EXTRAIT DU CHAP. XVI DU TRAITÉ TIIÉOL. POLIT
de la liberté dans la République. Je lu’abslieiisdouc de parler des fondements des autres pouvoirs, et, pour que nous connaissions leur droit, il ne nous est pas besoin maintenant de savoir d’où ils ont eu leur origine, et d’où ils l’ont souvent ; car ceci est assez évident par ce que nous avons montré tout-àl’heurc. En effet, quel que soit celui qui a le souverain pouvoir, que ce soit un seul, ou un petit nombre, ou enfin tous, il est certain que c’est à lui qu’ajjpartient le droit suprême de commander tout ce qu’il veut ; et, en outre, quiconque a transféré à un autre, soit de lui-même, soit. contraint par la force, le pouvoir de se défendre, celui-là s’est dessaisi entièrement de son droit naturel, etconséquemment a résolu d’obéir absolument au même individu pour toutes choses. Et il est tenu de le faire entièrement tant que le Roi, ou les Nobles, ou le Pciqile, conservent le souverain pouvoir qu’ils ont reçu, lequel fut le fondement du transfert du droit. Et il n’est pas besoin d’ajouter à ceci plus d’explications.
Les fondements et le droit du gouvernement démontrés, il sera facile de déterminer ce i|ue c’est que le droit civil particulier ^ ce que c’est que le dommaije^ que la justice et que Y injustice dans l’état civil : ensuite, qui est allié, qui est ennemi, et, enfin, ce que c’est que le crime de lèse-majesté . — Par droit civil particulier, en eflet, nous ne
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pouvons rien comprendre autre chose que la liberté de chacun de se conserver dans son propre état, liberté déterminée par les édits du souverain pouvoir, et défendue par sa seule autorité. Car, après que chacun a transféré à un autre son droit de vivre d’après son propre bon plaisir, lequel était déterminé par sa seule puissance; c’est-à-dire, après que chacun a tranisféré à un autre sa liberté, et le pouvoir de se défendre, il est tenu de vivre maintenant d’aprèala seule manière de celui-là, et de se défendre par son seul secours. — Le dommage, c’est quand un citoyen ou un sujet est forcé de souffrir, de la part d’un autre, quelque préjudice contre le droit civil, ou contre l’édit du souverain pouvoir. Le dommage, en effet, ne peut être conçu que dans l’état civil. Mais il n’en peut venir aucun aux sujets, de la part des souverains pouvoirs, à qui tout est permis à bon droit. C’est donc entre les particuliers seulement, lesquels sont tenus, par le droit, de ne se pas faire de tort réciproquement, que le dommage peut avoir lieu. — La justice, c’est la constance de cœur d’attribuer à chacun ce qui lui appartient, de par le droit civil : V injustice, au contraire, c’est d’enlever à quelqu’un, sous l’apparence du droit, ce qui lui appartient par la véritable interprétation des lois. On les appelle encore équité et iniquité, parce que ceux qui sont institués pour ter-