‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 15 sur 50 · CHAP, III. — DU DROIT DES SOI VER. POUVOIRS · texte numérisé non relu

CHAP, III. — DU DROIT DES SOI VER. POUVOIRS

par conséquent, que l’on ne peut concevoir par aucune raison qu’il soit permis à chaque citoyen, par une institution de l’Etat, de vivre à sa guise, et conséquemment ce Droit naturel, que chacun est son propre juge, cesse nécessairement dans l’état civil *. Je dis expressément joar une institution de l’Etat ; car le Droit de nature de chaque individu (si nous pesons bien la chose) ne cesse pas dans l’état civil. L’homme, en effet, aussi bien dans l’état naturel que dans l’état civil, agit d’après les lois de sa nature, et consulte son utilité. L’homme, dis-je, dans l’un et l’autre état, est conduit par l’espérance ou , par la crainte à faire telle ou telle chose, ou à s’en abstenir; mais la principale différence entre l’un et .

l’autre état, c’est que, dansl’état civil, tous craignent i

les mêmes choses, et qu’il y a pour tous une seule |

et même cause de sécurité, une seule et même ma** !

nière de vivre, ce qui, assurément, n’enlève pas la faculté de juger de chaque individu. Car celui qui • a résolu d’obéir à tous les ordres de l’Etat, soit qu’il craigne sa puissance, ou parce qu’il aime la tranquillité, celui-là, assurément, veille, d’après sa manière, à sa sécurité et à son utilité.

§ IV. Nous ne pouvons concevoir, non plus, qu’il soit permis à chaque citoyen d’interpréter les décrets ou les lois de l’État. En effet, si chaque citoyen

‘ Voir la Note 1 du Chap. 111.

TUAITK POI.ÎTIQI'K

avait cette licence, parcela même il seraitson propre juge ; puisque chacun pourrait, sans peine, excuser ses propres actes, ou les faire valoir sous l’apparence du droit, et conséquemment réglerait sa vie à sa manière, ce qui [jpar l’Art, précéd.) est absurde.

§ Y. Nous voyons donc que chaque citoyen n’est pas de son droit ; mais du droit de l’Iiltat, dont il est tenu d’exécuter tous les ordres, et qu’il n’a aucun droit de décider ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est pie, ou ce qui est impie : mais, au contraire, comme le corps de l’empire doit être conduitcomme par une seule âme, et conséquemment que la volonté de l’Etat doit être tenue pour la volonté 3e tous, ce que l’Etat décide être juste et bon, on le doit considérer comme étant décrété par chacun : et, par conséquent, encore qu’un sujet soit d’avis que les décrets de l’Etat sont injustes, il est tenu néanmoins de les exécuter.

§ VI. Mais, peut-on objecter, n’est-il pas contre le dictamen de la raison de se soumettre entièrement au jugement d’autrui? et conséquemment est-ce que l’état civil ne répugne pas à la raison ? D’où il s’ensuivrait que l’état civil est irrationnel, et ne peut être créé que par des hommes dépourvus de raison, et nullement par ceux qui sont conduits par elle. Mais, puisque la raison n’enseigne rien contre la nature, une saine raison ne peut donc prescrire

CIIAP. III. — PU^JIROIT DKS SOCVEn. POrVOIRS. 3l

que chacun reste son niaîlre, tant que les hommes sont soumis aux passions ; ['par l’ Art. dii précéd.

Chap.) c’est-à-dire [par l’ Art. 5. Chap. 1.) que la raison nie que cela se puisse faire. Ajoutez à cela • que la raison enseigne complètement à rechercher la paix, laquelle, véritablement, ne peut être obtenue que si les droits communs de l’Etat sont conservés inviolés ; et, par conséquent, plus un homme est conduit parla raison, c’est-à-dire’(/j<7r l' Art. \ \. duprecéd. Chap.) plus il est libre, plus constamment il observera les lois de l’Etat, et exécutera les ordres du souverain pouvoir dont il est le sujet. Ajoutez à ’ cela ([ue l’état civil est naturellement institué pour écarter la crainte commune, et pour chasser les misères communes, et, par conséquent, qu’il tend surtout à réaliser ce que tout homme, conduit par la raison, s’efforcerait d’obtenir dans l’état naturel, mais bien en vain [par V Art. 15. du précéd. Chap.). C’est pourquoi, si un homme, qui est conduit par la raison, est forcé quelquefois de faire, d’après un ordre de l’Etat, une chose qu’il sait répugner à la raison ; ce dommage est grandement compensé par le bien qu’il retire de l’état civil lui-même. Car c’est aussi une loi de la raison que, de deux maux, l’on choisisse le moindre ; et, par conséquent, nous pouvons conclure que personne ne fait rien contre les prescriptions de sa raison, en tant qu’il exécute ce qui doit

TRAITK POLITIQUE.

être fait par le droit de l’Etat. Et c’est ce que uous accordera plus facilement tout le monde, après que nous aurons expliqué jusqu’où s’étend la puissance, et conséquepnnent le Droit de l’Etat/.

§ VII. Or, il faut considérer premièrement que, de même que, dans l’état de' nature, {jpar l’Art. 1 1 . duprécéd. Chap.) l’homme le plus puissant et le plus de son droit, c’est celui qui est conduit par la raison ; de même aussi l’Etat le plus puissant et le plus de son droit, ce sera celui qui est fondé et dirigé par la raison. Car le Droit de l’Etat est déterminé par la puissance de la multitude, qui est conduite comme par une seule âme. Or, cette union des âmes ne se pourrait concevoir en aucune manière, si l’Etat ne s’efforce, surtout, de faire cela même que la saine raison enseigne être utile à tous les hommes.

§ VIII. Il faut considérer secondement que les sujets nesont pas de leur droit, mais du droit de l’Etat, aussi longtemps qu’ils craignent sa puissance ou ses menaces, ou aussi longtemps qu’ils aiment l’état civil, {par l’Art. 10. duprécéd. CAa;>.) D’où il suit que tous ces actes que personne ne peut être amené à faire, par promesses ou par menaces, n’appartiennent pas aux droits de l’Etat. Par exemple, personne ne se peut dessaisir de la faculté de juger. Par quelles

* Voir aussi le Traité Théologico-politique, Chap. XVI, XVII, XIX et XX.

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