‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 273 sur 292 · Ladite, prime est accordée, à charge par Par* mateur · texte numérisé non relu

Ladite, prime est accordée, à charge par Par* mateur

i°. De faire suisse à son tutvire sa. destination

10. L'armateur déclarera, au bureau de la marine du lieu de départ, à laquelle des deux pêches ,. septentrionale ou méridionale, il destine son navûe.

Le rôle d'équipage contiendra la désignation spéciale de* âges» lieux de naissance- et fonctions de pèche des individus engagés comme timoniers, lo~ veurs de ligne et harpoaneurs de chacune des chaloupes de pêche.

1 1 » Au retour de chaque navire , le préfet maritime, ou le commissaire de marine, entendra collectivement ou séparément, les hommes de l'équipage, et conférera avec leurs déclarations le journal de bord , pour reconnaître si les conditions prescrites par les articles précédens ont été suivies.

En cas de contravention à l'art. 9, l'armât eux rendra le double de la prime à lui .avancée; à l'effet de quoi., avant le départ , il fournira une caution , qui sera admise , si elle est recevable , par le préfet maritime ou le commissaire de marine.

1a. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français, ou de rencontre d'un, de nos vaisseaux, le capitaine du navire pécheur sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l'officier français les principaux faita de sa navigation et de sa pêche, et. d'en prendre acte sur son journal de bord.

i3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des colonies , et des finances , sont chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

' Donnée au château des Tuileries, le 8 février, l'an de grâce 181 6,. et de notre règne le vingt et unième*

1816. 8 février.

ORDONNANCE DU ROI relative nmac primes pour

la. pèche de la morue.

Louis , par la grâce dé Dieu , roi de France et de Navarre ,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de Pintérieus s

Notre sollicitude pour la portion industrieuse de nos sujets qui consacre ses capitaux ou son travail à l'exploitation des pêches lointaines, et l'importance de ces expéditions dont les retours alimentent nos colonies , accroissent la masse des subsistances et vivifient le commerce de nos peuples, ont appelé nos regards sur cette branche intéressante de l'économie de notre royaume.

Nous nous sommes fait rendre compte du mou-» veinent et des progrès de nos pêches maritimes aux dernières périodes de paix , et nous avons reconnu

3ue le haut degré de prospérité qu'elles avaient atteint ans les années 1787 et 1788 était le fruit des encouragemens combinés que leur avaient offerts les arrêts des 3o août 1784 , 18 septembre 1785, 1 1 février 1787, et les décisions des 11 janvier 1784, 7 janvier 17M, *5 décembre 178^ et 9 février Considérant , à l'égard de la pêche de la morue

en particulier , que Pétat et les conditions d'une] pour la pèche ;

6t«. BÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année i8ï6.

de manière que cinquante mesures combles produisent pleinement un lest de ia barils de harengs en yrac. Ces mesures seront vérifiées tous les ans, et dûment étalonnées et marquées au feu dans le bureau du vérificateur des poids et mesures*

12. Il en sera déposé une au tribunal de commerce, pour y servir d'étalon, auquel on aura recours , en cas de contestation sur le port ou dans les bateaux f lors de la livraison dans la ville ou chez les marchands,

i3. Les harengs ne pourront être mis dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, et non autrement, à peine de 20 fr. d'amende contre les pécheurs* {Art. 16 du décret du 8 octobre 1810, art. 14 de V arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

14. Les maîtres pêcheurs feront ledit mesurage sur le quai, par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage 9 sans pouvoir y introduire des rogues ou autres ordures , à peine de tous dépens , dommages et intérêts, même d'amende, s'il y échéait, sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. {Art. 17 du décret du 8 octobre 1810 > art. i5 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

i5. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci- dessua exprimée , ni prétendre à aucune diminution , sous prétexte qu'il serait ébrouillé ou autrement, à moins que la quantité de poissons qui donnerait lieu au refus n'excédât le cinquantième de la livraison, auquel cas l'excédant sera constaté sommairement et sans frais , en présence de l'acheteur ou du propriétaire vendeur.

16. Le baril de harengs, soit brailles, soit caques, arrivant de la mer, salés en vrac , sera fourni de hareng loyal et marchand , bien conditionné , et pèsera, y compris 3o kilogrammes au plus pour tare du baril et saumure, au moins 140 kilogrammes, et sera plein au moins jusqu'à 81 millimètres audessous du jable , à peine de 100 fr. d'amende en cas de contravention. ( Ait. 19 du décret du 8 octobre i8jo , art. 18 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

Titre III. — Des salaisons du hareng et du ma' quereau, et de Vembarillage du hareng.

ij. Nul ne pourra se livrer à la profession de saleur , s'il n'est patenté comme tel , à peine de confiscation des salaisons et de 5oo fr. d'amende, conformément à l'art. 37 de la loi du icr. brumaire an 7.

18. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils devra rester au moins 8 jours dans la saumure avant d'être paqué.

19. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé de ses intestins, œufs et laitance , et restera en saumure au moins 10 jours avant d'être paqué.

20. Les marchands saleurs et les pécheurs ne pourront caquer, en terre ni en mer, aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril , Pembariiler ni le mêler avec les autres harengs caques ou salés, soit en mer, soit à terre, à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées, et de 5oo fr. d'amende.

(Art. 10 du décret du 8 octobre 1810, art. 6 de P arrêt du parlement de Rouen j 23 mai 1 y65. )

21. Il est défendu, à peine de confiscation et de 1 00 fr. d'amende, à tous maîtres de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchands saleurs vendant dans les ports, de caquer, saler ou brailler pour saurer au roussable, et d'embariiier d'autre hareng que celui d'une ou de deux nuits. (Art. 7 du décret du 8 octobre 1810.)

22. Le hareng préparé à terre pourra prendre la saumure soit dans des cuves en bois, soit dans des cuves en maçonnerie 5 il y restera au moins to jours.

23. Le baril d'envoi dans lequel le hareng est paqué ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais seulement comme enveloppe.

Ce baril ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pèsera de 140 à 147 kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vide, ne pourra peser plus de 14 kilogrammes à 19 kilogrammes et demi , et dans lequel i In e pourra se trouver plus d'an kilogramme et demi ou 2 kilogrammes de saumure.

24* Le demi-baril , le quart de baril et le huitième suivront le poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que 2 demi-barils, 4 quarts ou 8 huitièmes pèsent au moins 142 kilogrammes.

25. Pour distinguer le hareng d'une nuit de celui de deux nuits, tous les marchands saleurs seront tenus, chacun endroit soi, de faire apposer à feu et sur le fond de tous les barils, demi-barils, quarts et huitièmes provenant de leur paquage et contenant du hareng d une nuit seulement, une marque portant, i°. le nom de la ville ou du port de leur résidence ; 2°. leur propre nom. Il leur est défendu de mettre aucune marque ni impression à feu sur les barils contenant des harengs de deux nuits ou tous autres , à peine , contre les contrevenans aux articles précédens, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice le plus voisin. La marque énoncera si le baril contient du hareng plein ou gai. Toute contravention au présent article sera punie conformément à Part. 4*3 du Code pénal.

26. Défenses sont faites, sous les peines portées dans les lois et régiemens, à tout marchand saleur de contrefaire la marque d'un autre marchand de la même ville ou tout autre.

27. Dans le cas même où un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et il devra en employer une indicative du Lieu où le paquage aura été tait.

Titre IV. — Surveillance de la pêche et de*

salaisons.

28. Pour assurer l'exécution des dispositions prescrites dans les titres précédens, il sera établi danschaqi e port, baie ou crique deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les anciens armateurs, et L'autre parmi les anciens saleurs exe rç an s.

29. Les syndics seront choisis et nommés par les chambres de commerce) dans les villes où il en existe , et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires.

Leurs fonctions seront gratuites ) ils seront renouvelés chaque année.

ÏUÊGLEMENS .SUR LA PÊCHE MARITIME. — Amrfct iBiè. 61

3o. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance, on devant le juge de paix du canton*

3i. Sur la demande des syndics, il pourra leur être adjoint^ suivant le mode de nomination prescrit par l'art. 29 , un ou plusieurs aides qui seront assermentés, ainsi qu'il est dit à Part. 3o. Ces adjoints seront salariés aux frais du commerce.

3a. Lea syndics auront le droit de surveiller la qualité et la livraison du hareng, tant frais que salé en grenier , venant de la mer; de vérifier le poids des barils des harengs brailles ou salés en mer, et d'en faire l'ouverture, à l'effet d'en examiner remplissage, ainsi que la qualité et l'apprêt du poisson.

33. Ils seront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, f)our s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng , tant blanc que saur , plein ou gai ; à constater le poids du paquage, quant au hareng saur; à reconnaître la marque des barils d'envoi de hareng , et la préparation et salaison du maquereau ; à l'effet de quoi , tout propriétaire sera ténu de faire défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée.

34. La répression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies par la. voie de police correctionnelle. En conséquence , les syndics en dresseront procès -verbal, qu'ils transmettront dans le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance , et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou ^expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre.

35. Dans les lieux ou ports de pêche et de salaison, soit du hareng ou du maquereau, les maires pourront proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté dea ventes et la bonté des salaisons, et à fournir aux moyens de couvrir les frais de surveillance. Ces arrêtés ne pourront être exécutés qu'après l'homologation en notre conseil , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

36. Les ventes, achats et apprêts de harengs et de maquereaux sont permis les -dimanches et jours fériés, à l'exception du temps du service divin.

37. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nous présentera incessamment un projet d'ordonnance , pour régler les quantités de sel à accorder en franchise pour l'encouragement de la pêche du hareng et du maquereau 1 et des pêches françaises en général*

38. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finance» sont chargés de l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des luis:

' Donnée au château dds Tuileries, le 1 4 août, l'an de grâce t8\6 , et de notre règne le vingt-deuxième.

L'article- s, de cette ordonnance ayant donné lien a des réclamations ê cet article a èxé rapporté par l'ordonnance du «janvier 182a.

1818. i3 mars.

ORDONNANCE DU ROI sur l'emploi des filets de pêche dits rets traversiez ou chalut, et petit chalut à la chevrette.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui les présentes verront, salut.

Sur le compte qui nous a été rendu que des usages différens se sont introduits dans les formes, dimensions et poids de filets employés par les pêcheurs de quelques ports de l'arrondissement maritime de Cherbourg; qu'il importe cependant que l'emploi des filets et instrumens de pêche soit toujours soumis à des règles fixes, afin de prévenir des contestations entre les pêcheurs , et les effets d'une imprévoyance nuisible à leurs véritables intérêts; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ier. L'emploi du filet dit rets trapersier ou chalut continuera d'être permis1 dans l'arrondissement maritime de Cherbourg, en se conformant aux dispositions suivantes :

a. Le chalut aura la forme d'un sac conique tronqué , ne présentant aucun étranglement.

Il sera fait avec un filet dont les mailles, lacées de suite , auront , dans toute sa longueur, 45 millimètres (ao lignes) au moins en carré.

3. La partie supérieure ée la gueule 'du chalut sera transfilée sur une vergue en bois de 14 cerftimètres (5 pouces) au plus de diamètre; aux extrémités de cette vergue seront fixés deux chandeliers en fer, de la forme d'un quart de cercle s'appuvant sur son rayon.

Le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder 2 kilogrammes (4 livres) par 3â5 mi Mimé-* très ( 1 pied ) de longueur de la vergue.

La partie inférieure de la gueule sera garnie d'une corde ou ralingue de 64 millimètres (a à 3 pouces) x de grosseur, ayant en longueur environ 1 mètre 60 centimètres (4 à 5 pieds) de plus que la vergue, et sur laquelle sera frappée, en forme 4e guirhfnde*, une chaîne en fer rond.

Le poids de cette chaîne ne pourra excéder y 5 décagramme8 (une livre et demie) par 3*25 millimètres ( 1 pied) de la longueur de la vergue d'ouverture.

4. Si la totalité des poids déterminés par les art. a et 3, tant pour les chandeliers que pour la-gtkir-. lande-, n'était excédée que de 4 a 8 Kilogrammes (8 à 16 livres), cet excédant ne serait considéré ni poursuivi comme une contravention.

" 5. Xa longueur du chalut sera double de celle de la vergue.

Son extrémité sera transfilée sur une petite vergue ayant en longueur le cinquième cte la vergue d'où* verture, et un diamètre qui n'excédera pas 54 millimètres (ou a bouces).

Un cordage d'environ 6y millimètres (a pouces 6 lignes), partant du centre de la grande vergue, et prolongeant toute la partie supérieure da fiiet, à

612 KÉGLEMENS SUE LA PÊCHE MARITIME. — Année 1818.

son milieu , en s' enlaçant dans ses mailles , ira correspondre, pour y. être fixé, au centre de la petite vergue.

Ce cordage sera garni de huit flottes de liège, fixées, à des distances égales, sur le sixième de sa longueur, c'est-à-dire sur une étendue d'environ 3' mètres (9 pieds 3 pouces environ), à partir de la petite vergue.

6. Le dessous du chalut, à son extrémité, pourra être garni, sur une longueur de a mètres, prise de la petite vergue, d'un renfort de vieux filets $ mais ce renfort devra être établi de manière à ne point croiser et rétrécir la maille du chalut sur lequel il sera appliqué, cette maille devant toujours conserver 45 millimètres (ao lignes) au moins en carré.

Il est expressément défendu de rétrécir, par quelque moyen que ce soit, les mailles dudit filet; de supprimer la petite vergue destinée à le tenir ouvert dans sa partie 1a plus étroite j de placer au-dessus de cette vergue des liens qui , en resserrant le filet , lui donneraient la forme d'un sac , et d'adapter à aucune partie du chalut des poches, cauches ou chausses; enfin , aucun filet supplémentaire ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prescrite par l'art. 2 de la présente ordonnance.

7. Un modèle du chalut,- tel qu'il est déterminé par la présente ordonnance, sera déposé au bureau de chacun des chefs-lieux de quartier d'inscription maritime de l'arrondissement de Cherbourg.

8. La pêche au chalut ne pourra être pratiquée que par des bateaux de 6 tonneaux au moins \ mais, quel que soit le tonnage des bateaux, le chalut ne devra jamais avoir plus de 10 mètre» 4° millimètres (3a pieds) d'envergure, et plus de ao mètres 80 millimètres (64 pieds) de longueur.

Dans tous les cas, les forme, poids et dimensions du chalut seront réglés proportionnellement à la longueur de la vergue d'ouverture, ainsi qu'il est prescrit par les Articles prccédens.

9. La pêche avec ledit filet ne sera faite qu'à la distance d'un niyriamètre (2 lieues) des côtes, les plus rapprochées et des bancs, depuis le ier. septembre jusqu'au i5 avril, et qu'à la distance d'un myriamètre et demi au moins (3 lieues) depuis le i5 avril jusqu'au 3i août.

10. Pendant la saison de la pêche du hareng, il est expressément défendu de traîner le chalut sous le vent des bateaux qui pratiquent cette pêche»

Les chalutiers devront toujours se tenir au vent et à une lieue au moins de distance des parages de ladite pêche.

11. Toute contravention aux dispositions précédentes sera punie conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 3 1 octobre 1 744 (0-

(1) Article 6 de l'ordonnance du 3i octobre 17H : « Les dispositions contenues aux articles ci-dessus seront » exécutées , à peine , contre les contrevenans , de confis- » cation des filets et do poisson , de 30 livres d'amende et de » trois mois de prison pour la première fois ; et en cas de » récidive , de confiscation des bateaux , filets et poisson , » et de 4o livres d'amende contre k maître , et de six mois » de prison ; et icelui déchu de sa qualité de maître , sans » pouvoir en faire , à l'avenir , aucune fonction , ni même » être reçu pilote lamaneur ou locraan. »

Pourront les pêcheurs continuer jusqu'au 1er. Octobre prochain remploi de leurs filets actuels , quels qu'en soient la forme et le poids, pourvu, .-toutefois, que les mailles aient 35 millimètres (i5 lignes) au moins en carré.

i«. Tout chalutier qui, pendant la saison. de, la pêche du hareng, ne se conformera pas aux dispositions de l'art. 10 de la présente ordonnance, sera puni conformément à l'art, 9, tit. II, liv. V de l'ordonnance de 1681 ( 1 ).

1 3. Le petit chalut, dit chalut à la chevrette, dont l'usage s'est introduit dans les quartiers du Havre et de Honfleur, sera toléré provisoirement et jusqu'à nouvel ordre : il ne sera toutefois permis que du 1". septembre au Ier. avril ; et les pêcheurs qui emploieront ce filet seront tenus, dans le délai de 2 mois , de se conformer aux dispositions suivantes 1

Dimensions du petit chalut.

Profondeur, au plus 8 mètres (a5 pieds environ).

Largeur, au plus 4 mètres 5 décimètres (14 pieds environ).

Ouverture, au plus 54 centimètres (20 pouces environ ).

L'ouverture sera soutenue par une traverse eu bois, aux extrémités de laquelle seront adaptés deux chandeliers en fer, à bout relevé , de la hauteur de 5 décimètres ( 1 pied 6 pouces 6 lignes )\ le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder 9 kilogrammes (18 livres).

La partie inférieure du filet sera chargée au plus de 2 kilogrammes 25 décagrammes de plomb (4 livres et demie).

Les mailles auront au moins 14 millimètres (6 lignes en carré ).

11 sera fait un dénombrement de* pêcheurs qui emploient actuellement ledit filet (petit chalut à la chevrette)} et il est défendu à tout autre pêcheur de fabriquer des filets de cette espèce et d'en iaire usage.

j4- Tous contrevenans aux dispositions de l'art. i3 seront punis de la confiscation des filets et de a5 fr. d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o fr. d'amende en cas de récidive, conformément à l'art. 6, tit. VII de la déclaration du roi, du 18 mars 1727.

i5. Les commissaires des quartiers d'inscription maritime procéderont ou feront procéder à la visite des filets mentionnés en la présente ordonnance, ainsi que des bateaux qui porteront lesdits filets»

Cette visite, qui pourra se renouveler plusieurs fois pendant le cours de l'année, devra, sur- tout s'effectuer, pendant les mois de mars et septembre.

16. L'ordonnateur de l'arrondissement maritime de Cherbourg s et. l'administrateur supérieur de la marine dans chacun des sous-arrondisseniens du Havre et de Dunkerque, pourvoiront à, ce que les dispositions proscrites par la présente cpdcpuiaiice et

M Àrticje q, titré Tl , livre V /ordonnance de itfÇx : a Faisons défense aux pécheurs qui arriveront; à 'H mer » de se mettre et jeter leurs filets en lieu ou ïls'£ciis*ent » nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu » de la pêche , ou qui l'auront déjà commencée , à peine » de tous dépens , dommages et intérêts , et de 5o livres » d'amende. »

RÉGJJBMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. «--AroiiB 1818.

Tit^I». •— Encouragement.

ar tous autres léglemens sur le régime et la police es pèches maritimes, soient ponctuellement observées.

Les contraventions seront constatées par les administrateurs des quartiers d'inscription maritime, sur les rapports qu'ils recueilleront, et sur les procès-verbaux qui seront dressés par les officiers et maîtres de port de commerce, préposés à ladite inscription , syndics des gens de mer, gendarmes employés au service de la marine, gardes- jurés des pèches maritimes, et tous officiers de police judiciaire désignés par le Code d'instruction criminelle.

Les délinquans, seront poursuivis,, à la requête desdits administrateurs , par, nos procureurs près nos cours et tribunaux. • . •

17. Lorsque, par suite de juge mens , des filets seront confisqués, ils, seront remis à la disposition du commissaire du quartier d'inscription maritime, le-

Îiuel fera démonter les filets qui ne seront pas conormes à la présente ordonnance.

Le tissu des filets dont les mailles ne pourraient être portées aux dimensions fixées sera brûlé, et les autres débris seront vendus.

Le même commissaire fera vendre, par adjudication publique, les filets et bateaux dont la confiscation , malgré la régularité de leur installation , aurait été, pour autre cause, prononcée par jugement.

Le poisson dont la saisie aura été ordonnée sera vendu immédiatement par les soins de l'administration de la marine, et l'emploi du produit de la vente aura lieu après le jugement.

18. Le produit des amendes et des ventes effectuées sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

19. Notre ministre secrétaire d'état au dé, artement de la marine et des colonies est chargé de L'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a u Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries , le 1 3e. jour de mai de l'an de grâce 1818 9 et de notre règne le vingt- troisième.

181 8. 11 octobre.

ORDONNAI CE -DU R^1 relative aux primes d[ encouragement pour la pêche de fa morue*

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, \ tous ceux qui ces présentes verront,

salut ^ », ,. . *""V •' v* " \ '

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état

au département^ l'intérieur > : ., .

Vu notfe ordonnance du 8 -février^ *8i6 , par la-

Art, j er. Les primes d'encouragement accordées par l'art. i«. de l'ordonnance du 8 février 1816 continueront d'être payées jusqu'au ie*. septembre 182a , comme il suit ; savoir,

Primes d l'armement.

i°. Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint- Pierre et Miquelon , ou à la côte de Terre-Neuve, dite la grande pêche , 5o fr. pour chaque voyage par homme de l'équipage embarqué pour ladite pêche , depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement j à l'exclusion des ouvriers non classés et

Voulant continuer d'encourager .cette branche d^nduauga» doublement! importante^ dans l'intérêt du service de notre marine et de lai subsistance du peuple j et & ca^usja de, l'activité qu'elle répand dans

pps, ports de commerce ; r) , 1;> lf ..,

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des passagei

2 . Aux armateurs pour la pêche d'Islande ou du grand banc de Terre-Neuve , dite la. petite pêche, îô fr. pour chaque voyage par homme de l'équipage embarqué comme ci-dessus.

Les armemens pour la pêche et salaison de la morue dite pêche salée, au Dogger's-Bancks, seront assimilés aux armemens pour la petite pêche ; mais il ne sera accordé qu'une seule prime par bâtiment dans le courant d'une saison , quel que soit le nombre des voyages.

■ Prime sur les produits.

3°. Par quintal métrique de morue de pêche française exportée par bâtiment français, soit des porta (lu royaume , soit directement des lieux de pêche aux colonies françaises, 4° &• ;

4°. Par quintal métrique de morue de pêche française importée sur bâti mens français des ports du royaume situés sur la Méditerranée, en Espagne, en Portugal , en Italie ou dans les échelles du Levant ou de la Barbarie , 12 fr.;

5°. Par quintal métrique de morue de pêche française importée directement des lieux de pêche en Espagne , en Portugal ou en Italie, 10 fr. 5

6°. Par kilogramme d'huile de morue im portée j sur navire français, des lieux de pêche dans un des ports du royaume ou des colonies françaises , 10 cent.; , '''.."..'

70. Par kilogramme de rogues ou œufs de morue de pêche française, préparés et conditionnés de manière à servir d'appât pour la pêche de la sardine , importas par bâti m en s français des lieux de pêche dans un port du royaume T 20 cent. " , .x

Titre II. — Conditions, formalités.

.2. Les primes seront ordonnancées par notre ministre secrétaire d?état de l'intérieur sur les fonds d'encouragement des pêches, aux époques et con« ditions ci-après spécifiées.

3. La prime à raison ^ dû * nombre d'hommes embargu,ést pourra jféclfe est accordée, à la pWge par l'armateur , ' ' -,.',,'

î0. De «faire suivre à son navire la destination pour la pêche ^ .

a,' De.fa/rf .«P/", JWJWF, 4*?s un,d«?,-«<?.rt.f ^* royaume ou de»r

614 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1818.

4°» De rendre, en cas de violation de ces conditions > le double de la prime.

Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira , comme il sera dit à l'article suivant , et pour assurer l'effet de la quatrième , il se soumettra à fournir , s'il en est requis, une caution suffisante , qui sera reçue par le préfet du département du lieu du départ.

4* Les pièces qui devront être produites au département de l'intérieur, jpour obtenir la prime accordée à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pèche y sont :

i°. L'extrait du rôle d'équipage, délivré par le commissaire de la marine d'après la revue du départ qu'il aura passée ;

a*. L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine du lieu du départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'art. 3 , avec spécification du nom du navire, du capitaine, de la destination à la pécbe et au retour. Au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marquera la date. ï/extrait ne pourra être délivré à l'armateur que quand le départ aura eu lieu.

5. La pièce à produire pour obtenir la prime, à raison de l'importation de' la morue du lieu de la pèche aux colonies françaises, ou dans les ports de rEspagne, du Portugal , de l'Italie ou des échelles de Barbarie et dû Levant, est,

Le certificat de l'ordonnateur de la colonie ou du commissaire de la marine dans les colonies, et notre consul ou vice-consul dans les pays étrangers, constatant,

i°. Qu'à l'arrivée à\i navire il a reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots la déclaration , appuyée au besoin sur le journal du bord , de la quantité de morue apportée du port du départ pour la pêche, du nom de l'armateur et 'du navire pécheur , du lieu où la pèche a été exécutée et où le chargement s'est opéré ;

2°. Que par lui-même ou par un employé (de la marine), ou un secrétaire (du consul) délégué, il a assisté au débarquement de la morue, fait procéder à la pesée et vérifié le poids , dont il spécifiera la quantité au net.

Les huiles transportées du lieu de la pêche aux colonies seront soumises aux mêmes formalités.

6. Les pièces à produire pour obtenir la prime accordée à l'exportation des morues de pèche française, tant des ports du royaume pour. les colonies françaises 'que desdits ports situés surlïa Méditerranée pour le Portugal , l'Espagne , l'Italie, la Barbarie et le Levant , sont ,

Au départ f

i°: Là déclaration faite par l'expéditeur au bureau de la marine , de la quantité de mordes qu'il entend exportera de la destination, avec spécification du navire et du capitaine : à la déclaration sera jointe l'attestation de deux courtiers , visée par le président dû tribunal de commerce , Certifiant que la morue est de pêche française et de bonne qualité , et l'extrait du tout sera délivré par le commissaire de la marine ;

fc°. Le certificat de l'embarquement et de fa quan • rite, qui sera vérifiée et constatée au poids net par des préposés de la douane ; ledit certificat délivré par le directeur ou receveur de la douane.

Après la destination accomplie,

3°. Le certificat délivré par l'ordonnateur de la colonie on le commissaire de la marine dans les colonies | et par notre consul ou vice -consul en pays étranger, lequel constatera, sur la représentation qui lui sera faite des pièces nM. ier. et a ci-dessus, que la morue mentionnée a été effectivement débarquée dans le port de sa résidence pour être livrée au commerce , dans la forme énoncée à l'art. 5 : le poids, reconnu au net et dûment constaté, sera1 énoncé et certifié*

7. Les pièces à produire pour obtenir le paiement de la prime sur les huiles ou rognes introduites dans le royaume sont,

i°. La déclaration faite à la douane par le capitaine , immédiatement après l'arrivée , de ra quantité d'huiles ou de rognes existant à bord du navire : le journal de bord sert produit à l'appui pour justifier due ces produits sont de pêche française , et en cas de besoin , l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément pour 's'assurer de la vérité des déclarations }

a*. Le certificat de débarquement délivré par les officiers de la douane, constatant le poids nef des huiles et rognes importées {

3°. L'attestation de la bonne qualité de la rogné certifiée par deux courtiers, dont le président' du tribunal de commerce visera le certificat.-

8. Nos consuls et vice-consuls, les administrations de la marine , des colonies et des douanes , tiendront des registres destinés à recevoir les déclarations , et à enregistrer les certificats mentionnés dans les articles ci-dessus. Ils en délivreront les ex* traits aux capitaines , armateurs, expéditeurs , ou leurs représentans : ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront des duplicata de chacun desdits extraits directement à celui de nos ministres du département duquel ils dépendent. Nos ministres, après s'être assurés de la régularité desdites pièces, et après avoir régularisé la signature de leurs officiers ou employés, transmettront à notre secrétaire d'état ministre de l'intérieur lesdits duplicata, pour sertir' de contrôle avec les expéditions représentées par les parties prenantes. Celles dont les deux duplicata ne concorderaient point seraient provisoirement rejetéés.

.Toutes les pièces et leurs duplicata , y compris lès extraits â\i rô*té d'équipage , seront' timbrés aux frais et parles soins des partiel. ••» •' ' 9. La liquidation des primes au département de l'intérieur sera faite à nVesxfre de la production , en due forme, dès 'pièces qui doivent y être fournies par les armateurs,, en conformité dès artibtes' préviens. . . '" '.'-' • • l

1*. Pdùr constater q\ié les primes1 àvaxice^è'àu départ ont été acquises par l'accomplissement de la destination a ParriVée dans ribs ptorts des naVrrés revenant de la pêche , lés 'bureaux des dttuaiies qui

B&5JJEMENS SU» 14 PÊCHE M^HITIME,. — Année i^ô. (5j5

auront reçu les déclarations et affirmations du ca£pitaine et des équipages 4**1* la formé ordinaire adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations • indiquant le lieu et la date de l'arrivée, le nom du navire, du capitaine et de l'armateur , le lieu où le capitaine déclarera avoir péché , et lé. produit dont la cargaison est composée , en rappelant de plus le port de l'armement et la date du départ.

a°. Le directeur généra} des douanes adressera , mois par mois , le tableau desdits extraits à notre ministre de l'intérieur. Celui-ci fera faire mention , article par article , sur les registres de la distribution des primes au départ énoncées dans ses bureaux, desdites preuves de l'accomplissement de la destina* tion ) conformément aux soumissions des armateurs*

10. Pareille note sera portée sur les mêmes registres pour les navires qui auront fait leur retour aux colonies ou à l'étranger, et ee> d'après les preuves, qui, en ce cas, sont produites par les armateurs,

suivant les divers articles de la présente ordonnance.

A la fin de chaque saison , il sera fait un relevé des registres , pour connaître ceux des navires dont la destination accomplie n'est pas justifiée. Ce relevé sera transmis par le ministre de l'intérieur au ministre des finances , pour $tre pris contre les armateurs retardataires les mesures compétentes pour la restitution des primes, conformément à leur soumission.

1 1 . Nos ministres secrétaire^ d'état; au*: déf* rtamens des affaires étrangères , de l'ultérieur , de la marine et des colonies , et des finances , sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de La présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée au château des Turteries-, le, 21 octobre de l'an de grâce 181 8, et de notre, règne Je, vingtquatrième.

{Suivent les modèles.)

ARRONDISSEMENT o.

Quartier d

Matricule des Bdtimens.

N°. d'ordre de l'Armement.

Ce bâtiment est parti pour sa destination , le. . . .

fcour l'obtention de la

S rime accordée par l'oronnance du* Roi du ai octobre 1S18. (Bulletin dé* Iow,n°. »43.)

Nota. MM. les armateurs sont avertis de faire timbrer cette pièce et de b faire légaliserait département de la marine, avant delà présenter au ministère de l'intérieur.

N°. Ie». Module de V Extrait du Rôle d9 équipage. (Art. 4 ,

n°. Ier.)

Port &..... h

Armement â (lapartd ) '

Le , capitaine allant à (1).

(1) Désigner ainsi le lieu de pèche :

Saint-Pierre et Miquelon ; Les côtes de Terre-Pfeuve ; Le grand banc de Terre-Neuve $ L'Islande:

Le DoggerVBanckj.

Copie du rôle d'équipage de , du port de tonneaux, construit à ,

appartenant au sieur , armé par , le , 18 >n,°.fc,»,. , sous le commandement du sieur , à la destination de.....

Noms et prénoms. | Qualités à bord du bâtiment.

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