I-ois des 18 et 29 floréal an x
l oi du 7 ventôse an xn.
•— du 9 ventôse an xdi.
Arrêté du 4 juin 1806.
Loi du tO septembre 1807.
Décret du 3o décembre 1809.
Nouvelle législation .
I-oi du 2 1 mars 1 H3 s v loi d'organisation. | Loi du 18 juillet 1837, loi d'attributions.
L’institution des maires est une des plus précieuses que le temps ait laissées à la France, celle qui produit les plus grands
biens, et qui est le plus en harmonie avec un ordre «le choses constitutionnel ; ils sont les mandataires et les garants de leurs communes, les chefs de la famille municipale, et les interprètes les plus sûrs de ses besoins auprès de l’administration. D'un autre côté, les maires sont les agents du gouvernement en tout ce qui concerne l'exécution des lois d’intérêt général : en cette dernière qualité , ils agissent par délégation ; ils sont soumis au pouvoir supérieur et aux délégués immédiats de ce pouvoir; ils agissent par leur ordre ou sous leur approbation. Mais, Comme les représentants, comme les administrateurs des communes , leur action , moins restreinte par l’intervention supérieure, se règle sur les délibérations des conseils, protecteurs et gardiens comme eux des mêmes intérêts municipaux.
Nous allons d'abord nous occuper de la nomination des maires et adjoints , puis nous parlerons de leurs diverses et nombreuses attributions.
UtomliMltan.
Le mode à suivre pour la nomination des maires et adjoints devait être en harmonie avec l'origine et la nature du double pouvoir qu'ils ont à exercer, c’est-à-dire qu’en qualité de représentants de la commune ils devaient recevoir leur mandat des électeurs communaux, et, comme délégués de l’autorité royale, tenir leur investiture du roi, qui, d’après l’article 1.3 de la Charte, nomme à tous les emplois d'administration publique.
On a, en conséquence, adopté une combinaison qui met ces magistrats au choix de la couronne , sur une liste d'individus choisis eux-mêmes par les citoyens : de cette manière, le maire est à la fois le représentant de la commune et le délégué du chef de l'État.
Le maire et les adjoints sont choisis parmi les membres du conseil municipal ; ils sont nommés, savoir :
Par le roi, pour les chefs-lieux d’arrondissement et pour les communes qui ont 3,000 habitants - Par le préfet, au nom
du roi, pour les autres communes. (Art. 3, L. 21 mars 1831.)
Ils restent trois ans en fonctions, doivent être âgés de vingtcinq ans accomplis, et avoir leur domicile réel dans la commune. (Art. 4, ibid.)
Le domicile réel est le lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement ; c’est le domicile de fait avec apparence de durée. 11 est quelquefois indépendant du domicile civil et, à plus forte raison, du domicile politique. (Art. 4, ibid.)
Ces fonctionnaires municipaux ne reçoivent point d’honoraires; aucuns frais de représentation ne leur sont même alloués : on accorde seulement au maire , pour frais de bureaux , une somme annuelle par forme d’abonnement. (Art. lor, ibid.)
Les adjoints ont pour mission de remplacer le maire en cas d’empêchement complet ou partiel. (Art. 5, ibid.)
Lorsqu’il y a empêchement complet, les fonctions de maire sont déléguées par la loi d’une manière absolue à l’adjoint disponible, suivant l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoint, à un conseiller municipal, suivant l’ordre du tableau. Celte suppléance est de droit.
Lorsqu’il y a empêchement partiel, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un on plusieurs adjoints, et, à défaut d’adjoints, à un ou plusieurs conseillers municipaux , suivant l’ordre du tableau : il peut charger l'un de la police , un autre de l’état civil, un troisième de la surveillance des édifices publics; mais il ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs. S'il jouit des honneurs, du litre de maire, il doit supporter quelques-unes des charges que ce titre impose : dans ce cas, les suppléants agissent par délégation. (Art. 14, ibid.)
Le nombre des adjoints varie en raison de la population ; il y en a un seulement dans les communes qui ne comptent que 2,500 habitants , deux lorsque la population est de 2,500 à 10,000; au delà de ce nombre, on ajoute un adjoint par chaque excédant de 20,000 habitants. ( L. 21 mars 1831, art. 2.)
En outre, si des obstacles rendent momentanément dangereuses ou difficiles les communications entre le chef-lieu de la commune et une portion du territoire, on élit, parmi les citoyens qui habitent ce territoire, un adjoint spécial pour remplir seulement les fonctions d'officier de l'état civil.
Du droit de nommer, qui appartient au roi , dérive nécessairement le droit de suspendre et de révoquer : aussi les maires et adjoints peuvent être suspendus, au nom du roi, par un arrêté du préfet et révoqués par une ordonnance royale. (Ai t. 3, ibid.)
Deux autres causes peuvent entraîner la cessation des fonctions de maires et d’adjoints : le renouvellement triennal cl la démission.
Dans ce cas, les fonctionnaires non réélus ou démissionnaires restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient prêté serment.
Les maires et adjoints suspendus, révoqués, non maintenus ou démissionnaires, ne cessent pas de faire partie du conseil municipal.
Dans le cas où les maires refuseraient ou négligeraient de faire un des actes qui leur sont prescrits par la loi , le préfet, après les en avoir requis, pourra y procéder d'office par luimême, ou par un délégué spécial. (Art. 15, L. 18 juillet. 1837.)
Aux termes de l’article 27 de la loi du 21 mars 1831, en cas de dissolution d'un conseil municipal, si le maire et les adjoints cessaient leurs fonctions par des causes quelconques, avant la réélection du corps municipal, alors le roi, ou le préfet en sou nom, peut désigner, sur la liste des électeurs de la commune, les citoyens qui exerceraient provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints. S’il en était autrement, que deviendraient les registres de l'état civil , la police, l'administration enfin?
Si, à l'époque de l'installation de la portion renouvelée d’un conseil municipal, les nouveaux maire et adjoints ne sont pas encore nommés, ceux des maire et adjoints qui n'auraient pas
été réélus conseillers municipaux , cesseront de droit leurs fonctions. L’administration municipale demeurera entre les mains de celui ou de ceux d’entre eux qui seraient restés ou qui auraient été réélus dans le conseil municipal. S'il n'y en avait aucun, ou s’ils n’étaient pas en nombre suffisant pour l’administration de la ville, des conseillers municipaux y seraient appelés provisoirement. Le préfet pourrait les désigner et, au défaut de cette désignation, le premier ou les premiers conseillers municipaux dans l’ordre du tableau, sauf les incompatibilités, prendraient provisoirement l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint.
En cITet, quand il n’y a dans une commune ni maire ni adjoint, ou que plusieurs de ces places sont vacantes, le préfet peut y pourvoir par des désignations provisoires dans le sein du conseil municipal. Le premier paragraphe de l’article 5 de la loi du 21 mars 1831, qui charge le premier conseiller municipal, dans l'ordre du tableau, de remplir provisoirement les fonctions de maire, n’a pour objet de pourvoir qu’à une absence ou à un empêchement soudain et imprévu du maire et de l'adjoint ou des adjoints, et n’enlève pas à l’administration supérieure le droit de désigner les administrateurs provisoires en cas de vacance. (Extrait d’une cire. min. du 6 juin 1843.)
Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 21 mars 1831 déterminent les fonctions incompatibles avec celles de maires et d'adjoints.
Par le seul fait de leur nomination, tes maires et adjoints ne sont point aptes aux actes de leur compétence ; il faut encore qu'ils aient été solennellement désignes à leurs concitoyens comme les dépositaires d’une fraction de la puissance publique. C’est ce qui a lieu par la cérémonie de l’installation.
La principale formalité de l’installation consiste dans la prestation du serment. * C'est le serment, dit Loyseau (de Off.), qui accomplit en l'officier l’ordre, le grade, le caractère de son office, »
94 ORGANES GÉNÉRAUX DE LAUHlNUTBATIOIf.
Ce serment serait regardé comme non avenu s'il était reçu par une autorité incompétente.
Les maires nommés par le roi prêtent serment entre les mains du préfet, ou de toute autre personne commise à cet effet.
Les maires nommés par le préfet sont installés par le souspréfet, ou tout autre délégué du premier de ces fonctionnaires. Ordinairement, les maires prêtent serment entre les mains de leur prédécesseur, et, en cas de mort, de destitution ou de suspension de ce dernier, entre les mains de l'adjoint; ou bien encore, le serment est prêté entre les mains du maire d'une commune voisine, commis par le préfet pour le recevoir. (L. 28 pluv. an vin, arr. 19 flor. an vin )
Lorsque les adjoints ne sont pas installés en même temps que les maires , ils prêtent leur serment entre les mains des maires.
La prestation du serment des maires et des adjoints est constatée , séance tenante, par un procès-verbal signé de tous les fonctionnaires municipaux présents à celte cérémonie , et ce procès-verbal est immédiatement envoyé par le maire au souspréfet, lequel en donne avis au préfet.
Tout maire est responsable de la conservation des documents, soit imprimés, soit manuscrits qui composent les archives de la commune ; il en est dépositaire à raison de ses fonctions. Il suit de là que ces archives doivent être transmises exactement d’un fonctionnaire à l'autre, toutes les fois qu'il s’opère des mutations dans le personnel ; ainsi le veut l’arrêté du gouvernement du 19 floréal an vin. Le maire qui cesse ses fonctions doit donc faire la remise de tous les papiers et registres relatifs à l’administration, entre les mains de son successeur au moment où ce dernier est installé, ou, si ce dernier n'est pas nommé, entre les mains du fonctionnaire qui exerce provisoirement.
Dans le cas où un maire sortant se refuserait à procéder à l’inventaire, le sous-préfet nommerait un commissaire pour dresser cet acte, contradictoirement avec le maire en exercice.
En cas de décès du maire, ce sont ses héritiers qui ont à retuirc compte des objets appartenant à la mairie et dont leur auteur se trouvait dépositaire. L'adjoint doit exiger d’eux qu'ils lui en fassent la remise immédiate, un inventaire est dressé en double minute ; l'une des minutes est remise aux héritiers.
Si ce travail n’avait jamais été fait, nous pensons qu’après avoir constaté celle négligence de la part de scs prédécesseurs, le nouveau maire doit s'empresser de procéder à cet inventaire contradictoirement avec une commission nommée par le conseil municipal.
Dans tous les cas, celte operation est constatée par un procès-verbal en double minute : l'une des minutes, s'il y a lieu, est remise au fonctionnaire sortant pour lui servir de décharge, l’autre reste déposée à la mairie pour établir la responsabilité du nouveau titulaire.
MM. les maires qui entrent en fonctions concevront la nécessité d'observer rigoureusement ces dispositions et de ne prendre en charge aucun objet dont ils n’aient constaté l’existence. Us se rappelleront que des conséquences graves sont attachées à leur responsabilité, puisque non-seulement ils peuvent être tenus à rétablir à leurs frais tous les objets susceptibles d’étre remplacés , mais encore devenir passibles, dans certains cas, des peines portées par les articles 173 et 334 du Code pénal.
Ce qui précède est extrait d'une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 16 juin 1812; celte même circulaire indique des mesures de conservation, la méthode pour la mise en ordre, la division du classement, la rédaction de l’inventaire et différentes règles utiles à appliquer. De plus, à la suite de cette circulaire, il est joint un modèle d’inventaire qu’il sera indispensable de consulter pour l’exécution de cette opération.
Après le récolement des effets matériels , il est également nécessaire de faire celui des affaires, car lo nouveau maire doit toujours, pour plus de garantie, n accepter la succession
de son prédécesseur que sous bénéfice d’inventaire. Pour cela, il devra se faire assurer de la situation des diverses affaires qui sont en cours d’exécution, remettre en activité celles qui auraient été négligées et rectifier la marche de celles qui auraient été mal engagées, mal conduites.
Moyennant ces précautions préalables, le nouveau maire prend l’exercice de sa gestion dégagé de tout ce que l'administration précédente pouvait loi léguer d'embarras et il ne reste plus responsable que de ses propres actes.
Attribution!* «le* maire* et adjoint*.
Le gouvernement de toute société suppose le concours d’une volonté qui ordonne et d'une force qui agit et exécute, en d'autres termes, d'un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif.
En France, la puissance législative appartient au roi, concurremment avec la chambre des pairs et la chambre des députés ; le pouvoir exécutif est attribué au roi seul, qui ne peut toutefois l’exercer que par l’intermédiaire de ministres responsables, et sous la condition de déléguer à des magistrats de son choix, mais inamovibles, la partie de ce pouvoir chargée de l'interprétation et de l’application des lois; l’amovibilité administrative fait exception à celle règle générale.
Ainsi, le pouvoir exécutif se compose de deux éléments distincts : celui qui a pour objet les règlements et les actes nécessaires à l’exécution finale et matérielle des lois et celui qui consiste à rendre la justice, c’est-à-dire à faire l’application de ces mêmes lois aux cas particuliers qui se présentent ; en d'autres termes, le pouvoir exécutif se subdivise en deux parties : l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.
Les fonctions de maires et adjoints participent à l’une et à l’autre de ces autorités.
En effet, les maires ont des attributions dans l’ordre udiciaire et dans l’ordre administratif.
Dans l’ordre judiciaire, ils sont à la fois officiers de l’état civil, officiers de police judiciaire et juges de simple police.
Dans l’ordre administrait, ils sont délégués du gouvernement et juges administratifs.
Comme officiers de l'étal civil, les devoirs des maires sont tracés dans le titre 2, livre 1" du Code civil; à ce litre, ils sont chargés de la tenue des registres de l’état civil, de la rédaction des actes de naissance, de mariage , de décès , d’adoption, ainsi que de veiller à l'accomplissement des formalités voulues par la loi. ( Voyez Dos., 2= vol., page 2 et suiv.). Aux termes de l’article 43 du Code civil, les registres de l’état civil doivent être déposés au greffe du tribunal civil dans le mois qui suit l’expiration de l’année, sous pciue d'amende qui peut être portée jusqu’à 100 fr. Dans sa circulaire du 29 mai 1837, M. le ministre de l’intérieur recommande aux préfets de tenir la main à l’exécution «le celte disposition et de prévenir MSI. les maires que, faute par eux d’effectuer ce dépôt dans le délai prescrit, celte contravention sera dénoncée au procureur du roi.
Ici nous croyons devoir rappeler à SIM. les maires que c’est à eux qu’il appartient de délivrer les expéditions ou extraits des actes déposés à la mairie, et que le produit des droits est versé dans la caisse municipale. Ces droits sont perçus pour les actes ordinaires en vertu de l’article 37 de la loi du 7 messidor an n, conformément aux règles établies par l’avis du conseil d’Etat du 4 août 1807, approuvé le 18 du même mois; ces droits pour les actes ordinaires sont fixés à raison de 75 centimes du rôle; et toutes expéditions pour lesquelles il y a lieu à la perception du droit doivent être portées, conformément à l’article 63 de la loi du 28 avril 1816, sur papier timbré du coût de 1 franc 25 centimes. Les premières expéditions des actes administratifs doivent être délivrées gratuitement aux parties qu’elles concernent ; toutes autres expéditions demandées par les mêmes parties sont soumises à la perception du droit.
«rXANKS CÉMKRAII DK I.’aDMIMnTIUTIoN .
Quant aux actes d<- l’étal civil, les droits sont perçus suivant un tarif fixé par le décret du 12 juillet 1807, savoir:
Villes
Villes
au-dessous
de 5o,ooo émet
de 5o.ooo âmes.
et au-dessus.
Pour chaque expédition d’un acte de naissance ,
de décès ou de publication de mariage
» fr. 3o r,
a fr. 5o c.
Plus , pour droit de timbre
Pour chaque expédition des actes de uiariagr,
i Ir. 55 e.
i fr. ^5 e.
d’adopitou et de divorce
Timbre. . . .
i fr. 85 c.
21 fr. a5 c.
Pour Paris seulement ces droits s’élèvent à 2 fr. et à 2 fr. 75 c.
(Extrait d’une note insérée dans une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 16 juin 1842).
Comme officier» de police judiciaire , les maires, dans les communes oit il n’y a point de commissaires de police, ont qualité pour rechercher les contraventions de police de toute nature, pour recevoir des plaintes et des dénonciations, et même, en cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d’un chef de maison, pour faire des visites ou autres actes qui sont de la compétence du procureur du roi.
Comme juge » de simple police , les maires connaissent, concurremment avec les juges de paix, aux termes de l’article 106 du Code d’instruction criminelle, des contraventions commises dans les communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton , lorsque ces contraventions ont été commises dans l’étendue de leurs communes, encore faut-il que les prévenus aient été pris en flagrant délit , ou qu’ils soient résidants ou présents dans lesdites communes, que les témoins y soient aussi résidants ou présents et que la partie réclamante n’ait conclu pour ses dommages-intérêts qu’à une somme déterminée qui n’excède
pas relie de quinze fr. ( Vog. Bos., 2“ vol., 1838, pages 344 et suiv.).
Les affaires exclusivement attribuées aux juges de paix par l’article 139 du Code d’instruction criminelle ne sont pas de la compétence des maires.
Comme délégués ou agents Uu gouvernement , les maires sont placés sous l’autorité d>- l'administration supérieure; en cette qualité, ils doivent :
1“ Publier et faire exécuter les lois ou règlements qui ont pour objet l'intérêt général du pays et qui embrassent les mesures générales de police ;
2° Remplir les fonctions spéciales qui leur sont attribuées par les lois;
3° Exécuter les mesures de sûreté générale. Il ne s’agit pas ici des mesures de police locale, .mais bien des mesures prescrites par le gouvernement dans l'intérêt général.
Dans les divers cas où le inaire agit comme exécutant tes ordres de l’autorité supérieure, il est subordonné au préfet et au sous-préfet : s’il refuse ou néglige d’obéir, le préfet peut d'office exécuter l'acte ou le faire exécuter par un délégué spécial.
Comme administrateurs, agents ou représentants de la commune, les maires agissent, non sous l'autorité, mais seulement sous la surveillance de l’administration supérieure ; en cette qualité, ils doivent :
tu Exercer les fonctions de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale et pourvoir à l’exécution des actes de l’autorité publique qui s'y rapportent ;
2° Administrer les biens de la commune, faire exécuter les mesures prescrites par le conseil municipal, surveiller les établissements communaux, faire tous actes conservatoires de leurs droits;
3“ Diriger les travaux communaux, souscrire les marchés, passer les baux des biens et les adjudications des travaux, daus les formes établies par les lois et règlements ;
4° Souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptations de dons ou legs, d’acquisition et de transaction légalement autorisés ;
5° Représenter leur commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.
6° Proposer le budget des recettes et dépenses ; ordonnancer les dépenses et gérer les recettes; surveiller la comptabilité des établissements de la commune :
7° Nommer à tous les emplois communaux pour lesquels la
101 ne prescrit pas un mode spécial de nomination, suspendre et révoquer les titulaires de ces emplois;
8° Nommer les gardes champêtres et les pâtres communs , sauf l'approbation du conseil municipal ; suspendre les premiers, révoquer les seconds, le droit de révoquer les gardes champêtres appartenant aux préfets exclusivement ;
91» Résoudre, avec l'assistance de deux conseillers , les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires des adjudications publiques , faites au nom et pour le compte de leur commune ;
10° Prendre des arrêtés, à l’effet d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés par les lois à leur vigilance et à leur autorité, de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Ainsi que nous venons de le dire, les maires sont chargés de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs ; cette disposition est nouvelle et a été introduite dans la loi du 18 juillet 1837, article 10. » Pour en faire comprendre le but, nous citerons un exemple : les départements depuis longtemps sont ravagés par les désastres de l’incendie. Les maires, justement effrayés, prennent des arrêtés qui défendent de couvrir en chaume les habitations dans les villages. Les juges de paix entassent condamnation sur condamnation, et ordonnent, d’après la jurisprudence parfaitement logique de la cour de cassation, la démolition des constructions indûment élevées. F.h bien ! malgré les injonctions de la justice, les édi-
DES MAIRES ET ADJOINTS. fOI
fices restent debout et les incendies continuent ; pas un maire n’a voulu prendre sous sa responsabilité l'exécution de ces jugements : vainement les procureurs généraux et les préfets les y ont invités. Serait-ce au ministère public à faire abattre la construction? Mais non, car la justice ne met à exécution «pic les condamnations pénales qui touchent à l'intérêt public , et ici la condamnation n’est pas pénale, mais à litre de réparation civile au prolit de la commune que la construction vicieuse inquiète et compromet dans sa sûreté.
II ne suffit donc pas que les maires prennent des arrêtés, il faut, après que la justice a prononcé, qu’ils aient le courage de les faire exécuter. Tel est le but du droit conféré aux maires dans la nouvelle loi d’attributions.
6° Enfin, comme agents de transmission cl de communication , les maires doivent correspondre avec le sous-préfet de leur arrondissement.
En effet, c'est un principe général que toute autorité constituée ne doit et ne peut régulièrement correspondre qu'avec l’autorilc qui lui est immédiatement supérieure. Partout donc où il y a un sous-préfet, ce fonctionnaire est le chef immédiat des maires de son arrondissement, et ceux-ci ne peuvent correspondre qu’avec lui ; et là où il n'y a pas de sous-préfet, les maires ne peuvent correspondre qu’avec le fonctionnaire qui en remplit les devoirs.
Ainsi les maires doivent suivre l’ordre hiérarchique et ne jamais s’adresser qu’au sous-préfet de leur arrondissement, lors même que le préfet s’adresserait à eux directement, à moins que, dans ce cas, le préfet n’eût demandé une réponse directe.
Dans l’espoir d’améliorer ou d’activer une affaire, un maire se tromperait, s’il s’adressait au préfet, car, alors, celui-ci devrait laisser la demande sans réponse, ou la renvoyer préalablement au sous-préfet. (Arr. 17 pluviôse an v, art. 1 , 2, 3.)
Il n’y a d'exception à cette règle qu’autanl qu’un maire aurait à se plaindre du sous-préfet ou à réclamer contre uu de ses actes.
Les maires de l'arrondissement du chef-lieu de département sont les seuls qui correspondent directement avec le préfet, non pas comme préfet, mais comme sous-préfet de cet arrondissement.
Nous terminerons ici ce que nous avions à dire sur les nombreux devoirs et les attributions diverses des maires et adjoints, lu nomenclature seule en serait immense ; les articles 0, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la loi du 18 juillet 1837 délinissenl et résument ces attributions.
Le maire manifeste son autorité pur des arrêtés. Parmi ces arrêtés, les uns ne devant recevoir qu'une application momentanée et souvent même individuelle, sont executoires par provision. sauf réformation ; les autres, constituant des règlements permanents et disposant d’une manière générale, ne sont exécutoires, à cause de leur importance, qu’après l'expiration d'un mois à partir du récépissé que doit délivrer le sous-préfet, de i'ampliatiou déposée entre ses mains.
L’article 11 de la loi du 1 S juillet 1837 a modifié le principe qui, de tout temps, a donne aux maires le droit de prendre des arrêtés; il a établi des conditions après l'exécution desquelles seulement ces arrêtés peuvent être exécutés, savoir: la communication au sous-préfet et au préfet. Celte disposition est sage et d'une bonne administration qui charge le sous-préfet d’apprécier l’opportunité d’une communication au préfet, afin de faire annuler ou suspendre, l’exécution d’arrêtés que, parfois, désavoue la raison ou la loi.
Mais qu'est-ce qu’un arrêté portant règlement permanent ? C'est un arrêté qui s’applique a plusieurs communes et qui règle, par exemple, la tenue d'un marché, la police d'une foire, le mode d'approvisionnements, l’exercice des professions industrielles, etc., etc. C’est un arrêté qui agit au delà du territoire de la commune et qui réclame, en conséquence, l’intervention préalable du pouvoir administratif préposé à la défense cl au règlement des intérêts collectifs. Les arrêtés de petite voirie rentrent encore dans la classe des arrêtés permanents.
Du reste, pour bien comprendre l’esprit et la portée des dispositions de cet article 1 1 de la loi du 18 juillet 1837, il est nécessaire de connaître une instruction du miuistre de l’intérieur, en date du 1" juillet 1810; en voici un extrait :
« r En règle générale, les préfets ne doivent pas apposer sur les arrêtés des maires un visa approbatif que la loi n'exige pas d'eux : d’abord, parce que la loi nouvelle ainsi que la législation antérieure ne leur attribuent qu’un droit decontrôle et de révision ; ensuite, parce que ce visa pourrait les gêner plus tard dans l'exercice du droit d'annulation dont ils sont investis. Toutefois, comme la loi ne s'y oppose pas non plus, les préfets peuvent, dans certaines circonstances, accorder cette approbation pour donner plus de force morale aux arrêtés des maires, en témoignant du concours et de l'adhésion de l'autorité supérieure ;
» 2’ Les arrêtés des maires doivent tous, et sans aucune exception, être envoyés au sous-préfet aussitôt qu'ils sont rendus, et il leur en est donné récépissé. Ceux de ces arrêtés qui ne portent pas règlement permanent, n'étant soumis par la loi à aucun délai pour leur mise à exécution, sont exécutoires de plein droit, dès que le récépissé en a été donné; mais aussi le préfet peut les annuler à quelque époque que ce soit, car cette attribution lui est conférée d'une manière générale, absolue et sans restriction de temps.
« Quant aux arrêtés permanents, c’est-à-dire ceux qui sout d’un intérêt général, ils ne sont pas, comme les autres, exécutoires de plein droit. Du moment que le récépissé de l’ampliation a été délivré, un mois est accordé à l'autorité supérieure pour examiner si l’arrêté, soumis à sa révision, est ou n’est pas conforme à la législation sur la matière, si les dispositions en sont bonnes et utiles, etc., etc., etc. ; pendant ce délai d’un mois, le maire ne peut, sans contrevenir à la loi, mettre son arrêté à exécution. Mais, si le préfet laisse écouler le délai d’un mois, sans avoir notifié au maire l'annulation ou la suspension de l'arrêté, cet acte devient alors exécutoire de plein droit.
tToulefois, soit que l'approbation ait été donnée, soit qu’elle n’ait pas été donnée, le préfet n’en demeure pas moins investi du droit absolu que lui donne le troisième paragraphe de l'article il de la loi du 18 juillet 1837, d’annuler l’arrêté ou d’en suspendre l’exécution, à quelque époque que ce soit et pendant quelque temps qu’il ail déjà été exécuté. Le préfet ne serait même pas empêché dans son droit d’annulation ou de suspension, par l’approbation qu’il aurait d’abord donnée à l’arrêté, car il n’a pu se dépouiller, par cette approbation, du droit absolu et permanent que lui donne la loi. Seulement, les faits accomplis sous l’empire de l’arrêté, pendant qu’il avait une existence légale , ne sont pas atteints par l’annulation ou la suspension de cet acte ;
« 3° L’annulation doit frapper l’actedans sou ensemble, car la loi, en donnant au préfet le droit d'annuler ou de suspendre, ne donne pas celui de modiGer;
» 4* 11 ne peut y avoir aucun obstacle à ce que le préfet autorise l’exécution immédiate d’un arrêté municipal portant règlement permanent, en l'approuvant avant le délai d’un mois de la remise de l'ampliation. En effet, ce délai n’a pas été établi dans l’intérêt des tiers, mais bien dans un intérêt public ; or, l’autorité supérieure peut, dans ce même intérêt public, renoncer à se prévaloir de ce délai. D’ailleurs, si cette faculté n’existait pas, si, dans certaines circonstances graves et urgentes, il fallait nécessairement attendre un mois avant de pouvoir mettre un arrêté à exécution, il pourrait y avoir dommage public, et telle n’a pu être l’intention du législateur;
« 5° Enfin, en thèse générale, les préfets ne peuvent se substituer aux maires, en prenant des arrêtés sur les matières qui rentrent dans les attributions de l’autorité municipale, car il est incontestableque la loi du 18 juillet 1837 a laissé entre les mains des maires les pouvoirs propres dont les lois des 14 décembre 1789 et 19 juillet 1791 les avaient investis. Mais, si l’autorité municipale reste inactive, malgré la réquisition de l’autorité supérieure, celle-ci peut et doit agir comme lui en donne le
droit l’article I5de la loi du 1 8 j uillet 1837. L’arrêtéque le préfet peut alors prendre, dans ces limites, pour assurer l’exécution d’une disposition de loi, sera parfaitement légal et obligatoire pour les citoyens, il le sera tout autant (pie s'il avait été pris par l'autorité municipale que le préfet est destiné à remplacer dans cette occurrence. »
Les arrêtés des maires doivent être publiés, lorsqu’ils concernent la généralité des citoyens ; ils doivent être notifiés aux |>arties intéressées , lorsqu'ils sont individuels.
Tout citoyen qui se rend coupable d'infraction aux arrêtés légalement pris encourt une peine ; cette peine est prononcée , suivant les cas , soit par les tribunaux de simple police , soit par les tribunaux de police correctionnelle. Il est bien entendu que la peine ne peut résulter que de la loi ; les maires n'ont pas le droit d’en établir.
Le juge devant lequel l'action est portée n’est point appelé à peser les motifs de l’arrêté : il doit se borner à rechercher le fait ; autrement il gênerait l’action administrative : le lait prouvé, il applique la peine.
Gardons-nous, toutefois , de considérer les tribunaux comme des instruments aveugles : l’obligation qui leur est imposée ne s’étend pas aux actes pour lesquels les administrateurs sont incompétents; le pouvoir de l’administration ne peut franchir les limites que la loi a tracées.
En cas d* obscurité d’un arrêté municipal, l’interprétation appartient à l’autorité qui l’a rendu : en conséquence, le tribunal doit , avant de statuer, attendre que cette interprétation ait eu lieu.
Les maires peuvent être poursuivis , lorsqu'ils ont commis des crimes ou des délits dans l’exercice de leurs fonctions : toutefois , lorsqu’ils ont agi comme délégués du gouvernement, le poursuivant doit obtenir l’autorisation préalable du conseil d’Etat. S’ils ont agi comme juges ou comme officiers de l’état civil , ou comme représentants de la commune , cette autorisation préalable n'est pas nécessaire.
ion
ORGANES GÉNÉRAUX DE l'ADMIRISTRATION.
A consulter : Gand. et Boil., Bos., Lcb. et Pui., Lcm., de Mag. et Del., Corm.
I HAPlTRl; IX
LlÎGlSLATlOX.
Ancienne
f.oi de i 14, 18 décembre 1789.
— do 22 mai 1791.
CoDstitntion de l’an ni.
1<ni» des 91, 98 frimaire an Titi.
Loi du 98 pluviôse an vin.
Arrélé du i5 vendémiaire an ix.
Décret du 2 7 messidor an ix.
Loi du 1 1 floréal an x.
législation
Arrêté du 4 thermidor ao x.
Sénalos-consulte du 16 thermidor an x.
Décret dn 9 brumaire an xm.
— du 4 juin i8ofi.
Loi du 8 décembre 1814.
Ordonnance* de 1814 et 18 1 5.
Ordonnance du i3 février i8t6.
Loi du 18 avril 1816.
Nouvelle législation.
Loi dn 11 mars x83f. I Circiil. ministérielle du 17 septembre i83$.
Circulaire ministérielle du 10 imi i83i. | Loi dn 18 juillet 1837.
Les communes ont un territoire , des biens , une administration , un pouvoir exécutif, un corps délibérant.
Kilos sont administrées par des corps municipaux : ces corps se composent du conseil municipal, du maire et des adjoints.
Le conseil municipal délibère , le maire agit.
Un conseil municipal est donc établi dans chaque commune pour éclairer l’autorité dans sa marche sur les matières les plus importantes de son administration ; et, dans les cas rares, à la vérité, d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, un membre du conseil municipal peut se trouver momentanément chargé d’en exercer les fonctions. (Art. 5, L.21 marsl831.)
Les conseillers municipaux prennent rang entre eux , selon le nombre réel des suffrages qu’ils ont obtenus à l’élection en vertu de laquelle ils siègent dans le conseil. Si le conseiller appelé à remplacer le maire , dans l’ordre du tableau , était dans un des cas d’incompatibilité prévus par l'article 6 de la loi du
21 mars I K31 , on devrait appeler à sa place le conseiller venant immédiatement après lui.
Lorsqu'un conseiller municipal refuse sans motifs légitimes de remplir dans ce cas temporairement les fonctions de maire, l'administration supérieure a le droit de repousser ses excuses, et après lui avoir fait connaître cette décision et l’avoir invité de nouveau à remplacer le maire , s’il persiste dans son refus, elle peut le déclarer démissionnaire. (Cire. min. 22 mars 1832.)
Les communes , ayant des intérêts qui leur sont propres et une vie qui leur est particulière, il était juste et nécessaire, pour la défense de leurs droits , de les laisser puiser en ellesmêmes le pouvoir municipal qui doit les régir et les administrer. Ainsi, il faut reconnaître en principe que la représentation communale est essentiellement élective. Mais, en respectant ce principe, il appartenait au législateur de fixer le nombre d’individus dont chaque municipalité devait être composée, ainsi que de régler les conditions auxquelles devait être attaché le droit d’élire et d’être élu.
Nous allons examiner les prescriptions de la loi sur ces divers objets ; puis , nous parlerons des délibérations cl des attributions des conseils municipaux.
OrsnniMation.
Chaque commune a un conseil municipal composé , y compris le maire et les adjoints :
De (0 membres daus les communes de 500 habitants et au-dessous ;
De 12 dans celles de 500 à 1,500,
De 16 dans celles de 1,500 à 2,500,
De 21 dans celles de 2,500 à 3,500,
De 25 dans celles de 3,500 à 10,000,
De 27 dans celles de 10,000 à 30,000,
De 36 dans celles de 31,000 et au-dessus. (Art. 9, L. 21 mars 1831 . )
108 ORGANES GÉNÉRAUX 1>E LADHIMSTRATION.
Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints cl dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires , le conseil municipal sera augmenté d’un nombre de membres égal à celui de ces adjoints. (Art. 9, L. 21 mars 1831.)
Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des élecieurs communaux. (Art. 10 , ibid.) Sont appelés à celte assemblée :
Les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes île la commune , âgés de vingt et un ans accomplis. (Art. Il, ibid.) Leur nombre varie suivant la population de la commune : cette variation est déterminée dans le même article 1 1 de la loi qui donne aussi la nomenclature des électeurs «pii , ne payant pas le cens contributif exigé , doivent cependant , en raison de leur mérite et de leur capacité , participer aux droits électoraux. C’est un dédommagement que la loi a voulu leur donner de ce que la fortune a été ingrate envers eux. Toutefois, s’il y en avait parmi eux qui fussent en même temps inscrits sur la liste des plus imposés , ils devraient voter en celte dernière qualité.
Au 1er janvier de chaque année, le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs, dressera les listes électorales ; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois et closes définitivement le 31 mars suivant. (Art. 32 , 33 , 38, 40 et 41 , ibid.)
Ces listes comprennent trois classes bien distinctes d’électeurs :
1° Les électeurs censitaires; 2® les électeurs supplémentaires; 3° les électeurs adjoints.
Les électeurs censitaires, domiciliés ou forains , sont les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune , jusqu’à concurrence du nombre déterminé par l'article 11 suscité , qu'ils soient domicilies ou non. Mais nul ne peut se prévaloir de contributions payées au dehors.
Les électeurs supplémentaires sc composent des plus impo*
sés au-dessous des électeurs censitaires , dans l’ordre décroissant. Ce sont eux qui , dans le cours des trois mois pendant lesquels a lieu la révision des listes communales, sont destinés à compléter le nombre voulu des électeurs censitaires , quand ce nombre est devenu insuffisant par suite de décès, de radiations ou par toute autre cause.
Les électeurs adjoints, sont ceux dont le mérite et la position forment le litre aux droits électoraux, et qui sont indiqués dans le deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi du 21 mars 1831. La liste de ces électeurs est dressée par le maire seul et sans l’assistance des répartiteurs , dans la huitaine qui précède la publication de lu liste communale. Les électeurs adjoints doivent être ûgés de vingt-un ans et jouir des droits civils et civiques; à la différence des électeurs censitaires, ils sont tenus d’avoir leur domicile réel dans la commune. (Cire, min. 10 mai 1831.)
Toutes ces listes ainsi dressées sont affichées cl communiquées à tout requérant au secrétariat de la mairie. (Art. 33, L. 21 mars 1831.)
Les dispositions relatives à l'attribution des contributions , contenues dans les lois concernant l’élection des députés, sont applicables aux élections municipales (art. 41, ibid.). Les articles 4, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 19 avril 1831 ne doivent cependant profiter aux électeurs communaux qu’en ce qui concerne les contributions payées dans la commune. Les redevances des mines ne sont pas portées sur les rôles de la commune et ne peuvent être comptées dans le cens communal , non plus que le diplôme universitaire. (Cire. min. 10 mai 1831.)
Les difficultés relatives soit à l'attribution des contributions, soit à la jouissance des droits civiques ou civils, et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l’arrondissement, qui statuera en dernier ressort , suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828 et l’article 33 de la loi du 19 avril 1831. (Art. 42, ibid.)
Pendant un mois, à dater de la publication et de l'affiche des
110 «RGANES GÉNÉRAUX 1>E l.'.AMMNISrRATION.
listes, c'est-à-dire du 8 janvier au 8 février inclusivement (1), tout individu omis peut réclamer son inscription et tout électeur, inscrit sur la liste, peut réclamer In radiation de tout individu qu'il croirait indûment porté (art. 34, ibid ) ; mais cette action des tiers est restreinte aux seules radiations : ainsi ils ne sauraient réclamer une inscription. Toutefois, les demandes en inscription ou en rectification du cens des citoyens peuvent être présentées par des personnes agissant comme mandataires et au nom de ces citoyens. La preuve du mandat peut résulter tant de la présentation des pièces à l'appui desdites réclamations, que de l’ensemble des circonstances. Alors ce serait à tort que le maire, puis le préfet en conseil de préfecture, refuseraient défaire droit auxdites demandes (Cons. d’Ét. 20 février 1855.)
Toutes les réclamations sont jugées dans la huitaine, par le maire qui, préalablement, doit prendre l’avis d'une commission de trois membres du conseil nommés à cet effet au scrutin. Les décisions du maire doivent être motivées et faire mention que la commission municipale a été entendue, é A rt . 35, L. du 21 mars 1831.)
Les notifications seront faites à la résidence des parties domiciliées dans la commune, et, s’il s’agit d'un contribuable qui n'a pas de domicile dans la commune , chez son fermier, locataire ou correspondant habituel. En cas de demandes en radiation les décisions seront notifiées à l’électeur qui a demandé la radiation, et à celui qui sera maintenu ou rayé. (Cire, min. 10 mai 1831.)
Un mois après la première publication, c’est-à-dire après le 8 février, le maire ne peut plus recevoir de réclamations; elles doivent être alors adressées au préfet en conseil de préfecture.
Dans les 38 jours pendant lesquels le maire , assisté de la commission muuicipale, a le droit de statuer en première instance, c’est-à-dire du 9 janvier au 15 février, inclusivement, il
(I) Le jour «le la publication de la liste électorale ne compte pas dans le delai accordé pour réclamer contre son eonlenn. (Ord. cons. d'Etat irt sep!. 184S.1
DI llu.NSEIL J1LMCIPAL.
peut rayer d’office, par arrêtés motivés, les électeurs qui, dans cet intervalle , sont décédés ou ont perdu les droits civils ou politiques, vendu les biens, quitté les fondions ou l'industrie qui leur donnaient la capacité électorale. Mais, avant de statuer, le maire doit faire connaître aux électeurs, dont il croit devoir provoquer la radiation, les motifs de celte démarche. Sa décision doit être notifiée comme dans le cas de l’intervention d’uu tiers. (Cire. 10 mai 1831.)
A l'égard des citoyens qui, dans le même intervalle de 38 jours, acquerront la capacité électorale, ils doivent eux-mètnes réclamer leur inscription. (Cire. min. 10 mai 1831.)
Après ce premier travail, et suivant les radiations, le maire complète la liste des électeurs communaux à l’aide des listes supplémentaires.
Toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire, peut en appeler, dans le délai de quinze jours, devant le préfet qui, dans le délai d’un mois, prononcera en conseil de préfecture et notifiera sa décision. (Art. 36).
Le maire, sur la notification de la décision intervenue, fera sur la liste la rectification prescrite. (Art. 37, L. 21 mars 1831. )
Le délai de quinze jours, pour exercer son recours, commence à courir à partir du jour de l’affiche du tableau de rectification.
L’inscription d’un individu sur les listes électorales nu peut être attaquée postérieurement aux élections; alors, eu ell'et, les délais de rigueur sont prescrits. (Cons. d'Ét. 10 juillet 1832.) D’autres décisions du conseil d’État statuent dans le même sens que, quelle que soit la gravité des irrégularités des listes électorales, on n’est plus recevable à les attaquer lorsque les réclamations n’ont pas été introduites dans les délais légaux. (Cous. d’Ét. 10 juin 1833; 25 octobre 18 33.)
L’autorité administrative ne doit en aucune manière s'occuper des questions relatives aux difficultés qui, suivant l'article 42 de la loi du 21 mars 1831, sont de la compétence des tribunaux judiciaires; à chacun ses attributions. (C. cass. 17 septembre 1831 ; 0 juillet 1832,)
112 OltOANES GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION.
Les règles ci-dessus énoncées sur la compétence du maire et en appel du préfet, sont immuables, de sorte que le couscil d’État ne peut statuer sur les questions relatives à la confection des listes, qu’aulant qu’il s'agirait d'apprécier un recours contre un arrêté du préfet. (Cous. d’Ét. 21 juin 1833.)
Enfin, le 31 mars, la liste est close définitivement par le maire et la commission municipale. Elle ne peut plus éprouver de changements dans le cours de l'année, sauf ceux qui résulteraient des jugements des tribunaux civils non encore rendus à l’époque de celte clôture, sauf encore pour cause de décès ou de perte des droits civils.
Les membres du conseil municipal sont tous choisis sur la liste des électeurs communaux , parmi ceux qui réunissent les conditions requises , et qui ont 25 ans accomplis le jour de l’élection. N'est pas éligible, le citoyen qui n’est pas inscrit sur la liste générale des électeurs, quoiqu’il réunisse d'ailleurs les autres conditions d’éligibilité prescrites par la loi. (Arr. du cons. d’Ét. 30 mai 1834, art. 15 et 17; L. 21 mars 1831.)
Les deux tiers au moins des conseillers municipaux doivent être pris parmi les électeurs censitaires; et les trois quarts parmi les électeurs domiciliés dans la commune (art. 16 et 15, ibid.) Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux (art. 18, ibid.) Les incompatibilités provenant de fonctions publiques , de parenté ou d'alliance, etc., etc., sont déterminées dans les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 21 mars 1831.
Un conseiller municipal ne doit pas être révoqué de ses fonctions, par cela seul qu'il a perdu sa qualité d'électeur, car la loi n’a pas rangé la radiation de la liste des électeurs, postérieurement à l’élection, au nombre des cas qui donnent lieu à la révocation. (Arr. du cons. d’Ét. 30 novembre 1832.)
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et toujours rééligibles; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. (Art. 17, L. 21 mars 1831.) Avant de pouvoir exercer légalement leurs fonctions, ils doivent prêter serment entre les mains
]>u CONSEIL MUNICIPAL.
du maire qui en envoie le procès-verbal au sous-préfet de son arrondissement. (Arr. 19 floréal an 8, art. 13.)
L'article 22 de la loi du 21 mars 1831 prescrit de compléter les conseils municipaux, lorsqu'ils sont réduits au trois quarts de leurs membres, dans l'intervalle des élections triennales ; mais il ne défend pas de pourvoir aux vacances, tant que les conseillers sont au-dessus de ce nombre. Aussi, le ministre de 1 intérieur, dans une circulaire du 10 septembre 1834, déclare, que les préfets ont la faculté de convoquer les électeurs municipaux, avant que le nombre des places vacantes dans le conseil l'ail réduit aux trois quarts de scs membres. — Dans une circulaire postérieure du 22 avril 1837, en reconnaissant que les termes de cet article 22 ne s’opposent point d’une manière absolue à ce que l’on complète un conseil municipal qui conserve encore plus des trois quarts de scs membres, le même ministre a déduit les règles suivantes :
< l°Si des places deviennent vacantes par annulation d’élections, il y a nécessité de convoquer les électeurs dans la quinzaine, en vertu de l’article 52 de la loi du 21 mars 1831 ;
« 2° S'il y a des places vacantes par annulation, et d’autres par décès ou démission, il faut pourvoir, en même temps, aux unes et aux autres par une convocation faite conformément à l’article 52 sus-rclaté ;
t 3” Si, avant l'installation du conseil renouvelé et même après celle installation (le préfet est juge de l’opportunité), il y vaque des places par décès ou démission, et si ces vacances n’atteignent pas le quart de la totalité des conseillers, le conseil pcui être complété; mais ce complément n’est pas obligatoire ;
« 4° Enfin, si ces vacances atteignent ou dépassent la limite du quart, le conseil doit nécessairement être complété. »
La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le roi ; le préfet lui-même peut les suspendre, en attendant qu’il ait été statué par le roi. (Art. 27 et 30, L. 21 mars 1831.) L’ordonnance de dissolution indique l'époque de la réélection
1 1 1 OIIGANES GÉNÉRAUX »R l’AIiMINISTRATION.
qui doil avoir lieu dans les trois mois qui suivent la dissolution :cettc obligation est rigoureuse. (Art. 27, L. 2! mars 1831.)
Le préfet peut encore prononcer l’exclusion individuelle des membres du conseil : 1° dans le cas de suspension ou de perte de leurs droits civiques ; 2° dans le cas où ils ont manqué à trois convocations consécutives, sans excuses légitimes. (Articles 19-26, ibid.) Ici, par convocations consécutives, on ne doit pas entendre les séances consécutives d’une même session, mais trois sessions consécutives, soit ordinaires, soit extraordinaires. (Cire, du niin.de l’int. 10 septembre 1834.)
Revenons maintenant aux opérations électorales.
L’assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet. (Art. 43, ibid.)
La loi est muette sur le mode de convocation ; mais le bon sens indique qu’on devra recourir aux moyens de publicité les plus simples, et les plus en harmonie avec le degré d'instruction des localités.
Il n’est pas nécessaire que celte convocation soit faite à domicile ou par lettres, même à l’égard des électeurs forains. (Cons. d'Et. 24 octobre 1832.)
Ainsi, lorsqu’il résulte des documents produits que les électeurs ont été avertis plusieurs jours à l’avance, il est dès lors certain que la convocation a été suffisamment indiquée. (Cons. d’Et. 16 août et 24 octobre 1832.)
Pour les opérations électorales et pour l’installation des conseillers municipaux, il existe une circulaire du ministre de l’intérieur portant des instructions dignes de tonte l’attention des administrateurs. Nous les engageons donc à consulter cette circulaire, qui se trouve insérée dans le Répertoire administratif, tome 7, page 198.
Dans les communes qui ont 2,500 âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections. Ce fractionnement par sections fait l’objet des articles 44,46 et 46 de la loi du 21 mars 1831.
Dans les communes qui ont moins de 2,500 Ames, les électeurs sc réunissent en une seule assemblée. Toutefois, sur la
proposition du conseil général du departement, et le conseil municipal entendu, les électeurs peuvent être divisés en section par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera le nombre et la limite des sections, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d’elles.
La présidence de l'assemblée appartient au maire, aux adjoints ou aux conseillers municipaux, suivant leur ordre d’inscription au tableau. (Art. AA,ibhl.)
Le président d'une section qui a voté comme électeur dans la section où il a son domicile ne peut pas voler dans la section qu’il préside. (Ord. 28 mai 1835.)
Le fonctionnaire municipal qui présidera l'assemblée , prendra place au bureau, et donuera lecture des articles U, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 43 à 52 de la loi du 21 mars 1831.
Ensuite, il appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés cl les deux plus jeunes des électeurs présents, pourvu qu'ils sachent lire et écrire (Article 44, L. 21 mars 1831.)
Le degré de parenté ou d'alliance des scrutateurs ne fait point obstacle à ce qu’ils. siègent simultanément au bureau. (Cons. d’Et., 24 août 1832; 28 novembre 1834.) Quel que soit le degré de parenté, la participation d'un scrutateur à une décision qui intéresse un de ses parents n’entraine pas nullité. (Cons. d’Et. 28 novembre 1834.)
Le bureau étant constitue, le président et les scrutateurs nomment de suite le secrétaire qu'ils choisissent parmi les membres de l’assemblée. (Art. 44, ibid.)
II est à remarquer que la nomination du secrétaire n’est faite qu’après la constitution du bureau, en sorte qu’il n’est pas considéré en faire partie. Aussi, dans les délibérations, kl n’a que voix consultative, ainsi que l’ont réglé, pour les élections des députés, les articles 42 et 44 de la loi du 19 avril 1831. (Cons. d’Et. 24 août 1832.)
Le secrétaire doit aussitôt ouvrir le procès-verbal ; il doit y mentionner toutes les formalités essentielles de l’élection. Ainsi,
celle éleclion serait nulle, s’il ne constate pas l’ouverture du scrutin pendant trois heures au moins, ou la prestation du serment des électeurs. (Cous. d'Et. 8 février 1833.)
Dans le silence de la loi du 21 mars 1831, sur les formalités à observer dans l’intérieur des collèges électoraux, il y a lieu de recourir à la loi du 19 avril 1831, relative aux élections législatives.
La présence de tiers non électeurs au sein de l’assemblée électorale n'invalide pas les opérations, lorsque cette présence a été réclamée pour le maintien dcl* ordre, ou bien pour assister le maire et pour donner à ce fonctionnaire les instructions nécessaires pour l’exécution des opérations électorales. (Cons. d’Et. 24 août 1832 j 28 novembre 1834, et 8 février 1833.)
Le président fait observer aux électeurs que leurs suffrages ne peuvent se porter que sur des citoyens inscrits sur la liste des électeurs de la commune et âgés de vingt-cinq ans accomplis (art. 17, L. 2t mars 1831), en ne dépassant pas, toutefois, les limites posées par les articles 15 et 16, qui exigent, 1° que les trois quarts au moins des conseillers soient domiciliés dans la commune; 2° que les deux tiers au moins soient au nombre des électeurs les plus imposés ou censitaires. Ainsi, on peut élire que le quart des conseillers parmi les électeurs non-domicilics, et que le tiers parmi les électeurs adjoints.
Le président fait connaître aux électeurs le nombre de conseillers qu’ils doivent élire. Ce nombre sera indiqué dans l’arrêté de convocation.
Le président appelle également l’attention des électeurs sur les incompatibilités prononcées par l’article 18 de la loi du 21 mars 183(, et il termine en disant qu'un électeur peut bien voter dans deux ou plusieurs communes, mais que nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.
Si la commune a plus de 500 âmes, le président fait aussi observer que les parents et alliés au degré de père, de fils, ou frère, ne peuvent être à la fois membres du même conseil municipal, (Art. 20, iOid.)
Ces formalités préliminaires étant accomplies, le président déclare le scrutin ouvert, en annonçant qu’il durera trois heures au moins (art. 49); ce terme fixé par la loi ne saurait être abrégé, lors même qu'il serait constant que tous les électeurs ont voté.
Trois membres du bureau, au moins, doivent toujours rester présents pendant le cours des opérations. (Art. 49, L. 21 mars 1831 ; cire. min. 1831.) Le secrétaire compte dans ce nombre. (Arr. cons. d’Et. 15 juillet t835.)
Avant de voter, chaque électeur prête le serment prescrit parla loi du 31 août 1830. Ce serment doit être prêté purement et simplement, sans aucune restriction ni réserve. (Cons. d’Et. 21 juin 1834.)
Quelques moments avant l'expiration des trois heures fixées par la loi, le président fait faire l’appel général des électeurs, et, ensuite, le réappel de ceux qui n’ont pas voté; puis il déclare que le scrutin est clos.
Le président fait alors constater le nombre des volants au moyen delà feuille d'inscription et il ordonne le dépouillement du scrutin.
Comme le scrutin a eu lieu par bulletins de liste, c’est àdire que chaque votant a dû écrire sur son bulletin autant de noms que l’assemblée a à élire de conseillers, le bureau doit rayer de tout bulletin les derniers noms inscrits au delà de ceux qui devaient y être contenus.
La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire, au premier tour de scrutin , pour qu’il y ait nomination de conseillers municipaux. La majorité relative suffit au second tour (art. 49, L. 21 mars 1831). Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour, pourvu que chaque scrutin reste ouvert pendant trois heures au moins (art. 49, ibid). La loi ne détermine aucun délai de rigueur pour le deuxième tour de scrutin, aussi il peut être remis ù un jour déterminé, sans que cet ajournement puisse invalider les opérations. (Arr. cons. dT.t. 8 octobre 1835.)
ORGANES GÉNÉRAUX DE l’aDMINISTRATIOR.
Ceux des électeurs qui obtiennent la majorité des suffrages voulue par la loi , sont proclamés conseillers municipaux , même ceux qui sonr atteints par les empêchements ou incompatibilités établis aux articles 15, 16, 17, 18 et 20 de la loi du 21 mars 1831. En effet, le bureau, aux termes de l’article 50 même loi, n’a le droit de juger provisoirement que les difficultés qui s’élèvent sur les opérations conliées aux électeurs ; il ne doit pas s’occuper de l’éligibilité des candidats. Or, comme une juridiction spéciale a été établie pour résoudre les questions d’incapacité, d’incompatibilité, etc., etc., l’annulation des élections pour ces causes, ne peut être prononcée que par le conseil de préfecture ou par le tribunal de première instance. (Arr. cons. d’Et. 26 février et 23 avril 1832).
En cas d’incompatibilité par suite de parenté ou d’alliance entre deux citoyens nommés conseillers municipaux dans la même commune, il est de jurisprudence aujourd’hui que la préférence doit être déterminée par l’antériorité des élections, et non par le nombrodes suffrages obtenus par chacun des deux mcmbres(cons. d’Et. 25 févrieret 23 avril 1832). L’opinion contraire nous eût paru plus en harmonie avec le système électif.
11 peut arriver que le nombre des candidats, qui obtiennent la majorité des suffrages , excède le nombre des conseillers que l’assemblée a à élire ; dans ce cas, la pluralité des suffrages détermine la préférence , et, en cas d’égalité de suffrages, le candidat plus ûgé doit l’emporter.
Après que les opérations sont terminées, les bulletins, antres que ceux qu’il y aurait lieu de joindre au procès-verbal, sont brûlés en présence de l’assemblée (art. 52, L. 19 avril 1831) ; le procès-verbal, rédigé en double expédition, est clos et signé sans désemparer : le président en fait donner lecture; il prévient l’assemblée que, selon l’art. 52, de la loi du 21 mars 1831, les membres qui croiront devoir arguer de nullité les opérations, ont cinq jours après l'élection pour déposer leurs réclamations à la mairie, et que ces cinq jours comptent à partir de la fin des opérations de l’assemblée.
ItU CONSEIL MUNICIPAL.
lia
Après l’expiralion des cinq jours qui suivront la clôture des opérations de la section qui a voté la dernière, le maire adresse au sous-préfet, pour être transmis au préfet :
1° Une expédition du procès-verbal de chaque section ;
2° Un exemplaire de la liste générale des électeurs ;
3° La feuille d’inscription des votants de chaque section ;
4° Les bulletins qui ont donné lieu à des difficultés;
5° Les réclamations contre les opérations de l’assemblée, tant celles mentionnées aux procès-verbaux, que celles qui lui ont été remises pendant les cinq jours qui ont suivi les opérations. Si aucune réclamation n’a clé présentée, le maire le constatera par un certificat.
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il doit déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture doit prononcer dans le délai d’un mois. (L. 21 mars 1831, art. 51, § 2). (Cons. d’Et. 2 novembre 1832.)
Ces délais sont de rigueur; quand ils sont expirés, toute réclamation est tardive.
Si la réclamation est fondée sur l’incapacité légale d’un ou de plusieurs membres élus, la question sera portée devant le tribunal d’arrondissement (art. 52, §2, L. 21 mars 1831).
Lorsque le préfet défère au conseil de préfecture ou au tribunal civil une question de nullité concernant une élection municipale, il doit notifier ce recours au maire de la commune, pour qu’il soit instruit qu’une réclamation a été formée et qu’il y aura lieu de surseoir à l’installation des conseillers élus.
S'il n'y a pas eu de réclamations portées devant le conseil de préfecture, on si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais de la loi, l'installation des conseillers élus a lieu de plein droit. — Dans le cas où l'annulation est prononcée , l’assemblée des électeurs doit être convoquée dans le délai de quinze jours à partir de celle annulation. — L'ancien conseil reste en
fonctions jusqu’à l'installation du nouveau. (L. 21 mars 1831 , art. 52, § 3, 4,5.)
La loi de mars 1831 , ne contenant aucune dérogation au principe général dos juridictions, toutes les décisions des conseils de préfecture sont sujettes au recours devant le conseil d'Etat. — Les recours en matière électorale doivent avoir lieu sans frais, par dérogation au décret du 23 juillet 180G , qui exige le ministère d'un avocat aux conseils. (Cons. d'Et. 22 juillet 1835.)
La séance d'installation des conseillers municipaux est présidée par le maire ; elle se borne en général à lire la lettre d'autorisation , émanée du préfet , ainsi que le procès-verbal de l'élection des conseillers , et à recevoir le serment de chacun d’eux, dans les formes déterminées par la loi du 31 août 1.830.
L’article 50 de la loi du 21 mars 1831 porte que le bureau juge provisoirement les difficultés qui s’élèvent sur les opéralions de l’assemblée. Ainsi, comme les délibérations du bureau ne sont que provisoires et toujours sonmiscs à la juridiction supérieure, il serait utile d’insérer dans le procès-verbal ces décisions provisoires; néanmoins, ce défaut d’insertion n'entraîne point la nullité des opérations électorales. (Cons. d’Et. 24 août 1832; 2t juin 1833.)
Mais, le bureau doit conserver les éléments sur lesquels il a basé sa decision, afin de ne pas ôter aux électeurs qui viendraient à se pourvoir contre cette décision les moyens d’en constater les bases.
S'il résulle, par exemple, du procès-verbal que , dans le cours des opérations, divers bulletins ont été annulés par le bureau, comme ne désignant pas clairement le citoyen auquel ils devaient s’appliquer; si ces bulletins n’ont été ni décrits dans le procès-verbal d’élection, ni annexés à ce procès-verbal, le bureau, parcelle omission, rendrait impossible tout recours contre les annulations qu’il a prononcées, et, dans cet état, il y aurait lieu d’annuler l’élection contestée et d'ordonner une nouvelle opération. (Cons. d'Et. 7 août 1835.)
Des individus qui ne sont pas membres de l'assemblée des électeurs municipaux d’une commune ne sont pas recevables à demander, devant le conseil d’Etat , la réformation d’un arrête du conseil de préfecture, qui a statué sur les élections municipales de celte commune, alors même qu’il s’agit de I annulation de leur propre élection. Mais, d’un autre côté, le conseil de préfecture, en annulant une élection, parce que l’élu n'était pas électeur de la commune, np peut pas proclamer, à la place de celui-ci , un candidat qui n’avait même pas réuni, au jour de l’élection, la majorité relative des suffrages. ( A rr. 10 janvier 1839.)
Pour la solution des difficultés qui naissent constamment des opérations électorales , nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer aux auteurs qui ont traité la matière avec soin et lucidité. [Voyez, en conséquence, Lcb. et Pui., page 191 et suiv. ; Dos., tome 1er, liv. 2, pages 51 et suiv.; Corm., pages 146 et 191 ; ainsique le Coin., L., Elect.)
Délibération»!.
Le conseil municipal se réunit quatre fois par an, savoir : au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix jours. (Art. 23, L. 21 mars 1831.)
Indépendamment de ces quatre sessions ordinaires, pour lesquelles les maires n'ont pas besoin d’attendre l’initiative ou l’autorisation de l’autorité supérieure, toutes les fois que les intérêts de la commune l’exigent, le préfet ou le sous-préfet prescrit une convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l’autorise sur la demande du maire. Dans toutes réunions extraordinaires, le conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement assemblé, autrement ses délibérations seraient nulles.
Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s’occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.
Le tiers des membres du conseil peut aussi demander direc-
122 ORGANES GÉNÉRAUX DE I.’aDMNISI RATION.
Icment an préfet une convocation extraordinaire pour nn objet spécial et déterminé ; le préfet ne peut la refuser que par un arrête motivé qui sera notifié aux réclamants, et dont ils pourront appeler au roi. (Art. 24, L. 21 mars 1831.)
Toute délibération prise par un conseil municipal hors de sa réunion légale est nulle de droit. L’illégalité doit être déclarée par le préfet en conseil de préfecture. (Art. 29, ibid.)
Les conseillers municipaux doivent toujours être convoqués par lettres remises à leur domicile. S’il arrive que le maire , après deux convocations successives faites à huit jours d’intervalle et dûment constatées , n’ait pu réunir la majorité des membres du conseil, les membres qui se présentent à la troisième convocation peuvent délibérer valablement, quelque faible que soit leur nombre. (Art. 26, L. 18 juillet 1837.)
Hors ce cas, le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil. (Art. 25, L. 21 mars 1831.)
Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques. Leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu’avec l’approbation de l’autorité supérieure. (Art. 29, L. 18 juillet 1837.)
Il est voté, au scrutin secret, toutes les fois que trois des membres présents le réclament. (Art. 29, L. 18 juillet 1837.)
Le conseil municipal est présidé par le maire, et, à son défaut, par l’un des adjoints. (Art. 24, L. 21 mars 1831.) Mais de ce droit de présidence attribué au maire pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal, il ne faudrait pas conclure que ce magistrat devrait également être le président des commissions particulières nommées au scrutin par le conseil municipal, à l’effet d’examiner telle ou telle affaire.
En effet, il y a une grande différence entre un conseil municipal en session, et une commission choisie, il est vrai, par le conseil, mais qui n’est revêtue d’aucun caractère légal. Celle-ci a mission de se livrer à des recherches et de préparer un tra-
MJ CONSEIL MUNICIPAL. 123
vail, mais elle ne peut prendre aucune délibération, ni engager en aucune façon le conseil. On ne voit pas, dès lors, pourquoi le maire tiendrait de son titre la présidence d’une réunion qui n’a rien d'officiel.
Néanmoins, suivant les termes des circulaires du ministre de l’intérieur en date du 17 juillet 1838, le maire étant chargé de la direction de toutes les affaires de la commune, et ses connaissances sur les détails d'administration pouvant être utiles à tous les travaux préparés par le conseil, il est convenable qu’il assiste aux séances des diverses commissions et prenne part à la discussion.
Conformément à la circulaire snsrelatée du 17 juillet 1838, il ne doit point y avoir de commission permanente dans les conseils municipaux. Cette formation de commissions permanentes est contraire à l’esprit de la loi; elle tend à placer l’administration entre les mains des conseils municipaux, tandis que, selon la loi du 18 juillet 1837, qui a maintenu à cet égard le principe établi en 1800, et constamment en vigueur depuis cette époque, l'administration (art. 14) appartient exclusivement au maire avec pouvoir de délégation. Les commissions permanentes ne pourraient qu’entraver l’autorité du maire.
Lorsqu’il s’agit de délibérer sur les comptes de l’administration, la présidence du conseil municipal appartient à l’un des membres du conseil désigné au scrutin. (Art. 25, L. 18 juillet 1837.)
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil nommé au scrutin et à la majorité à l’ouverture de chaque session. (Art. 24, L. 21 mars 1831.)
A la première séance de chaque session, le président expose la nature des travaux de la session.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue : la voix du président est prépondérante en cas de partage. (Art. 27, L. 18 juillet 1837.)
Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé par le sous préfet. Elles sont signées par
tous les membres présents à la séance, ou mention est faite «le la cause qui les a empêchés de signer. (Art. 28, L. 18 juillet 18.37.)
Toute délibération d’un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions, est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture , déclarera la nullité ; le conseil pourra appeler au roi de celte décision. (Art. 28, L. 21 mars 18.31.)
Les délibérations d'un conseil municipal, qui sont uniquement les actes par lesquels ce corps émet son avis sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire dans l’intérêt de la commune, ne peuvent être exécutoires qu’après avoir été approuvées soit par le préfet, soit par le roi, suivant leur importance, et dans les conditions déterminées par les articles 4G, 47 et 48 de la loi du 18 juillet 1837.
En cas d’annulation d’une délibération d'un conseil municipal par le préfet, en conseil de préfecture, la décision on l'arrêté doit être inscrit en marge de la délibération annulée, sauf appel au roi de celte décision. (Art. 28, L. 21 mars 1831.)
Les actes de gestion des conseils municipaux ne doivent pas rester ignorés, c’est pour cela que l’article 25 de la loi du 21 mars 18.31 porte que la communication, sans déplacement, des délibérations, ne peut être refusée à aucun citoyen contribuable de la commune.
Attributions.
Nous avons d«;jà eu l'occasion de faire remarquer que les conseillers municipaux sont les délégués directs «le la commune, et qu ils ont pour mission spéciale d’être, en toute circonstance, les interprètes de ses vœux, et les défenseurs de ses droits. Ainsi, tout ce qui, de loin ou de près, intéresse la commune, rentre naturellement dans les attributions des conseils municipaux. Appelés au conseil par des suffrages populaires, ils peuvent même, quand il y a lieu, exprimer les plaintes des habitants ; enfin, ils forment un contre-poids réel au
pouvoir que les agents nombreux et divers du gouvernement exercent en son nom si loin de ses yeux.
Dans la société communale, il y a des objets qui ne touchent qua la jouissance et au présent, il y en a qui sont susceptibles d'engager l’avenir et d’altérer la fortune communale, il y en a qui u’inlércsssenl les communes qu’indirectement ; il y en a, enfin, qui n’ont qu’une importance locale. De ces différents points de vue sont nées les attributions des conseils municipaux qui exercent tantôt un droit de règlement, tantôt un droit de délibération, tantôt un droit de contrôle, tantôt un droit d’avis, tantôt un droit d’approbation, tantôt un droit de réclamation, tantôt un droit de vœu.
1° Les conseils municipaux règlent (art. 17 et 18, L. 18 juillet 1837), et, ici, le mot régler est employé dans le sens de décider, arrêter :
Le mode d’administration des biens communaux ; les conditions des baux dont la durée n’cxccde pas 18 ans, lorsqu'il s’agit de biens ruraux, et 9 ans, lorsqu il s'agit de maisons; le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ; enlin, les affouages, en se conformant aux lois forestières. (Lot/. Cire. min. int. 28 septembre 1837 et 13 mars 1839.)
Expédition de toute délibération sur un des objets ci-dessus énoncés est immédiatement adressée au sous-préfet qui en délivre ou fait délivrer récépissé, toutefois après remise d'un certificat du maire , constatant l'accomplissement des formalités d’usage pour l’avertissement à donner aux habitants.
Si le préfet n’a pas annulé la délibération dans les 30 jours qui suivent la date de ce récépissé, elle devient exécutoire par elle-même, indépendamment de toute approbation de l'autorité supérieure. (Art. 18, L. 18 juillet 1837.)
Par mode de jouissance communale, on entend généralement la règle à laquelle est soumise la jouissance indivise, entre les habitants , des communaux ou terres propres au pâturage , —
toul ce qui est relatif aux bois communaux a été réglé par le Code forestier, promulgué le 21 mai 1827 et par la loi modificative du A mai 1837, quant à la propriété, la délimitation, le bornage, l'aménagement, la garde, les adjudications ou le droit d’usage, et les aflouages. — (Le mot affouages vient de (ocus, foyer; ainsi, l’on entend par affouages le bois qui, dans les communes propriétaires ou usagères de forêts, se distribue en nature aux habitants, pour servir, soit au chauffage, soit à des constructions ou réparations de bâtiments.)
C est la première fois que la législation donne aux conseils municipaux, aussi positivement que le fait l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, le droit de régler par leurs seules délibérations, et sans l’approbation de l’autorité supérieure, des actes d’administration communale. Aujourd’hui, les conseils municipaux peuvent prendre des mesures avec une indépendance qui n’a d’autres limites que les principes de la loi et les droits des tiers, sur le mode de jouissance et d'administration des biens de leurs communes, des pâturages, affouages et fruits communaux. Ils ont dès lors la faculté de changer les modes anciens de jouissance , ce qu'ils n’auraient pu faire antérieurement qu’eu vertu d’une ordonnance du roi, conformément au décret du 9 brumaire an xnt.
Toutefois, une ordonnance du 18 décembre 1838 a garanti les droits des tiers , en provoquant leur contrôle sur les actes de ce genre émanés de l'administration municipale. Le but de cette ordonnance a été d’assurer l’exécution de l’article 18 do la loi du 18 juillet 1837, d’après lequel les délibérations prises par le conseil municipal sur l'un des objets énoncés en l'article 17 de la même loi, peuvent être annulées par le préfet , sur la réclamation de toute partie intéressée, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé donné par le sous-préfet, ou bien suspendues pendant un autre délai de trente jours.
2° Les conseils municipaux délibèrent (art. 19 et 20, L. 18 juillet 1837 ) sur tous les objets qui sont susceptibles d'engager l’avenir ou d’altérer lu fortune communale, tels que le budget ,
le règlement des recettes et dépenses , rétablissement de ses revenus, la disposition et l'emploi de scs immeubles, lesacquisitions, aliénations ou échanges de propriétés, les acceptations de dons et legs , les actions judiciaires, les transactions , les conditions de baux à ferme ou à loyer, dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les maisons, les projets de travaux à entreprendre, les démolitions , les grosses réparations , l'ouverture des rues et places publiques, les projets d’alignement de voirie municipale, les parcours, la vaine pâture, etc., etc., et généralement sur tous autres objets non compris dans la catégorie des délibérations portant règlement, et pour lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.
Les délibérations des conseils municipaux sur ces divers objets doivent être adressées au sous-préfet, et, pour produire leur effet, elles doivent être revêtues de l'approbation soit du préfet, soit du ministre, soit du roi, suivant les distinctions de la loi. La transmission de la délibération au préfet est toujours accompagnée de l'avis motivé du sous-préfet.
3° Les conseils municipaux exercent un contrôle (art. 23, L. 18 juillet 1837) lorsqu'ils délibèrent sur les comptes présentés annuellement par les maires, et lorsqu'ils entendent, débattent et arrêtent les comptes de deniers des receveurs, etc., etc.
4° Les conseils municipaux donnent leurs avis (art. 21 , L. 18 juillet 1837) daus une foule de cas qui n'intéressent qu'indirectement la commune, et dont l'initiative ou la décision appartient à d'autres pouvoirs : par exemple, lorsqu’il s'agit des circonscriptions relatives au culte, de celles relatives à la distribution des secours publics; de projets d’alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; de l’acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; de l’autorisation d'emprunter, d’acquérir, d’échanger, d’aliéner, de plaider ou de transiger, demandée par les mêmes établissements et par les fabriques des églises ; des budgets et des comptes des établissements de chu-
rite et de bienfaisance; des budgets et des comptes des fabriques et autres administrations , lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux, etc., etc., et de tous objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis , ou seront consultés par le préfet.
5° Les conseils municipaux donnent leur approbation (art. 13, L- 18 juillet 1837) à la nomination des gardes des bois communaux ou gardes champêtres, faite par le maire. (Cod. forest., art. 94 et 95.)
Il n’est peut-être pas sans utilité de faire observer ici que les gardes champêtres doivent prêter le serment spécial «pii leur est impose par la loi du 28 septeinbre-6 octobre 1791, art. 5, et le serment politique exigé par la loi du 31 août 1830. L’omission de l’un de ces serments suffit pour vicier d’nne nullité radicale les actes des gardes champêtres. (Cour de cass., Arr. 1er septembre 1843.)
6° Les conseils municipaux réclament, s'il y a lieu (art. 22 , L. 18 juil. 1837), contre le contingent assigné aux communes dans l’établissement des impôts de répartition.
7° Les conseils municipaux expriment leurs vœux (art. 24 , L. 18 juil. 1837) sur tous les objets d'intérêt local ; ils ne peuvent faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.
Du principe, dit M. Cormenin, que les conseils municipaux doivent se renfermer dans le cercle de leurs attributions légales, et que ces attributions sont bornées aux intérêts spéciaux de l'agrégation communale, il suit qu’ils ne peuvent faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse : — il n’y a point d’exception pour les adresses au roi.
Celte opinion est corroborée par celle du rapporteur à la chambre des pairs de la loi du 21 mars 1831, qui disait, à l’occasion de l'article 30 de cette loi , que les adresses exprimant soit une adhésion à telle ou telle mesure du gouvernement, soit des seulimenls relatifs à tel ou tel événement, occuperaient les
conseils administratifs de ce qui n'est point dans leurs attribulions, car ces conseils ne sont appelés à contester ou à appuyer les actes du gouvernement qu'en ce qui touche les intérêts locaux.
Du reste, dans la rédaction de l'article 24 de la loi du 18 juillet 1837, pour ne pas donner lieu à de fausses interprétations , le législateur lui-même a pris soin , dans le paragraphe second , de luire suivre l’indication de ce qui est autorisé de l'énonciation de ce qui est interdit.
Outre les attributions sus-relalées , les conseils municipaux sont encore appelés à déterminer la rétribution que doivent fournir les parents des élèves envoyés aux écoles primaires, pour le traitement des instituteurs; à désigner les enfants qui , ne pouvant payer la rétribution, reçoivent l’instruction gratuite; à présenter au comité d’arrondissement les candidats pour diriger les écoles publiques.
De plus, ils votent, dans les limites fixées par la loi, les prestations soit en nature, soit en argent, et les centimes additionnels nécessaires pour l’entretien des chemins vicinaux.
Les conseils municipaux doivent aussi dénoncer au préfet les malversations et les abus commis par le maire et ses préposés ; cela rentre dans leur droit de contrôle.
De ces différentes attributions il résulte évidemment que les conseillers municipaux ne sont nullement des agents du pouvoir, et que leur mission consiste dans une surveillance continuelle des intérêts communaux.
A consulter : Gand. et Boil., Bos., Leb. et Pui., Corm.
' De Mag. cl Del , Lcm., Stc-H., ainsi que le Com. L. Elcct.
DES THIBUNACX.