‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 16 sur 99 · DU CONSEIL DK PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL DK PRÉFECTURE

cès de chargement des voilures, sur la largeur des jantes de roues, etc., etc.

Et ici, nous ferons remarquer que les fonctions du conseil de préfecture consistent à réprimer les contraventions; ce conseil ne peut prononcer que des amendes et statuer sur la réparation de dommage causé ; il doit renvoyer les délinquants devant le tribunal de police correctionnelle, pour y faire prononcer les peines d'emprisonnement.

7° En matières électorales.

Sur les diverses difficultés qui peuvent naître des opérations électorales relatives à la nomination des conseils généraux, d’arrondissements et communaux, lorsque les formes prescrites n'ont pas été observées.

De plus, le conseil de préfecture donne son avis sur les établissements insalubres de première classe ; prononce sur les oppositions formées aux arrêtés du préfet qui ont autorisé ceux de deuxième classe, ainsi que sur les réclamations contre les décisions prises sur les demandes en formation des établissements de troisième classe.

Les attributions du conseil de préfecture sont de leur nature exceptionnelles, aussi ne s'étendent-elles pas sur toutes les matières contentieuses de l’administration ; car, ainsi que nous l’avons dit, quelques-unes sont, en première instance, du ressort des préfets seuls, et quelques autres sont, en première instance également, du ressort des ministres. Le conseil de préfecture ne peut donc et ne doit prononcer que sur les questions qui lui sont spécialement attribuées parles lois ou règlements, pour les cas définis.

Dans les affaires mixtes, le conseil de préfecture doit ne retenir que la partie contentieuse, renvoyer devant le préfet la partie administrative, et, devant les tribunaux, la partie judiciaire, c’est-à-dire toutes sortes de questions d’état, de propriété, de servitude, de possession immémoriale, etc., etc.

îS’ous avons dit que les arrêtés du conseil de préfecture

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avaient la forme, le caractère et les effets de véritables jugements.

Quant à la forme, ces arrêtés doivent être libellés comme des jugements, et sous celte forme arrête, ordonne, prescrit. Cependant, ceci est plutôt rationnel qu’obligatoire, parce qu’aucune loi ne précise de formule. Il vaut mieux s’attacher au fond des choses et dire que, si le conseil de préfecture est compétent et s’il est régulièrement saisi, l’acte, quels que soient les termes dont il se sert, constitue une véritable décision. Toujours est-il que ces arrêtés doivent être délibérés par le nombre de conseillers voulu par la loi, qu’ils doivent être portés sur le registre des délibérations et signés; qu’ils doivent être motivés et rendus sous forme de jugement, et non pas de simple avis : autrement, ils pourraient être annulés.

Ces arrêtés ont le caractère de jugements, c’est par celte raison qu’à l’imitation des tribunaux le conseil de préfecture reçoit l'opposition à ses arrêtés par défaut, nonobstant toute signification et jusqu'à exécution, aussi bien que la tierce-opposition ; c'est pour cela qu’il ne peut juger ultrà petita ; qu’il doit observer les formes légales ; qn’il n’est pas lié par des rapports d'experts; qu’il ne peut se dispenser de rendre une décision lorsqu'il est régulièrement saisi ; que ses arrêtés contradictoires ne peuvent être ni rétractés, ni réformés, ni interprétés par lui ; que ses arrêtés interlocutoires peuvent être déférés au conseil d Étal, etc., etc., etc.

Ces arrêtés ont les effets des jugements; c'est par celte raison qu’ils emportent hypothèque et contrainte par corps, qu’ils fondent de» droits acquis , qu’ils sont exécutoires, nonobstant pourvoi au conseil d’État, etc., etc., etc.

L’exécution des arrêtés des conseils de préfecture ne leur appartient pas, parce que les conseillers de préfecture ne sont que des juges d'exception; cette exécution rentre dans les attributions du juge ordinaire et territorial, à moins que la loi ne l’ait réglé autrement. Mais, s'ils n'ont pas ce droit, ils n’en ont pas moins l’autorité et l’indépendance des juges, aussi,

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leurs arrêtés ne peuvent être confirmés, réformés ou modifiés, ni par le préfet, ni par les ministres ; aussi, pour rendre leurs arrêtes exécutoires, ils n’ont besoin ni de l'intervention des préfets, ni de leur visa, ni de leur mandement.

Les arrêtés des conseils de prélecture doivent être signifiés régulièrement et intégralement, à la requête de la partie, à personne ou à domicile, et par le ministère d’un huissier, pour être mis à exécution et pour faire courir les délais de l'appel.

Tous ces arrêtés, pris en matière contentieuse, ressortissent au conseil d’État, soit qu'on les attaque au fond pour mal jugé, ou dans leur forme extrinsèque, ou pour excès de pouvoir, ou pour cause d'incompétence. Le pourvoi doit être formé par les particuliers, communes ou corporations, par voie de requête, dans le délai de trois mois, à partir de la date, de la signification régulière, lorsque ces arrêtés sont contradictoires, ou de la date de l’exécution, lorsqu'ils sont par défaut.

Les autorisations de plaider, soit en demandant, soit en défendant, sont inattaquables de la part des tiers, |»arce qu'elles sont considérées comme des actes de tutelle.

Le conseil de préfecture peut prendre des arrêtés préparatoires, et ordonner, pour s’éclairer, des apports de pièces, des levées de plan, des expertises, des vérifications d’actes et de faits, etc., etc., etc.

Les conseillers de préfecture no peuvent s’abstenir pour cause de récusation ; autrement, la marche de l'administration, qui doit être rapide, se verrait souvent paralysée par un acte de récusation. L’arrêté qui admettrait un tel acte serait annulé par le conseil d'Etat.

Procédure.

En réglant l’instruction des affaires contentieuses devant le conseil d’Etat, on ne s’est point occupé d'organiser la procédure des tribunaux administratifs de première instance, c’està-dire qu’on a négligé les fondements de l’édifice.

Jusqu’à présent les lois n’ont établi aucune forme pnrtiru-

lière de procéder devant les conseils «le préfecture. Nous allons cependant indiquer les règles que l’usage a introduites, relativement à l’instruction et au jugement.

Si l’affaire est introduite par les particuliers, c’est au préfet, comme président du conseil de préfecture, qu’on doit directement s’adresser pour toute demande ou réclamation, en y joignant un mémoire explicatif. Le préfet transmet alors au conseil toutes les affaires contentieuses sur lesquelles il est appelé à prononcer. Le conseil charge un de ses membres d’examiner l'affaire et de lui en faire un rapport.

Dans le cas où l’affaire n’offrirait pas les pièces ou renseignements suffisants, le conseil peut citer la partie à jour et heure fixes, et l'entendre soit en personne, soit par sou fondé de pouvoir, verbalement ou par écrit. Il peut également ordonner des expertises et prononcer alors définitivement sur tout ce qui peut Aire l’objet d'une condamnation.

Si l’affaire est introduite par l'administration, la copie des pièces ou de l’arrêté, ou de la décision qui y donne lieu, suffit pour en saisir le conseil.

Il y a celle différence entre la justice judiciaire et la justice administrative, que, devant celle-ci, les parties ne sont représentées ni par des avoués, ni par des avocats ; ce sont ellesinèmes qui signent leurs requêtes et mémoires et qui suivent leurs affaires. Elles peuvent, cependant, fournir des consultations signées de jurisconsultes. On a voulu, en cela, imprimer à la justice administrative un caractère de simplicité, d’économie et de promptitude. Le but est-il bien atteint?

Les conseils de préfecture rendent à huis clos leurs décisions etarrêtés. La publicité introduite aujourd'hui dans les séances du conseil d’Etat ne devrait-elle pas s’étendre aux séances des conseils de préfecture?..... (A consulter : Corm., Gand. et Boil., De Mag, et Del., Lem.)

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