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On montre que le droit, à l’égard des choses sacrées, doit être entièrement entre les mains des Souverains Pouvoirs, et que le culte extérieur de la Religion doit être accommodé à la paix delà République, si nous voulons obéir parfaitement A Dieu.
L orsque j’ai dit, ci-dessus, que ceux qui tiennent l’empire ont seuls droit sur toutes choses, et que de leur seul décret, dépend tout le droit ; ce n’est pas seulement le droit civil que j’ai voulu entendre ; mais aussi le droit sacré : car ils doivent être aussi les interprètes et les défenseurs de ce dernier. Et je veux noter cela ici d’une manière expresse, et traiter ouvertement de ce sujet dans ce Chapitre, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui nient que ce droit, à l’égard des choses sacrées, appartienne aux Souverains Pouvoirs, et qu’ils ne veulent pas les reconnaître pour interprètes du droit divin. D’où ils prennent licence pour eux-mêmes d’accuser ces mêmes Souverains Pouvoirs, et de les exposer au mépris; bien plus, de les excommunier de l’Eglise, (comme autrefois Ambroise excommunia l’empe-
rcur Théüdose). Mais que, par celte manière d’agir, ces personnes divisent l’empire ; bien plus, qu’elles se frayent un chemin vers le gouvernement, c’est ce que nous allons voir plus bas dans ce même Chapitre. Car je veux montrer, d’abord, que la religion REÇOIT la force DU DROIT DU SEUL DÉCRET DE CEUX QUI ONT LE DROIT DE COMMANDER, ET QUE DIEU n’a aucun ROYAUME PARTICULIER, PARMI LES HOMMES, QUE PAR CEUX QUI TIENNENT l’empire ; de plus, que le culte de la Religion, et l’exercice de la Piété, doivent être accommodés à la paix et à l’utilité de la Répulilique, et conséquemment déterminés par les seuls Souverains Pouvoirs, qui, par conséquent, doivent en être aussi les interprètes. Je parle expressément de l’exercice de la Piété, et du culte extérieur de la Religion; et non pas de la piété en elle-même, et du culte interne de Dieu , c’est-à-dire des moyens par lesquels l’Ame est disposée intérieurement à honorer Dieu par la pureté du cœur. Car le culte interne de Dieu, et la piété en elle-même, sont du droit de chacun, (comme nous l’avons montré à la lin du Chap. Vil.) que l’on ne peut transf^r à un autre. Ensuite, qu’entends-je ici par Royaume de Dieu? Par le Chap. XIV, je pense que cela est assez évident. Nous y avons montré, en effet, que celui-là accomplit la loi de Dieu, qui pratique, suivant le commandement de Dieu, la justice et la charité.
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D’où il suit que le Royaume de Dieu, c’est celui où la Justice et la Charité ont la force du droit et du commandement. Et je ne reconnais ici aucune différence, soit que Dieu enseigne et commande le vrai culte de la justice et de la charité par la lumière naturelle, ou par la révélation. 11 n’importe en rien, en effet, de quelle manière ce culte soit révélé, pourvu qu’il obtienne le droit suprême, et qu’il soit la suprême loi des hommes. Si donc je montre maintenant que la Justice et la Charité ne peuvent recevoir la force du droit et du commandement, que du droit du Gouvernement, j’en conclurai facilement, (puisque le droit du Gouvernement est entre les mains des Souverains Pouvoirs seulement ,) que
LA RELIGION REÇOIT LA FORCE DU DROIT DU SEUL DÉCRET DE CEUX QUI ONT LE DROIT DE COMMANDER, ET QUE DIEU n’a aucun royaume PARTICULIER, PARMI LES HOM- MES, QUE PAR CEUX QUI TIENNENT l’empire. Or, que le culte de la Justice et de la Charité ne reçoive la force du droit, que par le droit du gouvernement, c’est ce qui est évident par ce qui précède. Nous avons montré, en effet, Chap. XVI, que, dans l’état de nature, il n’y a pas plus de droit pour la raison que pour l’appétit; mais que tant ceux qui vivent suivant les lois de l’ap[)étit, que ceux qui vivent selon les lois de la raison, ont droit sur tout ce qu’ils peuvent. C’est par ce motif que, dans l’état
de nature, nous n’avons pu concevoir le péché, ni Dieu punissant les hommes, comme Juge, à cause de leurs péchés ; mais nous avons compris que toutes choses se comportent suivant les lois communes de la Nature universelle, et que le même événement, (pour parler comme Salomon) arrive au juste et à l’impie, à l’homme pur et à l’impur, etc. et qu’il n’y a pas lieu à la justice et à la charité. Mais, dès que les préceptes de la vraie raison, c’est-à-dire, (comme nous l’avons montré au Chap. IV au sujet de la loi divine) dès que les divins préceptes euxmêmes eurent absolument force de droit, nous avons vu qu’il fut nécessaire que chacun cédât de son propre droit naturel, et que tous le transférassent à tous, ou à quelques-uns, ou à un seul ; et c’est alors, enfin, que nous connûmes, pour la première fois, ce que c’était que la justice, que l’injustice, que l’équité et l’iniquité.
La Justice donc, et absolument tous les enseignements de la vraie raison, et conséquemment la Charité envers le prochain, reçoivent du seul droit du Gouvernement, c’est-à-dire (par ce que nous avons montré t dans le même Chap. IV.) du seul décret de ceux qui ont le droit de gouverner, la force du droit et du commandement. Et, parce que le royaume de Dieu (ainsi que je l’ai déjà montré) consiste dans le seul droit de la justice et de la cha-
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rité, ou de la vraie Religion, il s’ensuit, comme nous le voulions, que dieu n’a aucun royaume parmi
LES HOMMES, QUE PAR CEUX QUI TIENNENT l’eMPIRE. Et
il en est de même, dis-je, soit que nous concevions la Religion révélée par la lumière naturelle, ou par la lumière prophétique. Car la démonstration est universelle, puisque la Religion est la même, et est également révélée par Dieu, soit que l’on suppose qu’elle soit venue à la connaissance des hommes par cette manière, ou par cette autre. Et c’est pourquoi, — afin que même la Religion révélée prophétiquement eût force de droit auprès des Hébreux, — il fut nécessaire que chacun d’eux cédât auparavant de son propre droit naturel, et que tous décidassent, par un consentement commun, d’obéir seulement aux lois qui leur seraient révélées prophétiquement par Dieu, absolument de la manière que nous avons montré que cela se pratique dans le gouvernement Démocratique, où tous décident, par le consentement commun, de vivre d’après le seul dictamen de la raison. Et bien que les Hébreux aient transféré en outre leur propre droit à Dieu, ils le purent taire bien plus en esprit que pratiquement. Car, en réalité, (comme nous l'avons vu plus haut) ils retinrent absolument le droit du gouvernement, jusqu’au moment où ils le transférèrent à Moïse, qui désormais resta absolument Roi ; et.
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par lui seul, üieu gouverna les Hébreux. C’est aussi pour ce motif, (à savoir que la Religion reçoit la force du droit du seul droit du gouvernement) que Moïse ne put infliger aucun supplice à ceux qui, avant le pacte, et qui conséquemment étaieiltjus(p'ielà de leur droit, violèrent le Sabbat ; {voyez Exode', Chap. XVI. vers. 27. etsuiv.), comme il le fit après le pacte; [voyez Nombres, Chap. XV. vers. 30.) c’est-à-dire après que chacun eut cédé de son propre droit naturel, et que le Sabbat reçut force de commandement,' de - par le droit du gouvernement. Enfin, c’est encore pour ce motif que, l’empire des Hébreux détruit, la Religion révélée cessa d’avoir force de droit. Car nous ne pouvons douter en aucime façon que dès que les Hébreux eurent transféré leur propre droit au Roi de BabyloUe, à l’instant le règne de Dieu, jusque-là divin,' cessa. Est-ce que par cela même, en effet, le pacte, par lequel ils avaient promis d’obéir à tout ce que Dieu dirait, et qui avait été le fondement du royaume de Dieu, n’était pas entièrement détruit? Et ils n’y pouvaient pas rester fidèles davantage, puisque, dès ce temps-là, ils n’étaient plus de leur droit, comme lorsqu’ils étaient dans les déserts ou dans leurpatrie, mais de celui du Roi de Babylone, à qui ils étaient tenus d’obéir en toutes choses, (comme nous l’avons montré Chap. XVI.). Et c’est aussi ce que Jérémie