‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 11 sur 50 · CHAP. U. — DU DROIT NATUREL · texte numérisé non relu

CHAP. U. — DU DROIT NATUREL

§ X. Cet homme en a im autre sous son pouvoir, qu’il tient enchaîné ; ou à qui il a enlevé ses armes, et les moyens de se défendre ou de s’évader ; ou à qui il a inspiré la crainte ; ou qu’il s’est tellement attaché par les bienfaits, que cet individu veut obéir aux volontés de son bienfaiteur plutôt qu’aux siennes propres, et vivre à son gré, plutôt qu’au sien. L’homme, qui en a un autre en son pouvoir par la première ou la ff^nfe^aanière^ ^ient le Corps seu^ lement, et non LAme ; mais par la troisièmé oU' la quatrième, il a fait de son droit aussi bien VAme que le Cotps J mais seulement tant que dure la crainte ou l’espérant, car l’une ou l’autre évanouies, l’esclave redevient son^ maître. ^

§ XI. La faculté de porter un jugement peut être aussi du droit d’autrui aussi longtemps que l’Ame peut être trompée par un autre : d’où il suit que l'Ame n’est entièrement maîtresse d’elle-même, qu’aussi longtemps qu’elle peut user parfaitement de la raison. Bien plus, comme la puissance humaine ne doit pas être estimée tant d’après la vigueur du Corps, que d’après le courage de l’Ame ; il suit de là que ceux-là sont le plus de leur droit, qui ont une plus grande puissance déraison, et sont le plus conduits par elle ; et, par conséquent, j’appelle l’homme entièrement libre, aussi longtemps qu’il est conduit par la raison ; parce que, pendant tout

TRAITE PnUTIOlE.

ce temps, il est déterminé à agir par des causes qui peuvent être comprises d’une manière adéquate par sa seulemature, bien qu’il soit déterminé nécessairement, par ces causes, à l’action. Car la liberté [comme nous Pavons montréy Art. 7. de ce Chap.) n’enlève pas la nécessité d’agir; mais elle la pose.

§ XII. La promesse qu’un individu a faite à un autre, et par laquelle il s’est engagé, par des paroles seulement, à faire telle ou telle chose, il peut ne pas ‘ l’observer en vertu de son droit; mais, au contraire, cette promesse reste valable, tant que celui qui a donné sa parole ne change pas de volonté. Celui-là, en effet, qui a le pouvoir de se dégager de sa pro- , messe, n’a rien cédé en réalité de son droit ; mais il a donné seulement des paroles. Si donc l’individu, qui est son propre juge par le Droit de la nature, a Jugé,soitbien, soit mal, (car l’erreur est du domaine de l’homme) qu’il résulte de la parole donnée plus de dommage que d’avantage, il est d’avis qu’il doit délier sa parole à son gré, et, par le Droit de la nature, [par l’Art. 9. de ce Chap.) il la déliera

§ XIII. Si deux hommes s’accordent ensemble, et unissent leurs forces, ils ont plus de pouvoir en même temps, et conséquemment plus de droit dans la nature, que l’un et l’autre isolément ; et plus il y

* Voir Traité TMologxco-Polit. Chap. XVI.

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aura d’hommes qui auront ainsi formé alliance, plus tous ensemble auront de droit.

§ XIV. Tant que les hommes sont en proie à la colère, à l’envie, ou à quelque passion de haine, ils sont tiraillés en sens divers, et contraires les uns aux t autres, et alors d’autant plus à craindre, qu’ils peuvent davantage, et sont plus habiles et plus rusés que les autres animaux. Et comme les hommes, pour la plupart, [comfnenous l’avons dit dans l'Art. 5. du précéd. Chap.) sont soumis par nature à ces passions ; les hommes sont donc ennemis par nature. Car^raon plus grand ennemi,-c’est celui que j’ai le plus à craindre, et duquel je dois le plus me garder.

§ XV. Or, comme, dans l’état de nature, [par VArt. 9. de ce Chap.) chaque individu est son maître, aussi longtemps qu’il peut prendre garde qu’un autre ne l’opprime, et, comme c’est vainement qu’il s’efforce, lui tout seul, de se garder contre tous; il s’ensuit que tant que le droit humain naturel est déterminé par la puissance de chacun, et appartient à chacun, ce droit est nul ; mais consiste dans l’opinion, plus que dans la chose, puisqu’on ne peut, par lui, obtenir aucune sécurité. Et il est certain que chaque individu peut d’autant moins, et conséquemment a d’autant moins de droit, qu’il a de plus grandes causes de crainte. Ajoutez à cela que les hommes, sans un secours mutuel, peuvent à

peine sustenter leur vie, et cultiver leur esprit. Et, par conséquent, nous concluons que lè Droit de la nature, qui est le propre du genre humain, ne peut guère être conçu que là où les hommes ont des droits communs, que là où ils possèdent ensemble des terres qu’ils peuvent habiter et cultiver, que là où ils peuvent se défendre, se fortiûer, repousser toute violence, et vivre d’après l’avis commun de tous. Or, {par l'Art. 13. de ce Chap.) plus il y a d’hommes qui s’assemblent ainsi en un seul, plus tous ensemble ont de droit; et si c’est pour ce motif, à savoir que, dans l’état de nature, les hommes peuvent difficilement être leurs maîtres, que les Scholastiques veulent dire que l’homme est un animal sociable, je n’ai aucune raison pour les contredire.

§ XVI. Là où les hommes ont des droits communs, et sont conduits tous comme par une seule âme, il est certain {par V Art. 13. de ce Chap.) que chacun d’eux a d’autant moins de droit, que les autres ensemble sont plus puissants que lui, c’està-dire que cet individu n’a réellement aucun droit dans la nature, que celui que lui accorde le droit commun. Au surplus, tout ce qui lui est commandé par le consentement commun, il est tenu de l’exécuter, ou, {par l’Art. 4. de ce Chap.) il y est forcé à bon droit.

§ XVII. Ce droit, qui est défini par la puissance

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