DU PRÉFET
arrêtés des maires et des sous-préfets , de même que ses propres arrêtés et ceux de ses prédécesseurs , à moins que lesdits actes n’aient déjà constitué des droits acquis, à moins qu’ils ne soient passés en force de chose irrévocablement jugée, ou à moins qu'ils n'aient été volontairement exécutés par les parties. Il en est de même de tous les réglements des officiers municipaux qui blesseraient l’ordre public , les dispositions des lois , les règles d'une sage administration , ou qui statueraient sur des objets qui ne sont pas confiés à la vigilance ou à l’autorité des municipalités. (L., 22 janvier 179t.) Le préfet a même le pouvoir de prendre des arrêtés qui rentrent dans les attributions municipales , mais c’est là une exception à la règle générale. (Art. 15 de la 1. 18 juillet 1837.)
La règle que les préfets n’ont pas de juridiction proprement dite , n’est pas tellement générale qu'elle ne souffre aucune dérogation. Ainsi, par voie d’exception, les préfets statuent, tantôt seuls, tantôt en conseil de préfecture : seuls, par exemple,
1° En matière de marchés de fournitures passés avec les régies ;
2° En matière de déchéance , de décomptes du prix des ventes de biens nationaux;
3° En matière de grande voirie , sur le recours contre les arrêtés des sous-préfets, et en matière de voirie urbaine, contre les arrêtés des maires ;
4° En matière de cours d’eau , sur la police et sur la surveillance ;
5° En matière de conflit d’attribution ;
6° En matière de courses de chevaux, sur le règlement du prix de course ;
7° En matière de contributions directes, sur les demandes en remises et modérations pour cause de pertes éprouvées par des événements extraordinaires ;
Et autres matières qui leur sont spécialement attribuées par les lois. (Vog. Lem.)
I>TÎ PRÉFET.
Les préfets statuent en conseil de préfecture :
1° En matière de changement de mode de jouissance des biens communaux ;
2° En matière de cadastre ;
3° En matière électorale;
4° En matière de règlement de comptes des hospices et autres établissements de bienfaisance;
5° Eu matière d'autorisation pour les acquisitions , aliénations et échanges concernant les chemins communaux , ainsi que leur entretien ;
6° En matière de comptabilité communale ;
7° En matière d'octroi ;
8° En matière d’octroi de navigation , sur les contestations relatives au payement de l’octroi ;
9° En matière de garde nationale ;
10° En matière d’abonnement des droits de vente de boissons en détail. ( Voy . Lem.)
Sur toutes ces matières , les préfets sont obligés de statuer en conseil de préfecture , et ce , sous peine de nullité ; les arrêtés de cette nature, n’étant que des arrêtés de préfets , n’ont pas besoin d’être signés par les conseillers de préfecture. Toutefois , pour constater l’accomplissement du vœu de la loi , il est important que , dans ces arrêtés , celte phrase soit mentionnée : l’avis du conseil de préfecture entendu. Ces arrêtés sont revêtus de l’intitulé qui rapporte le titre du fonctionnaire dont ils émanent et terminés par une formule impérative. Les préfets ne sont pas liés par l’avis des conseils de préfecture ; ils peuvent agir contrairement à ces avis ; leurs actes ne sont signés que d’eux seuls et inscrits sur leurs registres particuliers.
Ne perdons point de vue que le préfet n’est qu’administrateur subordonné ; qu’il n’est revêtu d’un pouvoir de commandement que pour l’exécution des lois, des ordonnances ou des délibérations déjà approuvées. Aussi , comme il ne représente le département qu’avec l’assistance du conseil général , de