‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 63 sur 292 · E&IG · texte numérisé non relu

E&IG

gins d'osier ou de jonc qui soient si épais , qu'un homme n'y puisse aisément bouter son petit doigt; c'est à savoir le bout de l'ongle. »

8°. Charles VI, en mars 1 388, art. 48, et septembre 1402, art. 73, et François Ier. , en mars 1 5i5, art. 90 : oc Quant aux guideaux, les chausses seront du moule d'un parisis de plat, et y pourront adjoindre bouesset d'osier, du moule, si qu'entre deux verges l'on puisse par-tout bouter son petit doigt de plat. »

90. Charles VI, en mars i388, art. 4°> et septembre 1402, art. 74, et François 1er., en mars ï5i5, art. 91 : a Des jonchées l'on pourra pêcher en tous temps , excepté le temps de frayer ; et quant est aux chausses de quoi l'on peut pêcher par les ordonnances , elles seront faites telles qu'on y puisse bouter les quatre doigts , en passant les quatre premières jointures sans force. »

io°. Philippe-le-Bel en 1291, art. 2 : oc Défendons que l'on puisse pêcher d'engins de fil , de quoi la maille ne soît du moule d'un gros tournois d'argent, sauf les rets à ables et le marche - pied , lequel sera mené de jour et non de nuit ; défendons la nasse à mener nef, si elle n'a la maille dessus dite. »

ii°. Aux instructions ci-dessus citées, art. 5 : a Tous engins à pêcher , faits de fil , dont la maille est si étroite qu*un gros tournois d'argent, fait du temps du roi saint Louis , ne puisse passer de plat pour chacune maille aisément, sont défendus à pécher depuis Fàque jusqu'à la Saint-Remi. »

1 a°. Aux mêmes instructions, art. 6 : a Tous engins à pêcher, s'ils sont si espez qu'un parisis à la taille , du temps de saint Louis, ne puisse passer aisément de plat par chacune maille, sont défendus depuis la Saint-Remi jusqu'à Fàque. »

i3°. Charles, en juin i3a6, art. 5; Charles, en mars i388, art. tyj , et septembre 1402, art. 7a, François Ier. à Lyon en i5i5 , art. 89 : « Tous engins desquels on pourra pécher , nous voulons être faits à notre moule, de la largeur d'un gros tournois chacune maille, et pourront être faits plus larges à prendre les gros poissons ; et de la Saint-Remi jusqu'à Pàque , ae la largeur d'un parisis. »

i4°. Les mêmes : « Les fascines dont l'on pêphera depuis la Saint-Remi jusqu'à Pàque seront faites du moule d'un parisis de plat aisément , et depuis Pàque jusqu'à la Saint- Rémi du moule d'un gros tournois, et tous autres filets dont l'on peut pêcher , selon les ordonnances des susdites semblablement. »

i5°. Les mêmes instructions , art. 9 ; Charles , en mars i388, art. 489 et septembre 1402, art. 37, et François I». , en mars i5i5, art. 90 t oc De la trubie de fil et non de celle à bois l'on pourra pêcher eh tout temps ; mais qu'elle soit du moule d'un parisis de plat, excepté le temps de fraye. » •

16°. Ainsi , suivant les anciennes ordonnances , les engins défendus sont le bas rebouer ou roborin, et tous autres bas tels qu'ils soient , le panier , l'éclisse, le chiffre garni de valois, l'amende, le pluserois , la trubie à bois , la bourache , la chasse ou chatte, le marche-pied, le cliquet, la couaille, l'échiquier,- l'épervier, la ramée, la fascine, le fagot, la nasse pelée, la jonchée, la ligne de long à menus hameçons, labraye à chausse et le boucet espez. Suivant L'ordonnance de 1669, sont pareille»

ENG

ENG

méat cUfendus le cilles, le tramail, le furet, l'éper-l portions égales. Cette disposition n'a pins d'objet.

vier, le chaion, te sabre , les lignes à menus échets et amorces vives et la bouillée. ( Art. 10 et 1 1 du t*. XXXI de l'ord. de 1669.)

170. Les engins permis paT les anciennes ordonnances sont le verveux, la nasse à pécher le goujon, la truble à loches , la ligne dormante , le rets à ables , la laisne , les trames à chausse , le budheret à bras 5 et par l'ordonnance de 1669 , les bires ou nasses d'osier à jour, le dideau et le sac ou chausse.

180. Pour la largeur des mailles des engins dont il est permis de asservir à présent, il faut toujours avoir recours aux art. 5 et 6 des anciennes instructions sur le fait des eaux et forêts que nous avons déjà citées. . puisque l'ordonnance de 1669 n'a aucune disposition qui y ait rapport , et qu'il n'y a été suppléé par aucun règlement postérieur.

190. Suivant'ces instructions, il y a deux moules, ! IHinde la largeur du gros tournois du temps de saint Louis , pour les filets qui doivent servir depuis Pâue jusqu'à la Saint -Rémi; l'autre, de la largeur 'un pariais du temps de saint Louis, pour les enins qui doivent servir depuis la Saint-Remi jusqu'à 'àque ; la maille tressée sur le gros tournois est de 1 2 lignes en carré ; celle tressée sur le parisis , de 9 ligoes aussi en carré.

ao°. A Tégard des chausses ou sacs qui se mettent à bout des dideaux pendant le temps de fraie, la maille en doit être de 18 lignes en. carré et non autrement, sous^peine de 20 francs d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois, et de privation de la pêohe pour la seconde; les bires ou nasses d'osier qu'on peut mettre à bout des dideaux hors le temps de fraye , doivent être de façon qu'il y ait au moins 12 lignes entre chaque verge, ce qui doit faire la règle pour tous engins de bois. ( Art. 8 et^du tU. XXXI de Perd, de 1669. )

2 s*. Au reste, il est de la prudence des «gens forestiers et même de leur devoir d'examiner quels sont les engins qui font le plus de tort dans les rivières et d'en empêcher l'usage, aux termes de l'art. 10 du tit. XXXI.

as0. Il est expressément défendu à tous pêcheurs de se servir d'aucuns engins ou harnais , même de ceux dont l'usage est permis par les ordonnances, qu'ils n'aient été scellés en plomb des armes du roi avec le nom de la maîtrise ( aujourd'hui de la con-

25°. L'arrêt enjoint à toutes personnes , sans distinction , de montrer aux officiers des eaux et forêts les poissons qu'ils auront pêahés , et les fileta dont ils se seront servis lorsque ces officiers le requerront.

260. En cas de contravention , les garde-pêches doivent saisir les engins , et les envoyer avec leurs procès-verbaux au greffe du tribunal.

27°. Les engins doivent être brûlés à l'issue de l'audience devant la porte de l'auditoire, et les pêcheurs condamnés aux peines et amendes portées par les articles ci-dessus , sans qu'elles puissent être modérées, ( Art. a3 et *5 du tit. XXXI. )

280. Il est défendu à tous mariniers, contre-maîtres , gouverneurs et autres compagnons de rivières conduisant leurs bateaux, etc. , d'avoir aucuns ien*gins à pêcher, même de ceux dont l'usage est permis, sous peine de 100 fr. d'amende et de confisca» tion des engins. ( Art. i5 du tit* XXXI.)

29°. Par les anciennes ordonnancée de 1292 , art. a et 3$ i3a6, art. 2 et 3; i388, art* 47; 1402, art. 72} i5i5, art. 89, il est enjoint aux maîtres des eaux et forêts a de prendre ou «tire prendre par leurs députés, sagement entre les mains des pêcheurs, ouvriers et autres trouvés saisis, les filets et engins défendus, ci- dessus désignés, et autres plus domina*geables pourpensés par leur malice, et iceux faire brûler et ardoir en leur présence; condsjmner ceux qui en auront en 60 sous d'amende, ou telle autre qu'ils regarderont, et verront appartenir auivanfrles méfaits, etc. »

3o°. Suivant les anciennes instructions citées cidessus, « les ouvriers et faiseurs d'engins, et ceux oui Tendent des poissons défendus , doivent être condamnés à l'amende comme ceux qui en pèchent. » (V. S*int-Yon, p. a53.)

servation et de l'inspection ), sous peine de confiscation et de 20 fr. d'amende. {Art. iidu tit. XXXI.)

*3°. 11 doit être fait registre des harnais qui ont été scellés , du jour qu'ils l'ont été , et du nom de celui à oui ils appartiennent. Ibid.

24°. Li'édit de mars 1708 et l'arrêt du conseil du 22 novembre 1735 contiennent les mêmes dispositions. L'édit attribue aux officiers 5 f. pour la marque des grands engins , 4 f • pour les moyens, et 3 f. pour les petits , et ordonne que ces droits seront remis aux mains du garde général , ou , en son absence , en celles du greffier , qui seront tenus d'en faire registre pour le produit net, après les frais prèle» vés, être partagé entre les officiers; savoir, un cinquième au maitrepartlculier, et le surplus entre l'inspecteur s'il y en a, le lieutenant , le procureur du roi, le garde-marteau • le greffier et le garde général , par

Nouvelles dispositions réglementaires sur les engins

de pêche.

Les dispositions des anciens régletnens oui défendent l'emploi des engins propres au dépeuplement des rivières , sont maintenues par les nouvelles dispositions réglementaires, même pour les rivières non navigables.

L'arrêté du directoire exécutif, du 28 messidor an 6, porte que les fermiers, porteurs de licences et

Sropriétaires riverains, ne peuvent exercer leurs roits sur les fleuves, rivières et ruisseaux, qu'en se conformant aux art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri, 12, 1 3, 14 et 18 du tit. XXXI de l'ordonnance de i66e>

L'avis du conseil d'état, du 27 pluviôse an l3, approuvé le 3o du même mois, porte que les particuliers peuvent pêcher sur les parties des rivières non navigables et des ruisseaux auxquels aboutissent leurs propriété», mais qu'ils ne peuvent exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou régletnens locaux concernant la pêche ; et il est recommandé aux agens forestiers , par la circulaire du 18 vendémiaire an 14» n°. 285, de veiller à l'exécution de ces réglemens.

L'art. 5i du cahier des charges de la pêche fixe la longueur des mailles des filets.

Les arrêts de la cour de cassation, des ta février i8o8; 2 mars 1809 , 20 février et 20 août 1812, sons*

conformes à ce principe, que l'emploi des. engins prohibés par les anciens réglemens donne lieu* mène pour les rivières non navigables et les ruisseaux, aux peines déterminées par l'ordonnance de i66o» L'arrêt du 20 août 18* a porte notamment que la peine à appliquer dans ce cas est celle fixée par Part, todu tit. XXXI de cette ordonnance»

Un arrêt de la même cour, du ao décembre 18 10, assimile las pêcheries appelées trébuchets aux engins prohibés; et un autre arrêt du ai février 181a porte que La pêche avec épervier est un délit contre l'intérêt général , dont par conséquent la poursuite* en cas de silence de la part du propriétaire riverain, appartient au ministère public*

Pour empêcher les pêcheurs qui se seraient servis d'engins prohibés d'en faire un nouvel usage ,. Part. %5 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669 prescrit de faire brûler ceux qui seront saisis» Il est important que les agens forestiers requièrent, devant les tribunaux, l'exécution de cette' disposition* V. le mot Pêche-

ENLARMER UN FILET. C'est le border d'une espèce de lisière formée de grandes mailles faites de fil fort , dont les unes servent à fortifier le filet, et d'autres , qui sont plus grandes-, à passer une corde, comme une tringle de rideau. V. Filet.

ENROQUER DES MORUES. C'est les laver dansl'eau de mer, après qu'elles ont été tranchées, pour en ôter le sang. V. morue.

ENSABLER. C'est tendre sur un fond de sable des filets au pied desquels on ne met pas de lest.

ENSANGLANTA. Nom d'un poisson du genre Gobie. V. ce mot.

ENTREBOUQUE. On nomme ainsi la première chambredes bourdigues du/côté de l'entrée* V. Bourdiaues.

ENTREMA1LLADE. Les Provençaux nomment ainsi ce qu'on appelle en Ponant hameaux* V. Tromaux*

BNVALER. C'est tenu: le verrous ouvert avec l'archelet.

&PAULARD ou ORQUE , delphmusorca* (Un.) Animal cétacé du genre dea dauphins, l'un des plus grands et des plus voraces de cette famille. Nos ma~ rins le nomment oudre ou orque ; les Anglais gmmpus, et les Hollandais bots-kop*

Description. -*- Cet animal parvient à la longueur de a5 pieds et a i3 pieds de circonférence dans sa plus grande épaisseur. Il a le corps ovale et allongé ; le museau court et arrondi $. un évent placé sur le front et tourné vers le museau; les yeux petits; la mâchoire inférieure plus longue que l'autre, et toutes deux armées de dents pointues et au nombre de 4o à 605 une nageoire sur le dos, haute de 4 à 5 pieds, triangulaire et pointue comme un sabre j les nageoires des flancs grandes et de forme ovale ; la nageoire de la queue posée horizontalement et partagée en deux lobes ; la peau lisse et grasse, de couleur noirâtre en dessus, du corps , et blanchâtre en dessous.

Habitation. ~~ Les épaulards habitent principalement dans l'Océan atlantique, l'Océan d'Europe , le détroit de Davis , et vers le Pôle antarctique. Ce «ont d'excellens nageurs ; ils parcourent toutes les

Page 1