateur équipe moins. de bateaux, il y aura lieu au partage, de la grève , seulement en raison du moindre nom- ' bre de bateaux* ■ < »
Ainsi , dans le cas où un navire qui , en l'an 1 1 , aurait occupé une place pour 20 bateaux , 'et qui en l'an 12 serait remplacé par un navire qui n'occuperait que 10 bateaux, le capitaine devra céder la moitié de la grève qu'il occupait précédemment. Si le navire auquel la place a été adjugée pour l'an 1 1 n'est pas expédié ou remplacé la seconde année, sa' place sera réputée vacante, et pourra être concédée à ceux qui la réclameront, sans que le premier con- ; cessionnairequi l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit ni prétendre à aucune indemnité. '
16, Quoique les limites de chaque grève doivent1 être déterminées autant qu'il sera- possible, et ce1 conformément à l'art. 9 du présent règlement, deux capitaines qui partageront la même gtève s'arrangeront à l'amiable entre eux pour poser les limites dans lesquelles ils devront respectivement se renfermer.
S'ils ne parviennent pas à s'accommoder , les autres capitaines du même havre , ou du havre le plus ' voisin , assigneront, comme arbitres, à chacun une étendue convenable à cette grève y et proportionnée au nombre effectif de ses bateaux.
Il sera dressé procès-verbal de cette démarcation de limites, et, au retour de la pêche, une copie de ce procès-verbal sera remise à l'administration de la marine dans le port d'armement.
17. Un armateur qui n'aurait point fait cette année les déclarations prescrites par l'art. 4 du présent règlement, ou. qui, dans les années postérieures, n'aurait pas obtenu, dans les formes prescrites, un bulletin de mise en- possession , ne pourra s'établir sur une grève déjà occupée, ou qui serait1 du nombre de celles indiquées par le' tableau de ré* partition.
Il ne pourra également prétendre feu partage d'un terrain non occupé , mais qu'un premier concessionnaire aurait défriché à neuf, et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de la pêche. ' '
Les administrateurs de la marine , dans les ports
j3. U sera délivré, dès cette année r à chaque [d'armement j ne délivreront des* r6les d'équipage
6oo RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1806.
£u .havre &on intéressés j par leurs armeraeas , aux bitimens en. contestation. Ces capitaines seront convoqués et( présidés par le prud'homme $ et s'il est intéressé ou absent, par le capitaine le plu Sb ancien d'âge. s
45. Toutes contraventions au présent règlement pour l'usage des seines, soit de la part des armateurs , soit de celle des capitaines de navires , seront punies par des amendes, conformément aux régiemens concernant les seines et autres filets prohibés , et notamment les amendes prononcées par les arrêts et déclarations /de 1725, 1726, 17*7 et iy54- .
Ces aqnendes sercmt prononcées par le tribunal de commerce des villes où les bâti mens feront leur retour^ ,
Les procès* verbaux constatant lesdites contra* ventions seront, à cet effet, adressés à ces tribunaux par jles. capitaines prud'hommes qui en auront fait le rapport. . 1 .
46. Le produit des asaendes. sera versé datas. la caissedes invalides de fa marine. . ,
. 47. Le a/and-ju£6 ministre de la justice , en ce qui concerne les juge m ans à prononcer par les tribunaux , et le ministre de la marine et des colonies , pour tout ce qui eçt relatif à la police de U pèche et des pêcheurs, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin dps lois. V. les, Qrdojinajtqûs fie* i3 février i8*5, 8 février 1816, %\ octobre, fÇj.c», 4 octobre 1820, pu novembre 1821, 3.Q février i§%* et 24 février ;i8a5.
i8b3« 1% mars fat .ventâse an 11)., . .;,
LOI qui prohibe la pêche dite pèche aux bœufs ou à la drége, et la pèche au ganguî.
Art. i*r.* La pêche dite pêçhè aux bosu/bo'tt'a la drégéj et celte connue. sous" le noni de pèche )nii ganfcùi, sont prohibées. l t • \t
2. Tout contrevenant sera pdndamné à 3oq francs d'amende , an profit de la caisse des invalides1 de la marine. Les filets qui auront servi à ces pèches seront brûlés, et les bateaux, agrès et apparaux seront «équestres polir sûreté dû 'nafement; ils seront même 'rendus pour' obérer' ledft rJaihrnent, s'il n'a été autrement effectué dans la quinzaine \ à compter du jour dé1 la iigiïiricatlô^.du fuçëWerrfdfc condamnation. ' ; * : ' f •
3. En cas d'une première récidive; ,' Pamendè sera double; en cas d'une seconde récidive, dlle sera triple;, et ainsi de suite:
Exposé des motifs de la loi qui prohibe lapèéhe connue- sous les noms de pèche aux. boeufs ou à la, drége et au gangui. •' ' •
La première de ces .pèches, pelle coifnpe sous les noms dépêche aux bœufîl.oqd fa^/T^^seteitave* des filets dont les maillassent infinisa^nt .ètrpiws.
Ces filets , qui ;touchea* afc jfoiv&de la. mer, «ont, à leurs deux exteéiAit^^remQrqttéS' par. <&»*& ha? teaux. Tirés ensuite ayep autan* d« for$eqwje dft vitesse, ils ne. laisse^%| échapper , aucune. espèce :de poissons 5 et la violent ^u.inpuyainenf ,ea$ telle*
que non -seulement ces fileta enlèvent le varech et les autre», herbes marines qui servent de retraite et d'abri aux poissons de tout âge, mais encore que, par le resserrement qui s'opère dans leurs mailles, ils ne permettant aucuoe issue au frai, et le détruisent même par la compression de la vase, dans laquelle il se trauue*
La pèche au gangùi, autre aorte de filet traînant, est non moins .préjudiciable. Comme la première, elle anéantit l'aliment de la pêche et les germes de sa reproduction*
A ces ïnconvéniens qui sont graves sans doute, vien^ s'en joindre un autre dont les conséquences sont également funestes. Par- tout où ces pèches ont lieu, toutes les autres espèces de pèches sont abandonnées, parce. Qu'elles ne leur' laissent aucun espoir de succès. Il résulte de là que les pécheurs quittent leur profession ; que les jeunes gens, auxquels -elle n'offre plus le même attrait , sont détournés de la carrière maritime à. laquelle ils se seraient voués ; et que l'État perd .ainsi des matelots, dont la pèche était en quelque sorte l'école primaire*
. Toutes ces CMiidéMtk>na n'axaient point échappé aux auteurs des anciens réglemens sur la marine. Ces réglemens, avaient consacré les dispositions que veat faire revivra, aujourd'hui la loi que le gouvernement prorjote*
L'Assemblée ccmstkitanteen avait également senti la, nécessité. Par -un premier décret, en 1790, elle confirma ces mêmesdispositions : elle crut ensuite devoir y apporter quelques- modifications. Mais ces modifications, l'expérience l?a prouvé, ont entraîné tous les inconvénient que les anciens réglemens avaient prévenus , jet y de toutes parts, elles ont excité les pUp vives -réclamations contre l'usage d'un procédé de pèche querréprourvQ puissamment l'intérêt de la chose publique* <
Tels sont, citoyens législateurs, les motifs sur lesquels est établie là loi que noua vous présentons au nom du gouvernement , et dont il pense que la discussion doit s'ouvrir le a 1 . •
. - « 1808- \5 fu£n't!t6 » prairial un 11). — arrêté
qui autorise une juridiction de prud'hommes-pê-
• ckeufè à fa seine. V. Pécke maritime, iT». partie,
«MVM«MMMMWM«
t^AAVWVM***1
1806, il juin.
DÉCÉElT concernant les' sels, (Extrait. )
Titus III. Jf^'De» sels ethplofés à la pêche maritinte \ ou potir les1 salaisons destinées aux appro-
viséonrtemehfde la marine et des colonies. • •»,' ')■ ,*. • *•- - 27. Les sels destinés- à la pèche maritime jouiront, dans jtpus les ports, pu H. y a un bureau de douane, d'un enfrep^t, d'une année , en quantités proportionnées au nombre et au tonnage ces bâtixnen* employés à la pèche, sous toutes les conditions et formalités prescrites par les lois pour le* marchandises admises jeu entrepôt réel.