Dans l'un et l'autre cas , les syndics prêteront
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — An«*a 181 5. 6o5
serment dotant le tribuatl de première instance de] 1814. %*} jum,
l'arrondissement, ou ^ , doublement
ils seront renouvelés chaque année : leurs fonc- \ , , . ^ , , . •*-<*%*»***»**,*+
k. ^ .. • * des droits actuels sur les poissons de mer prove-
tions sont gratuites.
33. Sur la demande de* syndics, il pourra leur être adjoint , suivant le mode de nonrinatioB présent par Part. 3 1, un ou plusieurs aides , qui seront salariés par le commerce et assermentés ainsi qu'il est dit à Part.. 3*2.
34- Ces syndics auront le droit, conjointement' ou séparément t de surveiller la qualité et livraison du hareng , tant frais que salé au grenier , venant de la mer; de vérifier Le poids des barils de hareng braillé ou salé en mer* et d'en faire faire l'ouverture, à l'effet d'en examiner i'e m plissage, ainsi que la qualité et la nature.de. L'apprêt du poisson*
35. Ces syndics sont également autorisés à se transporter , quand ils le jugeront à propos , dans les divers ateliers pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng , tant blanc que saur, plein ou gai^ à constater, conjointement avec le vérificateur de la police municipale- , le- poids du paquage quant au hareng blanc r et le nombre quant au hareng saur; à reconnaître la préparation et la salaison du maquereau ; à l'effet de quoi , tout propriétaire sera tenu de faire- défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée*
36» La répression et la punition des contraventions au présent règlement seront poursuivies par voie lie police correctionnelle; en conséquence , le* syndic* en dresseront procès- verbal, qu'ils adresseront dans le jour au procureur impérial ou à son substitut près les tribunaux de première instance $ •mai* ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse , même la saisir et la mettre en séquestre- La connaissance descontestations d'intérêts qui surviendraient entre particuliers à l'occasion du présent règlement appartiendra aux tribunaux compétene,
37. Dans tes lieux ou porta de pêche et de salaison, soit du hareng , soit du maquereau , le* mai* res pourront, avec l'autorisation du préfet du département, proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté de* Tentes et la bonté des salaisons : ces arrêté* ne pourront être exécutés qu'après leur homologation en notre* conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
38. Les propriétaires d'atelier* de salaison ne* pourront avoir , dan* l'enceinte de* bàtimen* où se trouvent lesdits ateliers, que les sels spécialement i destinés à la préparation du poisson salé 5 toute vente desdits sels est formellement interdite pendant la durée des salaisons , sous le* peine» portées» contre les saleurs trouvés en contravention.
39. Notre grand-juge ministre de la justice y nos ministres de l'intérieur , des finances et de la marine , sont chargé* , chacun en ce qui le concerne ,, de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le rot ayant moanu la nécessité' deireviserie* divers rétlemenf sur la pèche du hareng et du< maquereau ,. et d'en former un règlement général qui fît disparaître lHucohérenee de leurs dispositions, a rendu sûr cet objet uns ordonnance k r4 octobre iSrd. Y. pras loin.1
poissons de mer provenant de pèche étrangère.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre ,
Sur le compte qui nous a été rendu que la loi du 22 ventôse an 12 avait réduit à 20 fr. par quintal métrique, mais seulement pour la durée de la guerre, le droit d'entrée sur le poisson de mer frais , sec , salé ou fumé, venant de l'étranger, et à 4 fr- le droit sur le stockfisch 5
Prenant en considération que l'état de paix heureusement rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, et que les pêches nationales éprouveraient un grand préjudice de sa prolongation;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances ,
Le conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i*r. L&s morues, stockfischs, sardines et autres poissons dé mer frais, secs, salés ou fumés, provenant Je pèche étrangère. , acquitteront à l'a- \enir le droit de 40 fr. du quintal décimal , auquel ils avaient été imposés par le tarif général de* douanes, du i5 mars 1791*
2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donnée en notre château des Tuileries, le 27 juin
181 5. i3 février.
ORDONNANCE DU ROI qui modifie tes articles 11 et 24 du règlement du 4 février i8o3 sur la pêche de la morue»
Louis , par la grâce de Dieu , etc.
Vu le règlement du i5 pluviôse an 1 1 (4 février i8o3) , sur la police de. la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve ; — Vu le procès - verbal de l'assemblée des arma leurs de Saint-Malo, SainfeBxieux, Binic , Portrieux et Gran ville , réunis à. Saint-Sert» van y le 18 décembre 1814$
Considérant qu'il importe d'accorder au commerce maritime les facilités propres à diminuer les dépenses et les travaux que ses expédition* à l'Ile de Terre-Neuve lui occasionnent,, et le mettre à portée de profiter du temps le plus favorable à la pêche ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et de* colonies j - Notre conseiL d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les art. 11 et 24 du règlement du 4 &~ vrier i8o3 sont révoqués , et le* dispositions qu'ils prescrivaient seront remplacées par celle* ci-après t
(Art. 9. ) Chaque armateur conservera pendant 5 MnsXsc jouissance du havre et de la place qui lui ausont é(ét adjugés , tant qu-'il • continuera d'expédier le mêlée nombre de navires , de bateaux oud hem* mes pour la pêche de la morue. . ■
6o6 HÉÔLSMENS -SUR LA PÊCHE MA1U13ME. Aknm *&*.
Il conservera pendant le même temps la propriété des échafauds, dépendance» et grèves qu'il aura fait préparer dès la présente année 181 5.
À la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera , par un procès- verbal signé de deux autres capitaines voisins, Péta t de rétablissement qu'il aura formé et occupé , et qui consiste dans l'éçhafaud , ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes ; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.
Quant aux autres objets, tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, gardepoissons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever l'année suivante , afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.
2. (Art. 24*) H est défendu, sous peine de 1,000 fr. d'amende {ordonnance du 8 mars 1702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de Pile de Terre-Neuve , d'appareiller et faire route avant le Ier. mars pour la côte de l'ouest, et pour celle de l'est avant le 20 avril.
Il est également défendu «sous les mêmes peines, d'expédier des bateaux sur la. côte, si le navire en est éloigné de plus de 2 lieues, et même à une moindre distance . s'il j a .banquise formée \ ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.
Il sera toutefois permis, mais sous les mêmes peines, aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte de l'est de File de Terre-Neuve, et où ils n'auront pas encore formé d'établissement , de faire partir leurs navires le to avril.
3* Ledit règlement sera publié de nouveau avec les modifications ci-dessus ordonnées, et sera distribué aux capitaine* de navires expédies pour les côtea de Mie de Terre-Neuve.
4. Notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de -ces présentes.
Donnée en notre château des Tuileries, le i 3 février, de L'a» de grâce 18 15 , et de notre règne le vingtaine*
reyet Us ordonnances rendues en idi6, 1*818, i&ao, 1821, rfaaefi 18215.
*&i<S« 8ifévaer.
ORDONNANCE DU ROf relative aux primes pour ta pèche de la baleine et du cachalot.
Louis , par la grâce de Dieu , etc.
Sur le rapport de nette - ministre enerétaire d'état au département de. l'intériettt,
Les anciens euceèa de nos sujets- basques etrles progrès récens des armateurs de Dunkerqve et- de ploaionra de nos autres ports dans les pèche» de la baleine et du cachalot,, nous ont fait sentir Ja nécessité de reproduire , en faveur de cette pépinière de nos matelots , les encoimsjtmene accordés- en 1 785 et 4786, .confirmés pas £n loi du «7 mai 179a S renouvelés par le» arrêtés des 9- nivôse iet< 17 ptfaMal an 10, et dont les guerre» meritknes- ont settftts sW pendu les bons effets.
Notre-conseil d'étatentendu, nous «vous et ordonnons ce qui mit :
Titre I«r. — Encouragemens.
Arti . t*r, Aux termes 4e la loi du ay mai ryoa , Les armateurs des ports de notre royaume jouiront d'une prime de .5e &, par tonneau de jauge de chacun des navires qu'ils expédieront pour la pèche de la baleine et du cachalot dans les mers dn Word et du Sud,
a. La prime sera payée sar le nombre des ton* neanx que pourra porter le bâtiment , sans aucune déduction ; à l'effet de quoi, il sera jaugé contradictoire ment par le jaugeur des douanes et le jaugeur de la marine du port de l'armement.
3. Dans le cas où le navire, ayant doublé le cap de Horn, ou franchi le détroit de- Magellan , aurait fiait ladite pêche des baleines ou dos cachalots, on de tous antres cétacés ou amphibies à lard , dam l'Océan Pacifique , et rentrerait dan a un port de France chargé de produits d'une telle pèche , après une navigation de plus.de 16 mois et de moins de 26 , l'armateur recevra , au retour Audit navire , une seconde prime égale à celle déterminée par l'article a. •
4. La prime de 5o fr. par tonneau sera avancée par notre ministre secrétaire d'état de lUn*érieur<, sur les fonds d'encouragement du commerce, ot de la navigation mis 4 sa disposition.
5. Fendant 3 an», <k compter de ce jour r lea armateurs pour lea susdites pèches pourront «ae-peur*» voir de navires étrangers, qui seront naturalisés avant leur départ et sans finis, à charge de itcpeei' voir les employer qu'auxdites pèches , sauf une*oe> toriaation spéciale de notre secrétaire d'état ministre de la marine,, laquelle no pourra être accordée •*•'*près au moine une campagne de pèche- faite par- ledit navire.
6. Pendant 3tansT à compter de ce jour, les arv mateurs pourront composer leurs équipages, tant en éiars-nnajors qu'en matelots , de & tiers d^intMohius étrangers et d'un tiers- de Français*.
7. Du jour où le rôle d'éqnspage aura été. remis par l'armateur an comimsraire de llnrcription maritime, les Kadividus y portés 11e roa croavt étrecommandés pour le service de nos veisseanx juacjuAan retour du navire* pécheur.
8» Lé harpoaneur, lecisaonser et lee. matelots loveurs.de ligne de chacune des chaloopta Iroioi» lûèresi d'un, navire baleinier, ne pourront étn» cean* mandés pour ledit service tant qu'ils rnrnrcenssjàtrou seront engagés pour exercer ladite pèche.
Titre H. — Conditions , formalités*