‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 288 sur 292 · DE RETOUR, — _____ · texte numérisé non relu

DE RETOUR, — _____

direction Port d

des Douanes d

— — ■■ Par-devant M (noms et titres du fonctionnaire ou préposé) de la douane

FORT d en ce port, je, soussigné, capitaine du navire /<?..., armé au port d... par M...,

■ et sorti de ce port le

N*. d'ordre ». Déclare avoir été faire la pêche de la morue (indiquer les lieux dépêché) , et

rapporter dans ce port ( ou si le produit de la pêche a été exporté aux colonies ou d F étranger , indiquer le lieu d'exportation) la quantité de (mentionner la quantité et le poids des dijférens produits de la pêche) composant ma cargaison, et provenant de la pèche faite par ledit navire 7 ou de celle faite par ( indiquer les autres navires qui auraient contribué à faire ou d compléter la cargaison).

En foi de quoi , j'ai signé la présente déclaration, et présenté mon journal de bord à l'appui*

'appui.

Fait à , le,

Signature du capitaine.

Noua (noms et titres du fonctionnaire ou préposé) des douanes au port d....^ après av^ir entendu les hommes composant l'équipage du navire le , capitaine , et après avoir comparé leurs déclarations d celle du capitaine etd son

journal de bord, certifions que ledit armement a rempli les conditions déterminées par F ordonnance du 2i octobre 1818 et celle du ao février 182a.

Signature de l'officier de la douane.

Voyez VOrdonnance rendue le ^février 1826.

634 HÉGLEMENS SUA LA PÈCHE MARITIME. — Ankéb ifcrf.

~ j823. S février.

ORDONNANCE DU ROI, qui oronge jusqu'au

t ier. mars i8a5 les dispositions des art. 3,4 ** l0 de l'ordonnance du \\ février 1819 , relative à la pêche de la baleine et du cachalot.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront y salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art* Ier. Les dispositions des art. 3, 4 et 10 de notre ordonnance du 14 février 1819 , relative à la pêche de ia baleine et du cachalot, maintenues par notre ordonnance du 11 décembre 1821, sont de nouveau1 prorogées jusqu'au Ier. mars i8a5.

9. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur , de la marine et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

»*WV»»V»»J»V»»

1825. 24 février.

ORDONNANCE DU ROI concernant les primes d'encouragement pour la pèche de la morue et la pèche de la baleine.

Charles, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , ~

Vu les ordonnances royales des 8 février 1816 , 21 octobre 1818 , 14 février 18199 4 octobre 1820 , 1er. août et 11 décembre 1821 7 20 février 1822 et 5 février 1823, relatives aux primes d'encouragement accordées jusqu'au ier. mars 1825 pour la pèche de la morue et de la baleine ;

Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1 6r. Les primes d'encouragement pour la pêche de la morue et pour la pèche de la baleine , du cachalot, ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard ou a huile , continueront d'être accordées jusqu'au ief. mars i83o, suivant le régime actuel, sauf les modifications ci-après, qui auront leur effet à partir du 1er. mars 10 25.

Pèche de la morue*

2. Le poids de 5oo kilogrammes au moins , nécessaire pour obtenir la prime d'importation des huiles , s'entendra indifféremment de l'huile en nature f des draches réduites au tiers de leur poids , ou de la réunion de ces deux produits.

Pèche de la baleine.

3. La prime sera désormais portée à 70 fr. par tonneau lorsque le navire sera construit et équipé en France, et que le navire sera entièrement composé de marins français.

4* La prime sera comptée sur le tonnage d'une mouche ou autre bâtiment de petite contenance qui accompagnerait l'expédition principale et coopérerait à la pêche.

5» Outre les primes allouées au départ pour chaque bâtiment baleinier, suivant la nature et la composition de son armement, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 février 1819 et aux deux modifications ci dessus,

Il sera accordé, au retour,

i°. Moitié desdites primes,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans les mers du Nord , à 60 degrés au moins de latitude septentrionale ,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche à l'est du cap de Bonne-Espérance, â 45 degrés au moins de longitude du méridien de Paris , et par 48 à 5o degrés de latitude méridionale ;

2°. Une nouvelle prime égale â la première ,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pèche dans l'Océan Pacifique, soit en doublant le cap Horn, soit en franchissant le détroit de Magellan ;

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans le sud du cap Horn, à 62 degrés au moins de latitude méridionale.

Mais, dans ces deux derniers cas , cette double prime ne sera acquise qu'autant que la durée de la navigation du bâti ment baleinier aura été de plus de 16 mois.

6. Les dispositions des art. 3 , 4 et 10 de l'ordonnance du 14 février 1819, rétive â la pêche de la baleine et du cachalot , sont de nouveau prorogées jusqu'au Ier. mars i83o.

L'admission à la francisation , prévue par le dernier paragraphe de l'art. 3 de ia susdite ordonnance, s'entendra acquise par deux voyages dans les mers du Sud , ou par quatre voyages dans les mers du Nord.

7. Les dispositions des ordonnances royales non abrogées ou non modifiées par la présente continueront à recevoir leur pleine exécution.

8. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries , le »4 février, l'an de grâce 1825 et de notre règne le premier.

1826, 27 septembre.

ORDONNANCE DU ROI ayant pour objet d'empêcher r introduction et la salaison frauduleuses en France des poissons provenant de pèche étrangère.

Charles , par la grâce de Dieu , etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Vu l'art. 3 de l'ordonnance royale du 1 4 août 1816, portant règlement sur la pêche du Hareng et du maquereau, et qui défend expressément à tous les pêcheurs et autres d'acheter en mer des Harengs de pêche étrangère ; — Vu l'art. 34 de la même ordonnance, qui charge les syndics de la pêche de

RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Anne* 1826. 535

constater par des ptoeès* verbaux les tontrftveiitions aux dispositions qu'elle* renfenne , et d'en poursuivre la répression ; — Vu l'ordonnance du 3o octobre suivant ;

Considérant que ces mesures , prescrites spécialement dans l'intérêt de la pèche nationale , sont loin d'exclure l'application des lois générales sur l'introduction et la préparation en France du poisson provenant de la pêche étrangère ;

Que les lois imposent un droit de 4<> fr» P** OO kilogrammes sur le poisson de la pèche étrangère introduit par navire français, et de 44 ?r* P*r 1 0° k*logrammes sur le même poisson quand il est introduit par navire étranger ;

Que le poisson étranger ne peut , dans aucun cas, jouir | pour sa préparation, de l'immunité sur le droit du sel, exclusivement réservé aux produits de la pèche nationale $

Que c'est aux agens des douanes qu'il appartient d'assurer la perception de ce droit, et qu'ils doivent soit à l'aide des syndics de pèche , soit sans le concours de ceux-ci , rechercher et constater les tentatives qui pourraient être faites pour l'introduction et la salaison frauduleuses dans nos ports du poisson provenant de pèche étrangère ;

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ier. La faculté attribuée aux syndics de pèche de constater et de poursuivre les contraventions à J'ordonnance royale du 14 août 1816 est indépen-

dante du droit qu'ont les préposés de nos douanes d'empêcher , .par tous' les moyens que les lois mettent à leurs dispositions , l'introduction et la salaison frauduleuses en France des poissons provenant de pèche étrangère.

a. Les officiers et employés de nos douanes dans les ports sont particulièrement chargés de constater l'origine des harengs et autres poissons rapportés de la mer par des pêcheurs français , et présentés pour être admis aux franchises et privilèges réservés aux seuls produits de la pèche nationale ; à cet effet, lesdits officiers et employés auront, dans les cas douteux, à procéder concurremment avec les syndics de pèche , et au besoin avec les officiers de l'administration de la marine , à l'interrogatoire des équipages , à l'examen des livres et papiers de bord et à toutes autres vérifications et recherches tendant à recosmattre si le poisson représenté a été péché en mer par l'équipage du navire qui en est porteur , ou s'il a été acheté à des pêcheurs étrangers*

3. En cas de contravention, les préposés des douanes en rédigeront procès-verbal contre le mattre du bateau pécheur , l'armateur et les signataires des soumissions relatives au sel délivré en franchise pour servir à la salaison du poisson , et les prévenus seront déférés aux tribunaux compétens en matière de douane.

4* Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, des finances et de la marine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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