‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 10 sur 99 · Ï>U PRÉFET · texte numérisé non relu

Ï>U PRÉFET

secrétaire général, de déléguer ses pouvoirs à un conseiller de préfecture ; de plus, s'il veut sortir du département, cette dé* légation doit être préalablement approuvée par le ministre de l’intérieur. En cas de vacance ou d'absence sans délégation, l’administration départementale est confiée au conseiller de préfecture le plus ancien suivant l’ordre du tableau, à moins qu’il n’y ait eu une délégation antérieure ; cette délégation subsiste alors jusqu’à ce que le ministre de l’intérieur en ait décidé autrement.

Le pouvoir administratif est placé entre la puissance législative et l’autorité judiciaire : il a pour mission de faire l’application des lois avec celte intelligence et ce discernement qui en tempèrent les rigueurs et en rendent l’exécution facile. L’action directe sur l’esprit et les mœurs des populations s'exerce seule par les préfets ; en contact perpétuel avec les intérêts, ils concilient les sentiments et les passions au profit du bien commun. La société se forme en quelque sorte sous leur influence.

D’après ce principe fonda mental qu'administrer est le fait d'un seul, le préfet, comme agent du pouvoir exécutif, est seul chargé de l'administration dans toute l’étendue de son département. Bien que placé sous la direction plus spéciale du ministre de l’intérieur, il est subordonné à tous les ministres dont il peut recevoir et doit exécuter les ordres ; aussi, tous les chefs des divers services publics lui sont-ils subordonnés à leur tour.

Cependant, l’action du préfet ne s’étend ni sur l'administration des armées, ni sur le pouvoir judiciaire.

Toujours comme agent du pouvoir exécutif, le préfet exerce les actions qui concernent les biens de l'Etat et dénonce aux tribunaux les faits contraires à l'ordre public qui parviennent à sa connaissance ; l'article 10 du Code d’instruction criminelle lui accorde même le droit de faire personnellement tous les actes nécessaires pour constater les crimes, délits ou contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux j il peut requérir la force armée, etc., etc., etc.

DU l'KÉFET.

Comme intermédiaire entre le gouvernement et le dé|>artement, le préfet fait publier et exécuter les lois que lui transmettent les ministres ; il donne force exécutoire aux rôles des contributions directes, etc.; et vice versa, il fait parvenir au gouvernement les réclamations de ses administrés, les renseignements qui lui sont demandés sur la localité, etc., etc., etc.

Chaque année, le préfet visite les communes comprises dans sa circonscription , c'est là un de ses devoirs importants et dont l’accomplissement consciencieux peut avoir des résultats efficaces sur l'amélioration matérielle et morale du sort de ses administrés, l.e but de celle tournée est de recevoir les réclamations des citoyens et des administrations locales : d’étudier l’opinion publique , et d'apprécier par lui-mème le zèle de ses subordonnés. Travaux et établissements publics, mesures sanitaires, agriculture, commerce, industrie, impôts, instruction, police, telles sont les matières principales sur lesquelles il doit diriger son attention.

Comme chargé de l’administration générale de tout son département, le préfet a des attributions bien vastes, et elles embrassent trop de détails pour que nous entreprenions de les énumérer. Tantôt ces fonctions ne réclament que tact, adresse, habileté, connaissance des hommes et des affaires; tantôt elles nécessitent le déploiement d’une inébranlable fermeté et d’une active énergie , car, dans certaines circonstances difficiles, la moindre pusillanimité, la plus petite faiblesse pourraient avoir les plus graves inconvénients.

Le préfet procure l'action administrative, en d’autres termes, veille à l'exécution des ordres de l’autorité supérieure. C’est donc là une partie importante de l’art de l’administrateur, car, par elle, se manifeste la vie de l'administration. Pour obtenir ce résultat, le prélet fait des instructions explicatives, imprime la direction et donne l'impulsion et des injonctions a ses souspréfets, injonctions que ceux-ci transmettent aux municipalités, afin que celles-ci, à leur tour, agissent ou ordonnent. Ainsi, les degrés de l'échelle administrative sont observés.

Dü PUÉIKT.

Le préfet pourvoit par ses propres actes aux besoins du service public ; et, à cet effet, tantôt il prend des mesures de simple surveillance; par exemple, lorsqu'il dresse les listes des médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages femmes, etc., etc., lorsqu’il prescrit l'exécution de travaux sur l<s grandes roules, sur les rivières, dans les prisons, établissements d’instruction, écoles primaires, etc., etc., tantôt il agit comme revêtu d’une autorité de tutelle; lorsqu’il homologue les délibérations des municipalités, lorsqu’il règle, dans les limites de sa compétence, les budgets des communes, ceux des hôpitaux et des bureaux de. bienfaisance, lorsqu'il concourt à l'homologation que le conseil de préfecture est appelé à donner ou à refuser aux décisions prises par l’administration municipale à l’occasion d’emprunts, d’acquisitions, ventes, travaux à faire, procès a soutenir, etc., etc. Tantôt enfin, le préfet agit comme revêtu d’un pouvoir de commandement; cl ce pouvoir il l’exerce, soit sur les agents qui lui sont subordonnés en les nommant ou les destituant, soit sur les citoyens, en autorisant l’établissement des spectacles ou des établissements insalubres de deuxième classe, soit en fixant la manière de jouir des choses communes, soit en prescrivant des mesures pour la salubrité locale, la sûreté publique et le bon ordre, soit encore en ordonnant le curage d’un canal ou révoquant une concesssion de prise d’eau, en rendant exécutoires les rôles des contributions directes, ou en dressant la liste des électeurs, des jurés, des notables commerçants, etc., etc.

Le préfet a, sous son autorité spéciale, la garde nationale; il peut provisoirement la suspendre en masse, ou seulement suspendre tout officier de cette garde, après l’avoir entendu préalablement dans ses observations.

Le préfet ne fait que des actes d’administration , il u’a point, à proprement parler, de juridiction ni, par conséquent, de forme régulière de procéder. Ses actes ne constituent que des avis.

Il peut rapporter ou modifier, reformer et même annuler les

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