DU PRÉFET
même que la commune n'esi représentée par le maire qu'avec l’assistance du conseil municipal , le préfet ne peut se pourvoir devant le conseil d’Élut contre les ordonnances royales qui froissent les droits ou intérêts contentieux de son département , qu’après y avoir clé autorisé par délibération spéciale du conseil général.
L'autorité du préfet se manifeste donc par des arrêtés, et ces arrêtés ne peuvent être pris qu’en exécution des lois et des règlements ; autrement, il romprait l'unité gouvernementale, l’unité d’exécution , et il compromettrait son devoir cl sa considération.
Ces arrêtés doivent être notiliés aux parties intéressées ; la loi n’ayant prescrit aucune forme pour celte notification , l’usage a consacré les règles suivantes : — Lorsqu'ils concernent la société, qu’ils ont un intérêt général, ou les affiche dans les chefs-lieux des communes, on les publie à son de trompe, enlin on les insère dans les recueils administratifs. — Lorsqu'ils ne concernent que des particuliers , ou se borne le plus souvent à les notifier par lettre; si ce n’est en matière de voirie : dans ce dernier cas , la notification se fait par le ministère des huissiers. La notification administrative par lettres a été consacrée par la jurisprudence.
Les arrêtés rendus par le préfet dans les limites de ses attributions sont exécutoires par provision.
Mais ces arrêtés ne sont pas irrévocables, puisqu’on peut toujours y faire opposition ; cette opposition n’a pas lieu dans la forme judiciaire, mais pur une simple pétition ou par un mémoire.
Le pourvoi doit être porté devant le préfet lui-même, lorsqu'il s’agit d'un arrêté pour lequel l’approbation du ministre n'est pas nécessaire. La révocation ne peut nuire aux droits que des tiers ont acquis en vertu des arrêtés révoqués ; elle ne produit d'effet que pour l’avenir.
En cas de refus du préfet, le recours est ouvert, suivant les eus, soit devant le ministre, soit devant le conseil d’État,
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quelquefois môme devant le ministre et le conseil d’État tout à l;i fois.
Devant le ministre que la matière concerne, contre les arrêtés que le préfet a rendus dans les limites de sa compétence.
Devant le conseil d’Étal , contre les arrêtes que le préfet a rendus hors sa compétence sur des matières contentieuses administratives.
Devant le ministre et le conseil d’Etat tout à la fois, contre les arrêtés que le préfet a rendus et qui sont entachés d’exccs de pouvoirs; parce que, d’un côté, le ministre que la matière concerne a , dans l’ordre hiérarchique , l’autorité et le droit de réformer les actes de ses subordonnés, et que , de l’autre cêlé, le conseil d’Etat a le suprême règlement des compétences et qu’il est le vengeur des juridictions violées.
Le préfet excéderait sa compétence, s’il statuait sur des questions de propriété du sol des routes ; il excéderait ses pouvoirs , s’il concédait à des particuliers des portions de roules abandonnées.
Par exception , les réclamations relatives à la révision des listes des électeurs et du jury doivent être portées devant la cour royale. (L., 19 avril 1831. L., 22 juin 1833.)
Iæ pourvoi contre un acte administratif, avons-nous dit plus haut , se forme par simple pétition : on n’emploie les voies judiciaires que dans le cas où l’acte est vicié d’incompétence ou d’illégalité.
La loi ne prescrit aucun délai fatal pour ce pourvoi : il est de principe que les décisions administratives peuvent toujours être modifiées ou révoquées quand les circonstances le demandent; néanmoins , pour le pourvoi exceptionnel devant la cour royale, un délai de trois mois est de rigueur.
Dans une affaire contentieuse, si le préfet estime qu’une question portée devant les tribunaux ordinaires est attribuée par les lois à l’autorité administrative, il doit demander le renvoi , devant l’autorité compétente, par un mémoire adressé au
nu pbÆfkt.
tribunal et au procureur du roi; et, si le déclinatoire est rejeté , il peut élever le conflit.
Le préfet, comme chef de l’administration départementale, préside le conseil de préfecture et a voix prépondérante en cas de partage.
Traitement , fraie d’adminietration ou abonnement* , pension*.
Le traitement des préfets est fixé conformément au tableau joint à l’ordonnance du 28 décembre 1830.
Les abonnements des préfets sont fixés conformément au tableau joint à l’ordonnance du 11 juillet 1833.
Les deux tiers de la somme allouée à chaque préfet, pour frais d’administration, sont destinés, sous la dénomination spéciale de frais de bureaux , au payement des employés et des gens de service dont se composent les bureaux. L’autre tiers , sous la dénomination de dépenses matérielles , est affecté aux frais de tournée , aux impressions , fournitures, etc., etc., etc. (Ord., 15 mai 1822.)
Le préfet en congé n’a droit qu’à la moitié de son traitement.
Il en est de même des sous-préfets et secrétaires généraux.
Il est formé un fouds commun des sommes restées libres, par suite de congé ou d’absence. Ce fonds sert à donner des indemnités, soit auxdits fonctionnaires , soit à ceux qui les ont remplacés pendant les congés on absences , ou qui ont rempli des intérim en cas de vacances. (Ord., 16 mars 1822, art. 4.)
De la législation en vigueur , et notamment de la loi du 17 avril 1833, relative aux pensions civiles payées directement par le trésor (classe qui se compose seulement des préfets , sous-préfets , conseillers de préfecture , conseillers à la cour des comptes, conseillers d’Etat, en un mot des différents fonctionnaires qui n’ont pas de caisses spéciales ), il résulte que les conditions pour obtenir une pension sont ;