‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 31 sur 99 · DES CAISSES D'ÉPARGNE · texte numérisé non relu

DES CAISSES D'ÉPARGNE

LEGISLATION

Ordouniorc du *ay juillet 1S18. | Loi du 5 juin i835.

Les caisses d’épargne et de prévoyance sont des établisse-: ments philanthropiques qui ont pour objet d'aider les classes laborieuses à se créer, par leur économie, des ressources précieuses pour les temps difficiles qu’elles ont trop souvent à subir; ce sont des écoles de moralité, où le travail fondé sur l’intérêt personnel maîtrise les vices et les mauvaises passions des hommes; ce sont des institutions essentiellement anlirévolulionnaircs puisqu’elles associent la classe ouvrière au partage et aux jouissances de la propriété ; elle possède, elle a intérêt à conserver, elle goûte les bienfaits de l’ordre général, elle s'y attache et elle en sent la nécessité.

Ce fut seulement en 1818 que l’on commença en France à reconnaître l'utilité des caisses d’épargne : une ordonnance du 29 juillet, même année, les encouragea; mais elles ne prirent un véritable développement que de 1831 à 1836. Alors parut la loi d'organisation du & juin 1835.

Le but des caisses d’épargne est de faciliter aux ouvriers la formation d’un capital qui leur assurera des ressources pour les moments de besoin ; et sera pour eux une garantie contre les maladies, les accidents, la cessation de travail ; une réserve pour tous les événements prévus ou imprévus de la vie. Ces établissements allègent ainsi les charges des hospices et des bureaux de bienfaisance, en diminuant le nombre des malheureux qu’ils doivent secourir.

ADMINISTRATIONS COLLECTIVES

La plupart des caisses d'épargne doivent leur existence à des sociétés anonymes contractées dans les formes voulues par la loi, en vertu d'ordonnances royales; celles-là sont étrangères à l’administration publique. Plusieurs ont été fondées, soit par les conseils municipaux, soit par les administrations d’hospices on de monts-de-piété.

Les demandes en autorisation doivent être adressées au ministre du commerce, par l'intermédiaire du préfet. La seule condition préalable est de justifier d’un fonds de dotation suffisant pour assurer le service de l'établissement en couvrant les frais d’administration. Toutefois, les caisses d'épargne fondées par des communes ou des monts-de-piété sont dispensées de cette formalité. L’engagement du conseil municipal ou du conseil d’administration, tient lieu, à l’égard de ces dernières, des fonds de dotation, jusqu’à ce que l'accumulation des bénéfices produits par les opérations de la caisse, ait pu constituer un capital suffisant pour assurer le service.

Les caisses d’épargne peuvent, au gré des fondateurs, embrasser dans leur circonscription, non pas seulement les villes mêmes qui en sont le siège, mais l'arroudissemement et même le département tout entier; elles profitent ainsi aux habitants des communes rurales, aussi bien qu'aux habitants des communes urbaiues.

Les caisses d’épargne autorisées par ordonnances royales sont admises à verser leurs fonds en compte courant au trésor public qui, pour faciliter cette institution morale et économique, donne un intérêt de 4 p. 0/0 sans frais, des sommes qu'on lui verse, jusqu'à ce qu’il en soit autrement décidé parla loi.

La loi du 5 juin 1835 règle tout ce qui est relatif à ces utiles établissements.

A consulter : l)c Mag. et Del., Leb. et Fui., Bos., ainsi que 1 k Manuel tien cuistcs d'épargne, par M. Sénac.

ÉTABLISSEMENTS PABTiCCT.IERS d’iTCMANITÉ.

mAPITRE V.

Page 1