‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 14 sur 99 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DU CONSEIL GÉNÉRAL

LEGISLATION

Constitution de 1791 1 art. 1 et 2. Sect. ir, chip. IV.

Decret du 22 décembre 1789, art. C» et y. Loi du 28 pluviôse an viif, art. 2, 3, 7.

Ordonnance du 29 mars 1821.

I.oi du 29 juin i83!l, loi d'organisation. Loi du 10 mai i838, loi d'attribution*.

I<e conseil général est un conseil administratif qui a été institué pour aider et assister la législature par délégation, pour voter l’assiette et la répartition intérieures de la portion de l’impôt afférente à chaque département, pour représenter spé-

I»l' CONSKll, I.ÉMÉRAL. 49

cialement les intérêts financiers et patrimoniaux «lu département, et pour éclairer le gouvernement, à titre consultatif, dans les rapports de l’administration générale avec l'administration locale : ce conseil est en quelque sorte le surveillant et le censeur du préfet.

Nous allons parler successivement de sa formation , de ses délibérations et de ses attributions.

Le conseil général est composé d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département ; toutefois, il ne peut excéder le nombre de trente. Ses membres sont élus dans chaque canton par une assemblée électorale composée des électeurs des députés et des citoyens portés sur la liste du jury. Si leur nombre est au-dessous de cinquante, le complément est formé par l’appel des citoyens les plus imposés. (L. 19 avril 1831.)

Il y a trois listes adresser préalablement : l°la liste des jurés; 2° les listes supplémentaires; 3° les listes complémentaires.

Les listes supplémentaires comprennent les électeurs dont le domicile politique est séparé de leur domicile réel, et qui veulent coopérer à l'élection dans le lieu de leur domicile réel, ainsi que les citoyens qui auraient été inscrits sur la liste dé* parlemenlale du jury sans l'un des motifs d’incompatibilité mentionnés en l'article 384 du Code d’instruction criminelle.

Les listes complémentaires ne sont établies que pour le cas où il n’y a pas cinquante électeurs sur la liste du jury. (Voy., pour la formation de ces listes, les art. 3i et 32 de la L. du 22 juin 1833, ainsi que la cire. min. du 28 juin 1833, cl l'instr. du 28 octobre 1839.)

Les qualités et conditions requises pour pouvoir participer à l'élection des membres d’un conseil général sont les mêmes que celles exigées pour les élections législatives. C’est donc dans la loi du 19 avril 1831 qu’il faut chercher les règles que la loi du 22 juin 1833 n’a pas formellement exprimées.

Si un électeur qui , aux termes de l’article 10 de la loi du 19 avril 1831, a choisi son domicile politique hors de son dojnirile réel, veut néanmoins coopérera l’élection des consi il-

DI CONSEIL GÉNÉRAI

lers de département ou d'arrondissement dans le eamon de son domicile réel, il sera tenu d’en faire, trois mois d’avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel. (Art. 29, L. 22 juin 18.33.)

Tout citoyen, payant dans un canton une somme de contri- 1 mtions qui le placerait sur la liste supplémentaire ou complémentaire, pourra se faire inscrire, bien qu’il n'y ail pas son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l’article 29 ci-dessus cité.

Les citoyens qui n’ont pas été portés sur la liste départementale du jury à cause d'incompatibilités sont, d'office ou sur leur réclamation, inscrits comme ayant droit de coopérer à l’élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel. (Art. 30 de la loi.)

La liste supplémentaire doit être dressée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes délais, et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831 ; comme celles-ci, elle doit donç être publiée le 15 août de chaque année, soumise du 15 août au 30 septembre aux réclamations qui s’élèveraient contre sa teneur, close et arrêtée le 16 octobre. (Art. 31, L. 22 juin 1833, et cire. min. 28 juin 1833.) Seulement, au lieu de n’être publiées que dans les chefslieux de canton et dans les communes de plus de 600 ûmes, les listes supplémentaires et complémentaires doivent être affichées dans toutes les communes du canton.

Observons encore que. pour être inscrit sur la liste complémentaire d'un canton, on ne peut se prévaloir que des impositions payées dans le canton.

Les formalités relatives à la réception et au jugement des réclamations formées contre la teneur île ces listes sont les mêmes que celles indiquées par le titre 3 de la loi du 19 avril 1831; seulement le droit d'intervention, en ce qui concerne la révision des listes complémentaires, n'appartient qu’aux indi vidus inscrits sur les liMes du canton.

DF CONSEIL GÉNÉRAL. 51

Pour être éligible au conseil général, il faut réunir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt-cinq ans au jour de C élection (Cire. min. 24 oct. 1X36);

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Payer, depuis un an au moins, 200 fr. de contributions directes dans le département ;

4° Ne point faire partie d’un autre conseil général.

Toutefois si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n’est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés. (Art. 4 de la loi.)

Aucune condition de domicile n’est exigée pour être nommé au conseil général. L'article 5 de la loi du 22 juin 1833 détermine les incompatibilités avec les fonctions de membres d’un conseil général.

L'attribution des contributions de la femme, des enfants mineurs, de celles que la mère aïeule ou belle-mère a déléguées , a lieu pour les élections départementales comme pour les élections à la chambre des députés.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Le conseil général e<t nommé pour neuf ans ; il se renouvelle par tiers, de trois en trois ans; toutefois, la dissolution du conseil peut être prononcée par le roi avant l’expiration de ce terme ; mais alors il doit être procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois, au plus tard, à dater du jour de la dissolution. En cas de décès, démission ou vacance par option, l'assemblée électorale doit être convoquée dans le délai de deux mois, à l’effet de pourvoir à la vacance ; il en est de même en cas d’exclusion. (Art. 8, 16, 7 et 5, L. 22 juin 1833.)

En cas d’élections à faire , tous les citoyens portés sur la liste électorale, tous ceux qui sont porteurs d’un arrêt de cour royale déclarant qu’ils ont droit d’y être portés, et tous ceux qui sont en instance, soit devant les tribunaux, soit devant le

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conseil de préfecture, au sujet d’une décision qui aurait ordonné leur radiation , doivent y prendre part. (Art. 40, J- 22 juin 1833.)

La convocation des électeurs appartient au préfet; les électeurs sont réunis en une seule assemblée , toutes les fois que leur nombre n'est pas supérieur à trois cents; ils sont péunis en plusieurs sections toutes les fois que leur nombre est supérieur à ce chiffre. Si l'assemblée n’est pas fractionnée eu sections, la présidence de l'assemblée appartient au maire du cheflieu de canton ; dans le cas contraire, le maire préside la première section ; les adjoints, et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l’ordre du tableau, président les autres sections. Le droit de suffrages est exercé par le président de l'assemblée et par les présidents de section , même lorsqu’ils ne sont pas inscrits sur les listes. (Art. 36 de la loi.)

Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siège; il forme seul le bureau définitif en appelant, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire. (Art. 39 de la loi.)

Le président ouvre ensuite un premier scrutin et fait faire l'appel des électeurs ; on commence les opérations de l'élection, en suivant les formalités d'usage, tant pour le secret du vote que pour la prestation de serment qui doit être faite sans restriction ni réserve. (Art. 42 et 43 de la loi.)

Trois membres, y compris le secrétaire , doivent toujours être présents jusqu'à la clôture du scrutin.

Le scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. (Art. 47.)

La clôture est ensuite prononcée par le président , et il est procédé au dépouillement.

La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés, sont néces-

DU CONStlt. GK.NF.itAI..

saires, au premier tour de scrutin , pour qu’il y ïtil élection; aii deuxième tour dè scrutin , la majorité relative suffit , quel que soit le nombre des électeurs présents.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

En aucun cas , les opérations de l’assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours.

Immédiatement après le dépouillement des scrutins, les bulletins sont brûlés en présence de l’assemblée. (Art. 46.)

Les procès verbaux des élections sont, par l’intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s’il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n’ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours , à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le délai d’un mois, à partir du recours formé par le préfet, ou à partir de la réception du procès-verbal ou des réclamations , si le recours est exercé par un ou plusieurs membres de l’assemblée électorale. (Art. 50 et 51.)

Lorsque des réclamations sont élevées dans l’assemblée sur la forme des opérations (et non sur la validité des élections), lé bureau prononce provisoirement, sauf appel devant le conseil de préfecture. Les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau, avec leurs motifs.

Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont parafés par les membres du bureau, et annexés au procès-verbal.

Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer de nullité les opérations de ladite assemblée ; si sa réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal , elle est déposée, dans le délai de cinq jours à compter du jour de la clôture des opérations, au secrétariat de la sous préfecture ; il lui en est donné récépissé. (Art. 51.) Le conseil de préfecture statue , sauf recours, dans le délai d’un mois, à compter de sa réccplion à la préfecture. (Art, 48, 50, 51, L 22 juin 1833.)

DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les réclamations fondées sur l’inca|>acité légale des élus doivent être portées devant les tribunaux civils ; l’exploit introductif d'instance doit être nolilié dans les dix jours, sous peine de nullité; il est statué comme il est dit aux articles 33 de la loi du 19 avril 1831, et 18 de la loi du ^ juillet 1828. Ces termes d incapacité légale présentent quelque ambiguité qu’il est utile de détruire : le législateur n’a entendu réserver aux tribunaux que les questions qui louchent à des points de droil; ainsi, l’inscription sur la liste des électeurs, l’àge de 25 ans, les empêchements pour cause de parenté, d’alliance ou d’emplois incompatibles, sont des questions laissées à l’appréciation des conseils de préfecture et non pas à celle des tribunaux. (Inst. min. du 16 septembre 1834.)

Le recours au conseil d’Etat est exercé .par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais; il est suspensif, lorsqu’il est exercé par le conseiller élu. (Art. 52, 53 et 54, L. 22 juin 1833.)

Pour la solution des difficultés qui naissent des opérations électorales, nous ne pouvons jnieux faire que de renvoyer aux auteurs qui ont traité la matière. Voyez, en conséquence, Corm., pages 146 et 171 ; Leb., et Pui., page 194 ; ainsi que le Coin. L. Elec.

Délihérfttioii*.

Les conseils généraux ne sont point permanents ; ils ne peuvent se réunir s’ils n’ont été convoqués par le préfet, eu vertu d’une ordonnance du roi qui détermine l’époque et la durée de la session.

La nature de leurs attributions iudique suffisamment que celle session doit avoir lieu dans un temps donné, le plus court possible, après la promulgation de la loi des finances, afin de ne pas retarder les opérations préliminaires à l’exécution de la loi.

La session est ordinairement de quinze jours, dont dix sont employés à la répartition de l’impôt, au jugement des demandes en dégrèvement, à l’audition du compte du préfet, et les

1>1 LOftaUL lÆM.Kil..

cinq derniers jours à délibérer sur les abus à signaler ou sur 1rs améliorations à introduire.

Si les conseils généraux se réunissaient sans être convoques on délibéraient hors de la réunion légale, le préfet prendrait, en conseil de préfecture, un arrêté par lequel il déclarerait de nul effet les décisions qu’ils auraient prises, et ordonnerait telles mesures qu’il jugerait convenables pour forcer l'assemblée à se dissoudre, sans préjudice des peines prononcées par l’article 258 du C. Péri. (Art. 15, L. 22 juin 1833.)

Des mesures de la rnéme nature seraient prises contre les conseils généraux qui se mettraient en correspondance avec d'autres conseils généraux ou avec des conseils d'arrondissement, ou qui publieraient des adresses ou proclamations. De plus, le préfet aurait le droit de les suspendre provisoirement, eu attendant que le roi eût statué définitivement par une ordonnance.

Au jour indiqué pour la réunion du conseil général, le préfet donne lecture de l’ordonnance de convocation, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus et déclare, au nom du roi, la session ouverte. — La présidence provisoire appartient de droit au doyen d'âge. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le plus jeune.

On commence par élire, à la majorité absolue des suffrages, un président et un secrétaire.

La moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour qu’on puisse délibérer. — Les membres qui se présentent après la séance d’ouverture prêtent serment entre les mains du président.

Ces opérations préliminaires terminées, le préfet dépose les documents et instructions qu’il a dû préparera l’avance, et sur lesquels le conseil est appelé à délibérer. Les pièces doivent être remises le premier jour de la session ; elles sont accompagnées d'un rapport raisonné.

Hors le cas où il s’agit de l’apurement des comptes, le préfet u le droit d’assister aux délibérations et d’être entendu toutes

DU CONSEIL GENERAL

les fois qu’il le demande; mais il n’a que voix consultative. (Art. 12, L. 22 juin 1833.)

Les séances du conseil général ne sont pas publiques; on a craint que des discours destinés à produire de l’effet à l’extérieur ne fussent substitués aux discussions sérieuses qui doivent occuper le temps si court des sessions.

11 est dressé procès-verbal de chaque séance; les procèsverbaux sont rédigés parle secrétaire; ils doivent contenir l'analyse de la discussion ; on ne mentionne pas le nom des membres qui y ont pris part. (Art. 26, L. du 10 mai 1838.)

Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations. — Quant au budget et aux comptes définitifs arrêtés, ils sont de droit rendus publics par la voie de l’impression.

Le lendemain de la clôture de la session, le président du conseil adresse les procès verbaux au ministre de l’intérieur. Le but de cette communication est de faire connaître au gouvernement les besoins et les vœux du département. Le ministre de l’intérieur soumet au roi un résumé des procès-verbaux.

Les votes sont recueillis au scrutin toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. (Art. 13, L. 22 juin 1833.)

Attributions.

Le conseil général est à la fois délégué'du pouvoir législatif, représentant légal et conseil du département.

Comme délégué du pouvoir légistatif, il est chargé :

1° De faire, chaque année, entre les arrondissements du département, la répartition des contributions directes dites de répartition. (L. 10 mai 1838) ;

2‘ De statuer Sur les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. (L. 10 mai 18.38);

3° De voter dés centimes facultatifs pour les dépenses départementales ;

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4° D’èntendfe le compte annuel rendu par le préfet de l’emploi de ces centimes.

Celle mission a dû être réservée au conseil général, car, mieux que les chambres ou le conseil d’Etat, il est à même de connaître la richesse et les besoins des arrondissements. Pour la répartition des contributions, pour les demandes en réduc tion et pour le vole des centimes, le conseil général statue avec une autorité propre ; ses délibérations à ce sujet ne sont soumises à aucune approbation ni passibles d'aucun recours, soit pour mal jugé, soit même pour violation de la loi ou pour excès de pouvoir, sauf l'application de l’article i4 de la loi du 22 juin 1833.

Mais, si le conseil général refusait de se réunir ou s’il se séparait sans avoir fait la répartition des contributions, le préfet y procéderait d’office, et délivrerait des mandements de contingent. On ne peut, en effet, abandonner l’impôt à la négligence ou à la mauvaise volonté d’une assemblée qui est indépendante de l’autorité. (Art. 27 et 28, L. 10 mai 1838.)

Chaque année, la loi des finances autorise les conseils généraux, sauf l’approbation du gouvernement, à établir, en sus des centimes additionnels ordinaires, des impositions pour dépenses d’utilité départementale ; c’est là l’origine des centimes facultatifs laissés au vote des conseils généraux. Mais, comme le maximum des centimes facultatifs est de cinq, il est souvent insuffisant aux besoins, c’est alors que des lois spéciales autorisent des impositions extraordinaires.

Comme représentant légal et conseil du département, le conseil général délibère, donne son avis, exerce une autorité de surveillance, adresse des réclamations, émet des vœux :

1» Il délibère, saufl’approbalion du roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les règlements d’administration publiquo (art. 29 à 39, !.. (Ornai 1838), il délibère, disons-nous, sur les contributions extraordinaires à établir, sur les emprunts à contracter dans l’intérêt du département, sur les acquisitions, aliénations.

DU CONSEIL GKM.IîA!..

échange^ lie propriétés départementales, sur le changement de destination ou d’afTectation des édifices départementaux, eu un mot, sur tout ce qui iutéresse l'administration. Nous ajouterons encore qu’il délibère sur le classement, la direction, l’entretien, etc., des chemins vicinaux de grande communication, sur la proposition du préfet, après avis des conseils muni cipaux et d’arrondissement: en ceLle matière, et par exception, le conseil général parait tout-puissant, car sa délibération n'est soumise à aucune approbation ; toutefois, s’il y avait réclamation de la part d’une ou de plusieurs communes, il nous semble que le recours pourrait être exercé, par la voie contentieuse, pour cause d’excès de pouvoir. (Art. 4, L. 10 mai 1838.)

2° Il donue son avis, sur les changements de circonscription territoriale, sur la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes, sur les foires et marchés. (Art. 6, L. 10 mai 1838.)

3° Il exerce une autorité de surveillance, lorsqu’il use de son droit de vérifier l’état des archives et celui du mobilier appartenant au département (art. 8, même loi), et lorsqu'il débat les comptes d’administration qui lui sont présentés par le préfet. (Art. 24, même loi.)

4» II adresse des réclamations, émet des vœux, lorsque, par l’iutermédiaire de son président, il adresse directement aux ministres ses observations sur les comptes soumis à son examen et ses réclamations dans l'intérêt spécial du département, el lorsqu’il émet son opinion sur l’étal et sur les besoins des différents services publics. Les mémoires relatifs à cette partie des attributions du conseil général doivent présenter des vues étendues, des idées d'utilité publiqué, des éléments d’amélioration et de prospérité générale.

Le conseil général ne peut s’occuper d’autres matières que celles qui sont comprises par la loi dans ses attributions. Tout acte ou toute délibération d’un conseil général, portant sur d’autres objets, sont nuis et de nul effet; la nullité en est prononcée par une ordonnance du roi.

rn CONSEIL GÉNÉRAL.

Les commissions nommées dans le sein du conseil général ne peuvent jamais être permanentes, leur mission finit avec la clôture légale de chaque session annuelle.

De la combinaison des lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838, il résulte que les délibérations des conseils généraux sont tantôt souveraines (sauf cependant recours par la voie contentieuse), et tantôt soumises à l'approbation législative, royale, miuislérielle ou préfectorale :

A l’approbation législative, pour l'autorisation des contributions extraordinaires et des emprunts (Art. 10, L. 10 mai 1838.) ;

A l’approbation du roi, en conseil d'Etat, pour autorisation des acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que des changements de destination des édifices et bâtiments départementaux (art. 29, L. 10 mai 1838) ; pour l’acceptation des dons et legs (art. 31, ibid.); pour autorisation des actions et transactions (art. 36, ibid.) ; pour le règlement définitif du budget et des comptes d’administration (Art. 11, 14, 18, 17, 24 et 28, ibid.), etc. ;

A l'approbation ministérielle, pour le mode de gestion des propriétés départementales (art. 30, L. 10 mai 1838) ; pour l’examen et l’adoption des projets et des devis des dépenses de constructions, reconstructions ou réparations évaluées à plus de 50,000 francs (Art. 32, ibid.), etc. ;

A l’approbation du préfet, en conseil de préfecture, pour autorisation des acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il s’agit d'une valeur n’excédant pas 20,000 francs (art. 29, L. 10 mai 1838) ; pour l’acceptation, à titre conservatoire, des dous et legs (art. 31, ibid.); pour l'exercice des actions du département.

Les membres des conseils généraux appelés en cas d'absence d’un titulaire à compléter le nombre des membres du conseil de préfecture pour délibérer, ont droit, proportionnellement au temps de leur service, à la moitié du iraitemeui de ceux qu'ils remplacent. (Arr. fructidor au ix, art. 6.)

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DU COINSfcÎL UE Pllfcl r.CfijRE.

À cbfiSnlter : Gand. et Boil., Corm , Lent , De May. et Del., Vuil. et Mon., ainsi que le Com. !.. Elec.

(kififTiU: i.

DU CONSEIL DE PRÉFECTtftfe.

LKtiISLATiOX.

Lui des 6, 7 cl il septembre 1790, art. 3, 4, 5.

— J 11 6 frimaire an vu, art. 2, 3, 3 r,

— du 17 vendémiaire an vin.

— du i3 frimaire au vnr.

— du 2® pluviôse an vin, arî. 4» 18.

Arrête du 18 ventôse an vin.

— du 19 fructidor an ni, art. 2, 3,

t<oi du 29 floréal an x, art. 4.

Arrête des 10-17 thermidor an xi.

Loi du 9 ventôse an xn, art. 6.

Arrête des 8-22 fructidor au xih.

Decret du 4* complémentaire an xni.

— du 3o juin 1806, art. 120.

Décret du 16 mars 1807, art 125,

Loi du 16 septembre 1807, art. 33, 57. Decret du 17 mars 1808.

— du 16 juin 1808.

Loi du 3o décembre 1809.

Décret du 5 juillet 1810.

— du i5 ottobre 1810.

— du 6 novembre i8i3,art. 26.

Ordonnance du 27 mai 1816.

Loi du 17 juillet 1819, art. 9, II, 12.

— du 21 avril i83r.

— du 17 avril i83a, art. 8.

— du 22 juillet i833.

— du x 8 juillet i83-.

— du 10 mai i838.

Code forestier, art. 5o, f>4» 65, 6; il 90.

Dans chaque département , il existe près du préfet un conseil qui est principalement appelé à connaître du contentieux administratif; on lui donne le nom de conseil de préfecture.

Celle institution a un double caractère : d’une part,, c’est le tribunal administratif régulier ; d’une autre, c’est le conseil du préfet, conseil seulement puisqu’il n’a que voix consultative.

En remettant le contentieux de l’administration à un conseil de préfecture, on a eu pour but : de ménager au préfet le temps que demande l’administration, de garantir aux parties qu’elles ne seront pas jugées sur des rapports et sur des avis de bureaux, de donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles, à ses formes, enfin, de donner tout à la fois à l’inlérél particulier et à l’intérêt public

DI' CoNSCIf. DE PRÉFECTIRE. 61

la sûreté qu'on ne peut guère attendre d'un jugeipent rendu par un seul homme : car cet administrateur, qui balance avec impartialité les intérêts collectifs, peut se trouver prévenu et passionné quand il s’agit de l'intcrét d'un particulier, et être sollicité, par ses affections et scs haines personnelles, à trahir l'intérêt public et à blesser les droits des particuliers.

Dans la hiérarchie administrative, on considère le conseil de préfecture comme une sorte de tribunal de première instance; l'appel Je ses décisions se porte devant le conseil d'Etat, comité du contentieux ; dans ce cas, ses arrêtés soDt de véritables jugements.

Mais le conseil de préfecture est moins tribunal que conseil lorsque, par exemple, le préfet statue en conseil de préfecture ; car, alors, celui-ci n'est admis qu’à donner un avis , que le préfet est le maître de ne pas suivre. Cela a lieu, soit que, par la volonté de la loi, les conseillers de préfecture qssistent le préfet, dans certaines circonstances, pour éclairer ou solenniser sa délibération ; soit qu'ils répondent officieusement à ses consultations, dans les cas embarrassants; soit qu’il > émettent leur opinion sur les actions judiciaires qu’il se propose de soutenir au nom du domaine. 11 en serait de même si une commune consultait un conseil de préfecture pour savoir si elle est fondée dans un droit d'usage. Les arrêtés qui interviennent dans ces différents cas, sont réputés simples avis, simples consultations; en effet, là où il n’y a pas eu citation et instruction proprement dite , il ne faut voir dans les arrêtés, quelle que soit leur rédaction, que ce que comportent les éléments de leur délibération. Ces arrêtés ne constituent donc pas de véritables jugements, aussi sont-ils inattaquables au conseil d'Etat, et ne font-ils pus obstacle à ce que les actions judiciaires suivent leurs cours.

Si, au lieu de nous attacher à expliquer ce qui est, nous nous étions proposé de nous expliquer sur ce qui n’est pas, nous dirions que l'institution des conseils de préfecture est une bonne et salutaire création et qu'elle est en harmonie avep cç

Dt; C0NSF1I. DK PRÉFRCTCRK.

principe : qu'adininistrer est le fait d’un spiiI, et que juger est le fait de plusieurs ; mais, en même temps, nous signalerions les viees et les imperfections de son organisation, nous demanderions que les conseillers de préfecture soient déclarés indépendants comme les autres juges , que leurs séances soient publiques comme celles du conseil d'Etat, que des régies de procédure leur soient assignées, et qu’enfin un traitement convenable leur soit alloué.

Voyons quelle est la composition du conseil de préfecture ; nous parlerons ensuite de ses attributions.

Les membres du conseil de préfecture sont amovibles ; le roi les nomme et peut les révoquer; ils doivent être âgés de vingtcinq ansau moins ; leur nombre est fixé à trois, quatre on cinq, suivant l'importance du département. (L. 28 pluv. an vin.)

Ils prêtent serment entre les mains du préfet et doivent résider dans le lieu de leurs fonctions. Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller dé préfecture et celles de notaire, dentaire, d’adjoint, de conseiller municipal et de membre de l’ordre judiciaire. (C. d’Etat, 10 vent, an xm.)

Le conseil de préfecture se réunit, selon les besoins du service, sur la convocation du préfet ; ce fonctionnaire en a la présidence ; sa voix est prépondérante en cas de partage.

Pour qu’une délibération puisse être prise en conseil de préfecture, la présence de trois membres au moins est nécessaire. I/P préfet, lorsqu’il assiste à la séance, compte pour compléter ce nombre. (Arr. 19 fruct. an tx).

En cas de partage ou d’insuffisance des membres du conseil, par suite de récusation, maladie ou autre cause, les membres restants désignent, à la pluralité des voix, pour siéger au conseil, un des membres du conseil général du département.

Le préfet, ou son remplaçant, et à défaut le doyen d’âge des conseillers, a voix prépondérante dans cette désignation. (Arr. 19 fruct. an ix, art. 2, 3, 4.)

Si les membres du conseil de préfecture étaient tous à la fois forcément empêchés d’exercer leurs fonctions, ils seraient sup-

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