DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
convocation faim par le préfet, en vertu d’une ordonnance du roi, qui détermine l’époque et la durée de la session. {Art. 27, L. 22 juin 1833.)
Toute délibération prise hors la réunion légale du conseil est nulle de droit. (Art. 15, ibid.)
La durée de la session est ordinairement de quinze jours, sans pouvoir excéder ce terme. Mais, comme le conseil d’arrondissement n’a pas le droit de prononcer sur les demandes en réduction, et qu’il ne peut donner que des avis qui dirigent le conseil général, comme ses vœux ne sont transmis au gouvernement que tout autant que le conseil général les a approuvés, il y a nécessité à ce qu’il se réunisse avant ce dernier conseil pour lui transmettre ses avis et ses vœux ; mais aussi, comme, d’un autre côté, il est chargé de faire la répartition «In la contribution directe entre les communes, cl que cette répartition ne peut avoir lieu qu'après la fixation du contingent, par le conseil général, il y a également nécessité à ce qu’il se réunisse après la clôture de la session de celui-ci.
Le conseil d’arrondissement se réunit donc deux fois, d’abord, pendant dix jours, avant l'ouverture de la session du conseil général pour lui transmettre scs avis et ses vœux et recevoir les comptes du sous-préfet, et ensuite, après la session du conseil général, pendant cinq jours, pour faire la répartition.
L’ordonnance de convocation des conseils généraux indique toujours l’époque de la seconde session des conseils d’arrondissement.
Au jour indiqué pour la réunion du conseil d’arrondissement, le sous-préfet donne lecture de, l’ordonnance du roi qui autorise la réunion, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du roi, que la session est ouverte. Les membres qui se présentent après la session d'ouverture prêtent serment entre les mains du président du conseil.
Par une ordonnance royale du 12 janvier 1833, les préfets et les sous-préfets sont autorisés à recevoir, de vive voix ou par
écrit, le serment des membres nouvellement élus des conseils généraux de département et des conseils d’arrondissement qui, depuis leur nomination jusqu’à l’ouverture de la session de ces conseils, seraient appelés à ce litre aux fonctions ou missions individuelles qui leur sont attribuées par des lois ou par des actes du gouvernement.
Le conseil d’arrondissement, formé sous la présidence du doyen d'ûgo, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nomme, nu scrutin et à la majorité absolue des voix, son president définitif et son secrétaire. (Art. 27, ibid.)
La délibération ne peut être ouverte que lorsque la moitié, plus un, des conseillers sont présents.
Les votes sont recueillis au scrutin secret, tontes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. (Art. 13, L. 22 juin 1833.)
Les séances ne sont pas publiques. (Art. 13, L. 22 juin 1833.)
Ces opérations préliminaires terminées, le sous-préfet dépose les documents, renseignements et comptes qu’il a <li) préparer à l'avance et sur lesquels le conseil est appelé à donson avis et à exprimer ses vœux. Ces pièces sont accompagnées d’un rapport raisonne.
Le sous-préfet a droit d’assister aux séances du conseil et detre entendu quand il le demande (art. 27, ibid.'; il y a voix consultative pour seconder les vues d’amélioration et pour diriger les recherches qu’elles exigent; mais il ne peut assister aux délibérations qui ont pour objet d’entendre et d'examiner ses comptes. (Ord. 26 mars 1817.)
Cette première partie de son travail étant terminée, le conseil d’arrondissement s’ajourne jusqu'à l’époque de sa seconde session.
Après la clôture des deux réunions du conseil d’arrondissement, le président transmet directement au sous-préfet la répartition annuelle des contributions entre les communes de l’arrondissement, et, directement au prélet, son opinion sur les besoins de l’arrondissement et son avis sur les demandes
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en décharge OU réduction formées par les éomnlunés. Le procès-verbal de chaque séance est signé par tous les membres présents.
itinnuititna.
Le conseil d’arrondissement est l'auxiliaire du conseil général ; il a, sur une échelle moins étendue, les mêmes droits et les mêmes devoirs, à cela près qu’il ne vote pas de budget) car l’arrondissement n’est pas une personne légale, il ne possède ni revenu régulier, ni centimes facultatifs.
Intermédiaire entre les communes et le département, le conseil d’arrondissement a pour mission de préparer les délibérations du conseil général, et de répartir entre les communes le contingent qui lui a été assigné par celui-ci dans les contributions directes.
Pour accomplir ce double but, la session annuelle du conseil d'arrondissement sc divise en deux parties, ainsi que nous l’avons dit plus haut. Dans sa première réunion :
1° 11 reçoit les comptes du solis-préfet relatifs à l’emploi des centimes additionnels, destinés aux dépenses de l’arrondissement ;
2° Il juge comine en première instance les réclamations relatives à la fixation du contingent de l'arrondissement dans lt-s contributions ;
3° 11 délibère sur les demandes en décharge ou réduction formées par les communes de l’arrondissement, et transmet ensuite ces demandes au conseil général, lequel prononce définitivement ;
4° 11 émet des vœux et donne les avis qui lui sont demandés sur les questions qui intéressent l’arrondissement. (L. 28 pluv. an vui, art. 10.)
Dans certains cas, l'avis du conseil d'arroifdissement est nécessaire; dans d'autres cas, il est facultatif.
Le conseil d’arrondissement doit donner son avis, toutes les fois que les lois ou les règlements l'ont prescrit, ou lorsqu'il est consulté par l’administration.
Il peut le donner dans tous les cas où le conseil général est appelé à délibérer sur les objets qui intéressent l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement a mémo la faculté d’adresser au préfet, par l’intermédiaire de son président, son opinion sur l’état et les besoins des services publics en ce qui touche l’arrondissement, notamment sur l'agriculture et le commerce, sur les hospices, les maisons d’arrêt, sur les meilleurs moyens de secourir les indigents et de réprimer la mendicité, sur l’instruction publique, sur les ponts et chaussées et la navigation intérieure, sur les routes, sur les chemins, sur la population , sur les besoins matériels de l’administration, etc., etc., etc.
Dans sa seconde réunion, le conseil d’arrondissement fait la répartition des contributions directes entre les communes de l’arrondissement, d’après la quotité pour laquelle l’arrondissement a été compris dans la répartition faite par le conseil général de département.
C’est là la principale attribution des conseils d’arrondissement. L’indépendance des conseillers', la connaissance qu'ils possèdent des richesses territoriales , assurent aux contribuables de puissantes garanties, et plus certaines, sans contredit , que si celte répartition était confiée à d’autres soins. D’ailleurs, la partie essentielle de notre état financier est une juste répartition des charges de l’État, et celte répartition devait naturellement être confiée aux chambres pour toute la France , aux conseils généraux pour les départements, et aux conseils d’arrondissement pour celte division territoriale. C’est là l’administration d'un pays libre.
Pour effectuer cette répartition, la décision du conseil général relative au contingent à fournir par l’arrondissement est transmise par le préfet au sous-préfet, lequel en donne communication au conseil d’arrondissement : la répartition s’opère sur cette base.
Si le conseil d’arrondissement ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir arrêté la répartition, le contingent de chaque
commune serait réglé par le préfet, d’après les bases «le l’année précédente.
Le président du conseil d’arrondissement transmet au souspréfet expédition du tableau de répartition ; le sous-préfet dresse trois expéditions de ce tableau : l’une pour le ministre des finances, l’autre pour le directeur des contributions, et l’autre pour le receveur des finances de l’arrondissement; il expédie des mandements aux maires, afin de leur faire connaître le contingent de leur commune; puis, dans chaque commune , des commissaires répartiteurs font la répartition par cote individuelle, d’après les règles tracées par la loi.
A consulter : Gand. et Boil., Lem., De Mag. et Del., Vuil. et Mon.
C'HAPITRF. VIII.
LEGISLATION
y Incienne législation d'une application journalière.
Lois des 14 ft 22 décembre 17 89.
Loi du 2 \ -oui 1790.
Décret du 10-lf septembre 1790.
Loi du 14 décembre 1790.
l*ois des sa, 28 et 29 juillet 179».
Code rural, 28 septembre 1791.