UC CONSEIL I>K PRÉFECTURE
pléés par tin nombre égal de membres du conseil général désignés par le ministre de l’intérieur sur la présentation du préfet. (Décr. 16 juin 1808.)
Dans ces deux cas, le choix ne peut se porter sur des membres du conseil général qui sont en même temps juges dans les tribunaux. (Ibid.)
Le traitement des conseillers de préfecture est du dixième de celui du préfet, sans qu’il puisse, dans aucun cas, excéder douze cents francs.
Attributions.
Les attributions du conseil de préfecture se manifestent ou par des nm ou par des arrêtés.
1° Par des avis : il donne, comme nous l’avons vu plus haut, des avis au préfet, lorsque ce dernier le requiert. Le préfet est dit alors prononcer en conseil de préfecture.
11 concourt à la tutelle administrative des communes et des établissements publics, en leur accordant ou en leur refusant l’autorisation de plaider; en prenant connaissance des demandes que l’on veut diriger contre ces communautés; enfin, en donnant des avis qui forment, relativement aux actes de la tutelle, une partie nécessaire de l’instruction : par exemple, l'autorisation du préfet pour les transactions qui intéressent les communes doit être donnée en conseil de préfecture.
2° Par des arrêtés : ces arrêtés ont la forme, le caractère et les effets des jugements ; ils statuent :
t° En matières contentieuses, sur le contentieux de l’administration ; sur tons débats élevés, à l’occasion d'un acte admi nistratif, soit entre deux particuliers, soit entre deux établissements publics, soit entre un particulier et l’administration ;
2° En matière de contributions directes, sur les demandes élevées par les particuliers relativement à l'assiette et au recouvrement des contributions directes , ce qui embrasse les centimes additionnels et les contributions locales.
«V nu conscii, ou iMièrccTtnt.
Remarquons ici que les conseil; de préfecture ne statuent que sur les demandes élevées par les particuliers; le conseil général seul peut connaître de celles formées par les communes, les établissements publics et les arrondissements.
3’ En matière de travaux publics ; sur les difficultés qui s’élèvent à l’occasion des travaux publics; des indemnités auxquelles ces travaux donnent lieu ; des marchés et entreprises de fournitures pour les services publics ; de l’interprétation ou de l'exécution des clauses des susdits marchés ;
Suivant l’article 4 de la loi du 10 mai 1838, les travaux départementaux sont des travaux publics; les contestations auxquelles leur exécution peut donner lieu, rentrent donc, aux termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an vti|, dans les attributions du conseil de préfecture.
4° En matière concernant le domaine public et l'administration forestière, sur les contestations relatives au domaine public, aux rentes de domaines nationaux, aux transferts de rentes, aux adjudications des bois de l'Etat et autres opérations forestières ;
5" En matière d’administration communale, sur les demandes des villes, bourgs et villages, et des établissements publics en autorisation de plaider, vendre, acquérir, échanger; sur les contestations relatives au partage, aux usurpations des biens communaux, lorsqu’il ne s'élève pas de questions de propriété particulière; sur celles qui naissent du recouvrement des droits établis en faveur des pauvres et des hospices sur les divers genres de spectacle, etc., etc.; enfin, sur toutes les contestations dans lesquelles l'administration communale est spécialement intéressée ;
6° En matière de grande voirie et do roulage. Sur les difficultés qui s’élèvent soit pour anticipation sur les routes, soit pour autres contraventions; sur les contraventions aux lois relatives aux canaux, rivières navigables, ports maritimes, etc. Sur toutes les contraventions commises au préjudice de la viabilité des grandes routes, canaux, rivières navigables, sur l’ex-