‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 278 sur 292 · KÉGLEMENS SUR LA. PÊCHE MARITIME · texte numérisé non relu

KÉGLEMENS SUR LA. PÊCHE MARITIME

9. Le harponneur , le timonnier et les matelots loveurs de lignes de chacune des chaloupes baleinières , ne pourront être commandés pour ledit service, tant qu'ils exerceront ou seront engagés pour ladite pèche.

10, Jusqu'au 1er. mars 1822 seront admis dans les ports de notre royaume , en exemption de tous droits, les bateaux, lignes , tonnes , ustensiles et instrumens nécessaires à l'équipement d'un navire baleinier , importés, soit psr le bâtiment étranger qui vient se faire franciser pour aller à la pèche, soit par tout autre bâtiment français ou étranger, à la charge par l'armateur, dans le premier cas, de ne débarquer aucun de ces objets , à l'exception de ceux destinas à servir dé modèles , dont le débarquement ne pourra avoir lieu toutefois que sur une permission spéciale délivrée par la douane*, dans le second cas , d'en faire , an préalable , sa déclaration à la douane du port d'armement , qui en autorisera le transport sur le navire allant à la pèche.

Les ustensiles 'et instrumens mentionnés au présent article, ne jouiront de l'exemption des droits d'entrée qu'autant qu'ils arriveraient confectionnés et prêts à être employés, les simples matériaux propres à les fabriquer , comme fer , merrain , etc., restant sujets- aux droits. .

Titke IL — Conditions et formalités.

11. Les primes seront ordonnancées par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , sur le fonds d'encouragement des pèches maritimes , aux conditions ci-après spécifiées , et â fur et mesure de la production , en due forme , des pièces, toi doivent être /fournies par les armateurs, en conformité des articles suivons.

1 2< Les primes sont accordées , à la charge par l'armateur , U

i°. De déclarer, au bureau de la marine du port d'armement , à laquelle des deux pêches , septentrionale ou méridionale, il destine son navire ;

a°. ï)e lui faire suivre sa destination pour la pèche ;

3°. De lui faire faire son retour dans un des ports du royaume $

4Ô. De n'apporter dans lesdits ports aucun fanon, blanc , huile ni matière quelconque résultant de pêche étrangère ;

5°. De faire tenir journal de sa navigation 5

6°. De rendre, en cas de violation de l'une de ces conditions, le double de la prime.

Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant , et pour assurer l'effet de la sixième , il se twuuicUia à fournir une caution suffisante $ qui sera reçue par le commissaire de l'inscription maritime du port de départ.

i3. Les pièces qui devront être produites par l'armateur au département de l'intérieur pour obtenir les primes allouées par l'art. 5 de la présente, ordonnance , sont ,

i°. L'extrait du rôle d'équipage délivré par le commissaire de la marine au port d'armement, suivant là revue de départ qu'il en «ura passée : ce rôle contiendra la désignation spéciale des âges,

— ÀNNJSB 1819. *>ar

lieux de naissance, grades et fonctions de pêche de tous les individus embarqués , et la récapitulation séparée du nombre âes marins français et étrangers composant l'état-major et l'équipage du navire ;

2 . L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine au port de départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'art. 12, avec spécification du non* du navire, du capitaine, du tonnage, du lieu de pêche et du port de retour. Au bas de cet extrait, lie commissaire de là marine certifiera le départ du navire et en marquera la date : l'extrait né pourra être délivré à l'armateur qu'après le départ du navire ;

3°. Lé certificat de jaugeage du navire , certifié par les officiers de la marine et de la douane ;

4°. L'acte de cautionnement, exigé de l'armateur ;

5°. Et au retour du navire , la déclaration du capitaine constatant les différeas faits et lieux de pêche, suivant qu'il est déterminé à l'article suivant.

14* Four constater que les primes avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement des conditions prescrites à l'art, 12, tout capitaine de navire baleinier revenantde la pêche sera tenu, aussitôt après son arrivée dans un des ports du royaume, de déclarer par-devant l'ordonnateur ou commis-' saire de la marine ( en indiquant , au préalable', le lieu et la date de son départ, et le nom de ses armateurs),

i°. Le jour de son entrée dans le port ;

Le temps et les circonstances de sa naviga-

tion;

Les lieux de pêche)

La quantité et le poids des produits qu'il em rapporte et qui composent sa cargaison.

* Le commissaire de l'inscription' maritime dans nos ports , après avoir entendu collectivement ou séparément les hommes de l'équipage , et s'être assuré, par leur déclaration, comparée au tournai de bord et à celle faite par le capitaine , si les conditions prescrites par les articles précédons ont été exécutées, affirmera , au bas de la déclaration du capitaine, la régularité de l'expédition, ou en en on-» cera l'irrégularité s'il y a lieu : il en rendra compte â notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies.

En cas de contravention à l'art. 12, l'armateur rendra le double de la prime qui lui aurait été ai* louée : dans le cas contraire, il sera , sur sa demande au ministre' de l'intérieur et sur la' production en due. forme de la déclaration • du capitaine énoncée ci-dessus , dégagé de toute caution.

i5. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français , ou de Ten contre d'un de nos vaisseaux, tout capitaine de navire baleinier sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l'officier français les principaux faits de sa navigation et de sa pêche, et d'en prendre acte sur son journal de bord.

16. Les commissaires de l'inscription maTiiime dans les difFérens ports de notre royaume tiendront des registres destinés à recevoir et à enregistrer les

6*4 RÉGLEMENS SUR LÀ PÊCHE MARITIME. — Ash*b 1819. PORT d.... N°. 4. Modèle.

DÉCLARATION

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