‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 38 sur 50 · CHAP. XIX DD THAITÉ TRÉ0L06IC0- POLITIQUE. 2SS · texte numérisé non relu

CHAP. XIX DD THAITÉ TRÉ0L06IC0- POLITIQUE. 2SS

qu'il n’ait aussi le pouvoir de faire des miracles. Et c’est ce qui devient très-visible par ce que le Christ dit aussi à ses disciples, de ne pas craindre ceux qui tuent les corps. [Voyez Matth.Chap. X. vers. 28.) Que si ceci eût été dit à chacun , c’est vainement que l’on établirait un gouvernement, et cette parole de Salomon, [Prov. Chap. XXIV. vers. 21) : Mon Fils, crains Dieu et le Roi, eût été dite impiement, ce qui est loin d’être vrai. Par conséquent, il faut avouer nécessairement que l’autorité que le Christ donna à ses disciples, fut donnée particulièrement à eux seuls, et que les autres n’en peuvent pas prendre exemple. Au reste, les raisons de nos adversaires, par lesquelles ils veulent séparer le droit sacré du droit civil, et par lesquelles ils prétendent que le premier seul appartient aux Souverains Pouvoirs, et le second à l’Eglise universelle, ne m’arrêtent en rien ; car elles sont si frivoles, qu’elles ne méritent pas d’être réfutées. Voici seulement ce que je ne veux pas passer sous silence; c’est combien ces adversaires se trompent misérablement, quand , pour confirmer leur séditieuse opinion, (je demande pardon pour cette dure expression) ils prennent exemple du Souverain Pontife des Hébreux, qui eut autrefois le droit d’administrer les choses sacrées. Comme si les Pontifes n’avaient pas reçu ce droit de Moïse, (qui retint seul, comme

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nous l’avons montré ci-dessus, le pouvoir suprême,) par le décret de qui ils pouvaient aussi en être privés. En effet, ce n’est pas seulement Aharon, mais aussi sou fils Eléazar, et son petit-fîls Pineha qu’il élut, et à qui il donna l’autorité d’administrer le Pontificat; autorité que les Pontifes gardèrent

dans la suite de telle sorte qu’ils ne paraissaient être que les substituts de Moïse, c’est-à-dire du Souverain Pouvoir. Car, comme nous l’avons déjà montré, Moïse ne choisit aucun successeur de l’empire, mais il en distribua tous les offices de telle manière que ses descendants parurent être des Vicaires, qui administraient un empire, comme si le Roi était absent, et non mort. Ensuite, dans le second empire, les Pontifes tinrent, absolument ce droit, après qu’ils eurent acquis aussi, avec le Pontificat, le droit de commandement. C’est pourquoi, le droit du pontificat dépendit toujours de l’édit du Souverain Pouvoir, et les Pontifes ne le tinrent jamais qu’avec l’autorité. Bien plus, le droit à l’égard des choses sacrées fut absolument entre les mains des Rois, (comme on le verra clairement par ce que nous dirons bientôt à la fin de ce Chapitre) excepté ceci seulement, qu’il ne leur était pas permis d’approcher les mains des choses sacrées à administrer dans le temple, parce que tous ceux qui ne tiraient pas leur généalogie d’ Aharon, étaient considérés

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comme profanes, ce qui n’a nullement lieu assurément dans l’empire Chrétien.

C’est pour ce motif que nous ne pouvons mettre en doute que les choses sacrées d’aujourd’hui, (dont l’administration exige, non pas une famille, mais des mœurs particulières, et d’où ne sont pas exclus^ comme profanes, ceux qui tiennent l’empire,) ne soient du seul droit des Souverains Pouvoirs. Et personne n’a le droit et le pouvoir^ que par l'autorité ou la permission de ces Souverains Pouvoirs ^ d’ administre!' ces 'choses sacrées, de choisir leurs ministres, de déterminer et d établir les fondements de l’Église et sa doctrine, de juger des mœurs et des actes de piété, d’excommunier quelqdun ou de le recevoir dans l’Église, et, enfin, d'avoir soin, des pauvres Et tout ceci est démontré non-seulement vrai, (comme nous l’avons déjà fait) mais encore nécessaire, sur toutes choses, tant pour la Religion ellemême que pour la conservation de la République. Tout le monde sait, en effet, combien a de force auprès du peuple le droit et l’autorité touchant les choses sacrées, et combied tous sont suspendus à la bouche de celui qui a cette autorité. De telle sorte qu’il est permis.d’ affirmer, que celui-là règne le plus sur les cœurs, à qui appartient cette auto-

* Voir la note duCbap. XDL . . • .i>o > . >. . çi • i

rite. Si quelqu’un donc veut enlever aux Souverains Pouvoirs cette autorité, celui-là s’étudie à diviser l’empire. Et de là devront naître nécessairement, comme autrefois entre les Rois et les Pontifes des Hébreux, des disputes et des discordes qui ne pourront jamais être apaisées. Bien plus, celui qui s’applique à enlever cette autorité aux Souverains Pouvoirs, celui-là, comme nous l’avons déjà dit, se fraye un chemin vers l’empire. En effet, que pourront décréter ces Souverains Pouvoirs, si on leur dénie ce droit ? Rien assurénïent, ni sur la guerre, ni sur la paix, ni sur aucune affaire quelle qu’elle soit, s’ils sont tenus d’attendre l’avis d’un autre, qui leur apprenne si ce qu’ils jugent utile, est pie ou impie. Mais, au contraire, toutes choses se feront bien plutôt par le décret de celui qui a le droit déjuger et de décréter ce qui est pie ou impie, permis ou défendu. Tous les siècles ont vu des exemples de ce fait. J’en rapporterai un seul, qui vaut tous les autres. — Parce que l’on accorda ce droit absolument au Pontife de Rome, il commença enfin de ranger peu à peu tous les Rois sous sa puissance, jusqu’à ce qu’il se fût élevé au faîte suprême de l’empire; et tout ce que les Monarques, et particulièrement les Emperéurs d’Allemagne, s’efforcèrent d’entreprendre, dans la suite, pour diminuer, même tant soit peu, son autorité, n’avança

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à rien. Mais, au contraire, ils augmentèrent considérablement par cela même cette autorité. Et ce qu’aucun Monarque ne put faire, ni par le fer, ni par le feu, les Ecclésiastiques, avec une plume seulement, le firent. De sorte que, même par cela seul , l’on voit facilement leur force et leur puissance, et, en outre,^combien il est nécessaire aux Souverains Pouvoirs de se réserver à eux-mêmes cette autorité. Que si nous voulons considérer encore ce que nous avons remarqué dans le Chapitre précédent, nous verrons que cela même n’est pas de peu d’utilité pour l’accroissement de la Religion et de la Piété. Nous avons vu ci-dessus, en effet , que les Prophètes eux-mêmes, bien que doués de vertu divine, parce qu’ils étaient cependant de simples particuliers, ont irrité par leur liberté d’avertir, de blâmer, de gourmander, plus qu’ils n’ont corrigé des hommes, qui, toutefois, avertis ou châtiés par les Rois, fléchissaient facilement. Nous avons vu, ensuite, que les Rois eux-mêmes, par cela seul que ce droit ne leur appartenait pas absolument, se sont séparés très-souvent de la religion, et avec eux presque tout le peuple. Et il est constant que ce fait est arrivé aussi très-souvent dans les empires Chrétiens, pour la même cause. — Mais quelqu’un me demandera peut-être ici : Eh ! qui donc, si ceux qui tieiment l’empiré veulent être

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impies, qui, vengera à bon droit la piété? Ces mêmes gouvernants doivent-ils être regardés encore, alors, comme les interprètes delà piété ? — Mais je réponc|s à celui-là : Quoi ! si les Ecclésiastiques, (qui sont aussi des hommes , et des particuliers, à qui il appartient d’avoir soin seulement de leurs propres affaires :) ou les autres personnes entre les mains de qui l’on veut que soit le droit des choses sacrées, veulent être impies, doivent-ils passer encore, dans ce cas, pour les interprètes de ce droit? Il est certain véritablement que si ceux qui tiennent l’empire veulent faire ce qui leur plaît, — soit qu’ils aient le droit touchant les choses sacrées, ou non, — toutes choses, tant sacrées que profanes, se rueront au pire : et bien plus rapidement, si quel-* ques simples particuliers veulent revendiquer séditieusement le droit divin. C’est pourquoi , en déniant ce droit aux Souverains Pouvoirs, on n’avance absolument à rien, mais , au contraire , on augmente le mal davantage ; car, par cela même, il arrive nécessairement (ainsi que les Rois des Hébreux à qui Ton n’accorda pas ce droit absolument) que ces Souverains Pouvoirs sont impies, et con-* séquemment que la perte et le malheur de la République entière, d’incertains et de contingents, sont rendus certains et nécessaires. Ainsi donc, soit que nous considérions la vérité de la chose ^ ou la séou?

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