‹ Traité politique de B. De SpinozaChapitre 39 sur 50 · CH AP. XIX DU TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE · texte numérisé non relu

CH AP. XIX DU TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE

rité de l’empire, ou enfin l’accroissenient de la piété, nous sommes forcés de déclarer qm le droit même divin, ou le droit à l’égard des choses sacrées, dépend absolument du décret des Souverains Pouvoirs, et qu’ils en sont les Interprètes et les Vengeurs. D’où il suit que ceux-là sont les ministres de la parole de Dieu, qui enseignent au peuple, par l’autorité des Souverains Pouvoirs , la piété , comme elle est accommodée par leur décret à l’utilité publique.

Il reste maintenant à indiquer aussi le motif pour lequel on a toujours discuté de ce droit dans l’empire Chrétien, taudis que, cependant, les Hébreux n’ont jamais, que je sache, hésité sur ce point. On pourrait assurément considérer comme une monstruosité qu’il y ait toujours eu discussion sur une chose si évideo^ et si nécessaire ; et que les Souverains Pouvoirs n’aient jamais obtenu ce droit sans contestation ; et, bien plus, sans un grand danger de séditions, et sans un grand détriment pour la Keligion. Véritablement, si nous ne pouvions assigner aucune cause certaine de ce fait, je me persuaderais facilement que tout ce que j’ai démontré dans ce Chapitre n’est que de la théorie, ou appartient à ce genre de spéculations, qui ne peuvent jamais être mises en pratique. Mais , à qui considère les commencements mêmes de la Keligion (^hré-

tienne, la cause de ce fait se mani^te complètement. Ce ne furent pas des Rois, en effet, qui enseignèrent les premiers la Religion Chrétienne, mais de simples particuliers, lesquels, malgré ceux qui tenaient l’empire et dont ils étaient les sujets, prirent longtemps l’habitude de haranguer dans des églises particulières, d’établir des offices sacrés, de les administrer, et de disposer et de décréter toutes choses, sans tenir aucun compte du gouvernement. Or, lorsqu’après une longue suite d’années la Religion commença de s’introduire dans l’empire, les Ecclésiastiques durent apprendre aux Empereurs eux-mêmes cette Religion telle qu’ils l’avaient déterminée : d’où ils purent obtenir facilement d’en être reconnus les docteurs et les interprètes ; et, de plus, pasteurs de l’Eglise , et comme vicaires de Dieu. El, de peur que les Rois Chrétiens, dans la suite, ne se pussent emparer pour eux-mêliiesde cette autorité, les Ecclesiastiques prirent dans leur intérêt les meilleures mesures, c’est à savoir, en défendant le mariage aux ministres suprêmes de l’Églisé, et au souverain interprète de la Religion. Ajoutez encore à cela qu’ils avaient augmenté les dogmes de la Religion en un tel nombre, et qu’ils les avaient tellement confondus avec la Philosophie, que le souverain interprète de la Religion devait être le plus grand Philosophe et le plus grand Théologien, et

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s’occuper de beaucoup de spéculations inutiles ; ce qui ne peut arriver qu’à du simples particuliers, vivant dans l’abondance au milieu des loisirs.

Mais, chez les Hébreux, la chose se passa d’une façon bien differente. En effet, leur Église comn^ença en même temps que l’empire, et Moïse, qui tenait le pouvoir d’une manière absolue, enseigna au peuple la Religion, disposa les ministères sacrés, et en choisit les ministres. D’où il se fit, tout au contraire, que l’autorité royale eut le plus de force auprès du peuple, et que les Rois tinrent surtout le droit touchant les choses sacrées. Car, encore que personne, après la mort de Moïse, ne tînt absolument l’empire, cependant le droit de décréter, tant à l’égard des choses sacrées que des autres , était entre les mains du Chef de l’État, (comme nous l’avons déjà montré). Ensuite, pour apprendre la Religion et la piété, le peuple n’était pas tenu d’aller trouver le Pontife plutôt que le Juge suprême. [Voyez Deut. Chap. 17. vers. 9-H.) Enfin, bien que les Rois n’aient pas eu un droit égal à celui de Moïse, cependant presque tout l’ordre du ministère sacré, et l’élection , dépendaient de leur décret. David , en effet, ajusta toute la construction du temple. ( Voyez Paralip. Liv. I. Chap. 28. vers. 11. 12. etc.) Ensuite, parmi tous les Lévites, il en choisit vingtquatre miUe pour chanter, et six mille, entre les-

quels on élirait les juges et les Préteurs ; puis, quatre mille pour garder les portes, et, enfin, quatre mille pour jouer des instruments. [Voyez même Livre. Chap. 23. vers. 4. 5.) Ensuite il les divisa en Cohortes , (dont il choisit aussi les Chefs,) afin que chacune administrât à son temps, en gardant les tours. [Voyez vers. 6. du même Chap.) 11 divisa de même les prêtres en autant de cohortes. Mais, pour ne pas être obligé de passer en revue une à une toutes ces dispositions, je renvoie le lecteur, au Liv. II. des Paralip. Chap. 8. où il est dit, vers. 13, que le culte de Dieu fut administré dans le Temple, par V ordre de Salomon, de la même manière que Moïse T avait institué ; et vers. 14. ffue le même Salomon constitua les cohortes des Prêtres et des Lévites , dans leurs ministères , selon l’ordre du divin David. Et enfin, vers. 1.5. l’historien atteste , qu’ils ne s’écartèrent pas de l'ordre du Roi imposé aux Prêtres et aux Lévites, en aucune chose; ni pour administrer les trésors.

De tout cela, et des autres histoires des Rois, il résulte de la manière la plus évidente que tout l’exercice de la Religion, et le ministère sacré, dépendirent du seul commandement des Rois. Or, lorsque’ j’ai dit ci-dessus que les Rois n’eurent pas, comme Moïse, le droit d’élire le Souverain Pontife,

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de consulter immédiatement Dieu, et de condamner les Prophètes qui prophétisaient même aux Rois vivants; je ne l’ai pas dit pour aucun autre motif que parce que les Prophètes, par l’autorité qu’ils avaient, pouvaient choisir un nouveau Roi , et pardonner le parricide mais non pas citer le Roi en jugement s’il osait quelque chose contre les lois, et agir à bon droit contre lui. C’est pourquoi, s’il n’y eût eu aucuns prophètes qui pussent accor-» der sûrement la grâce au parricide, par une révélation singulière , les Rois auraient possédé entièrement le droit sur toutes choses absolument, tant sacrées que civiles. Cest pourquoi, les Souverains Pouvoirs (T aujourd’hui , qui n’ont pas de Prophètes, et ne sont pas tenus (T en recevoir à bon droit, (car ils ne sont pas soumis aux lois des Hébreux) ont absolument ce droit, encore qu’ils ne soient pas voués au célibat; et ils le garderont toujours, pourvu seulement qu’ils ne laissent pas s’accroître en grand nombre, ni se confondre avec les sciences, les dogmes de la Religion.

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