I.01 du ai décembre 1789, sert, a, art. a
et 3i ; aect. 3, art. 3.
Le sous-préfet est le fonctionnaire spécialement chargé d’administrer la sous-division territoriale appelée arrondissement.
Le sous-préfet est soumis à la surveillance et à la direction du préfet; mais n’en concluons pas qu’il soit livré au pouvoir discrétionnaire de celui-ci : il est moins l’agent du préfet que celui du gouvernement; nommé par le roi, le roi seul peHt le révoquer : il prête serment entre les mains du préfet. Le seul moyen coercitif du préfet contre le sous-préfet est dans le droit qu’il a de signaler ses actes à l'autorité supérieure ; or, ce recours à l'autorité supérieure n’est pas l’exercice de celte autorité.
Le sous-préfet est essentiellement révocable. En cas d’absence ou de maladie, le préfet peut désigner un membre du conseil d’arrondissement ou, à défaut, un conseiller de préfecture pour administrer provisoirement en son lieu et place.
Toutefois, le préfet ne pourrait, de sa propre autorité, accorder un congé au sous-préfet; le ministre seul a ce droit. Dans des circonstances urgentes qui ne permettraient pas d’attendre l’autorisation ministérielle, le préfet peut donner une autorisation provisoire; mais, dans ce cas, il doit en rendre immédiatement compte au ministre. (Cire. min. 10 mars 1820.)
Le sous-préfet est intermédiaire légal entre le préfet et les maires ; ses pouvoirs, dans l’arrondissement, sont les mêmes que ceux du préfet dans le département ; mais il ne les exerce que sous la direction et la surveillance du préfet. Constam-
OIIGANES GÉNÉIIAIX DE 1,’aDMI.MSTKA I IOK.
ment éclairé par ce magistrat, le sous-prélct ne doit se permettre d’agir de son propre mouvement, ni prendre aucune mesure, donner aucune instruction pour l’exécution des lois, sans les avoir fait préalablement approuver par le préfet, si, d’ailleurs, la loi ne lui a pas attribué spécialement l’acte direct qu’il veut faire, et encore, dans ce cas, doit-il instruire le préfet, car ce n’est qu’après l’approbation préfectorale, que ses décisions peuvent être valables et devenir obligatoires.
Mais, de ce que le sous-préfet ne peut prendre aucune mesure importante sans l’avoir préalablement soumise à l’approbation du préfet, il ne faudrait pas en inférer que ses fonctions s’exercent dans un cercle étroit et une autorité tout à fait limitée; loin de là, sa mission est vaste et étendue, quand on l’envisage dans tout ce qu’elle doit embrasser.
On considère principalement ce fonctionnaire comme un organe d’information, de transmission, de surveillance, de contrôle, et comme dépositaire public.
En effet, il est appelé à donner tous renseignements sur les affaires de son arrondissement. 11 transmet au préfet les demandes des communes, des établissements publics, et même celles des particuliers, et réciproquement il transmet aux maires les ordres du préfet. 11 surveille les écoles primaires, l’exploitation des carrières à galerie souterraine. Enlin les procès-verbaux de la délimitation des forêts, les diplômes des docteurs en médecine, des officiers de santé, des sages-femmes, etc., sont déposés dans ses bureaux. (L. 19 ventôse an xi, art. 22, 23, 24 et 34.)
Le sous-préfet exerce un pouvoir plus direct dans les cas suivants :
Il nomme les porteurs de contraintes, reçoit les plaintes des contribuables, et statue sommairement, sauf recours au préfet. (L. 2 octobre 1791.)
Il transmet au préfet avec son avis, la réclamation de tout administré qui se croit lésé par une taxe irrégulière ou par une surtaxe. (Arr. 21 floréal an vm.)
DU SüUS-l'KKFEr.
Il règle, sauf recours au préfet, les frais faits à l'occasion d'un divertissement de deniers, excc|>lé les frais faits devant les tribunaux. (L. 2 octobre 1791.)
Il vise les récépissés des sommes versées par les percepteurs dans la caisse du receveur, visa que le percepteur doit requérir dans les vingt-quatre heures du règlement (L. 17 fructidor an vi.), et constate au départ les envois de fonds faits par le receveur particulier.
Il donne son avis, en matière de contributions indirectes, lorsqu'il s'élève des contestations relativement aux droits d'entrée sur les boissons et lorsque les communes demandent la suppression de leurs octrois, (L.8 décembre 1811 et 28 avril 1816.)
Il donne également son avis sur la déclaration des propriétaires qui exploitent ou (fui veulent exploiter des tourbières dans leur terrain, et il vise les déclarations de défrichements que désirent faire les propriétaires de bois. (L. 21 avril 1810; Ord. l*r août 1827, art. 192.)
11 exerce une surveillance immédiate sur la conservation des travaux de dessèchement, les digues, etc., etc. (I,. 16 septembre 1807, art. 67.)
U nomme les membres qui doivent composer le comité consultatif de l’arrondissement. (Arr. 7 messidor an ix, art. 1 1 .)
Il ordonne la destruction des tabacs plantés en contravention a la loi. (L. 28 avril 1816.)
Il prescrit ce que de droit pour faire cesser le dommage, en cas de contravention en matière de grande voirie, (L. 29 floréal an x, art. 3.), sauf recours au préfet, qui doit, sur-le-ckamp, être informé de ce qui a été fait et ordonné.
Il statue sur les contraventions aux règles qui déterminent la largeur des roues des voitures de roulage, et il fait briser les roues qui n'ont pas la largeur prescrite. (L. 7 ventôse an xti; Dccr. 23 juin 1806.)
Il prononce sur les contestations relatives au payement de l'octroi de navigation (Arr. 8 prairial an xi.), sauf recourt au préfet.
72 ORGANCS GÉNÉRAUX »K L ADMINISTRATION.
Il concourt à la tutelle des communes et des établissements publics, en surveillant tout ce qui les intéresse et en faisant procéder aux informations de commodo ei incommoda , qui doivent précéder les travaux d’utilité publique, ou les ordonnances royales autorisant les baux à longues années des biens ruraux des hospices, établissements d'instruction publique et communautés d’habitants. (Arr. 7 germinal an ix.)
Il passe les adjudications administratives, dans certains cas, soit d’office, soit par délégation.
Il remplace l'intendant et sous-intendant militaire, lorsqu'il n’y en a pas dans son arrondissement.
Il veille à l'exécution des formalités prescrites relativement à la saisie des marchandises circulant en contrebande. (L. 28 avril 1816, art. 62.)
11 vise les étals de la répartition faite chaque année entre les communes, de la contribution foncière assignée à son arrondissement, reçoit du préfet et adresse à chaque maire le mandement contenant la fixation du contingent de la commune. (L. .3 frimaire an vu, art. 20, 23.)
11 reçoit et transmet au préfet, avec son avis, 1° la pétition de tout citoyen imposé dans une commune, pour un bien situé dans une autre commune ; 2° la réclamation relative à une propriété cotée sous un autre nom que celui du propriétaire ; 3" les demandes en réduction. (Arr. 24 floréal an vm, art. 1, 2, 3 et 4.)
Il nomme les experts ou commissaires dont les évaluations lui sont nécessaires pour former son opinion dans les avis qu’il doit donner sur les demandes en rappel à l'égalité proportionnelle, et sur celles en remise et modération. (Arr. 24 floréal an vin, art. 5 et 6.)
Il reçoit le rapport du maire sur les infractions à la loi, commises à l’égard du recouvrement des rôles des contributions publiques. (L. 3 frimaire an vu, art. 44.)
Du l,r au 10 juin de chaque année, il indique le jour de la
W SOIS-PRÉPET.
réunion au chef-lieu de tous les maires du cantou, qui doivent , sous la présidence du maire du chef-lieu , procéder à la révision des listes électorales.
Il transmet le résultat de ces opérations, avec son avis, au préfet.
Il a sous son autorité la garde nationale de l’arrondissement (L. 1831, art. 6). Il fait reconnaître les chefs de bataillons cantonaux (art. 59). Il nomme, pour les bataillons cantonaux, les majors, chirurgiens, etc., etc. (art. 57). Il donne son avis sur la suspension des officiers (art. 61). Il arrête les règlements des bataillons cantonaux sur les exercices et revues (art. li). Il peut suspendre ces mêmes exercices et revues , à la charge d’en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur (art. 75).
Il délivre les commissions en vertu desquelles les gardes champêtres exercent leur surveillance journalière de police dans les campagnes.
Ici, il ne sera pas sans utilité de dire quelques mots sur la nomination des gardes champêtres particuliers.
D’après les dispositions des articles 4 de la loi du 20 messidor an tu, et 40 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv, les gardes champêtres particuliers sont nommés par les propriétaires du domaine ou des terrains confiés à leur garde ; mais ils ne peuvent entrer en exercice que quand leur nomination a été agréée par le sous-préfet de l'arrondissement, et qu’ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance.
On ne peut pas considérer comme une vaine formalité l’agrément du sous-préfet auquel la loi a soumis la nomination; car la loi ne peut avoir exigé cet agrément que dans le but d’écarter des fonctions de gardes particuliers ceux qu’une incapacité quelconque y rendrait impropres ; et, en ne spécifiant pas les cas d’exclusion, elle semble avoir abandonné à la prudence de l'administration le soin de les apprécier. Par exemple, un fermier désigné par le propriétaire comme garde particulier ne
71 OKGASES ÜC.VÉRACX DE l’aDHIMSTHAIJON.
peut pas être admis en celle qualité par le sous-préfet, parce «pic sou titre (l'exploitant enlèverait à ses procès-verbaux le caractère d’authenticité qui les rend digues de foi, et que, comme partie civile, le même individu ne serait point apte à réclamer des indemnités à raison des délits qu’il aurait lui* méine constatés, etc. , etc. Cette incompatibilité n’est établie par aucune loi, mais elle parait d'autant mieux fondée que les gardes particuliers ne doivent pas être assimilés aux gardes champêtres institués par la loi, qu’ils ne sont pas agents de la police judiciaire revêtus d’un caractère public, et que, dès lors, ils n'offrent pas à l'administration les mêmes garanties que ceux qu’elle commissionne elle-même.
Au sujet de la nomination des gardes particuliers, il a été décidé, le 2 septembre 1830, par MM. les ministres de l’intérieur et des linances : « 1° Que les minutes des arrêtés par lesquels les sous-préfets agréent les gardes champêtres que des particuliers ont nommés ou présentés, ne sont soumis ni au timbre ni à l’enregistrement; que les expéditions ou extraits de ces arrêtés doivent seulement être délivrés sur papier timbré; 2° que les actes, quelle que soit leur forme, par lesquels des particuliers nomment ou proposent à l'autorité des individus, pour qu’elle les agrée en qualité de gardes champêtres de leurs propriétés, constituent des actes sous seing privé, contenant mandai ou pouvoir, cl que ces actes sont de la nature de ceux sur lesquels l’autorité administrative ne peut, d’après l’article 17 de la loi du 22 trimaire an vu, prendre d’arrêtés sans qu’au préalable ils n’aient été soumis à l’enregistrement, et que, dans le cas où les arrêtés sont pris sans que lesdits actes aient été enregistrés, les droits exigibles doivent être réclamés contre les secrétaires des sous-préfectures, sauf leur recours contre qui de droit ; qu’il est dû autant de droits fixes de 2 francs que le mandat énonce de propriétaires différents et ayant un intérêt distinct ; 1° que la prestation de serment que fait un garde, en vertu d’une commission collective, ne donne ouverture qu’à un seul droit fixe de 3 Irancs. »
UC fcoes-HlKFEl . 7.»
\m révocation «les gardes particuliers appartient aux particuliers dont ils sont les agents ; et, en cas de désordres commis par ces gardes, ils sont poursuivis d'après le droit commun ; les propriétaires peuvent être mis en cause, comme civilement responsables de leurs agents. Lorsqu'une condamnation aura été prononcée, la révocation de ces gardes s’ensuivra alors naturellement, puisqu’ils ne peuvent être admis, ni par conséquent maintenus dans ces fonctions, lorsqu’ils ont été repris de justice.
Le sous-préfet préside de droit les comités d’arrondissement. (L. 28 juin 1833, art. 19, § 10.'
Il procède , avec l’assistance des maires , à l’examen des tableaux de recensement, et au tirage par la voie du sort , des jeunes gens de chaque canton. Il statue sur toutes les difficultés auxquelles peuvent donner lieu ces tableaux et la désignation des jeunes gens atteints. (L. 21 mars 1832, art. 10 et suiv.)
Il requiert la gendarmerie, la garde nationale et antre force publique en cas de danger imminent. (L. 27 juillet, 3 août 1791 , 22 mars 1831 ; Ord. octobre 1820.)
Lorsque des sections d’une même commune ont des intérêts divisés, il nomme et réunit à la sotis-préfecturc deux commissions composées chacune de cinq personnes prises parmi les plus imposées des sections , pour le maintien «le leurs droits respectifs; mais son choix ne peut tomber ni sur les maires, ni sur les adjoints.
11 reçoit les déclarations des propriétaires ou entrepreneurs de diligences, messageries, et sur le nombre des places qu’elles contiennent , le lieu de leur destination , le jour et l’heure de leur départ, de leur arrivée et retour. (Llécr. 28 août 1808.)
Il autorise l’exploitation des manufactures et ateliers compris dans la troisième classe des établissements dangereux , insalubres ou incommodes. (Décr. 15 octobre 1810, art. 2 ; Ord. 14 janvier 1815, art. 3.)
Le sons-préfet est, en outre , chargé (et c’est là son plus bel attribut) d'aider de ses conseils les municipalités comprises
dans sa circonscription , et de s’efforcer de découvrir les besoins des diverses localités , afin de pouvoir y satisfaire.
Le sous-préfet n'a le pouvoir de juger que dans un petit nombre de circonstances; mais la loi lui reconnaît et lui donne le droit de transmettre son avis à l’appui des demandes et réclamations dans toutes les affaires en général , qu’elles intéressent les communes , les particuliers , les établissements publics ou autres.
Il donne son avis en forme de rapport, et lorsque ces rapports sont basés sur la citation des renseignements locaux pris avec soin , et sur la juste application des connaissances du droit civil et administratif, ils exercent alors une puissante influence sur les décisions de l’autorité appelée à prononcer définitivement.
C’est donc non-seulement par une administration sage et prudente . une conduite pleine de tact et de mesure vis-à-vis des habitants de son arrondissement que le sous-préfet doit se distinguer , mais encore par ses relations avec l’autorité immédiatement placée au-dessus de lui.
Nous ajouterons à la nomenclature des attributions du souspréfet qu’il a le droit de prescrire les convocations extraordinaires des conseils municipaux ou de les autoriser sur la demande des maires, toutes les fois que les intérêts des communes l’exigent (L. 21 mars 1821, art. 24) et sans qu’il soit dans l’obligation d’en référer au préfet. (Cire. min. du 17 juillet 1838.)
Le sous-préfet peut aussi et a même le droit d’instituer un secrétaire chef des bureaux de la sous-préfecture.
L’autorité du sous-préfet , comme celle du préfet , se manifeste par des arrêtés : ainsi , par la loi du 29 floréal an x , il est chargé de prendre des arrêtés pour ordonner l'enlèvement provisoire de tous les encombrements et embarras par lesquels on aurait obstrué ou gêné le libre passage sur les roules : on peut se pourvoir contre ces arrêtés devant le préfet. Le conseil de préfecture serait incompétent ; car il n’est point appélé à con-
Ml SOÜS-PRÉFET. 77
naître des faits de l’administration ; mais seulement du contentieux qui peut naître de ces faits.
Le sous- préfet a des rapports avec le couseil d'arrondissement ; ces rapports sont les mêmes que ceux du préfet avec le conseil général : ainsi, il doit rendre au conseil d'arrondissement un compte annuel de l'emploi des fonds mis à sa disposition pour subvenir aux dépenses de l’arrondissement ; il peut assister aux délibérations, excepté à celles qui ont pour objet d'entendre et d’examiner ses comptes ; il n’a que voix consultative , etc., etc., etc.
Comme agent du gouvernement, le sous-préfet, de même que tous les fonctionnaires administratifs , ne peut être poursuivi , pour des faits relatifs à ses fonctions, qu’en vertu d’une décision du conseil d’État.
Habitation. — ttous-préfrrturr.
Il résulte des dispositions de la loi du 10 mai 1838 , ainsi que des développements donnés lors de la présentation et de la discussion de celte loi, que les sous-préfets sont assimilés aux préfets, en ce qui concerne l'habitation. Ils doivent être logés, soit dans des bâtiments départementaux, soit, à défaut d’ édifices de cette nature , dans des bâtiments ayant un autre propriétaire , au moyen d’un prix de loyer imputé sur le budget départemental.
Le but. du législateur, en déclarant obligatoire le logement des sous-préfets , a été d’éviter les inconvénients qui résultaient des changements trop fréquents d’habitation de ces fonctionnaires.
Quand il n’y aura pas probabilité de pouvoir les loger dans des bâtiments départementaux , il faudra donc chercher, autant que possible , à passer des baux d’une durée de neuf années. Aux termes d’une décision royale du 16 octobre 1835 et d’une circulaire ministérielle du 22 du même mois , les baux de cette nature pourront être approuvés par les préfets, quand
le prix du bail , dans tout l'ensemble de sa durée, n'exoéderu pas 20,000 fr.
mobilier. — Souu-préferture.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 10 mai 1838, n° 4, les départements sont tenus de fournir un mobilier pour les bureaux des sous-préfectures. Il résulte de la discussion qui eut lieu en 1837 et 1838, que les Chambres n’ont entendu imposer aux départements qu’une dépense modique. Ainsi , le mobilier dont il s’agit ne doit comprendre ni des meubles d'un usage personnel et domestique , ni des meubles de représentation : il n'y faut donc faire entrer que les tables, chaises des employés , les armoires et les rayons destinés à recevoir les cartons et papiers, et l’ameublement du cabinet de travail du sous-préfet. (Les cartons et papiers doivent être payés sur le fonds d’abonnement.)
La dépense consacrée à ces objets mobiliers parait devoir être comprise entre les limites de 600 et de 1,200 fr.; une certaine latitude est nécessaire dans la fixation de ces limites, à raison des différences qui existent entre les diverses sous-préfectures , sous le rapport de l'importance des localités et du nombre d’employés , ainsi qu’entre les appartements qu'il s'agit de garnir de meubles.
Suivant le même article 12 de la loi du 10 mai 1838, le conseil d'arrondissement peut donner son avis sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer en ce qui concerne l’arrondissement. Ainsi, il est convenable que chaque conseil d’arrondissement soit consulté sur les propositions du sous-préfet, relativement à l’acquisition du mobilier des bureaux de la sous-préfecture.
Après avoir reçu la demande du sous-préfet, et l’avis du conseil d’arrondissement, le préfet doit soumettre au conseil général une proposition d’allocation au budget départemental.
Les règles sur le mobilier des préfectures, et notamment les dispositions des ordonnances royales des 17 décembre 1818 et
»r sorgtpRËFBT. 79
3 février 1830, sont applicables au mobilier des bureaux des sous-préfectures : ce mobilier doit donc être inventorié et récolé annuellement, ainsi qu'à chaque mutation de sous-préfet.
L’entretien du mobilier est mis à la charge du département. (Art. 12, L. 10 mai 1838.) La somme qui sera portée au budget pour cet entretien, ne devra pas excéder le vingtième de la valeur du mobilier. (Cire, du min. de Tint, des l*r septembre 1825 et 26 juillet 1838.)
Traitement.
L’arrêté du 25 vendémiaire an x (17 octobre 1801) porte :
Les traitements des sous-préfets seront ordonnancés par le ministre de l'intérieur, et acquittés par le trésor public.
L’arrêté du 28 pluviôse an vut (17 février 1800) porte :
Le traitement des sous-préfets dans les villes dont la population excédera vingt mille habitants sera de 4,000 francs, et de 3,000 francs dans les autres.
Les sous-préfets en congé n'ont droit qu'à la moitié de leur traitement, à moins que le congé n’ait été accordé pour des raisons de service, ou pour toute autre cause qui autorise la réduction ou l’abandon de celte retenue.
Avec les sommes restées libres par suite des retenues, il est formé un fonds commun : ce fonds, qui se compose également des retenues faites aux préfets et aux secrétaires généraux pour cause d'absence ou de congé, sert à donner des indemnités soit auxdils fonctionnaires, soit à ceux qui les ont remplacés pendant les congés ou qui ont rempli des intérim en cas de vacances. (Ord. 15 mai 1822, art. 4; Arr. 19 fruct. an îx, art. 6 par analogie.)
Quant aux gratifications, elles peuvent être accordées par le ministre, sur la proposition des préfets, aux conseillers et secrétaires généraux de préfecture et aux sous-préfets, sur les restes libres des fonds réservés dans chaque département pour dépenses imprévues, et, aussi, sur les économies qui auraient
été faites sur les centimes affectés aux dépenses variables et extraordinaires, toutes dettes et dépenses acquittées. (Cire. 18 oct. 1810.)
11 est encore accordé pour chaque sous-préfecture une indemnité annuelle destinée à compléter le payement de toutes les dépenses que peuvent nécessiter, pour les sous-préfets, les diverses opérations des levées. (N° 1605 du Manuel.)
Fonds d’abonnement.
Ces abonnements ont été établis par le décret du 1 1 juin 1810, art. 5 ; ils sont payables par douzième, de mois en mois.
La moitié de la somme allouée à chaque sous-préfet pour frais d'administration, est destinée, sous la dénomination spéciale de frais de bureaux, au payement des employés et des gens de service dont se composent les bureaux. «
L’autre moitié, sous la dénomination de dépenses matérielles, est affectée aux frais d’impressions, fournitures, frais de tournée et autres objets classés dans l'abonnement des préfets. (Ord. 15 mai 1822, art. 2.)
Les sous-préfets sont tenus de rendre compte au ministre de l’intérieur (et au conseil d’arrondissement, lorsque le département coopère à une partie de cette dépense) de l’emploi des sommes qui leur sont allouées pour frais de bureaux seulement. Us doivent comprendre, au nombre des pièces justificatives, l’état des traitements de leurs employés.
Les sommes affectées au payement des abonnements doivent être intégralement à la charge des fonds centralisés; cependant, il n’est pas sans exemple que les conseils généraux de département ne comprennent à leurs budgets facultatifs une allocation spéciale, jusqu’à ce que l’insuffisance du fonds d’abonnement ail été reconnue par les Chambres.
Depuis quelques années surtout, la nécessité d'une augmentation s’est fait sentir par les travaux considérables qui se