‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 277 sur 292 · PORT · texte numérisé non relu

PORT

Poids net ,

Modèle du Certificat des Courtiers, à annexer au n°. 4*

Nous soussignés, courtiers de commerce à , département de...... dûment

patentés et assermentés, attestons, après vérification faite , que la quantité de. • . quintaux métriques de morue, destinée par le sieur. . à être embarquée par le port ae , sur le navire , capitaine , est de pèche française et de bonne qualité. En foi de quoi, les {balles 9boucauts} barils, etc.) contenant ladite morue, au nombre de , ont été marqués et numérotés de n0..... à n°..... inclusivement, et nous arons délivé le présent pour valoir ce que de raison.

Fait à ,1e..... 1 ' j •

Vu par nous, président du tribunal de commerce , pour' légalisation des signatures et qualifications ,

620 RÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — àwn*b 1819.

1819. 14 février.

ORDONNANCE DU ROI relative aux primes d? en* courugement pour la pèche de la baleine et du cachalot»

Louis, par la grâce de Dieu > etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Vu notre ordonnance du 8 février 1816, par laquelle nous avons accordé des primes d'encouragement aux armateurs qui font des expéditions pour la pêche de la baleine et du cachalot, et nous leur ayons permis de se pourvoir, pendant 3 ans, qui expirent le 19 février 1819, de navires étrangers

{Propres à cette pêche, et de composer l'équipage de eurs bâtimens baleiniers de partie de marins étrangers;

Voulant continuer d'encourager , dans l'intérêt de l'état et du commerce, cette branche importante de l'industrie maritime \

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : •

Titre Ier. — Encouragemens.

Art. i«. La psime d'encouragement ««cordée par notre ordonnance du 8 février 1816 continuera à l'être , jusqu'au ieT. janvier i.8a5, à tout armateur français pour chaque expédition qu'il fera dans les mers du Nord et du Sud > à la pécne de la baleine et du cachalot , ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard.

2. Cette prime sera pavée par tonneau et suivant la quantité: qu'en jaugera le bâtiment: baleinier-, sans aucune déduction : à cel effet, tout navire destiné à cette pêche sera, à la requête de l'armateur, jaugé contradictoirement par un officier de la marine et un officier de la douane du port d'armement. Il sera procédé à l'opération du jaugeage de la manière, déterminée par là loi du 1 2 nivôse an 2 ( 1 er '. janvier 1 794)9 et en prenant toutes les mesures de dedans en dedans t ou de tout autre mode qui pourrait, être ultérieurement prescrit. s v.

3. Jusqu'au ier.'mars 1822 , les armateurs franais pourront se pourvoir, pour les susdites pêches, e navires étrangers , qui seront admis à une francisation provisoire, laquelle sera effectuée sans frais. Ces navires , soit qu'ils arrivent dans les ports du royaume sur leur lest pu chargés ,. seront exempts du droit de navigation imposé sur les navires étrangers.

Lesdits bâtimens ne pourront être employés .qu'à la pêche de la baleine, du cachalot et autres poissons à lard.

Néanmoins, si dds.cifiocmètances extraordinaires , dûment constatées, forçaient d'interrompre leur emploi à là pêlhe > ils pourraient, sur «ne autorisation spéciale de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies , .être expédiés , pendant 6 à 8 mois , pour une autre destination.

Cette autorisation ne pourra être accordée qu'a-

Srès que le navire aura fait au moins une campagne e pèche , et à condition qu'il sera réexpédié pour la pêche après l'autorisation expirée, le tout sous caution valable. '

Si la condition n'est pas remplie , la francisation provisoire primitivement accordée sera révoquée, et l'armateur sera tenu d'acquitter , sur le même pied que les navires étrangers , les droits de navigation et de douane pendant tout le temps que le navire aura été employé à d'autres destinations que celle de la pêche.

Les navires étrangers achetés par des négocia» s français , armés par eux dans un des ports du royaume, et qui, ayant été constamment employés

Î rendant 5 années consécutives à la pêche de la baeine et des poissons à lard , auront fait au moins deux voyages dans l'Océan Pacifique et quatre voyages dans les mers du Nord , pourront seuls être admis à la francisation définitive , si toutefois ils demeurent la propriété d'armateurs français.

4* Jusqu'à la même époque (1er. mars 1822}, les armateurs sont autorisés à composer l'équipage de ' leurs bâtimens baleiniers , l'état-major compris , de moitié de marins étrangers.

5. La prime accordée aux armateurs français par l'art; ier. de la présente ordonnance , pour tout navire expédié âes ports du royaume à cette pêche, sera,

i°';> Be 40 fr. par tonneau lorsque , le navire étant étranger, l'équipage sera composé par moitié de marins français et étrangers, et que l'un des deux premiers officiers de l'expédition sera Français ;

2°. De 5o fr. par tonneau lorsque , le navire étant français ou étranger, l'équipage sera composé de a tiers de marins français et d'un tiers de marins étrangers, et que le capitaine de l'expédition sera Français^

3°.' De 60 fr. par tonneau lorsque le navire sera construit et équipé en France , que l'équipage sera en entier composé de marins français, et que les bateaux , lignes , tonnes , ustensiles et instrumens nécessaires, auront été entièrement fabriqués en France \ ce qui devra être attesté par le commissaire de ^inscription maritime , et par le principal agent des douanes dans le port d'armement.

6. Pou* tout navire qui, ayant doublé le cap Horn ou franchi le détroit de Magellan, aurait (ait ladite pêche dans l'Océan Pacifique , et rentrerait dans un port français chargé des produits de sa pêche , après une navigation de plus de 16 mois ou de moins de 2<$ , l'armateur français qui l'aura expédié recevra, au retour dudit navire, une seconde prime égale à celle qui lui aura été allouée au départ, en. conformité de l'article précédent.

7. Aucun armateur français ne pourra jouir des primes accordées par l'art. 5, si les capitaines ou officiers français qu'il doit , en conformité de l'art. 5, § 1 et 2, fafre> outrer dans la composition de l'étatmajor d'un navire baleinier, ne sont pourvus de

lettres de capitaine au long cours , ou du moins si , dans lo cas où le navire serait commandé par un étissager, le second oâscter n'est un capitaine au long cours français.

8. Du jour ou le rôle d'équipage d'un navire baleinier aura été remis par l'armateur au commissaire de l'inscription maritime du port d'armement, tous les individus en faisant partie ne pourront être commandés pour le service de nos vaisseaux , jusqu'au retour du bâtiment pécheur.

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