‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 23 sur 50 · PAR CE MOTIF, IL EST PLUS APTE A CONSERVER LA LIBERTÉ · texte numérisé non relu

PAR CE MOTIF, IL EST PLUS APTE A CONSERVER LA LIBERTÉ

§ I. TusQu’ici nous avons traité du Gouvernement J Monarchique. Maintenant de quelle manière faut-il instituer un Gouvernement Aristocratique, pour qu’il puisse durer? c’est ce que nous allons dire à présent. Le Gouvernement Aristocratique, avons-nous dit, est celui que tiennent, non pas un seul individu, mais certains individus choisis dans la multitude, et que nous appellerons désormais Patriciens. Je dis expressément, que certains individus choisis tiennent. Car il y a cette principale différence entre ce gouvernement et le gouvernement Démocratique, que, dans le Gouvernement Aristocratique, le droit de gouverner dépend de la seule élection : tandis que, dans le gouvernement Démocratique, il dépend surtout d’un certain droit inné ou acquis par la fortune, comme nous le montrerons en son lieu ; et,

j)ar conséquent, encore que la multitude entière d’un empire quelconque soit reçue au nombre des Patriciens, pourvu que ce droit ne soit pas héréditaire, et ne descende pas aux autres par quelque loi commune, le gouvernement, toutefois, sera complètement Aristocratique; puisque nuis, s’ils ne sont élus expressément, ne sont reçus au nombre des Patriciens. Or, s’il y a deux individus seulement, l’un s’efforcera d’être plus puissant que l’autre, et l’empire, à cause de la trop grande puissance de chacun d’eux, sera facilement divisé en deux parties; et en trois, ou quatre, ou cinq, si trois, ou quatre, ou cinq individus tiennent le pouvoir : mais les parties seront d’autant plus faibles, que l’empire lui-même aura été déféré à un plus grand nombre. D’où il suit que dans le gouvernement Aristocratique, pour qu’il soit stable, il faut nécessairement tenir compte de la grandeur de l’empire lui-même, pour déterminer le moindre nombre de Patriciens.

§ 11. Ainsi donc posons que, pour un empire de médiocre étendue, c’est assez qu’il y ait cent hommes notables, à qui l’on défère le souverain pouvoir de l’empire, et auxquels, conséquemment, appartienne le droit de choisir leurs Collègues Patriciens, quand l’un d’eux a perdu la vie. Assurément, ces Patriciens feront tous les efforts imaginables, pour que leurs enfants ou leurs parents les plus proches leur

succèdeut ; d’où il arrivera que le souverain pouvoir de l’empire sera toujours entre les mains de ceux que la fortune aura faits enfants ou parents de Patriciens. Et, comme parmi cent hommes qui s’élcA^ent aux honneurs, par le moyen de la fortune, à peine en trouve-t-on trois, qui soient puissants et remarquables par le talent et par le Conseil : il arrivera donc que le pouvoir de l’empire ne sera pas entre les mains de cent individus, mais aux mains de deux ou trois seulement, supérieurs par la vertu de l'âme, et qui entraîneront facilement tout à eux ; et chacun, suivant la coutume du désir humain, se pourra frayer un chemin vers la Monarchie. Par conséquent, si nous faisons un calcul juste, il est nécessaire que le souverain pouvoir d’un empire, dont le rapport de grandeur exige pour le moins cent des notables, soit déféré à cinq mille Patriciens pour le moins. De cette manière, en effet, on ne manquera jamais de trouver cent individus d’un courage d’âme éminent, en posant, toutefois, que sur cinquante personnes qui ambitionnent les honneurs et qui y atteignent, on en trouve toujoui-s un qui ne soit pas inférieur aux meilleurs, outre ceux qui tâchent d’égaler les vertus des grands citoyens, et qui, pour ce motif, sont dignes aussi de gouverner.

§ 111. Les Patriciens sont plus fréquemment, d’ordinaire, citoyens d’une seule ville, laquelle est

la capitale de tout l’empire, de sorte que l’État, ou la République, prend son nom de cette capitale, comme autrefois la République Romaine, aujourd’hui celles de Venise, de Gênes, etc. Mais la République des Hollandais tire son nom de la Province entière, d’ou il arrive que les sujets de ce gouvernement jouissent d’une plus grande liberté. Mais, avant que nous puissions déterminer les fondements sur lesquels ce gouvernement Aristocratique se doit appuyer, il faut remarquer la différence qui existe entre le gouvernement transféré à un seul homme, ' et le gouvernement transféré aune Assemblée suffisamment nombreuse : différence assurément trèsconsidérable. En effet, 'premièrement^ la puissance d’un seul homme est bien trop disproportionnée pour soutenir l’empire tout entier ; (comme nous l’avons dit^ Art. 5. Clmp. F7.)ceque personne ne peut dire d’une Assemblée suffisamment nombreuse, sans une absurdité manifeste. Car, qui affirme qu’une Assemblée est suffisamment nombreuse, nie en même temps qu’elle ne soit pas de taille à soutenir l’empire. Donc, le Roi a tout à fait besoin de Conseillers, mais une Assemblée de cette sorte, nullement. Secondement., les Rois sont mortels, les Assemblées, au contraire, éternelles ; et, par conséquent, la puissance de l’empire, qui a été transférée une fois à une Assemblée suffisamment

nombreuse, ne revient jamais à la multitude, ce qui n’a pas lieu dans le gouvernement Monarchique, comme nous l’avons montré. Art. 25. du précédent Chapitre. Troisièmement^ le gouvernement d’un Roi est souvent précaire, à cause de l’enfance, de la maladie, de la vieillesse, ou pour d’autres causes : mais la puissance d’une Assemblée de cette sorte, tout au contraire, demeure toujours une et même. Quatrièmement, la volonté d’un seul homme est fort variable et inconstante; et, par ce motif, tout le droit du gouvernement Monarchique est bien la volonté expliquée du Roi ; [comme nous l'avons dit en T Art. 1. du Chap. précéd.) mais toute volonté du Roi ne doit pas être le droit : ce que l’on ne peut dire de la volonté d’une Assemblée suffisamment nombreuse. En effet , puisque cette Assemblée [comme nous l’avons montré tout à T heure) n’a besoin d’aucuns Conseillers, toute sa volonté expli- \ quée doit nécessairement être le droit. Et, par con- ' séquent, nous concluons que le gouvernement qui | est transféré à une Assemblée suffisamment nom- j breuse, est absolu, ou approche le plus de l’absolu. | Car, s’il y a quelque gouvernement absolu, c’est * réellement celui que tient la multitude entière.

§ IV. Cependant, en tant que ce gouvernement < Aristocratique ne revient jamais à la multitude, [comme nous l’avons montré tout à l’heure) et que

la multitude n’y a aucune voix délibérative , mais, qu’absolument, toute volonté de cette Assemblée est le droit ; ce gouvernement doit être considéré entièrement comme absolu ; et, conséquemment, ses fondements se doivent appuyer sur la seule volonté et le jugement de cette Assemblée, et non sur la vigilance de la multitude, puisqu’elle est écartée tant des conseils que des suffrages à donner. Or, la cause qui fait que, dans la pratique, ce gouvernement n’est pas absolu, ne peut être que celle-ci, c’est que la multitude est redoutable aux gouvernants j et, à cause de cela, elle obtient pour elle une certaine liberté ; et si ce n’est pas par une loi expresse, c’est tacitement, toutefois, qu’elle la revendique pour elle et gu’elle l’obtient.

§ V. 11 est donc évident que la condition de ce gouvernement sera la meilleure, s’il a été institué de telle sorte qu’il approche le plus de l’absolu, c’est-à-dire cpie la multitude, autant qu’il se peut faire, soit moins à craindre, et n’obtienne aucune liberté que celle qui lui doit être accordée nécessairement par la constitution de ce gouvernement, et qui, par conséquent, n’est pas tant le droit de la multitude, que celui de tout l’empire, que les Grands seuls revendiquent et conservent comme leur. De cette manière, en effet, la pratique s’accordera le plus avec la théorie, comme cela est évident par

l’Art, précéd., et est aussi manifeste de soi. Car nous ne pouvons mettre en doute que le gouvernement soit d’autant moins entre les mains des Patriciens, que le peuple revendique pour lui plus de droits ; ce qu’ont coutume de faire, dans la basse Allemagne, les Collèges d’artisans, appelés vulgai- • rement Gilden.

§ VL Et, de ce que le gouvernement est transféré absolument à l’Assemblée, il n’y a pas à craindre de sa part, pour le peuple, le danger d’un funeste esclavage. En effet, la volonté d*une Assemblée aussi nombreuse ne peut pas être déterminée tant par la passion que par la raison ; car les hommes, par une passion mauvaise, sont tiraillés en sens divers, et ib ne peuvent être conduits comme par une seule âme, qu’en tant qu’ils désirent des choses honnêtes, ou, du moins, qui ont l’apparence de l’honnête.

§ VII. Ainsi donc, en déterminant les fondements du gouvernement Aristocratique, il faut observer, sur toutes choses, qu’ils s’appuient sur la seule volonté et la seule puissance de cette Assemblée suprême, de ^rte que cette Assemblée soit maîtresse d’elle-même autant qu’il se peut faire, et n’ait rien à craindre de la multitude. Pour déterminer ces fondements, qui s’appuient sur la seule volonté et la seule puissance de l’Assemblée suprême, examinons les fondements de la paix, qui sont pro-

près au gouvernement Monarchique, et étrangers à celui-ci. Car, si à ces derniers nous substituons d’autres fondement» équivalents, convenables au gouvernement Aristocratique, et que nous laissions les autres, comme ils sont déjà jetés; sans aucun doute toutes les causes de séditions seront enlevées, ou, du moins, ce gouvernement ne sera pas moins sûr que le gouvernement Monarchique. .Tout au contraire, il sera d’autant plus sûr, et sa condition d’autant rneilleiire, qu’il s’approche plus de l’absolu que le Gouvernement Monarchique, sans détriment pour la paix ni pour la liberté. (Fby. Art. 3. ef 6. de ce Chap.) Car, plus le droit du souverain pouvoir

EST GRAND, PLUS LA FORME DE l’eMPIRE s’ ACCORDE AVEC LE DICTAMEN DE LA RAISON ; [par l'Art. 5. Chap. 3.) ET CONSÉQUEMMENT PLUS IL EST APTE A CONSERVER LA PAIX ET LA LIBERTÉ *. PaSSOUS

donc en revue ce que nous avons dit, Chap. VI. Art. 9. afin de rejeter les fondements étrangers à ce gouvernement, et de voir ceux qui lui conviennent.

§ VIII. Qu’il soit nécessaire, premièrement, de fonder et de fortifier une, ou pjj^sieurs villes, personne n’en peut douter. Mais il faut fortifier principalement la ville qui est la capitale de tout l’empire,

* Cette formule nous a semblé tellement nette, tellement vraie surtout et remarquable, que nous avons jugé à propos de la mettre en plus gros caractères.

et, en outre, celles qui sont sur les frontières. En effet, la ville qui est la capitale de tout l’empire, et qui a le droit souverain, doit être plus puissante que toutes les autres. Au reste, il est tout à fait inutile, dans ce gouvernement, de diviser les habitants en familles’.

§ IX. Pour ce qui regarde l’armée; puisque, dans ce gouvernement, ce n’est pas entre tous les citoyens, mais seulement entre les Patriciens qu’il faut chercher l’égalité, et, notamment, puisque la puissance des Patriciens est plus grande que celle du peuple, il est certain qu’il ne convient pas aux lois ou aux droits fondamentaux de ce gouvernement, que l’armée soit formée d’aucuns autres individus que des sujets. Mais ce qui est surtout nécessaire, c’est que nul ne soit reçu au nomtp-e des Patriciens, s’il ne connaît parfaitement l’art militaire, Cependant, que les sujets ne fassent pas partie de l’armée, comme certains le veulent, c’est assurément une sottise. En effet, outre que la solde de l’armée, qui est payée aux sujets, reste dans le royaume même, tandis que, au contraire, celle qui est payée au soldat étranger est entièrement perdue ; il se vient ajouter ceci, c’est que la plus grande force de l’État serait affaiblie. Car il est certain que

* Voir la Note l du Chap. VIII.

ceux-là combattent avec une vertu d’âme singu* lière, qui combattent pour leurs autels et pour leurs foyers. D’où il apparaît encore qu’ils ne sont pas moins dans l’erreur ceux qui décident que les généraux d’armée, les tribuns, les centurions, etc., doivent être élus parmi les seuls Patriciens. Par quelle vertu combattront-ils, en eflet, ces soldats, à qui l’on enlève toute espérance d’acquérir la gloire et les honneurs. Mais, d’un autre côté, établir une loi qui défende aux Patriciens d’engager une troupe éirangère’, quand les circonstances le demandent, ou pour leur propre défense et pour réprimer les séditions, ou pour d’autres motifs quels qu’ils soient, outre que cette mesure est inconsidérée, elle serait contraire encore au droit souverain des Patriciens. Voyez,.à ce sujet. Art. 3. 4. et 5. de ce Chap. Du reste, le général d’un corps de troupes, ou«de l’armée tout entière, doit être élu pendant la guerre seulement, parmi les seuls Patriciens, n’avoir le commandement que pour une année au plus ; et qu’il ne puisse ni être continué dans son commandement, ni être élu dans la suite. Cette loi, nécessaire dans le gouvernement Monarchique, l’est surtout dans ce gouvernement. En effet, comme nous l’avons déjà dit plus haut, encore que l’on puisse

‘ Voir la Note 2 du Chap VlII.

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beaucoup plus facilement transférer l’empire d’un seul individu à un autre, que d’une Assemblée libre à un seul homme ; cependant, il arrive souvent que les Patriciens sont opprimés par leurs Généraux, et ceci, avec un bien plus grand dommage pour la République. En effet, quand un Monarque disparaît du milieu de ses sujets, il y a changement, non pas de gouvernement, mais seulement de Tyran. Mais, dans un gouvernement Aristocratique, ceci ne peut arriver sans le renversement de l’empire, et la perte des plus grands citoyens. Rome a donné de ce fait les plus funestes exemples. Au surplus, les motifs qui nous ont fait dire que, dans le gouvernement Monarchique, l’Armée doit senir sans solde, n’ont pas de raison d’être dans un gouvernement de cette sorte. En effet, puisque les sujets sont écartés tant des Conseils que des suffrages à donner, ils doivent être considérés de même que des étrangers, et, à cause de cela, ils ne doivent pas être engagés, pour combattre, à des conditions pires que des étrangère. Et il n’y a pas à craindre ici qu’ils soient distingués par l’Assemblée au-dessus des autres. Bien plus, afln que chacun, comme il arrive, ne soit pas un appréciateur injuste de ses actions, il vaut mieux que les Patriciens décernent une certaine récompense aux soldats, pour le service.

§ X. En outre, par ce motif que tous sont étran-

gerSj à l’exception des Patriciens, on ne peut pas faire, sans péril, pour tout l’empire, que les champs et les maisons, et tout le sol, restent du droit public, et soient loués aux habitants, moyennant un prix annuel. En effet, les sujets qui n’ont aucune part dans l’empire, abandonneraient aisément toutes les villes, en cas de malheur, s’il leur était permis de porter oîi ils veulent les biens qu’ils possèdent. C’est pourquoi les champs^ et les fonds de terre de ce gouvernement, ne doivent pas être* loués aux sujets, mais vendus, à cette condition, toutefois, qu’ils versent aussi tous les ans une certaine partie de leur récolte annuelle, etc., comme cela se fait en Hollande.

§ XI. Ceci considéré, je passe aux fondements sur lesquels l’Assemblée suprême doit être appuyée, et affermie. Nous avons montré, Art. 2. de ce Chapitre, que, pour un empire de médiocre étendue, les membres de cette Assemblée doivent être de cinq mille environ, et, par conséquent, il faut chercher le moyen par lequel on fasse que l’empire ne tombe pas peu à peu à un petit nombre ; mais, au con-, traire, que le nombre des Patriciens soit augmenté en raison de l’accroissement de l’empire lui-même; puis, que l’égalité soit conservée entre les Patriciens, autant qu’il se peut faire ; et, en outre, que^ dans les Conseils, il y ait une prompte expédition

des affaires; que l’on consulte le bien commun ; et, enfin, que la puissance des Patriciens ou de l’Assemblée soit plus grande que celle de la multitude; mais de telle sorte que la multitude n’ait à souffrir de là aucun détriment.

§ XII. Or, pour obtenir le premier point, il s’élève une très-grande difficulté, provenant du sentiment de l’Envie. Car les hommes, comme nous l’avons dit, sont ennemis par nature, de sorte que, bien qu’ils soient associés par les lois, et astreints à elles, ils gardent toutefois leur nature. Et c’est de là, je pense, qu’il arrive que les gouvernements Démocratiques sont changés en Aristocratiques, et ces derniers, enfin, en Monarchiques. Car Je me persuade parfaitement que la plupart des gouvernements Aristocratiques ont été d’abord Démocratiques. Ainsi, une certaine multitude cherchant de nouvelles demeures, et les ayant trouvées et cultivées, a gardé tout entier un droit égal de commander, parce que personne ne donne de bon vouloir le commandement à un autre. Mais, quoique chacun d’eux soit d’avis qu’il est juste que le même droit qu’autrui a contre lui, il l’ait aussi contre autrui, il pense, cependant, qu’il est injuste que les étrangers, qui affluent vers eux^ aient un droit égal au leur, dans un empire qu’ils ont recherché pour euxmêmes, avec grand’peine, et occupé aux dépens de

leur sang. Les étrangers qui immigrent dans ce pays, non pas pour commander, mais pour prendre soin de leurs affaires particulières, ne s’y refusent pas ; et ils pensent qu’on leur accorde assez, si, toutefois, on leur donne la liberté de faire leurs aflaires en sécurité. Mais, pendant ce temps, la multitude augmente par l’affluence des étrangers. Peu à peu, ils revêtent les mœurs de cette nation; jusqu’à ce qu’enfin, on ne les distingue plus^ par aucune autre différence, que pai- cela seul qu’ils n’ont pas le droit d’acquérir les honneurs. Et, tandis que le nombre de ces étrangers s’accroît tous les jours, celui des citoyens, au contraire, diminue par beaucoup de causes. En effet, souvent des familles s’éteignent;, d’aî?tres sont exclues pour cause de crime; et la. plupart, à cause de la gêne de leur affaire domestique, négligent la République, tandis que, pendant ce temps-là, les plus puissants ne s’étudient qu’à une chose, à régner seuls. Et c’est ainsi que, peu à peu, le gouvernement est réduit à un petit nombre, et enfin par une faction, à un seul. Et, à ces causes, nous en pourrions ajouter d’autres, qui détruisent des gouvernements de cette espèce; mais, comme elles sont assez connues, je m’abstiens d’en parler, et je vais montrer maintenant, avec ordre, les lois par lesquelles le gouvernement dont nous traitons doit être conservé.

Des premières lois du gouvernement Aristocratique.

§ XIII. La première Loi de ce gouvernèment doit être celle par laquelle on détermine le rapport du nombre des Patriciens, à la multitude. Le rapport, en effet, [jpar VArt. de ce Chap.) entre la multitude et les Patriciens, doit être fait de telle sorte que le nombre des Patriciens soit augmenté, en raison de l’accroissement de la multitude. Et ce rapport (joar ce que nom avons dit , Art. 2. de ce Chap.) doit être environ comme 1 à 50, c’est-àdire que l’inégalité du nombre des Patriciens, à la multitude, ne soit jamais plus grande. Car, (par VArt. 1 . de ce Chap.) touf en conservant la forme de l’empire, le^nombre des Patriciens peut être beaucoup plus grand que celui de la multitude. Mais, c’est dans leur seul petit nombre qu’est le danger. Or, par quel moyen doit-on veiller à ce que cette loi soit conservée inviolée, c’est ce que je montrerai bientôt en son lieu.

§ XIV. Les Patriciens sont élus dans certains lieux, de certaines familles seulement. Mais, établir ceci par une loi expresse, c’est pernicieux. Car, outre que souvent des familles s’éteignent, qu’il n’y en a jamais d’autres exclues sans ignominie, ajoutez à cela qu’il répugne à la forme de ce gou-

vernement, que la dignité patricienne soit héréditaire ['par V Art. 1 . de ce Chap.). Mais, par cette raison, ce gouvernement semble être plutôt un gouvernement Démocratique tel que celui que nous avons décrit à l’Art. 12. de ce Chapitre, c’est-àdire qu’un très-petit nombre de citoyens tiennent. Cependant, d’un autre côté, faire en sorte que les Patriciens n’élisent pas leurs fils et leurs parents, et conséquemment que le droit de gouverner ne demeure pas dans certaines familles, c’est une chose impossible, et, bien plus, absurde, comme je le ferai voir Art. 39. de ce Chapitre. Mais, pourvu que les Patriciens n’obtiennent pas cette faveur par aucune loi expresse, et que les autres ne soient pas exclus, (c’est-à-dire ceux qui sont nés dans l’empire, qui parlent la langue du pays, qui n’ont' pas une *

épouse étrangère, qui ne sont pas infâmes, ni j

domestiques pour le moment; et en6n qui ne sustentent pas leur vie par quelque office servile ; et, parmi eux, il faut compter aussi les Cabaretiers et les Débitants de bière*), l’empire gardera néanmoins sa forme, et le rapport entre les Patriciens et la multitude pourra toujours être conservé.

§ XV. Que si l’on établit, en outre, par une loi, que nuis ne soient élus avant un certain âge, il

* Voir la Note 3 du Chap. VIII.

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n’arrivera jamais qu’un petit nombre de familles retiennent le droit de gouverner; et, par conséquent, il faut établir, par une loi, que nul, s’il n’a atteint la trentième année de son âge, ne peut être porté sur la liste des éligibles.

§ XVI. Troisièmement ensuite, il faut établir que tous les Patriciens se doivent assembler, à certaines époques marquées, dans un certain endroit de la ville; et que celui qui, n’étant pas empêché par la maladie ou par quelque affaire publique, n’aura pas assisté à l’Assemblée, soit frappé d’une amende pécuniaire assez forte. En effet, si l’on ne prenait pas cette mesure, le plus grand nombre négligeraient le soin des affaires publiques, pour leurs affaires domestiques.

§ XVII. L’office de cette Assemblée est de faire les lois, et de les abroger, de choisir leui*s collègues Patriciens, et tous les fonctionnaires de l’empire. Il ne se peut pas faire, en effet, que celui qui a le droit suprême, comme nous avons établi que cette Assemblée le possède, donne à quelqu’un le pouvoir de faire les lois, et de les abroger ; bien plus, qu’il cède en même temps de son droit, et qu’il le transfère à celui à qui il a donné ce pouvoir; car celui qui, même un seul jour, a le pouvoir de faire les lois, et de les abroger, celui-là peut changer toute la forme de l’empire. Mais cette Assemblée peut

remettre à d’autres, pour un temps, suivant les lois établies, les affaires quotidiennes de l’empire à administrer, tout en gardant son droit suprême. En outre, si les fonctionnaires de l’empire étaient élus par im autre que par cette Assemblée, alors les membres de cette Assemblée devraient être appelés des Pupilles, plutôt que des Patriciens.

§ XVIll. Certains peuples ont coutume de créer un Directeur, ou un Prince à cette Assemblée, ou pour la vie, comme les Vénitiens, ou pour un temps, comme les Génois; mais avec des précautions telles, qu’il apparaît assez que cette nomination ne se fait pas sans un grand péril pour l’empire. Et, assurément, nous ne pouvons douter que l’empire, par cette raison, n’approche du gouvernement Monarchique. Et, autant que nous le pouvons conjecturer d’après leurs histoires , on n’a pas adopté cette mesure pour aucun autre motif que, parce que, auparavant, ces Assemblées avaient été établies sous un Directeur, ou sous un Général, comme sous un Roi. Et, par conséquent, la création d’un Directeur peut bien être un besoin nécessaire pour une Nation, mais non pour le gouvernement Aristocratique, considéré d’une manière absolue.

§ XIX. Cependant, comme le souverain pouvoir de ce gouvernement est aux mains de cette Assemblée tout entière, et non à chacun de ses membres ;

car, autrement, ce serait la réunion d’une multitude inordonnée : il est donc nécessaire que tous les Patriciens soient astreints aux Lois, de telle sorte qu’ils composent comme un seul corps, régi par une seule âme. Mais les lois sont débiles par elles-mêmes, et facilement brisées, là où leurs défenseurs sont ceux-là mêmes qui peuvent pécher, et qui seuls doivent prendre exemple du supplice, et punir leurs collègues pour cette raison, qu’ils refrènent leurs propres appétits par la crainte du même supplice : absurdité colossale; et, par conséquent, il faut chercher un moyen, par lequel l’ordre de cette Assemblée suprême , et les droits de l’empire soient conservés inviolés; de telle sorte, cependant, qu’il y ait entre les Patriciens autant d’égalité qu’il y en petit avoir.

Des Syndics.

§ -XX. Or, comme de l’institution d’un seul Di^ recteur, ou d’un Prince, qui peut porter aussi son suffrage dans les Assemblées, doit naître nécessairement une grande inégalité, principalement à cause de la puissance que l’on doit lui accorder nécessairement, pour qu’il se puisse acquitter plus sûrement de son office, on ne peut donc rien instituer, si nous pesons comme il faut la chose, de plus utile au salut commun, que de subordonner à cette Assemblée

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suprême, une autre Assemblée, formée de certains Patriciens, dont la fonction soit seulement de veiller à ce que les droits de l’empire, qui concernent les Assemblées et les Fonctionnaires de l’empire, soient conservés inviolés. Et, à cause de cela, qu’ils aient le pouvoir de citer devant leur tribunal, et de condamner, d’après les lois établies, tout Fonctionnaire de l’empire, délinquant, qui a péché contre les lois qui concernent son ministère. Et nous appellerons Svndics, dans la suite, les membres de cette autre Assemblée.

§ XXI. Ces Syndics doivent être élus à vie. En effet, s’ils étaient élus pour un temps, de telle sorte ^e, dans la suite, ils pussent être appelés à d’autres fonctions de l’empire, nous tomberions dans l’absurdité que nous avons montrée tout à l’heure. Art. 19. de ceChapitre.Mais, pour qu’ils ne s’enorguujülissent pas d’une trop longue domination, nuis ne doivent «trc appelés à cette fonction, que ceux qui auront atteint ou dépassé l’âge de soixante ans, et se sont acquittés de la fonction de Sénateur, dont nous parlons plus bas.

§ XXII. Nous déterminerons en outre facilement le nombre de ces Syndics, si nous considérons qu’ils doivent être à l’égard des Patriciens, comme tous les Patriciens ensemble à l’égard de la multitude, qu’ils ne peuvent gouverner, s’ils sont moindres qu’un

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juste nombre; et, par conséquent, le nombre des Syndics doit être au nombre des Patriciens, comme le nombre de ceux-ci au nombre de la multitude, c’està-dire {par V Art. 13. </e ce Chap.) comme 1 à 50.

§XXI11. De plus, pour que ce Conseil se puisse acquitter sûrement de son office, il lui faut attribuer une certaine partie de l’armée, à qui il puisse commander ce qu’il veut.

§ XXIV. 11 ne faut accorder aux Syndics, ou à tout fonctionnaire de l’Etat, aucune solde, mais des émoluments tels, qu’ils ne puissent mal administrer la République sans un grand dommage pour euxmêmes. Car, qu’il soit juste d’accorder aux fonctionnaires de ce gouvernement une récompense de leur occupation, c’est ce que nous ne pouvons mettre en douté; parce que la majeure partie de cet empire est peuple, et les Patriciens veillent à sa sécurité, tandis qu’elle-même ne prend aucun soin de la République, mais seulement de ses affaires privées. Mais, d’un autre côté, [ainsi que nous Vaoons dit, Art. 4. Chap. VII.) comme personne ne défend la cause d’autrui, qu’en tant qu’il croit par là même affermir sa propre affaire, les choses, nécessairement, doivent être disposées de telle sorte que les fonctionnaires qui ont le soin de la République, servent alors le plus leurs intérêts, dans le temps qu’ils veillent le plus au bien général.

§ XXV. Ainsi donc, voici les émoluments qu’il fautaccorder aux Syndics, dont l’office, comme nous l’avons dit, est de veiller à ce que les droits de l’empire soient conservés inviolés. Que chaque Père de famille, qui habite dans quelque lieu de l’empire, soit tenu de payer, tous les ans, aux Syndics, une pièce d’argent de peu de valeur, le quart d’une once d’argent, par exemple, afin qu’ils puissent connaître par là le nombre des habitants, et, par conséquent, observer quelle partie de ce nombre forment les Patriciens Ensuite, que chaque Patricien débutant, dès qu’il est élu, soit obligé de payer aux Syndics une somme assez considérable, par exemple vingt ou vingt-cinq livres d’argent. De plus, les amendes pécuniaires auxquelles sont condamnés les Patriciens absents, (c’est-à-dire ceux qui n’auront pas assisté à la convocation de l’Assemblée,) doivent être attribuées aussi aux Syndics; et, en outre, qu’une partie des biens des Fonctionnaires délinquants, qui sont tenus de comparaître devant leur tribunal, et qui sont frappés d’une certaine amende d’argent, ou dont les biens sont proscrits, soit consacrée à ces mêmes Syndics ; non toutefois à tous, mais à ceux seulement qui siègent tous les jours, et dont l’office est de convoquer le Conseil des

‘ Voir la Note 4 du Chap. VIII.

CHAP. VIII. DU GOUVERN. ARISTOCRATIQIE.

Syndics. Voyez, à ce sujet, Art. 28. deceChap. Mais, pour que ce Conseil des Syndics soit toujours composé de son nombl*e, avant toutes choses, il faut en agiter la question dans l’Assemblée suprême, convoquée à l’époque accoutumée. Que si les Syndics ont négligé de le faire, c’est alors à celui qui préside le Sénat, (dont nous aurons bientôt occasion de parler,) qu’il appartient d’avertir de ce fait l’Assemblée suprême, et d’exiger du Président des Syndic s la raison du silence qu’il garde , et de s’enquérir quelle est, à cet égard, l’opinion de l’Assemblée suprême. Que si le Président du Sénat garde aussi le silence, que la cause soit entreprise par le Président du tribunal suprême, ou, ce dernier gardant également le silence, par un autre Patricien quel qu’il soit, lequel exige, tant du Président des Syndics, que du Président du Sénat, et du Président des Juges, la raison de ce silence. Enfin, pour que la loi, par laquelle les citoyens trop jeunes sont exclus, soit aussi strictement observée, il faut établir que tous les citoyens, qui seront parvenus à l’âge de trente ans, et ijui ne sont pas exclus du Gouvernement par une loi expresse, aient soin de faire inscrire leur nom sur la liste, en présencedes Syndics, et de recevoir de ces Syndics, moyennant un certain prix fixé, quelque insigne de l’honneur qui leur a été conféré ; afin qu’il leur soit permis de

porter un certain ornement, accordé à eux seuls, au moyen duquel ils soient distingués, et tenus en honneur par les autres. Pcndanl ce temps-là, il faut établir par une loi que,. dans les élections, il n’est permis à aucun Patricien de nommer qui que ce soit, dont le nom n’est pas inscrit sur la liste générale, et cela sous une peine sévère. En outre, que personne n’ait la faculté de refuser l’office ou la fonction auxquels son élection l’expose. Enfin, pour que tous les droits absolument fondamentaux de l’empire soient éternels, il faut établir que si quelqu’un, dans l’Assemblée Suprême, soulève une question sur quelque droit fondamental, comme de prolonger le commandement de quelque Général d’armée, ou de diminuer le nombre des Patriciens, et autres propositions semblables ; qu’il soit accusé du crime de lèse-majesté, et non-seulement condamné à mort, et ses biens confisqués; mais qu’il reste en public, pour la mémoire éternelle de la chose, quelque signe éclatant du supplice. Mais, pour afferrhir les autres droits généraux de l'empire, il suffit d’établir qu’aucune Loi ne peut être abrogée, ni aucune nouvelle créée, si, d’abord, le Conseil des Syndics, et, ensuite, les trois quarts, ou les quatre cinquièmes de l’Assemblée suprême, ne se sont accordés sur ce point *.

* Voir la Note 6 du Chap. VIll.

CHAP. VIII. — DU fiOUVERN. ARISTOCRATIQUE. 137

§ XXVI. En outre, que le droit de convoquer l’Assemblée suprême, et de proposer dans son sein les affaires à décréter, appartienne aux Syndics, à qui l’on accorde encore la première place dans l’Assemblée, mais sans droit de suffrage. Mais, avant de siéger, ils doivent jurer par le salut de cette Assemblée suprême, et par la liberté publique, qu’ils se sont efforcés, avec le plus grand zèle, de conserver inviolés les droits de la patrie, et de veiller au bien général. Cela fait, ils ouxTent avec ordre la série des affaires à proposer, par un fonctionnaire, qui est leur Secrétaire.

§ XXVIl. Mais afin que, pour décréter, et dans l’élection des fonctionnaires de l’empire, tous les Patriciens aient un pouvoir égal, et que l’on donne une prompte expédition en toutes choses, il faut approuver entièrement l’ordre qu’observent les Vénitiens. Ainsi, pour nommer les fonctionnaires de l’empire, ils élisent par le sort quelques membres de l’Assemblée, et, ces derniers ayant nommé par ordre les fonctionnaires qui doivent être élus, chaque Patricien fait connaître son avis, par lequel il approuve ou il désapprouve l’élection du fonctionnaire proposé, au moyen de boules, de telle sorte que l’on ignore, dans la suite, quel a été l’au- •teur de telle ou telle opinion Et ceci se fait,

* Voir la Note 6 du Chap. Mil.

Bon-seulement pour que l’autorité de tous les Patriciens soit égale dans le décret, et pour que les affaires soient promptement expédiées; mais encorç pour que chacun ait l’absolue liberté, nécessité de premier ordre dans les Assemblées, de produire son avis, sans risque de haine.

§ XX VIII. 11 faut observer aussi le même ordre dans le Conseil des Syndics et dans les autres Assemblées, c’cst-à-dire que les suffrages soient rendus au moyen de boules. Le droit de convoquer le Conseil des Syndics, et de proposer dans son sein les affaires à décréter, doit appartenir à leur Président, lequel siège tous les jours, avec dix autres Syndics ou un plus grand nombre, pour écouter les plaintes du peuple sur les fonctionnaires et les accusations secrètes, pour garder les accusateurs si la chose l’exige, et pour convoquer l’Assemblée, même avant le temps fixé où elle se réunit d’ordinaire, si l’un d’eux a jugé qu’il y aurait péril à retarder. Ce Président, et ceux qui se réunissent avec lui tous les jours, doivent être élus par l’Assemblée suprême, assurément dans le nombre dos Syndics, non pas pour la vie, mais pour six mois, et ils ne peuvent être réélus qu’après trois ou quatre ans. Et, comme nous l’avons dit plus haut, il faut attribuer à ces Syndics les biens confisqués et les amendes pécuniaires, ou une certaine partie. Pour ce qui con-

cerne encore les Syndics, nous le dirons en son lieu.

Du Sénat. *

§ XXIX. La seconde Assemblée, qui doit être subordonnée à l’Assemblée suprême, nous l’appelrons Sénat. Sa fonction est de traiter les affaires publiques, par exemple, de promulguer les lois de l’empire, d’ordonner d’après les lois les, fortifications des villes, de donner des brevets à l’armée, d’imposer des impôts aux sujets *, de les répartir, de répondre aux Ambassadeurs étrangers, et de décider où il en faut envoyer; mais, choisir les Ambassadeurs eux-mêmes, c’est l’office de l’Assemblée suprême. Car il faut observer ceci, sur toutes choses, qu’un Patricien ne puisse être appelé à quelque fonction de l’empire, que par l’Assemblée suprême elle-même, de peur que les Patriciens euxmêmes ne s’étudient à capter la faveur du Sénat. En outre, tout ce qui change, par quelque manière, l’état présent des choses, comme sont les décrets sur la guerre et la paix, doit être déféré à l’Assemblée suprême. C’est pourquoi, les décrets du Sénat sur la guerre et la paix, pour être ratifiés, doivent être confirmés par l’autorité de l’Assemblée suprême :

‘ Voir à la fin de ce même paragraphe, les motifs qui font changer Spinoza d’opinion à ce sujet.

et, par cette raison, je serais d’a\is que c’est à l’Assemblée suprême seule, et non au Sénat, qu’il appartient d’établir de nouveaux impôts.

§ XXX. Pour déterminer le nombre des Sénateurs, voici ce qu’il faut considérer : d’abord, que tous les Patriciens aient un espoir aussi grand de recevoir l’ordre Sénatorial ; ensuite que, néanmoins, ces mêmes Sénateurs, dont le temps pour lequel ils avaient été élus est écoulé, puissent être réélus, après un intervalle peu éloigné, afin que, de cette façon, l’empire soit toujours gouverné par des hommes habiles et expérimentés; et, enfin, pour que, parmi les Sénateurs, on en trouve un grand nombre illustres par la sagesse et par la vertu. Or, pour obtenir toutes ces conditions, on ne peut rien trouver de mieux que d’établir, par une loi, que nul ne soit reçu dans l’ordre Sénatorial, que celui qui est parvenu à l’âge de cinquante ans, et que quatre cents membres, c’est-à-dire que la douzième partie environ des Patriciens soit élue pour un an ; et, cette année écoulée, que les mêmes puissent être réélus de nouveau, après un intervalle de deux ans. De cette manière, en effet, toujours la douzième partie environ des Patriciens remplira la fonction de Sénateur, à de courts intervalles seulement. Et assurément ce nombre de Sénateurs, réuni à celui que forment les Syndics, ne sera pas beaucoup sur-

CHÂp. VIII. DU GOUVERN. ARISTOCRATIQUE. 141

passé par le nombre des Patriciens, qui auront atteint Page de cinquante ans, et, par conséquent, tous les Patriciens auront toujours un gi’and espoir d’acquérir l’ordre des Sénateurs, ou celui des Syndics; et, néanmoins, ces mêmes Patriciens, à de courts intervalles seulement, comme nous l’avons dit, occuperont toujours l’ordre Sénatorial, et {'parce que nous avons dit^ Art. 2. de ce Chap.) jamais il ne manquera dans le Sénat d’hommes très-supérieurs, puissants par le conseil et par l’habileté. Et, comme cette loi ne peut être brisée sans une grande jalousie de la part de beaucoup de Patriciens, il n’est besoin d’aucune autre précaution, pour qu’elle soit toujours valide, que de la suivante, à savoir : que chaque Patricien, parvenu à l’âge que nous avons dit, en montre la preuve aux Syndics, lesquels inscriront son nom sur la liste des Patriciens destinés à acquérir les fonctions Sénatoriales, .et le liront dans l’Assemblée suprême, afin qu’il occupe avec les collègues de son rang, dans cette Assemblée suprême, la place désignée à ses semblables, et qui est la plus proche de celle des Sénateurs. >

§ XXXI. Les émoluments des Sénateurs doivent être tels, qu’il y ait plus d’avantage pour eux par la paix que par la guerre ; et, par conséquent, qu’on leur accorde, sur les marchandises exportées de l’empire dans d’autres pays, ou importées d’autres

pays dans l’empire, un centième, ou la cinquantième partie. Or, nous pouvons être assurés que, par cette manière, ils protégeront la paix autant qu'ils le pourront,- et qu’ils ne chercheront jamais à traîner la guerre en longueur. Et les Sénateurs eux-mêmes, si quelques-uns d’entre eux sont commerçants, ne doivent pas être exempts de payer cet impôt, car une telle immunité ne peut être accordée sans un grand préjudice pour le commerce, ce qu(^ personne n’ignore, je pense. Ensuite, d’un autre côté, il faut établir par une loi, qu’un Sénateur, ou celui qui s’est acquitté de l’office de Sénateur, ne peut remplir aucune fonction à l’armée ; et, en outre, qu’il ne soit permis de nommer aucun Général ou Préteur, — lesquels, avons-nous dit. Art. 9. de ce Chapitre ne doivent être donnés à l’armée qu’en temps de guerre seulement, — parmi ceux dont le Père ou Taïeul est Sénateur, ou qui a eu la dignité Sénatoriale, depuis moins de deux ans écoulés, tlt nous ne pouvons douter que les Patriciens, qui sont en dehors du Sénat, ne défendent ces droits avec la plus grande énergie ; et, par conséquent, il arrw vera que les Sénateurs auront toujours plus d’avantages par la paix que par la guerre ; et que, par ce motif, ils ne conseilleront jamais la guerre que contraints par une nécessité suprême de l’empire. — Mais, nous peut-on objecter, s’il faut accorder aux

Syndics et aux Sénateurs de si gros émoluments, par cette raison, le gouvernement Aristocratique ne sera pas moins onéreux aux sujets qu’un gouvernement Monarchique quel qu’il soit. — Mais, outre que les cours Royales nécessitent de plus grandes dépenses, lesquelles, toutefois, ne sont pas fournies pour protéger la paix, et que la paix ne peut jamais être achetée à un prix trop cher ; il se vient ajouter premièrement ceci, c’est que tout ce qui «st donné, dans le gouvernement Monarchique, à un seul ou à un petit nombre, est donné, dans le gouvernement Aristocratique, à un très-grand nombre. Ensuite, les llois et leurs ministres ne supportent pas, avec les sujets, les charges de ^empire, ce qui arrive au contraire dans ce gouvernement; car les Patriciens, qui sont toujours élus parmi les plus riches, contribuent à la plus grande partie des charges de la République. Enfin, les charges du Gouvernement Monarchique ne naissent pas tant des dépenses Royales, que de ses dépenses secrètes. En effet, les charges de l’empire, qui sont imposées aux citoyens pour protéger la paix et la liberté, quelque grandes qu’eUes soient, sont soutenues cependant, et supportées dans l’intérêt de la paix. Quelle nation dut jamais payer tant et de si lourds impôts, que la nation Hollandaise? et non-seulement elle ne fut pas épuisée ; tout au contraire, elle fut tellement

puissante par ses richesses, que tous portèrent en- \ie à sa fortune. C’est pourquoi, si les charges du gouvernement Monarchique étaient imposées à cause de la paix, elles n’écraseraient pas leseitoyens; mais, comme je l’ai dit, elles sont imposées pour les dépenses secrètes d’un gouvernement de cette espèce, de sorte que les sujets succomhent au fardeau. Ainsi, parce que la vertu des Rois a plus de force dans la guerre que dans la paix, et que ceux qui veulent régner seuls se doivent efforcer, avec le plus grand soin, d’avoir des sujets pauvres , pour ne pas parler, à présent, d’autres inconvénients que le très-sage Belge V. II. a notés jadis, parce qu’ite n’ont pas trait à mon but,^quel est seulement de décrire le meilleur état de tout gouvernement.

§ XXXII. Quelques-uns des Syndics , choisis par l’Assemblée suprême, doivent siéger dans le Sénat, — mais sans droit de suffrage ; — pour observer si les droits qui concernent cette Assemblée sont rectement observés, et pour avoir soin de convoquer l’Assemblée suprême, quand on lui doit soumettre quelque chose de la part du Sénat. Car le droit de convoquer cette Assemblée suprême, et de proposer dans son sein les affaires à décréter, appartient aux Syndics, comme nous l’avons déjà dit. Mais, avant de recueillir les suffrages sur des questions semblables, celui qui préside alors le Sénat

CHAP. VIII. Dt GOUVERN. ARISTOCRATIQUE. 14S

exposera l’état des atfaires, et quel est l’avis du Sénat sur l’affaire proposée et pour quelles causes. Cela fait, les suffrages seront recueillis, suivant l’ordre accoutumé.

§ XXXlll. Le Sénat tout entier ne se doit pas réunir tous les jours; mais, comme toutes les grandes Assemblées, à certaine époque fixée.

Mais comme dans cet intervalle les affaires de l’empire doivent suivre leur cours, il est donc nécessaire d’élire une certaine partie des Sénateurs, qui, le Sénat congédié, en prenne la place, et dont l’office soit de convoquer le Sénat lui-même, quand il en est besoin, d’exécuter ses décrets concernant la République, de lire les Lettres écrites au Sénat et à l’Assemblée suprême, et, enfin, de délibérer sur les affaires à proposer dans le Sénat. Mais, afin que l’on conçoive plus facilement tout ceci, et l’ordre de toute cette Assemblée, je décrirai l’affaire entière avec plus de soin.

Des Consuls.

§ XXXIV. Les Sénateurs, élus pour un an, comme nous l’avons déjà dit, doivent être divisés en quatre ou six ordres, dont le premier siège dans le Sénat les deux ou trois premiers mois. Ce temps écoulé, le second occupera la place du premier, et ainsi de suite, en gardant les tours, que chaque or-

U6 TRAITÉ POLITIQIE.

dre tienne la première place dans le Sénat, pendant le même espace de temps, de telle sorte que le premier, dans les premiers mois, soit le dernier, dans les seconds. En outre, autant il y a d’ordres, autant il faut élire de Présidents et de Vice-Présidents, qui prennent la place de ces derniers quand il en est besoin ; c’est-à-dire que, dans chaque ordre, il faut élire deux membres, dont l’un soit le Président, et l’autre le Vice-Président du même ordre ; et celui qui est le Président du premier ordre préside aussi le Sénat dans les premiers mois, ou, s’il est absent, son Vice-Président prend sa place ; et ainsi de suite pour les autres, en conservant l’ordre comme ci-dessus. Ensuite, il faut élire, par le sort ou par voie de suffrage, dans le premier ordre, quelques membres, qui, lorsque le Sénat s’est retiré, le remplacent, avec le Président et le Vice-Président du même ordre ; et cela pendant le même espace de temps, où leur ordre occupe la première place dans le Sénat. Or, ce temps écoulé, il faut élire de nouveau, par le sort ou par voie de suffrage, dans le second ordre, autant de membres, qui, avec leur Président et leur Vice-Président, occupent la place du premier ordre, et suppléent le Sénat. Et ainsi de suite pour les autres. Et il n’est pas nécessaire que l’élection de ces membres, que j’ai dit qu’il fallait élire par le sort ou par voie de suffrage, tous les

CHAP. Vllt. — DU GOUVERN. ARISTOCRATIQUE. 147

deux ou trois mois, et que nous appellerons dans la suite Consuls , se fasse par l’Assemblée suprême.’ Car la raison que nous avons donnée, dans l’Art. 29. de ce Chapitre, n’a pas place ici, et beaucoup moins celle de l’Art. 17. Il suffira donc qu’ils soient élus par le Sénat et par les Syndics, qui sont présents.

§ XXXV. Quant à leur nombre, je ne peux })as le déterminer avec autant de soin. Il est certain , pourtant, qu’ils doivent être assez nombreux pour ne pouvoir pas être facilement corrompus. Car, encore qu’ils ne décident rien, tout seuls, au sujet de la République, ils peuvent cependant traîner le Sénat en longueur, ou, ce qui serait bien pis, le jouer, en lui proposant des choses de peu d’importance, et en gardant le silence sur celles d’un grand poids; pour ne pas dire non plus, que s’ils étaient trop peu nombreux, la seule absence d’un ou de deux membres pourrait apporter du retard dans les affaires publiques. Mais, puisque, au contraire, ces Consuls ne sont créés que pour cette raison que les grandes Assemblées ne se peuvent occuper tous les jours des affaires publiques, il faut donc nécessairement trouver maintenant un moyen, et suppléer au défaut de nombre, par la rapidité du temps. Et, par conséquent, pourvu que l’on élise trente membres, ou environ, pour deux ou trois mois, ils seront assez

nombreux, pour ne pouvoir pas être corrompus dans ce court espace de temps, et, c’est par ce motif aussi que j'ai averti que ceux qui succèdent à leur place, ne doivent être élus, en aucune façon, que dans fe temps où eux-mêmes succèdent, et où les autres se retirent.

§ XXXVI. Nous avons dit, en outre, que l’office de ces Consuls est de convoquer le Sénat , quand quelques-uns d'entre eux, encore qu’ils soient en petit nombre, ont jugé qu’il est besoin de le faire ; de proposer dans son sein les affaires à décréter ; de congédier le Sénat, et d’exécuter ses décrets sur les affaires publiques. Or, dans quel ordre ceci doit-il être fait? Pour que le récit ne soit pas traîné k)ngtem])S en longueur par des questions inutiles, je le vais dire en peu de mots. Ainsi, que les Consuls délibèrent sur l’affaire qui doit être proposée au Sénat, et sur ce qu’il est nécessaire de faire ; et, si tous n’ont eu qu’un même esprit sur ce sujet, alors le Sénat étant convoqué, et la question exposée avec ordre, ils expriment quel est leur propre avis, et, sans attendre l’avis d’un autre, ils recueillent les suffrages avec ordre. Mais, si les Consuls ont embrassé plus d’un seul avis, alors il faudra dire d’abord, dans le Sénat, sur la question proposée, l’avis qui était soutenu par la majorité des Consuls. Et, si ce même avis n’a pas été approuvé par la

majorité du Sénat et des Consuls; mais que le nombre des hésitants et des opposants réunis ait été plus grand, d’après les boules, comme nous en avons déjà averti, qu’il ne le doit être ; alors que les Consuls fassent connaître l’autre avis, qui a obtenu parmi eux moins de suffrages que le premier; et ainsi de suite pour les autres. Que si aucun de ces avis n’a été approuvé par la majorité du Sénat tout entier, le Sénat se doit ajourner pour le jour suivant, ou à bref délai, afin que les Consuls voient, pendant ce temps-là, s’ils ne peuvent pas trouver d’autres moyens qui puissent plaire davantage. S’ils n’en ont pas trouvé d’autres, ou, si la majorité du Sénat n’a pas approuvé ceux qu’ils ont trouvés , il faut entendre alors l’avîs de cbi|^e Sénateur. Et si la majorité du Sénat ne s’est pas , encore rangée à quelqu’un de ces avis, alors il faut exprimer de nouveau les suffrages sur chaque avis, et compter les boules, non-seulement des adoptants, comme on l’a fait jusqu’ici, mais encore des hésitants et des opposants ; et, si l’on trouve un plus grand nombre d’adoptants que d’hésitants ou d’oppôsants, alors que l’avis demeure ratifié; et, au conknire, qu’il soit nul, si l’on trouve un plus grand nombre - d’opposants, que d’hésitants ou d’adoptants. Mais, si, pour tous les avis, le nombre des hésitants a été plus grand que celui des oppo-

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sants ou des adoptants, alors que le Conseil des Syndics se réunisse au Sénat, et qu’ils votent conjointement avec les Sénateurs, seulement avec des boules d’adoptants ou d’opposants, en laissant de côté celles qui marquent un esprit incertain. A l’égard des affaires soumises par le Sénat à l’Assemblée suprême^ il faut observer la même marche. Et voici ce qui concerne le Sénat.

De l’Organisation de la Justice.

§ XXXVII. Pour ce qui regarde le Forum ou les Tribunaux, ils ne peuvent être appuyés sur les mêmes fondements que ceux qui sont sous un Roi, tels que nous les avons décrits dans le Chap. VI. Art. 6. et suivants. En effet, (par V Art. 14. de ce Chap.) il ne convient pas aux fondements de ce gouvernement, que l’on tienne aucun compte des races, ou des familles. Ensuite, parce que les Juges, choisis parmi les seuls Patriciens, pourraient être retenus par la crainte que les Patriciens, qui leur succèdent, ne prononçassent contre l’un d’eux quelque sentence inique, et,- peut-être, pour qu’ils n’aient pas le vouloir de les punir selon leurs mérites ; mais, d’un autre côté, ils oseraient tout contre le peuple, et ils prendraient tous les Jours les riches comme proie. Je sais que, par cette raison, beaucoup de Politiques approuvent la résolution des Génois

CHAP. VllI. DU GOÜVERN- ARISTOCRATIQUE. lf>l

de choisir leurs Juges, non pas parmi les Patriciens, mais parmi les Etrangers. Mais, pour moi, qui considère abstraitement la chose , ceci me semble absurdement institué que des Etrangers, et non les Patriciens, soient appelés à interpréter les Lois. Car quelle autre chose sont les Juges, sinon les interprètes des Lois? C’est pourquoi, je me persuade que les Génois, en cette affaire, ont eu plus en vue le génie de leur nation, que la nature même de ce gouvernement. Ainsi donc, pour nous, qui considérons abstraitement la chose, il faut trouver les moyens qui s’accordent le mieux avec la forme de ce régime.

§ XXXVIIL Pour ce qui concerne le nombre des Juges, la raison de cet état n’en exige aucun de particulier. Mais, de même que dans le gouvernement Monarchique, l’on doit observer aussi sur toutes choses, dans ce gouvernement, qu’ils soient en assez grand nombre pour ne pouvoir pas être corrompus par un simple particulier. Car leur office est seulement de veiller à ce qu’aucun individu ne fasse tort à autrui ; et, par conséquent, de vider les différends entre particuliers, tant Patriciens que Plébéiens ; et de punir les délinquants, même Patriciens, Syndics, et Sénateurs, en tant qu’ils ont failli contre les lois, auxquelles tous les citoyens sont tenus. Au surplus, les difiérends qui se peuvent élever entre les villes,

i52 TRAITÉ POLITIQUE.

qui sont sous le gouvernement, doivent être vidés dans l’Assemblée suprême.

§ XXXIX. La mesure du temps, pendant lequel ces Juges doivent être élus, est la même pour un gouvernement quel qu’il soit. Et, pareillement, que chaque année une certaine partie de ces Juges se retire. Et, enfin, quoiqu’il ne soit pas besoin que chacun soit d’une famille différente, il est cependant nécessaire que deux parents ne siègent pas ensemble au Tribunal. Et il faut observer la même chose dans les autres Assemblées, excepté dans l’Assemblée suprême, où il suffit que l’on pourvoie par une loi, dans les élections, à ce que personne ne puisse nommer un parent, ni porter un suffrage sur lui, s’il a été nommé par un autre ; et, en outre, à ce que deux parents ne recueillent pas le sort de l’urne, jK)ur la nomination d’un fonctionnaire de l’empire quel qu’il soit. Cela, dis-je, est suffisant dans une Assemblée, composée d'un si grand nombre de membres, et à qui l’on n’accorde aucuns émoluments particuliers. Et, par conséquent, l’empire n’a à craindre aucun détriment, qu’il soit hors de propos de faire une loi, par laquelle les parents de tous les Patriciens sont exclus de l’Assemblée suprême, comme nous l’avons dit Art. 14. de ce Chap. Or, que ceci soit hors de propos, c’est évident. En effêt, cette loi ne pourrait pas être instituée par les Patriciens

CHAP. VIII. DH GOLVERN. ARISTOCRATIQIE. 1 S.1

eux-mêmes, sans que, par cela même, tous cédassent absolument aussi longtemps de leur propre droit, et, par conséquent, ce ne seraient plus les Patriciens eux-mêmes qui seraient les défénæurs de ce droit, mais le peuple ; ce qui est directement contraire à ce que nous avions montrédans les Art. o. et 6. de ce Chap. Or, la loi de l’empire, par laquelle il est établi qu’un seul et même rapport soit observé entre le nombre des Patriciens et cèlui de la multitude, cette loi a surtout en vue que le droit et la puissance des Patriciens soient conservés, de j^r qu’ils ne deviennent trop peu ncwaibreux pour pouvoir gouverner la multitude.

§ XL. Au reste, les Juges doivent être élus par l’Assemblée suprême, |»anni les Patriciens, c’est-àdire, [par V Art. M.de ce GI6dg».)^p«rmi les faiseurs des lois eux-mêmes; et les sentences qu’ils «auront rendues, tant dans les affaires civiles que criminelles, seront ratifiées, si elles ont été rendues en observ^ant l’ordre, et sans partialité. Et il sera permis, par une loi, aux Syndics, de connaître de ce point, d’en juger, et d’en décider. ■ '

§XLI. Les émoluments des Juges doivent être les mêmes que ceux que nous avons dits Art.* 29. Chap. VI ; c’est-à-dire qpie, dans chaque sentence qu’ils auront rendue sur les affaires civiles, ils reçoivent, de celui qui a perdu sa cause, une certaine

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partie, en raison de la somme totale *. Mais, à l’égard des sentences sur les affaires criminelles, la seule différence qu’il y ait ici, c’est que les biens qu’ils ont confisqués, et toutes les amendes dont ils ont frappé de moindres crimes, leur soient attribués à eux seuls; à cette condition, toutefois, qu’il ne leur soit jamais permis de forcer personne, par les tourments, à avouer quelque chose ; et, de cette manière, on aura assez pris garde qu’ils ne soient initpies envers les Plébéiens, et qu’ils ne favorisent trop^ par crainte, les Patriciens. Car, outre que cette crainte est tempérée par la seule avarice, ombragée du nom spécieux de Justice, il s’ajoute ceci, qu’ils sont en grand nombre, et que les suffrages ne sont pas rendus ouvertement, mais avec des boules, de sorte que si un individu est hors de lui, parce qu’il a perdu sa cause, il n’a rien cependant à pouvoir imputer à l’un d’eux. Ensuite, la crainte respectueuse des Syndics empêchera qu’ils ne prononcent quel- ([ue sentence inique, ou du moins absurde, et que quelqu’un d’eux ne fasse quoi que ce soit avec ruse ; outre que, parmi un si grand nombre de Juges, on en trouvera toujours un ou deux, que redouteront les Juges iniques. Enfin, pour ce qui regarde les Plébéiens, on aura aussi assez pris garde à leurs intérêts.

* Voir ia Note 5. du Chap. VI.

CHAP. VIU, pu GOLVERN. ARISTOCRATIQUE. 1

s’il leur est permis d’en appeler aux Syndics, à qui, comme je l’ai dit, la loi donne le droit de connaître des affaires des Juges, d’en juger, et d’en décider. Or, il est certain que les Syndics ne pourront jias éviter la haine de beaucoup de Patriciens, et, d’un autre côté, qu’ils seront toujours très-agréables au peuple, dont ils s’étudieront, autant qu’ils le pourront, à s’attirer les applaudissements. Et, dans cette fin, l’occasion s’en présentant, ils ne manqueront pas de révoquer les sentences portées contre les lois delà Justice, et d’examiner un Juge quel qu’il soit, et de punir les Juges iimiues; car rien ne touche plus le cœur de la multitude. Et ce n’est pas un mal que de semblables exemples puissent arriver rarement; mais, au contraire, c’est une excellente chose, (^ar, outre que c’est un Etat mal constitué, que celui où l’on produit tous les jours des exemples contre les coupables, (comme nous l’avons montré Chap.V. Art. 2.) ceux-là, assurément, doivent être extrêmement rares, qui sont surtout célébrés par la voix publique.

Des Proconsuls.

§ XLII. Ceux qui sont envoyés Proconsuls dans les villes ou dans les provinces, doivent être élus parmi l’ordre Sénatorial, parce que c’est l’office des Sénateurs de prendre soin des fortifications des villes, du trésor, de l’armée, etc. Mais ceux qui sc-

liJ6 TRAITÉ POtlTIQUE.^

raient envoyés dans des contrées un peu éloignées, ne pourraient pas fréquenter le Sénat ; et, par cette raison, il faut nommer, du Sénat même, les Proconsuls seulement qui sont destinés aux villes fondées sur le sol de la patrie. Quant à ceux qu’ils veulent envoyer dans des pays plus lointains, il les faut choisir parmi les Patriciens, dont l’âge n’est pas éloigné du rang de Sénateur. Mais je ne pense pas que de celte manière l’on aura suffisamment pour\’u à la paix de tout l’empire, si les villes circonvoisines sont complètement privées du droit de suffrage, à moins qu’elles ne soient tellement impuissantes, qu’on ne les puisse mépriser ouvertement, ce que l’on ne peut assurément concevoir ; et, par conséquent, il est nécessaire que les villes circonvoisines soient gratifiées du droit de l’Etat, et que, de chacune d’elles, vingt, trente, ou quarante (car le nombre doil être plus ou moins grand en raison de la grandeur de la ville) citoyens choisis, soient inscrits au nombre des Patriciens : et, parmi eux, trois, quatre, ou cinq, doivent être élus tous les ans pour être du Sénat, et un, pour être Syndic à vie. Et que ceux qui font partie du Sénat soient envoyés, conjointement avec un Syndic, Proconsuls dans la ville d’où ils sont élus.

§ XLlll. Au reste, les Juges, qui doivent être constitués dans chaque ville, doivent être élus parmi

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les Patriciens de la même ville. Mais je ne juge pas nécessaire de traiter plus longuement de ces détails, parce qu’ils n’appartiennent pas aux fondements de ce gouvernement particulier.

Des Secrétaires.

§XLIV. Les Secrétaires de chaque Assemblée, ' et les autres fonctionnaires de ce genre, n’ayant pas le droit de suffrage, doivent être élus parmi le peuple. Mais, comme, par un long maniement des affaires, ces employés ont une très-grande connaissance de ce qu’il faut faire, il arrive, souvent, que l’on défère à leur avis plus qu’il ne convient, et que l’état de tout l’empire dépend surtout de leur direction : abus qui causa la perte des Hollandais. Car ceci ne se peut faire sans une grande jalousie de la part de beaucoup de Grands. Et, assurément, nous ne pouvons douter qu’un Sénat, dont la sagesse dérive, non pas du conseil des Sénateurs, mais de celui des employés, est peuplé surtout de membres incapables ; et la condition de ce gouvernement ne sera pas beaucoup meilleure que celle du gouvernement Monarchique, conduit par un petit nombre de Conseillers du Roi. Voyez à ce sujet Chap.VI. Art. 5. 6. et 7. Mais, suivant qu’un gouvernement aura été bien ou mal institué, il sera plus ou moins exposé à ce mal. En effet, la liberté d’un gouverne-

ment, qui n’a pas des fondements assez fermes, n’est jamais défendue sans périls ; parce que les Patriciens, pour ne pas être dépendants, choisissent, parmi le peuple, des fonctionnaires avides de gloire, lesquels, quand les choses tournent dans la suite, sont immolés comme des victimes, pour apaiser ’ la colère de ceux qui tendent des embûches à la liberté. Mais là, où les fondements de la liberté sont assez fermes, là les Patriciens eux-mêmes recherchent pour eux la gloire de protéger la hberté, et ils s’appliquent à ce que la sagesse des choses à exécuter découle seulement de leur propre conseil. Et tels sont les deux points que nous avons observés, sur toutes choses, en jetant les fondements de ce gouvernement, c’est à savoir que le peuple fût écarté tant des conseils que des suffrages à donner : {voyez Ârt. 3. et de ce et, par consé-

quent, que le souverain pouvoir de V empire fût entre les mains de tous les Patriciens ; \ autorité, aux Syndics et au Sénat; et, enfin, le droit de convoquer le Sénat et de s'occuper des affaires concernant le salut commun, aux Consuls, élus parmi le Sénat. Que si l’on établit, en outre, que le Secrétaire du Sénat, ou des autres Assemblées, est élu pour quatre ou cinq ans au plus, et qu’on lui adjoigne un second Secrétaire, nommé pour le même temps, qui fasse une partie du travail ; ou, s’il y a

CHAP. VIII. Dü GOl VERN. ARISTOCRATIQUE. i 59

dans le Sénat, non pas un seul, mais plusieurs Secrétaires, dont l’un soit occupé à une affaire, l’autre à d’autres, il n’arrivera jamais que la puissance des employés soit de quelque poids.

Des Tribuns du Trésor.

§ XLV. Les Tribuns du Trésor doivent être élus aussi parmi le peuple, et être tenus de rendre compte, non-seulement au Sénat, mais encore àux Syndics.

Du Culte et des Prêtres.

§ XLVI. Pour ce qui regarde la Religion, nous l’avons montré assez abondamment dans le Traité Théologico-Politique. Nous avons omis, toutefois, alors, certains points, dont ce n’était pas la place de s’occuper en cet ouvrage. Ainsi, que tous les Patriciens doivent être de la même Religion, c’està-dire de la plus simple et de la plus Catholique (universelle), telle que nous l’avons décrite dans ce même Traité. Car il faut prendre garde, sur toutes choses, que les Patriciens ne soient divisés en sectes, et que les uns ne favorisent plus ceux-ci, et les autres ceux-là ; puis, que, pris par la superstition, ils ne s’étudient à enlever aux sujets la liberté de dire ce qu’ils pensent. Ensuite, quoiqu’il faille donner à chacun la liberté de dire ce qu’il pense les grands

‘ Voir àla fin les Chap. XIXelXXdu Traité Théologico-Politique.

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rassemblements, toutefois, doivent être défendus, et, par conséquent, il faut accorder, il est vrai, aux individus voués à une autre Religion, la permission d’édifier autant de temples qu’ils le veulent ; mais petits, d’une certaine mesure déterminée, et dans des lieux un peu éloignés les uns des autres. Mais pour les temples consacrés à la Religion de la patrie, il importe beaucoup qu’ils soient grands et somptueux *. Et qu’il soit permis aux seuls Patriciens, ou aux Sénateurs, de mettre les mains au culte principal de cette Religion ; et, par conséquent, qu’il soit permis aux seuls Patriciens de baptiser, de consacrer les mariages, d’imposer les mains, et, absolument, qu’ils soient reconnus comme les Grands-Prêtres des Temples, et les Défenseurs et les Interprètes de la Religion de la patrie. Mais pour haranguer et pour le trésor de l’Eglise, et pour administrer ses affaires journalières, le Sénat lui-même doit choisir, parmi le peuple, quelques individus, qui sont comme les Vicaires du Sénat, et à qui, à cause de cela, ils sont tenus de rendre compte de toutes choses.

§ XLVII. Et tels sont les points qui concernent les fondements de ce gouvernement. J’en ajouterai un petit nombre d’autres, moins principaux, il est

‘ Voir la Note 7. du Chap. VIII.

* Prêcher, etc.

CH.4P. VIII. — DU GOUVERN. ARISTOCR.4TIQUE. 161

vrai, mais néanmoins d’une grande importance. Ainsi, que les Patriciens marchent avec un certain vêtement, ou un habillement particulier, par lequel ils soient distingués ; et qu’on les salue d’un certain titre particulier ; et que tout homme du peuple leur cède la place. Et si quelque Patricien a perdu ses biens, par quelque infortune ({u’il n’a pu éviter, et qu’il le puisse faire voir clairement, qu’il soit remis en son premier état à l’aide des biens publics. Mais si, au contraire, il est constant qu’il a dissipé ses biens par des prodigalités, par le faste, par le jeu, avec des courtisanes, etc., ou qu’il doit plus absolument qu’il ne peut payer, qu’il se retire de sa dignité, et qu’il soit déclaré indigne de tout honneur et de toute fonction. Car celui qui ne se peut gouverner lui-même et ses affaires privées, pourra beaucoup moins s’occuper des affaires publiques *.

Du Sprment. . , . ,

§ XLVIII. Ceux que la loi force à prêter serment, se garderont beaucoup plus du parjure, si on leur ordonne de prêter serment par le salut de la patrie, et par la liberté, et par l’Assemblée suprême, plutôt que par Dieu. Car celui qui jure par Dieu, interpose son bien particulier, dont il est l’appré-

1 Voir la Note 8. du Chap. VIll.

ciatcur. Mais celui qui, dans son serment, interpose la liberté et le salut de la patrie, celui-là jure par le bien commun de tous les citoyens, dont il n’est pas juge; et, s’il se parjure, par cela même il se déclare l’ennemi de sa patrie.

Des Académies.

§ XLIX. Les Académies^ qui sont fondées aux frais de la République, ne sont pas instituées tant pour cultiver les esprits, que pour les comprimer*. Mais, dans une République libre, les sciences et les arts sont alors parfaitement cultivés, si l’on permet à toute personne, "qui en ; fait la demande, d’enseigner publiquement, et cela à ses frais, et au risque de sa réputation. Mais je réserve ces détails, et d’autres semblables, pour un autre endroit. Car j’avais résolu de traiter seulement ici des points qui concernent le gouvernement Aristocratique tout seul

* Voir ia Note 9. du Chap. VlJl.

* Pour donner une idée du vaste plan d’ensemble qu’avait conçu et embrassé l’immense génie de Spinoza, voici un fragment que nous extrayons de la Réforme de l’Entendement, ouvrage resté aussi malheureusement inachevé.

* .Ainsi donc, telle est la fin à laquelle je tends, acquérir une € semblable Nature (c’est-à-dire une Nature supérieure), et faire « mes efforts pour que beaucoup d’autres l’acquièrent avec moi. « C’est-à-dire, qu’il importe aussi à ma félicité que je donne mes • soins à ce que beaucoup d’autres comprennent la même chose que

« moi, afin que leur entendement et que leurs désirs s’accordent « entièrement avec mon entendement et avec mes désirs. Pour « arriver à ce but, il est nécessaire de comprendre de la Nature, « seulement ce qui est suffisant pour acquérir une telle nature ; « et, ensuite, de former une Société, disposée comme il convient, • pour que le plus grand nombre parviennent à ce but le plus € facilement et le plus sûrement possible. Puis, il faut donner ses € soins à la Morale de la Philosophie, comme aux Doctrines sur « VÉdiKation des enfants ; et, comme la Santé n’est pas un petit ■ moyen pour atteindre à cette fin, il faut organiser la Médecine « entière ; et comme, par le moyen de l’art, beaucoup de choses « difficiles sont rendues faciles, et que, avec son aide, nous pou- « vons gagner dans la vie beaucoup de temps et de commodité, il

« ne faut donc nullement dédaigner la Mécanique.,, .

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