Les qnaatités^iréps de l'entrepôt pour la pè
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. ~ Année 1806. 60 1
che seront exactement vérifiées et portées sur un registre particulier, qui servira de contrôle à celui de mue en entrepôt.
29. Les propriétaires des sels déclarés pour la pêche pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation , en payant les droits.
30. Les sels seront réputés devoir entrer dans la consommation, et, comme tels, soumis au paiement du droit, s'ils n'ont été employés à la première ou à la seconde pèche, depuis leur mise en entrepôt.
3i. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y auront point été employés, pourront, à leur retour, être rétablis dans l'entrepôt , après la vérification exacte des quantités, et y rester jusqu'aux expéditions pour la pêche de l'année suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront pas réexpédiés pour la pêche , acquitteront les droits.
3a. Les sels employés pour les salaisons destinées aux appr 0 vision nemens des colonies et de la marine seront déposés dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés des douanes , qui enregistreront les quantités entreposées et en surveilleront l'emploi.
33. On ne pourra employer , pour les salaisons faites en mer ou à terre , que la quantité de sel nécessaire à la conservation du poisson.
34* ^^ barils de poissons salés seront ouverts, et, s'ils contiennent du sel superflu, il sera jeté comme immonde.
35. Les mêmes vérifications auront lieu pour les poissons salés qui seront apportés- de l'étranger.
Titre IV. — De la pêche des sardines, maquereaux et autres poissons dont les salaisons se font à terre 9 ou qui sont salés en mer pour être con~ sommes en vert.
56. Aucun atelier de salaison de sardines ou autres poissons qui se renferment et se pressent dans des barriques ou barils ne pourra être établi sans une déclaration préalable au bureau dos douanes le plus prochain.
37. Tout propriétaire des ateliers actuellement existan» sera tenu d'en faire la déclaration audit bureau.
38. Cette déclaration faite, il pourra lever aux marais salans, sous acquit-à-caution suffisamment garanti , le sel dont il présumera avoir besoin pour ses salaisons.
3ç. A l'arrivée au bureau de destination , après vérification et soumission faite et cautionnée de justifier de l'emploi du sel en salaisons dans les proportions qui seront déterminées, ou de payer le droit- de 2 décimes par kilogramme, il lui sera permis d'entreposer ce sel dans son magasin particulier.
40. Tous. ceux qui, sans déclaration préalable, emploieront du sel en salaisons de poisson , ou qui en auront en dépôt dans les lieux où se font lesdites salaisons , devront justifier qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit ; et, à défaut de cette preuve , ils encourront la saisie et confiscation du sel et des salaisons trouvés chez eux , avec amende du double des droits fraudés.
41. Les propriétaires ou locataires, d'ateliers seront tenus de les ouvrir, ainn que leurs magasins
de sels , à toute réquisition des préposés des doua* nés, afin qu'ils puissent reconnaître les quantités de salaisons faites et celles de sels non employées. *
42* Afin de prévenir les doubles emplois qui pourraient être faits de barriques ou de barils de poisson pressé ou anchoité , ils seront marqués aux deux bouts et sur le bouge.
43. S'il résulte de la vérification que la quantité du poisson pressé n'est pas proportionnée à la quantité du sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à payer une amende de 100 francs, et en outre le double des droits fraudés.
44* Si, à l'expiration de la saison où se fait la pêche, des sels restent en magasin, le propriétaire pourra les réserver pour l'année suivante , en fournissant une nouvelle soumission pour la quantité non employée.
45. Ceux qui recevront dans leurs magasins ou ateliers des sels dont les droits n'auraient pas été acquittés ou soumissionnés seront condamnés à payer une amende de 100 francs et lé triple des droits fraudés 5 en cas de récidive , ceux qui auront été pris en contravention, outre les peines ci-dessus portées , seront privés de la franchise accordée pour les salaisons.
46. Les peines portées en l'article procèdent seront prononcées contre ceux qui, pour masquer la fraude , supposeront des salaisons qu'ils n'ont pas faites, ou substitueront, dans des barriques ou barils , à des poissons pressés toute autre matière.
47* Tout propriétaire ou maître de chasse-marée ou chaloupe, qui voudra faire salaison et commerce de sardines, merluches, ou tout autre poisson qui se sale en mer et qui est destiné à être consommé en vert, devra se faire inscrire au bureau des douanes le plus prochain. Le certificat de cette inscription lui sera délivré à ses frais, qui seront ceux du timbre seulement. *
48. Sur la représentation de ce certificat par le maître aux préposés des douanes établis près lés marais salins ou entrepôts, ils lui délivreront un permis pour lever le set qu'il jugera lui être nécessaire, et qui ne pourra cependant excéder la quantité de i5o kilogrammes par tonneau de contenance de son embarcation , soumission préalablement faite de justifier de l'emploi de ce sel en salaison de poisson.
4ç. Lorsqu* après avoir pris son chargement de poisson et l'avoir salé, il abordera dans un port pour te vendre, il sera tenu, avant de commencer son déchargement, de fournir à la douane une déclara* tion de la quantité de poissons salés qu'il apporte , du sel neuf qui lui reste , et de représenter l'acquità-caution qui lui aura été délivré à son départ pour la pêche.
5o. Si, a son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquit-à-caution^ pour justifier que le sel qui a été employé à des salaisons a été levé aux marais salans de France , et que les droits en ont été préalablement assurés , les salaisons et le sel qui se trouveront à son bord seront confisqués avec amende de 100 francs.
5i. Il encourra les mêmes peines, s'il est rencontré en mer par une embarcation des douanes
6o2 RÉGLEÛJENS SUR LA PÊCHE MAJUTIME. — AspiB 1807;
sans élre muni d'expédition qui justifie l'origine du sol , et que les droits eu ont été cautionnés. ' 52. Lorsque la déclaration prescrite par Part. 49 aura été faite, il lui, sera délivré un permis de déchargement en présence des préposés , qui vérifieront les quantités de poissons et de. seû existantes,
53. Si la quantité de. poisson salé représentée n'étajt pas proportionnée à la quantité de sel consommée , il paiera une amende de 100 francs, et en outre le triple du droit dont La. sejl non représenté aurait été susceptible. ,
54* H encourra la même peine 9 s'il se trouvait à son bord du sel neuf dont il, n'aurait pas fait la déclaration > et en outre la confiscation du sel seulement. Dans l'un et l'autre cas,, son bâtiment pourra être retenu pour sûreté de l'amende,
55. Si, ayant du sel à son bord, il déclare ne point vouloir continuer la pèche, il pourra vendre son sel pour la consommation , en acquittant les droits*
56^ Il sera accordé, pour les. salaisons ci-dessus désignées, qui se feront, soit à terre, soit en mert une quantité de sel proportionnée à celle des pois* sons salés qui seront; représentés, suivant l'espèce du poisson et l'usage constamment suivi dans les lieux où se feront lesdites salaisons.
Y, le Décret du 8 octobre ï8io, concernait la pêche du, hareng.
1806. a5 octobre*
DECRET portant que les capitaines commandons des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pèche ) ne sont pas assujettis au droit de patente.
Vu les lois des. 9 frimaire an5 vet i«. brumaire an 71
Considérant, i°. que les capitaines de bâtira eus naviguant au petit cabotage » ou les patrons de barques faisant la pêche, ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patentes, quoique les proprié^jreedesbfcimens faisant lftpetitcabottge soient assujettis au droit de, patente , et compris dans la troisième classe du ta Weau annexé k lajoi du 6 fructidor an 4 5
20. Que les marins auxquels est confié le commandement de ces batimens,, n'étant employés que temporairement,, ne .peuvent ej; ne. doivent être regardés que; cojmme de*, agent qui reçoivent des salaire.}
Notre cqn*eU d'état; entendu , nous avons, décrété et décrétons ce qui suit :
Art. t "» Le* marin* qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pèche ne sont Pa« assujettis au, droit de patauge pour le fait de ce corn mandements
communément la concession 5 3°, qi
a, JNos uwwtras des finances et 4e la inarma etl,,^*.^ l«Escaot- d
des colonies sont chargés ,. chacun en ce qui le concerne* de Pex^cution de>notpe présent déire,^ .
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1807.. 24 : décembre*
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT , qui déclare, conformément aux anciennes lois , que la pêche des w. ouïes et autres coquillages sur les plages des cales maritimes est libre , ainsi que la pèche en pleine mer, et que cette pèche ne peut être l'objet d'aucun privilège»
Le conseil d'état , qui, sur le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre de ce département, relatif aux questions suivantes : i°. la pèche des moules sur les plages des côtes maritimes est-elle libre comme la pèche dans la mer, ou peut-elle être l'objet d'un privilège exclusif affermé au profit de l'État? 20. En admettant le privilège de la pèche des moules, doit-il être considéré comme implicite* ment compris dans celui d'endiguer et de mettre en culture les terrains provenant des schorres efcalluvions ?
> Vu l'art. i«*. du liv. V de l'ordonnance de i68t> qui consacre la liberté de la pêche; — Vu la déclaration du roi, du 18 décembre 17269 confirmetivede l'art* 18 du tit. III du liv. V de ladite ordonnance, laquelle déclaration a réglé spécialement tout ce qui concerne la pèche des moules $ —Vu l'arrêté du préfet du département de l'Escaut > du 22 mars 1806, relatif à la concession pour 3o an* nées du privilège de la pêche des moules en faveur de la compagnie Rissens} — Vu les réclamations des concessionnaires et propriétaires des terrains endigués sur les côtes du même département) — Vu les observations de l'administration des domaines et les autres pièces à l'appui :
Considérant que ce serait violer le principe de- la liberté de la pêche que d'établir le privilège demandé ; queveette faveur accordée à quelques. individus serait préjudiciable, -à la classe nomhreuee des marins et des pauvres habitans des côtes} que le privilège n'augmantesait pas la xeproductioa. de ce coquillage dans les lieux où il se trouve, et qu&l suifitpour l'assurer de maintenir les dispositions des réglemena existana , et qu'enfin le>.modîq«e aura** tage pécuniaire qui résulterait pour l'Etat de l'introduction d'un tel. privilège» ne compenserait pas les inconvéniens que la-concession entraînerait $
Est d'avis, i°. que la, pêche des moules .et. au»tres coquillages sur les plages des côtes maaiti* mes est libre, ainsi que Ja pêche en pleines mes, sauf le maintien des réglemena exàstans poajr«aaar*r • la reproduction du poisson, et que cette • pêche* aie peut être l'objet d'un privilège exclstsif } a°. tjntan tel privilège ne peut être considéré comme) 1* conséquence d'une concession de territoire' faite par le gouvernement , à moia« qu'il ne fât exprimé textuellement et littéralement par les termes mémeede
3°^ qu'en/ conséquence IHuraréeé dn u.22 marsiood, ne cLoifcpafi
être confirmé.'
, Nm».h* mes* pjriaciee* été confirmé ptf'Plw
St réglemena , qui seront rapportés ci-après? w
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EÉGLEMBNS £Uft LA PÈCHE MARITIME. — Ahnée 1810.. «o3
1B10. S octobre.
DÉCRET concernant la pèche du hareng et du maquereau sur la côte comprise entre Catak et Barfieur, ainsi que la salaison et la vente de ces poissons.
Vu la loi du i5 vendémiaire an a et l'arrêt 4 du i3 pluviôse an j ] , relatifs à la pêche du hareng ; — Vu notre décret du 17 décembre 1809 , qui prescrit tin règlement sur la salaison et l'erabarillage du hareng \
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ,
Art. ier. La pêche en mer du hareng et du maquereau est permise pendant la nuit ) pour toute la saison de cette pêche , sur la côte comprise entre Calais et Barfleur inclusivement , à la charge par les pêcheurs de se conformer, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, aux dispositions de celui du 21 juin 1810 sur la police des pêches. *
a. Notre décret du i3 pluviôse an n , portant que la pêche du hareng continuera à être libre et non limitée9 conformément à la loi du 1 5 vende» 1 miaire an 2, sera exécuté dans toutes ses dispositions.
3. L'administration des douanes continuent de délivrer en franchise, pour la salaison du hareng et du maquereau, même après le ier. janvier , et pour la pêche sur les côtes des départemens de la Seine, du Calvados et autres , les quantités de sel ci-dessous reconnues suffisantes; savoir , Four îookilogram. net de hareng blanc. 27 kil. Pour 12,240 kilogram. de harengs saurs ,
bouffis ou craqueloqués i55
Pour 100 kiiogram* net de maquereau
saté à terre 4°
Pour 100 kilogram. net de maquereau
salé en mer . . . 4&
Pour lé paquagé de 100 kilogram. de ma-
Îuereau salé en mer . . • i5 ■'emploi de ces qualités sera constatée par les préposés des douanes (i).
4. À l'effet de favoriser la pêche de la sardine sur les côtes de notre empire , il sera alloué en. franchise, dans les proportions qui seront ultérieurement déterminées par nos ministres de l'intérieur et des finances) sur l'avis et la proposition de notre directeur général des douanes , les sels employés à la préparation des petits poissons destinés à servir d'appât pour la pêche de la sardine. Cette franchise sera particulièrement accordée à la salaison du poisson appelé sprat, qui se pêche plus communément dans les, ports situas sur l'Océan entre Saint -Malo et Palmbœuf.
Notre directeur général des douanes fera constater par ses préposés, sur les lieux , les quantités de sel qu'il conviendra d'allouer pour chaque. 100 kilogrammes de ces poissons*'
5. Les quantités de poisson salé qui se consom^ ment dans l'intérieur des villes où s'en fait. la salaison j pendant la durée de la pêche ,. ne seront point prises en compte par les préposés des douanes pour
(1) Voyez le décret du 11 juin 1806 snr les sels employés pour le* salaisons. {
les règlement du compte 4e» saleurs, relatif à l'emploi ou- sel de franchise.
6. Fendant la durée de la pèche du hareng, il est défendu à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, leurs matelots et équipages, d'apporter dans les ports et d'y débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une , de deux bu trois nuits , à peine de confiscation et de 100 fr: d'amende pour chaque contravention.
* 7. Il est défendu, sous les mêmes peines , à tous maîtres de barques, pécheurs ou matelots, et à tons marchands saleurs résidant dans les ports , de ca-
2uer , saler ou brailler, pour saurer au roussable, 'autre hareng que celui d'une ou deux nuits.
8. Le hareng d'une^u deux nuits ne sera vendu,, Hchèté et livré que jusqu'à 1 1 heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation ou d'amende.
9. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance seulement de ceux qui voudront l'acheter aux débitans, revendeuses et chassemarées, et pour être roussi à la cheminée, poitr faire l'espèce de hareng appelée craque h t.
Il est expressément défendu d'en apporter ni vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amêîide.
10. Les marchands saleurs jet les pécheurs ne pourront çaquer à terre ni en mer aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec les autres harengs caques et salés, soit en mer , soit à terre , à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées , et de 5oo fr. d'amende.
ri. Il est défendu aux revendeuses de poisson et à toutes autres personnes que ce puisse être , même aux femmes, filles et en fans des matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou sépara tion: des gros harengs d'avec les Rétifs, avant, pendant la vente, ou lors de la livraison de la bateléê. Il est pareillement défendu atrx nrattres et matelots dèsdits bateaux dé souffrir ladite entrée dans les bateaux, et ledit triage à peine de 3 jours dé prison contre les premiers ? et, en cas d'attroupement ou d'insultes faites aux maîtres , propriétaires et acheteurs, des* peines portées par les lois , et de \ào fr. d'amende contre lesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur part,
12. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeuses de poisson frais en détail y de se faire livrer , à ^arrivée des bateaux , par préférence à tous autres acheteurs , telle quantité de harengs d'une ou plusieurs nuits djui itfut conviendra y -en se faisant inscrire , lors de la vente , par les préposés cjue la police municipale pourra dans chaque localité' d^si*. gner, sF elle le juge convenable, pourriiaintenir, concurremment avec lés préposés dès douanes, l'ordre eVla'palice dans lés ventes. Les réglentens ou arVêtés'Tnunicipaux nécessaires pour établir ces préposés , déterminer leurs fonctions et pourvoir à leurs étn'dlumteas , ne pourront être exécutés qu'après avoir été homologués en notre conseil, sur l'avis du préfetfdu département et le rapport de notre ministre de l'intérieur.
604 RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Ax*Éà iSifr
i3* La livraison de harengs dont il est parlé à 22. Le hareng préparé à terre pourra prendre la l'article précédent aura toujours lieu à la mesure et saumure soit dans des' cuves en bois , soit dans des non au compte , à l'effet d'éviter le choix ou le triage cuves en maçonnerie «
défendu par l'art. 12. Pour faciliter la réclamation a3. Dans le cas où Userait reconnu que le mode de l'acheteur contre les pêcheurs fauteurs d'un emplissage défectueux 9 soit par la qualité 9 soit par la quantité du poisson, tous les maîtres de bateaux seront tenus, avant de commencer leur pêche, de déposer sans frais, au bureau des douanes, à la mairie et au tribunal de commerce , dans les ports où il y en a, un double de la marque dont ils entendent imprimer chacun des barils par eux destinés à ladite pèche , en distinguant les premier, second, troisième et autres voyages.
44* Chaque maître de bateau et chaque pilote, allant au batelage du hareng, seront aussi tenus de se fournir d'une ou plusieurs mesures uniformes , dûment étalonnées et marquées à feu dans le bureau établi en chaque port de pêche, lesquelles mesures seront réglées de manière que cinquante de ces mesures combles produisent pleinement le lest de 1 2 barils en vrac : ces mesures seront vérifiées tous les ans,
i5. Les mesures ainsi réglées et étalonnées, il en sera déposé une à la mairie et une au tribunal de commerce, pour y servir de matrice ou d'échantillon, et y avoir recours au besoin en cas de contestation sur le port et dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville et chez les marchands.
16. Les harengs ne pourront être mis dorénavant dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, et non autrement, à peine de ao fr. d'amende contre le pécheur.
17. Les maîtres pécheurs feront sur le quai ledit mesurage par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage , sans pouvoir y introduire des rogues et autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende s'il échéait; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
1 8* Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci -dessus exprimée , ni prétendre à aucune diminution , sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poissons qui donnerait lieu au refus n'excédât le cinquantième delà livraison, auquel cas l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur.
19. Le baril de harengs , soit braillé, soit caqué, arrivant de la mer, salé en vrac, sera fourni de hareng loyal et marchand , bien conditionné , sans hareng de rebut, et pèsera , y compris 3o kilogrammes au plus pour tare de baril et saumure , au moins i4o kilogrammes, et sera plein à 81 millimètres au plus au-dessus du jable , à peine de 100 fr. d'à* mende pour chaque contravention»
ao. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils devra rester 6 jours au moins dans sa saumure avant d'être paqué.
ai . Le maquereau , avant d'être salé , sera caqué et vidé de ses intestins, œufs et laitances, et restera en saumure au moins pendant 10 jours avant d'être paqué.
de salaison en cuve exigerait l'emploi d'une quantité plus considérable de sel que celle fixée à Farticle 3 du présent décret , notre directeur général des douanes donnera les ordres nécessaires pour la délivrance de la portion supplémentaire de sel qui sera jugée nécessaire.
24. Le baril d'envoi , dans lequel le hareng est paqué , ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais seulement comme enveloppe.
Ce baril ne sera réputé plein , loyal et marchand qu'autant qu'il pèsera de 1 44 à 147 kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vide, ne pourra peser plus de 14 kilogrammes et demi à 19 kilogrammes et demi , dans lequel il ne pourra se trouver plus d'un kilogramme et demi à 2 kilogrammes de sau* roure.
25. Le demi -baril, le quart et le huitième suivront le poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que deux demi - barils , 4 quarts ou 8 huitièmes pèsent au moins 1 42 kilogrammes.
36. Tous les marchands saleurs seront tenus, chacun en droit soi , de faire marquer à feu tous les barils, demi-barils, quarts et huitièmes provenant de leur pacage , et ce du nom de la ville et du port de leur résidence, ainsi que de leur propre nom, sur le fond du baril du hareng d'une ou de deux nuits seulement, pour le distinguer de celui de trois nuits, auquel il est expressément défendu d'apposer aucune marque ni impression à feu, à peine, contre les contrevenans aux articles ci-dessus, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice civil le plus prochain , et de 5oo fr. d'amende, dont un tiers appartiendra au dénonciateur, s'il y en a, et les deux autres tiers audit hospice.
La marque énoncera aussi si le baril contient du hareng plein ou gai.
27. Défenses sont faites, sous les peines portées dans nos réglëmens et décrets , à tout marchand saleur de contrefaire la marque d'un marchand de sa ville ou de tout autre.
28. Dans le cas même où Un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle , il ne pourra se servir de sa marque ordinaire , et devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait.
29. Il est défendu d'embarquer , sous quelque prétexte que ce soit, les breuils ou intestins de harengs dans les mêmes navires ou bateaux que le poisson.
30. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, il sera établi dans chaque port , Daie ou crique , où la pêche et la salaison ont lieu , deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les armateurs, l'autre parmi les saleurs.
3i. Ces syndics seront choisis et nommés parles chambres de commerce, dans les Tilles où il en existe, et à défaut , par les tribunaux, de commerce ou par les maires.