‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 37 sur 50 · CHAP. XIX DU TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. XIX DU TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE

leur recommande expressément, Chap. XXIX.

vers. 7 ^ Veillez^ dit-il, à la paix de l’Etat vers lequel je vom ai conduits captifs; car c'est dans son salut que sera le'vôtre. Or, ils ne pouvaient pas veiller au salut de cet État, comme fonctionnaires de l’empire, (car ils étaient captifs,) mais comme esclaves ; ainsi, en se montrant obéissants en toutes choses, pour éviter les séditions, en observant les droits et les lois de l’empire, encore qu’ils fassent fort différents des lois auxquelles ils étaient accoutumés dans la patrie, etc. De tout cela il résulte de la manière la plus évidente que la Religion, chez les Hébreux, reçut la force du droit du seul droit du Gouvernement, et que, ce Gouvernement détrpit, elle ne put pas être considérée plus longtemps comme le juste d’un empire particulier, mais comme un enseignement universel de la raison ; de la Raison, dis-je, car la Religion catholique n’était pas encore venue à la connaissance des hommes par la révélation. Concluons donc, absolument, que la RELIGION, SOIT Qu’eLLE SOIT RÉVÉLÉE AUX HOMMES PAR I LA LUMIÈRE N.4TURELLE, OU PAR LA LUMIÈRE PROPHÉ- TIQUE, REÇOIT LA FORCE DU COMMANDEMENT DU SEUL DÉCRET DE CEUX QUI ONT LE DROIT DE GOUVERNER, ET QUE DIEU n’a aucun ROYAUME PARTICULIER, PARMI LES |

HOMMES, QUE PAR CEUX QUI TIENNENT l’eMPIRE. i

Ceci résulte encore, et se comprend même plus • «»■

clairement par ce qui a été dit au Chap. lY. Là, en effet, nous avons montré que tous les décrets de Dieu enveloppent une vérité et une nécessité éternelles, et que Dieu ne peut être conçu comme un prince, ou un législateur, apportant des lois aux hommes. C’est pourquoi , les enseignements divins, révélés par la lumière naturelle ou par la lumière prophétique, ne reçoivent pas la force du commandement immédiatement de Dieu, mais nécessairement de ceux, ou par l’intermédiaire de ceux qui ont le droit de gouverner et de décréter. Et, par conséquent, ce n’est que par l’intermédiaire de ces mêmes Pouvoirs que nous pouvons concevoir que Dieu règne parmi les homme.s, et qu’il dirige les choses humaines suivant la justice et l’équité; ce que confirme aussi l’expérience elle-même. Car on ne trouve aucunes traces de la divine justice, que là où les justes régnent; autrement, (pour répéter une seconde fois les paroles de Salomon,) nous voyons le même événement arriver au juste et à l’injuste, à l’homme pur et à l’impur. Et c’est assurément ce qui a fait douter de la divine Providence, beaucoup de gens qui pensaient que Dieu règne immédiatement parmi les hommes, et dirige toute la nature pour leur usage. Comme donc il est prouvé, tant par l’expérience que par la raison, que le droit divin dépend du seul décret des Souverains Pouvoirs, il s’ensuit que ces mêmes Souverains

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Pouvoirs sont aussi les interprètes de ce même droit. Or, de quelle manière, c’est ce que nous aUons voir maintenant. Car il est temps de montrer que le culte extérieur de la Religion, et tout V exercice de la piété, doivent être accommodés à la paix et à la conservation de la République, si nous voulons obéir parfaitement à Dieu. Or, ceci démontré, nous comprendrons facilement de quelle manière les Souverains Pouvoirs sont les interprètes de la Religion et de la piété.

n est certain que la piété envers la patrie est la plus haute piété que personne puisse exercer. Car, le gouvernement disparu, rien de bien ne peut subsister ; mais toutes choses viennent au dernier péril, et la fureur seule et l’impiété régnent, au grand effroi de tous. D’où il s’ensuit que l’on ne peut rien accomplir de pieux envers le prochain, qui ne soit impie, si la perte de toute la République en résulte ; et, d’un autre côté, que rien d’impie n’est commis contre le prochain, qui ne soit attribué à la piété, si on le fait à cause de la conservation de la Républi» que. Par exemple, c’est un acte pieux, lorsque quelqu’un lutte avec moi et veut prendre ma tunique, de lui donner aussi mon manteau. Mais, dès que l’on juge que cela est pernicieux à la conservation de la République, c’est un acte pieux, au contraire, de citer l’agresseur devant les Tribunaux,

encore qu’il doive être condamné à mort: C’est pour ce motif que l’on exalte Manlius Torquatus, de ce que le salut du peuple a eu plus de force * auprès de lui que la piété envers son fils. Puisqu’il en est ainsi, il s’ensuit que le salut du peuple est la suprême loi, à laquelle toutes les lois, tant divines qu’humaines, se doivent accommoder. Mais, comme c’est l’office du Souverain Pouvoir seul, de déterminer ce qui est nécessaire au salut du peuple entier et à la sécurité de l’empire, et de commander ce qu’il aura jugé nécessaire il suit de là que c’est aussi l’office du Souverain Pouvoir seul, de déterminer de quelle manière chacun doit pratiquer la piété envers le prochain; c’est-à-dire' de quelle manière chacun est tenu d’obéir à Dieu. *

' Par là nous comprenons clairement de quelle manière les Souverains Pouvoirs sont les Interprètes de la Religion ; ensuite, que personne ne peut obéir parfaitement à Dieu, s’il n’accommode pas à l’utilité publique le culte de la piété, à laquelle chacun est tenu, et conséquemment s’il n’ obéit pas à tous les décrets du Souverain Pouvoir. Car, puisque nous sommes tenus tous, sans aucune exception,' d’après le commandement de Dieu, de pratiquer la piété, et de ne causer de dommage à personne ; il suit de là qu’il ri’est permis à personne de porter secours à quelqu’un au détriment d’autrui, et beaucoup

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moins au i^iriment de la République entière. Kt, par conséquent, personne ne peut pratiquer la piété envers le prochain,! suivant le coméiandement de ‘Dieu, s’il n’ accommode la piété et la Rdigion à Inutilité publique.

Or, aucun' particulier ne peut savoir ce qui est utile à la République, que par les décrets èes Souverains Pouvoirs, auxquels seuls H appartient de traiterdes affaires publiques.' Donc, personnedne peut rectement pratiquer la piété, ni obéir à Dieu, s’il n’obtempère à tous les ' décrets 'du Souvaium Pouvoir. Et c’est ce qui' est cônfirmé aussi par la pratique elle-même. En Cfibt,’ celui-là, qu’il soit citoyen ou étranger,' simfde' 'particulier ou ayant autorité sur les autres, que le Souverain Pouvoir a jugé digne de mort,' ou ennemi, , il n’est permis à ancun des sujets-de lui porter secours. Ainsi, de naême, bi^ qu’il ait été dit aux Hébreux, que chacun aimât son compagnon comme soi-même:, {voÿez Levit. Chap. XIX. vers. 17. 18.) ils étaient tenus, cependant, d’indiqner au Juge celui qui avait commis quelque acte contre les édits de la loi ; [voyez Levit. Chap. V. vers. 1. et Deut. Chap. XIII. vers. 8. 9.) et de le tuer, s’il était jugé digne de mort. (Foycz Deut. Chap. XVII. vers. 7.) Ensuite, afin que les Hébreux pussent conserver la liberté aoquiM, et garder les terres qu’ils occupaient, d’un

pouvoir absolu, il fut nécessaire, comme nous l’avons monb-é, Chap. XVII. qu’ils accommodassent la Religion à leur seul gouvernement, et qu’ils se séparassent des autres nations. Et c’est pour cela' qu’il leur fut dit : Chéris ton prochain, et hais ton ennemi. {Voy. Matth. Chap. V. vers. 43.) Mais, après qu’ils eurent perdu l’empire, et qu’ils furent conduits captifs à Babylone, Jérémie les exhorta à veiller aussi au salut de l’État où ils étaient conduits captifs, et, après que le Christ vit qu’ils seraient dispersés par tout l’univers, il les exhorta à pratiquer tous la piété d’une manière absolue. Toutes choses qui montrent, delà manière la plus évidente, que la Religion a toujours été accommodée à l’utilité de la République.

Or, si quelqu’un demande maintenant : De quel droit donc les disciples du Christ, qui étaient de simples particuliers, pouvaient-ils prêcher la Religion ? Je réponds, qu’ils le firent par le droit du pouvoir qu’ils avaient reçu du Christ contre les esprits impurs. {Voyez Matth. Chap. X. vers. 1.) En effet, j’ai expressément averti ci-dessus, à la fin du Chap. XVI. que tous sont tenus de garder fidélité même à un tyran, excepté celui à qui Dieu U promis, par une révélation certaine, un secours particulier contre le tyran. C’est pourquoi, il n’est permis à personne de prendre exemple de là, à moins

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