‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 24 sur 50 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

ou GOUVERNEMENT ARISTOCRATIQUE COMPOSÉ OE PLUSIEURS VILLES.

§1. Jusqu’ici nous avons considéré ce gouvernement Aristocratique, en tant qu’il tire son nom d’une seule ville, qui est la Capitale de tout l’empire. Il est temps, maintenant, de traiter de celui que tiennent plusieurs villes, et que, pour moi, j’estime devoir être préféré au précédent. Mais, pour que nous connaissions la différence de ces deux gouvernements, et leur supériorité, nous allons passer en revue chacun des fondements du précédent gouvernement, et nous rejetterons ceux qui sont étrangers à celui-ci, et les autres, sur lesquels il se doit appuyer, nous les mettrons à la place des premiers.

§ II. Ainsi, les villes, qui jouissent du droit de l’État, doivent être fondées et fortifiées de telle sorte que chacune d’elles, loin de pouvoir subsister seule, sans les autres, tout au contraire, ne puisse abandonner les autres, sans un grand détriment pour tout l’empire ; car, de cette manière, elles demeureront toujours unies. Mais, à l’égard de celles qui sont établies de telle sorte qu’elles ne peuvent ni se

conserver, ni être redoutables aux autres, ces villes, assurément, ne sont pas de leur droit, inaisabsolument du droit des autres.

§ III. Les points que nous avons montrés. Art. 9. et 10. du précédent Chapitre, sont déduits de la nature commune du gouvernement Aristocratique, de même que le rapport du nombre des Patriciens à la multitude, et quels doivent être leur âge, et leur condition, quels sont ceux que l’on doit créer Patriciens ; de telle sorte que, à l’égard de ces fondements, il ne peut naître aucune différence, soit que l’empire occupe une seule, ou plusieurs villes. Mais, pour l’Assemblée suprême, la raison ici doit être . dilGférente. En effet, si une certaine Ville de l’empire était destinée aux réunions de cette Assemblée suprême, elle serait, en réalité, la capitale de l’empire ; et, par conséquent, ou il faut observer les tours, ou il faut désigner à cette Assemblée un lieu qui n’ait pas le droit de l’Etat, et qui appartienne également à toutes les villes. Mais, si ceci aussi bien (jue cela est facile à dire, il est du moins difficile de faire que tant de milliers d’hommes soient tenus d’aller souvent en dehors des villes, ou de se réunir tantôt dans un lieu, et tantôt dans un autre.

§ IV. Mais, pour que nous puissions conclure exactement, d’après la nature et la condition de ce gouvernement, ce qu’il faut faire en cette cir-

constance, et de quelle manière l’on doit établir les Assemblées de ce gouvernement, il faut considérer ceci : c’est à savoir que chaque Ville a d’autant plus de droit qu’un simple particulier, qu’elle est plus puissante qu’un simple particulier ; [par l'Art 4. Chap. II.) et conséquemment chaque Ville de ce gouvernement [voyez Art. 2. de ce Chap.) a autant de droit dans l’intérieur de ses murs, ou dans les limites de sa juridiction, qu’elle a de puissance. Il faut considérer ensuite que toutes les villes ne sont pas comme confédérées ; mais, comme constituant un seul empire, réciproquement associées et unies ; de telle sorte que, cependant, chaque Ville obtienne d’autant plus de droit que les autres, dans l’empire, qu’elle est plus puissante que les autres; car, qui cherche l’égalité parmi des choses inégales, cherche quelqucchose d’absurde. Les citoyens,ilest vrai, sont estimés égaux, avec raison, parce que la puissance de chacun d’eux, comparée avec la puissance de tout l’empire, est de nulle considération. Mais la puissance de toute ville constitue une grande partie de la puissance de l’empire même ; et une partie d’autant plus grande, que la ville elle-même est plus importante; et, par conséquent, toutes les villes ne peuvent être regardées comme égales. Mais , de même que la puissance de chaque Ville doit être estimée d’après sa grandeur, de même aussi son

droit. Maintenant, (juant aux liens par lesijuels elles doivent être resserrées, pour composer un seul einpire,ce sont principalenient(^ar/’il;7.1 .C7ia/>./K.) le Sénat, et la Magistrature * {Forw7i).Ov, comment toutes ces villes doivent-elles être unies par ces liens, de telle sorte que, cependant, chacune d’elles demeure de son droit, autant que cela se peut faire, c’est ce que je vais montrer brièvement.

§V. Ainsi, je conçois que les Patriciens de chaque ville, lesquels doivent être plus ou moins nombreux en proportion de la grandeur de la ville, [par l’Art. 3. de ce Chap.) aient un droit souverain dans leur ville; et que, dans l’Assemblée, qui est l’Assemblée suprême de cette ville, ils aient le souverain pouvoir de fortifier la ville, d’étendre ses murailles, d’impaser les impôts, de faire les lois et de les abroger ; et absolument, de ^ire tout ce qu’ils jugent nécessaire à la conservation et à l’accroissement de leur ville Mais, pour traiter les affaires communes de l’empire, il faut créer un Sénat, avec toutes les conditions que nous avons énumérées dans le précéd. Chap. ; de telle sorte que, entre ce Sénat et celui-ci, il n’y ait aucune autre différence, sinon que ce dernier a aussi l’autorité de vider les diffé-

* Le Forum, — les Tribunaux, — la Magistrature, toutes expressions synonymes.

* Voir la Note 1 . du Cliap. IX.

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rends qui se peuvent élever entre les villes. Car, dans ce gouvernement, où aucune ville n’est capitale, ceci ne se peut faire, comme dans l’autre, par l’Assemblée suprême. [Voyez Art. 38. duprécéd. Chap.)

§ VI. Au reste, dans ce gouvernement, il ne faut pas convoquer l’Assemblée suprême, à moins qu’il ne soit besoin de réformer l’empire même; ou, dans quelque affaire ardue, pour l’achèvenaent de laquelle les Sénateurs se croiront insuffisants ; et, par conséquent, il arrivera fort rarement que tous les Patriciens soient convoqués en Assemblée. Car le principal office de cette Assemblée suprême, avons- . nous dit (ylr#. il. duprécéd. Chap.), c'e?X défaire les lois, et de les abroger, et, ensuite, d’élire les fonctionnaires de l’empire. Mais, les lois , ou les droits communs de tout l’empire, ne doivent pas être changés dès qu’ils sont, institués. Que si, pourtant, le temps et l’occasion demandent que l’on institue quelque nouveau droit, ou que l’on en change un déjà établi ; la question , à ce sujet, peut d’abord être agitée dans le Sénat ; et, après que le Sénat se sera accordé sur ce point ; alors qu’il énvoie des Ambassadeurs auprès des villes, lesquels fassent connaître aux Patriciens de chaque ville l’avis du Sénat; et si, enfin, la majeure partie des villes partage l’avis du Sénat, que cet avis demeure ratifié, autrement qu’il soit nul. Et l’on peut suivre

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le même ordre pour élire les Généraux d’armée, et pour envoyer des Ambassadeurs dans les autres royaumes; de même qu’à l’égard des décrets à rendre sur la guerre, et sur les conditions de paix à accepter. Mais, pour l’élection des autres fonctionnaires de l’empire, parce que, (comme nous l’avons montré dans l’Art. 4. de ce Chap.) chaque ville, autant qu’il se peut faire, doit deimurer de son droit, et obtenir d’autant plus de droit dans l’empire, qu’elle est plus puissante que lès autres, il faut observer nécessairement l’ordre suivant. Ainsi, les Sénateurs doivent être élus par les Patriciens de chaque ville ; c’est-à-dire que les Patriciens d’une ville éliront dans leur Assemblée, parmi les Citoyims leurs collèglies, un nombre déterminé de Sénateurs, qui soit au nombre des Patriciens de cette même ville, [voyez Art. 30. du précéd. Chap.) comme 1 est à 12. Et ils désigneront ceux qu’ils veulent être du premier ordre, du second, du troisième, etc. Et, de même, les Patriciens des autres villes éliront, en proportion de leur propre nombre, plus ou moins de Sénateurs ; et ils les distribueront en ordres, en autant que noîis avons dit que le Sénat doit être divisé : [voyez Art. 34. du précéd. Chap.) par où il arrivera que , dans chaque ordre de Sénateurs , on trouvera , en raison de la grandeur de chaque ville, plus ou moins de Sénats

leurs de cette ville. A l’égard des Présidents des ordres et de leurs Vice-Présidents, dont le nombre est moindre que le nombre des villes, ils doivent être élus au sort, parle Sénat, parmi les Consuls choisis. En outre, pour élire les Juges suprêmes de l’empire, il faut observer le même ordre, c’est-à-dire que les Patriciens de chaque ville élisent, parmi leurs collègues, en raison de l’importance de leur propre nombre, pluï ou moins de Juges. Et, par conséquent, il arrivera que chaque ville, dans l’élection des fonctionnaires, sera de son droit, autant qu’il se peut faire ; et que plus chacune est puissante, plus aussi elle obtient de droit tant dans le Sénat que dans la Magistrature : en posant, toutefois, que l’ordre du Sénat et de la Magistrature, pour décréter les affaires de l’empire et pour terminer les différends, soient complètement tels que nous les avons décrits. Art. 33. et 34. du précédent Chapitre.

§ Vil. Les Chefs de cohortes, et les Tribuns de l’armée, doivent être élus aussi parmi les Patriciens. Car, comme il est juste que chaque ville soit tenue d’engager un nombre déterminé de soldats, en proportion de sa propre grandeur, pour la commune sécurité de tout l’empire, il est juste aussi qu’il soit permis d’élire, parmi les Patriciens de chaque ville, en raison du nombre de légions qu’ils sont tenus d’entretenir, autant de Tribuns, de Géné-

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raux, de Porte -Drapeaux, etc. qu’il est nécessaire, pour ranger en ordre cette partie de l’armée, qu’ils fournissent à l’empire.

§ VIII. Aucun impôt ne doit non plus être imposé aux sujets par le Sénat. Mais, pour les frais exigés, par un decret du Sénatj pour mener à terme les affaires publiques; ce ne sontpas les sujets, mais les Villes elles-mêmes qui doivent être appelées au cens par le Sénat;; de telle sorte que chaque ville soit tenue de supporter une plus ou moins grande part des frais, en proportion de sa propre grandeur. Et les Patriciens de cette ville exigeront de leurs Citadins cette portion , par le moyen qu’ils voudront, ou en les traînant au recensement, ou, ce qui est beaucoup plus convenable, en leur imposant des impôts.

§ IX. Ensuite, quoique toutes les villes de cet empire ne soient pas maritimes, et que les Sénateurs ne soient pas appelés des seules villes maritimes, on leur peut accorder cependant les mêmes émoluments que ceux que nous avons dit. Art. 3t. du précéd. Chap. Et, dans ce but, on pourra réfléchir aux moyens par lesquels, en raison de la constitution de l’empire, les villes soient unies plus étroitement entre elles. Au surplus, les autres points, concernant le Sénat et la Magistrature, et absolument l’empire tout entier, que j’ai recommandés dans le précéd. Chap. , doivent être appliqués aussi à cegou-

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vernemonl. Et, par conséquent, nous voyons que, dans le gouvernement que tiennent plusieurs villes, il n’est pas nécessaire de désigner un temps, ou un lieu déterminé, pour convoquer l’Assemblée suprême. Mais il faut' consacrer, au Sénat et à la Magistrature, un endroit dans un bourg ou dans une Ville, qui n’aient pas le droit de suffrage. Mais je reviens aux points qui concernent chaque ville.

§ X. L’ordre de l’Assemblée suprême d’une ville, pour élire les fonctionnaires de la Ville et de l’empire, et pour décider des affaires, doit être le même que celui que j’ai recommandé Art. 2C. et 36. du précéd. Cbap. Car c’est la même raison ici que là. Ensuite, le Conseil des Syndics doit être subordonné à cette Assemblée, et être, à l’égard de l’Assemblée de la ville, comme le Conseil des Syndics du précédent Chapitre est à l’égard de l’Assemblée de l’empire tout entier ; et son office, dans les limites de la juridiction de la ville, doit être également le même; et il jouit des mêmes émoluments. Que si, la ville, et conséquemment le nombre des Patriciens, sont si exigus, que l’on ne puisse créer qu’un ou deux Syndics ; ces deux Syndics ne peuvent former un Conseil : alors, dans l’instruction des affaires, en raison de la circonstance, l’Assemblée suprême de la ville doit nommer des Juges avec les Syndics ; ou bien la question doit être déférée au Conseil su-

prême des Syndics. Car, de chaque ville, quelques Syndics doivent être envoyés au lieu où le Sénat réside, pour veiller à ce que les droits de l’empire tout entier soient conservés inviolés. Et ces Syndics siègent dans le Sénat, sans droit de suffrage.

§ XI. Les Consuls des villes doivent être élus aussi par les Patriciens de la même ville, et ils constituent comme le Sénat de cette ville. Quant à leur nombre, je ne le puis déterminer, et je ne pense pas non plus que cela soit nécessaire, puisque les affaires de la même ville, qui sont 4,’une grande importance, sont menées à terme par l’Assemblée suprême de cette ville, et que les affaires qui concernent l’empire tout entier, sont parachevées par le grand Sénat. Au reste, s’ils sont en petit nombre, il sera nécessaire qu’ils expriment leurs suffrages, dans leur Assemblée, ouvertement, et non avec des boules, comme dans les grandes Assemblées. Car dans les petites Assemblées, où les suffrages sont indiqués secrètement, celui qui est un peu plus habile, peut connaître facilement l’auteur de chaque suffrage, et jouer de mille manières les moins attentifs.

§XII. En outre, dans chaque ville, les Jugesdoivent être constitués par l’Assemblée suprême de celte ville. Qu’il soit permis, toutefois, d’appeler de leur sentence au Tribunal Suprême de l’empire ; excepté à l’accusé publiquement convaincu, et au

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