‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 13 sur 99 · I»0 PRÉFET · texte numérisé non relu

I»0 PRÉFET

Trente ans de service effectif, soixante ans d’ûge, à moins d'iniirmilés. (L., 22 août 1790; déer. 13 septembre 1800.)

La pension est égale au sixième du traitement pendant les quatre dernières années de service; chaque année en plus produit une augmentation du huitième des cinq sixièmes restants.

En tous cas, la pension ne peut jamais excéder 6,000 fr. (22 décembre 1791.)

Aucune pension ne peut être accordée avec clause de réversibilité.

Nul ne peut cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement d’activité , de réforme ou de retraite.

Le fonctionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé. ( 1790. L., 25 mars 1817.)

Lors des nominations, mutations ou révocations des préfets et sons-préfets , il s’est souvent élevé des difficultés sur les époques auxquelles les fonctionnaires qui entrent en place ou qui en sortent , doivent toucher, tant leur traitement que la somme accordée , par abonnement pour Frais d'administration. Aussi, à ce sujet, M. le ministre de l’intérieur a-t-il cru devoir rappeler les règles qui doivent lever tous les doutes, dans une circulaire du 20 juin 1809; voici la copie presque textuelle de cette circulaire :

* Un préfet, qu’il soit nommé pour la première fois, ou qu’il « passe d'une préfecture à une autre , est payé de son traite-

< ment du jour de son installation daus la place qu’il va occu-

* per. Il touche , à compter du môme jour, le fonds accordé « par abonnement pour frais d'administration.

* S’il y a eu intérim , il reçoit du conseiller de préfecture ,

< qui a Tait les fonctions de préfet , un compte détaillé de clerc

* à maître des sommes que celui-ci a dû prendre sur le fonds « d’abonnement pour subvenir aux frais pendant la durée de « l’intérim.

< Si les dépenses faites n’égalent pas la portion de l'abonne-

< meut correspondante au temps écoulé , l'excédant forme un

<18 PU CONSEIL GÉNÉRAL

• reste disponible qui ne peut être employé qu'avec i’aulorisa- < lion du ministre de l’intérieur.

« Un préfet qui sort d’une préfecture, soit pour passer dans « la même qualité à un autre département, soit pour occuper « d’autres fonctions, touche son traitement dans le dépnrle- « ment qu’il quitte, jusqu’au jour où il cesse d'y exercer les « fonctions de préfet; il touche jusqu’au même jour son abon- « ncmcni à raison de la portion de l'année pendant laquelle il

* a exercé.

< Les objets compris dans l'abonnement, qu’il a achetés et « payés avec la portion de ce fonds qui lui est allouée, et qui « ne sont pas consommés, lui appartiennent; il peut ou les « céder à son successeur, ou en disposer de toute autre mat nière. »

Ces diverses dispositions, est-il dit dans celte circulaire, s’appliquent également aux sons-préfets et autres fonctionnaires de l’ordre administratif. (Voij. Garni, et Soit. , Corm., de Mag. et Del., Lem.)

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