DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
rattachent au système électif, aux projets multipliés, aux adjudications fréquentes, aux nombreuses expropriations qui naissent du besoin des communications et, enfin, à la loi sur l'instruction primaire. Aussi, dans le but d’augmenter les fonds d’abonnement, une circulaire ministérielle, du 15 juillet 1835, a-t-elle appelé l'attention des conseils généraux sur ce point.
Nous devons ajouter, toutefois, que, depuis la loi sur l'instruction primaire, il est alloué à chaque sous-préfecture une petite somme pour menues dépenses du comité d'arrondissement.
( A consulter : De Mag. cl Del., Garni, et Boil., Lem.)
CIIAPITHK Vil.
DU CONSEIL D'AKUONDISSEMENT.
LÉGISLATION
Drcrct tiu 22 décembre 17 8y, art. p. J Loi du xo mat x838, loi d'attributions.
Loi du 22 juin i833, loi d'organisation. |
Le conseil d’arrondissement participe aux fonctions administratives, et, quoique son institution ait été souvent attaquée, par cette raison qu’il ne fait qu’émettre des avis sans statuer, il n’en est pas moins vrai que son utilité est incontestable. En effet, de môme que le conseil général, le conseil d’arrondissement a mission de signaler les abus et les améliorations que réclament les besoins publics, et ses délibérations ont la plus haute importance, puisqu’elles fournissent les renseignements premiers qui forment la base de l’opinion raisonnée que le conseil général transmet au gouvernement.
Nous allons parler successivement de son organisation, de ses délibérations et de ses attributions.
83 ORGANES GKNWUVX I)fc L’aDMIiMSIUAIIOM.
OrfcaiiiMMliou.
I.o conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, njais sans que leur nombre puisse être inférieur à neuf. (Art. 20, L. 22 juin 1833.) S'il y a moins de nouf cantons dans l'arrondissement, le roi répartit, par une ordonnance, outre les cantons les plus peuplés, le complément à élire.
Les membres du conseil d'arrondissement sont élus, dans chaque canton séparément, par une assemblée électorale, composée des mêmes électeurs qui nomment les membres du conseil général. (Art. 22, L. 22 juin 1833.)
Les formalités relatives à la formation des listes, à leur révision, à la capacité (pii donne lieu à l’inscription sur ces listes, aux réclamations, ainsi qu’aux jugements de ces réclamations, sont les mêmes que celles que nous avons énoncées pour l’élection des membres du conseil général.
Pour être éligible au conseil d'arrondissement, il faut réunir les conditions suivantes :
1° Etre âgé de vingt-cinq ans, au jour de l’élection (Cire. min. du 24 octobre 1836) ;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Payer dans le département, depuis un an au moins, 150 francs de contributions directes, dont le tiers dans 1’arroiiçlissemcnl ;
4° Avoir son domicile réel ou politique dans le département. (Art I et 23 delà loi du 22 juin 1833.) ( Voy. la cire, min. sus citée, du 24 octobre 1830.)
Ainsi, les conditions d'éligibilité au conseil d'arrondissement diffèrent, en cerlaius points, de celles qui sont requises pour le conseil général de département : par exemple, aucune condition de domicile n’est exigée pour l’éligibilité au conseil général ; un domicile réel ou politique est, au contraire, nécessaire pour être nommé au conseil d arrondissement. A mesure que les intérêts se rapetissent, on a demandé plus de
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garantie, de dévouement et d’attachement aux localités. C’est par le même motif que la loi a voulu que le tiers des contributions directes exigées des éligibles au conseil d’arrondissement fût payé dans cet arrondissement même.
Quant à l’expression domicile politique que l’on trouve dans l’article 23, loi du 22 juin 1833, elle doit s’entendre, non-seulement du domicile politique, proprement dit, établi en vertu de la loi du 19 avril 1831, pour l’exercice des droits politiques, mais encore du domicile qui peut être élu par tout citoyen, en vertu de l’article 33 de la loi du 22 juin 1833, pour être inscrit comme électeur départemental, atin de porter à cinquante le nombre des électeurs d'un canton. 11 n’y a aucune raison de priver du droit d'éligibilité les citoyens qui jouissent dans ce domicile du droit électoral. (Cire. min. 13 septembre 1833.)
Si le nombre des éligibles n’est pas sextuple du nombre des membres du conseil d’arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés, appelés dans l'ordre de leurs contributions. (Art. 23, L. 22 juin 1833.)
Un ne peut être à la fois membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ou d’un conseil d'arrondissement et d'un conseil général. (Art. 24, 10, même loi.)
Les incompatibilités prononcées par les articles 5 et 23, loi du 22 juin 1833, pour les membres des conseils généraux, sont également applicables aux membres des conseils d’arrondissement.
Dans le cas où il y a lieu de dresser une liste des éligibles, c’est-à-dire dans le cas où il faut admettre en cette qualité les plus imposés au-dessous du cens, cette liste doit contenir un nombre d'éligibles égal au sextuple du nombre de conseillers à élire; elle doit être publiée un mois avant l’époque de l’élection, par voie d'affiches et de dépôts aux mairies dans les chefslieux de canton et dans les communes ayant au moins six cents habitants. A celte liste, il sera joint un avis indiquant que les réclamations contre sa teneur seront reçues pendant les vingt jours qui suivront la publication, et jugées en conseil de pré-
feclure, de manière que tout soit terminé dans les dix jours suivants. Pour les conseils d’arrondissement, celle liste doit contenir d’abord tous les citoyens payant 150 francs au moins dans le departement, dont 50 francs au moins dans l'arrondissement, puis, à la suite de ceux-ci, les citoyens qui sont inscrits comme payant moins de 150 francs, mais les payant dans l’arrondissement. (Inst. min. 15 septembre 1833.)
Le calcul du cens d'éligibilité au conseil d’arrondissement est le même que pour le conseil général. Ainsi, l'attribution des contributions de la femme, des enfants, de celles que la mère, aïeule ou belle-mère, a déléguées, des droits de diplôme, des redevances des mines, etc., etc., doit avoir lieu pour les élections d’arrondissement comme pour les élections de département. (Cire. min. 2i octobre 1836. L. 1 9 avril 1831 .)
Le conseil d’arrondissement est nommé pour six ans ; il se renouvelle par moitié tous les lroisans(ari, 25, L. 22 juin 1833); mais la dissolution du conseil peut être prononcée par le roi, avant l’expiration de ce terme (art. 9, 26, ibid.). Le préfet luimême peut le suspendre (art. 16, 28, ibid.). L’exclusion individuelle d’un ou de plusieurs de ses membres peut aussi être prononcée. (Art. 15, 28, ibid.)
En cas de dissolution du conseil, la réélection a lieu avant la session annuelle, et, au plus tard, dans le délai de trois mois, à partir du jour de la dissolution (art. 9, 26, ibid.). En cas d'annulation partielle d’élection, ou de vacances par option, décès, démission ou exclusion, la réélection a lieu dans le délai de deux mois. (Art. Il, 26, ibid.).
La convocation des électeurs appartient au préfet.
L’assemblée des électeurs des conseils d’arrondissement est soumise aux mêmes règles, aux mêmes formes, aux mêmes opérations que celle des électeurs des conseils généraux du département.
Délibérât ion*.
Le conseil d'arrondissement ne peut se réunir que sur la