EXTRAIT DU CHAP. XVI DU TRAITÉ TIIÈOL. POLIT
miner les procès, sont tenus de n’avoir aucun égard aux personnes, mais de les considérer toutes comme égales, et de défendre également le droit de chacun, de ne pas porter envie au riche, et de ne pas mépriser le pauvre. — Les alliés, ce sont les citoyens de deux Etats, qui, dans la crainte d’être mis en péril par les dangers de la guerre, ou pour un autre avantage quel qu’il soit, s’engagent entre eux à ne se point nuire réciproquement; mais, au contraire, à se secourir en cas de nécessité, et, ceci, chacun d’eux gardant son autorité. Ce contrat sera valide tant que son fondement, c’est à savoir une raison de danger ou d’utilité, sera au milieu d’eux : car personne ne contracte, ni n’est tenu de rester fidèle au pacte, que par l’espérance de quelque bien, ou par le souci de quelque mal. Que si ce fondement est enlevé, le pacte est détruit de lui-même; toutes choses que l’expérience montre assez surabondamment, Car, bien que des empires différents s’engagent entre eux îi ne se point nuire réciproquement, ils s’efforcent, cependant, autant qu’ils le peuvent, d’empêcher que l’un des deux ne sorte plus puissant. Et ils n’ont pas de confiance aux paroles, à moins que d’avoir vu, bien évidemment, la fin et l’utilité de l’un et de l’autre pour contracter. Autrement ils craignent la ruse ; et, non sans raison. Qui, en effet, sinon le sot qui ignore le droit des souve-
rains pouvoirs, acquiescera aux paroles et aux promesses de celui qui garde le souverain pouvoir et le droit de faire ce qui lui plaît, et pour qui le salut et Tutilité de son empire doivent être la suprême loi? Et si, en outre, nous considérons la Piété et la Religion, nous verrons, de plus, que nul individu, qui tient le jiouvoir, ne peut, sans crime, rester lidèle à scs promesses, au préjudice de son empire. En effet, tout ce qu’il a promis, qu’il voit tourner au détriment de son empire, il ne le peut remplir qu’en se déliant de la parole donnée aux sujets, parole qui l’oblige le plus, et que l’on a coutume aussi de promettre d’observer le plus religieusement. — Ensuite, est ennemi^ quiconque vit en dehors de l’Etat, de telle sorte qu’il ne reconnaît le gouvernement de l’Etat, ni comme Allié, ni comme sujet. Ce n’est pas la haine, en effet, qui fait un ennemi de l’État, mais le droit : et le droit de l’Etat, contre celui qui ne reconnaît son autorité par aucun genre de contrat, est le même que contre celui qui lui a causé préjudice ; car, par tous les moyens qu’il pourra employer, il peut, à bon droit, forcer le même individu, ou à la soumission, ou à l’alliance. — Enfin, le crime de lèse-majesté a lieu seulement parmi les sujets ou les citoyens, qui, par un pacte tacite ou expresse, ont transféré à l’État tout leur droit. Et le sujet que l’on dit avoir commis un
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tel crime, c’est celui qui s’est efforcé, par quelque manière, de s’emparer du droit du souverain pouvoir, ou de le transférer à un autre. Je dis qui s’est efforcé ; car s’ils ne devaient être condamnés qu’après le fait accompli, ce serait trop tard, la plupart du temps, et quand le droit est pris ou transféré à un autre, que l’Etat tenterait de les condamner: Je dis ensuite absolument, celui qui s’efforce^ par quelque manière, de s’emparer du droit du souverain pouvoir, parce que je ne reconnais aucune différence, soit qu’il en résulte un dommage pour la République entière, soit un accroissement le plus évident du monde. Quelle que soit, en effet, la raison de sa tentative, il a porté atteinte à la majesté, et il est condamné à bon droit. Et c’est ce que tout le monde reconnaît exécuté avec un droit parfait, dans la guerre. Ainsi, si un soldat ne garde pas son poste, et, qu’àl’insu du général, il aille attaquer l’ennemi, encore qu’il ait entrepris l’expédition à bonne intention, mais de son chef, et qu’il ait vaincu l’ennemi; cependant il est condamné à mort à bon droit, parce qu’il a violé le serment fait au général. Or, que tous les citoyens absolument soient obligés par ce même droit, c’est ce que tout le monde ne voit pas aussi clairement ; et cependant la raison est entièrement la même. En effet, puisque la République doit être conservée et dirigée par le seul con-
seil du souverain pouvoir, et qu’ils sont convenus que ce droit lui appartenait absolument à lui seul ; si quelqu’un, par conséquent, entreprend d’exécuter une affaire publique, par son seul arbitre, et à l’insu du Conseil suprême, encore que l’accroissement de l’Etat en résultât certainement, comme nous l’avons dit, cependant cet individu a violé le droit du souverain pouvoir et lésé la majesté, et il est condamné à très-bon droit.