‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 33 sur 99 · I.oi du 3 brumaire an Xt · texte numérisé non relu

I.oi du 3 brumaire an Xt

Arrêlé du 7 llirrmùJor an XI.

Décret du 3o mai iHtd».

— du 3o déi-cinbre r8og.

— du 14 février 1810.

Avii du conseil d’Êlal du g décembre 1810. — — du 22 février 18 (3.

Décret du 0 novembre i8i3.

— - du décembre i8i3.

Ordonnance du a 8 mars 1820.

— du 8 août 1 8 a r •

— du 12 janvier i8a5.

— du 3 mars i8a5.

Pendant les quatorze ou quinze premiers siècles, les ecclésiastiques administraient exclusivement les biens de l’église ; ils joignaient le gouvernement temporel au pouvoir spirituel. Dans les anciens monuments de nos églises, il y est question de matriculaires ou marguilliers, c’est-à-dire ceux qui étaient chargés d’inscrire sur des registres matricules les revenus et les dépenses des églises.

Plus lard et d’après les ordres émanés des conciles du quinzième siècle, les évêques confièrent l'administration des biens de l’église à des diacres ou économes de leur choix; enfin, voulant y intéresser les paroissiens, et d'ailleurs d’après les réquisitions de l'autorité civile, ils choisirent pour administrateurs des laïques qui reçurent le nom de fabriciens. (Le mot fabrique vient du latin fabricu, qui siguifie construction ; il est employé

dans ce sens par plusieurs canons ; il exprime parfaitement l’objet principal de l'administration temporelle des églises, qui consiste à régir des biens dont les revenus servent à construire, à fabriquer les édifices et autres objets nécessaires au culte divin.)

Aujourd'hui encore, les évêques composent à leur gré le conseil de fabrique des cathédrales : c’est une déférence que la loi a gardée pour leurs anciennes prérogatives ; mais ces conseils, en ce qui concerne la gestion des biens, sont, comme ceux des fabriques de paroisses, soumis aux règles salutaires de la lu* telle administrative.

On appelle donc conseil de fabrique , ou simplement fabrique, une commission gratuite, instituée pour administrer les biens temporels et les revenus d’une paroisse, ou d’une succursale, ou d’une annexe.

La fabrique est composée de onze membres dans les paroisses au-dessus de 5,000 âmes, de sept dans les autres; ils sont nommés par l’évêque et le préfet, à l’exception toutefois du maire et du curé qui en sont membres de droit : si le maire n’est pas catholique, il devra sc substituer un adjoint qui le soit, ou, à defaut, un membre du conseil municipal, catholique. (Art. 4, décr. 30 décembre 1809.)

Dans les fabriques composées de onze membres , l’évêque en nomme cinq et le préfet quatre ; l’évêque en nomme trois et le préfet deux dans celles qui n’ont que sept membres; pour les annexes, dont le conseil n’a que deux ou trois membres, le choix appartient à l’évêque seul. (Instr. minist. Il mars IS09.)

Les conseils des fabriques sont nommés pour six ans, et se renouvellent par fractions tous les trois ans, le dimanche de Quasimodo. Los membres sortants sont indéliniinent rééligibles. (Ordon. roy. 12 janvier 1825.)

Le maire d’une ville ayant plusieurs paroisses est fabricien de chacune d’elles.

La fabrique se divise en conseil et en bureau.

Conteil. — Le conseil est composé de tous les membres de la

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fabrique, qui élisent eux-mêmes, par voie de scrutin, leur président et leur secrétaire, dont les fonctions durent un an, et qui peuvent être réélus ; en cas de partage, le président a voix prépondérante.

Le curé ou desservant peut-il être élu président du conseil? Celte question a été diversement résolue; quant à nous, nous sommes porté à adopter la négative- En effet, des articles A et 50 du décret du 30 décembre 1809, il résulte que le législateur a entendu que ni le curé ni le maire ne serait président, puisque, d’un côté, il a déterminé la place que chacun de ces deux membres de droit devait occuper dans le conseil, et que, d’un autre côté, il a voulu que la caisse fut confiée à la triple surveillance du président, du curé et du trésorier. Or, si le curé pouvait être président, il n’y aurait plus qu'un double contrôle, la garantie exigée par le décret n’existerait plus, ou du moins elle serait fortement diminuée. Enlin, le curé est de droit membre du bureau des marguilliers : comment pourrait-il présider le conseil, lorsque ce conseil est chargé de se faire rendre compte des opérations du bureau des marguilliers? Le curé aurait la présidence doses contradicteurs naturels; il serait en même temps juge et partie : c’est impossible.

Nous ajouterons que le caractère sacré dont le curé est revêtu lui donne généralement sur la fabrique une influence assez considérable ; il ne convient donc pas qu'il puisse y ajouter encore l’inlluencc que donne nécessairement la qualité de président du conseil.

Aussi, une circulaire du ministre des cultes du 17 août 1811 a-t-elle formellement prescrit l'exclusion des curés delà présidence des conseils.

Le président convoque le conseil et dirige les délibérations; le conseil s’assemble quatre fois l’an, à des époques déterminées. Le maire peut se faire remplacer à ces réunions par un adjoint ou par un conseiller municipal ; mais sa présence n’est pas indispensable pour la validité des délibérations.

Le conseil ne peut délibérer qu'aulanl qu'il y a plus de la

moitié des membres présents à la réunion ; les délibérations sont prises à la pluralité des voix.

En général, le conseil donne son avis sur tout ce qui intéresse la fabrique; budgets, recettes et dépenses, comptabilité, acceptations de dons et legs, procès à intenter ou à défendre , locutions et concession de biens, bancs et chaises, acquisitions et aliénations. — Il esi consulté sur toute dépense extraordinaire qui serait hors des prévisions du budget, et qui s'élèverait au-dessus de 50 fr. dans une paroisse de moins de mille âmes , et au-dessus de 100 fr. dans une paroisse de plus de mille âmes. — Il sollicite près le conseil municipal de la commune les secours dont, en cas d’insuffisance de ses propres ressources, la fabrique aurait besoin pour l’exercice et l’entretien du culte, et, notamment, pour qu'il soit fait à l'église les réparations nécessaires. Enfin, il discute le budget annuel de la fabrique et il examine les comptes que présente le trésorier.

Bureau. — Le conseil élit au scrutin et prend dans son sein une commission de trois membres, qui prend le nom de bureau des marquillicrs, et à laquelle le curé a toujours le droit de s’adjoindre. Il sort, chaque année, un marguillier du bureau.

Le bureau des marguilliers, composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, est, en quelque sorte, le pouvoir exécutif de la fabrique, d’après la direction que lui imprime le conseil; il gère quotidiennement les intérêts de la fabrique et règle, chaque mois, les dépenses qui sont ordonnancées par son président et acquittées par son trésorier; il prépare le budget, fait tous actes conservatoires, etc., etc., etc. Le trésorier, dont les fonctions sont sans contredit les plus importantes, passe les baux, signe tous actes autorisés de concession, d’acceptation ou autres, agit dans les procès et les mesures conservatrices, rend annuellement ses comptes, etc., etc., etc.

I-es budgets des fabriques doivent s’accorder, pour l’ordre des titres et des chapitres, avec ceux des communes, et chaque article doit y être placé de manière à correspondre avec les ar-

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ticles corrélatifs des budgets communaux. (Art. 45 et suiv. du décr. 30 décembre 1809.)

Quant au dépôt du compte annuel ordonné par l’article 89 du décret réglementaire, alin de servir de renseignements aux communes, il doit être fait ou avant la présentation des budgets des fabriques, ou, au plus tard, en même temps. Ici, nous devons rappeler que l'article 21 , n° 7, de la loi du 18 juillet 1837, appelle les conseils municipaux à donner leur avis sur les budgets et les comptes des fabriques, quand celles-ci reçoivent des secours des caisses communales.

Lorsque le budget a été arrêté par le conseil de fabrique , il est transmis à l'évêque pour être revêtu de son approbation , qui seule peut le rendre exécutoire, sauf recours, par voie de pétition seulement, devant l’archevêque métropolitain ou le ministre des cultes.

Biens-fonds. — Dans les temps de ferveur religieuse , les églises participaient à l’opulence du clergé; mais aujourd'hui , la plupart des fabriques possèdent fort peu de biens-fonds ; le plus communément elles jouissent, à titre d’usufruitières, des biens de la commune, tels que les églises, les presbytères , les cimetières, etc. , etc. En effet, c’est la commune et non la fabrique qui est propriétaire de l 'église ; cette propriété est d’une espèce particulière : on peut dire quelle est grevée d’une substitution perpétuelle au profit des futurs habitants.

11 est de principe incontestable que les communes doivent venir en aide aux fabriques toutes les fois que les ressources de ces dernières sont reconnues insuffisantes ; mais si, ni les communes, ni les fabriques, ne peuvent subvenir aux dépenses dont l’urgence est constatée, alors on doit solliciter le conseil général du département de voter des fonds à ce sujet sur les centimes additionnels, ou bien, enfin, le gouvernement vient à leur secours par une allocation sur le budget de l’Etat.

La demande de secours doit être adressée, avant la session du conseil général, au préfet et à l'évêque par le conseil municipal.

La demande de secours au gouvernement doit être adressée dans la même forme , mais immédiatement après le vote du budget de l’Etat. (Voy. le Journal des Conseils de Fabriques et du contentieux des cultes.)

Dons et lests.

Les règles générales qui s'appliquent aux libéralités faites en faveur des communes, sont également applicables à celles faites en faveur des fabriques d’églises ; la même assimilation a lieu pour les acquisitions, échanges, emprunts, dons manuels, aliénations, transactions, désistement, procès, baux, travaux, etc.

Seulement, il faut remarquer qu’une ordonnance du roi , le conseil d’Etat entendu, est toujours nécessaire pour la validité des autorisations sollicitées par les fabriques d’églises et pur tous établissements religieux.

Toutefois, les préfets peuvent autoriser, comme pour les hospices, l’acceptation des libéralités en argent , en meubles , en denrées, jusqu’à concurrence de 300 fr. ; et, ici, nous croyons devoir répéter que l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837 n’est applicable qu’aux communes, et que, dans tous les cas, le conseil muuicipal doit être consulté.

Ce sont les trésoriers des fabriques qui, après autorisation, acceptent, s’il y a lieu, les dons et legs.

Les pièces à produire pour obtenir les autorisations préalables sont ,

Pour une donation entre-vifs ( voij . ord. 14 janvier 1831) :

1° L’acte de donation ou une expédition authentique ;

2° Le certificat de vie du donateur ;

3° L'estimation de l’objet donné faite par expert ;

4° La délibération du conseil de fabrique contenant l'estimation de la donation, et vote d'acceptation provisoire, conformément ù l'article 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817 ;

5° L'état, approuvé par le préfet, de l’actif et du passif, ainsi que des charges et revenus de l’établissement donataire ;

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C° Les renseignements aussi exacts que possible sur la position üe fortune du donateur;

7° La délibération du conseil municipal, si la fabrique en reçoit quelque secours;

8° L’avis de l'évêque diocésain ;

9° L’avis du sous-préfet et celui du préfet, ayant pour objet de faire connaître si la libéralité n’a été produite par aucune suggestion, si elle n'cxccde pas la quotité disponible et leur opinion sur les causes de cette libéralité, sur ses elfets quant aux héritiers naturels du donateur, etc., etc., etc.

Pour un legt : (Voy. Ord. 14 janvier 1831.)

1° Une expédition du testament; ,

2® L’acte de décès du testateur;

3° La délibération du conseil de fabrique contenant l'évaluation de l’objet légué, d’après le rapport d’un expert, et vote d’acceptation provisoire faite conformément à l’article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817 ;

4° L’état, approuvé par le préfet , de l'actif et du passif, ainsi que des charges et revenus de rétablissement légataire ;

6° Copie de l’acte extrajudiciaire (I), constatant que les héritiers connus ont été appelés à prendre connaissance du testament. S’il n’y a pas d’héritiers connus, certificat des affiches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur ;

6° L’adhésion des héritiers à la délivrance du legs; s'il y a opposition, joindre leur mémoire, en faisant connaître le nombre des réclamants, le montant de l'hoirie et la portion afférente a chacun d’eux ;

7° La délibération du conseil municipal, si la fabrique en reçoit quelque secours ;

8» L’avis de l’évêque diocésain ;

(t) Sommation par huissier.

9° L’ivvis du sous-préfet et celui du préfet, en forme d’arrêté.

Pour acquisition et pour échange:

1° Estimation de l’immeuble ou des immeubles à acquérir ou à échanger, faite contradictoirement par deux experts nommés. L’un par l’administration de l’établissement intéressé , l’autre par le particulier qui se propose d'étre vendeur ou échangiste ;

2’ Un plan liguré et détaillé des lieux, au bas duquel le soumissionnaire met son consentement ;

3° Une information de commodo et incommoda faite par uu commissaire au choix du sous-préfet;

4° La délibération du conseil de fabrique;

5° La copie du budget de la fabrique ;

C° La délibération du conseil municipal, si la fabrique en reçoit quelque secours;

• 7° L’avis de l'évêque diocésain ;

8° L'avis du sous-prcicl et celui du préfet.

Pour une aliénation :

11 faut produire absolument les memes pièces énumérées cidessus pour acquisition et échange, à l’exception, toutefois, de l’expertise contradictoire et de la soumission de l’acquéreur, puisque, d'après le droit commun, les ventes des établissements communaux, charitables et religieux, ne peuvent avoir lieu qu’aux enchères publiques. (Pour plus de développements, consulte/, les pièces à produire par les communes pour les mêmes actes, et qui sc trouvent plus loin énumérées.)

Pour un procès :

1° La délibération motivée du conseil de fabrique;

2° La consultation de trois avocats désignés par le préfet;

3° L’avis du conseil municipal, si la fabrique eu reçoit quelque secours;

ADMINISTRATIONS COI.I.KCTIYKS.

4° Tonies pièces et litres à l’appui de la prétention sont mis sous les yeux du conseil de préfecture qui statue.

Les actions intentées par des particuliers contre les fabriques ne doivent être préalablement autorisées que lorsqu’il s’agit d’une demande à introduire à l’occasion d’un droit personnel et mobilier, comme le serait le payement d’une créance non établie par titre exécutoire. Cette autorisation, au contraire, n’est pas nécessaire, lorsqu’il s’agit d’actionner les fabriques à raison d’un droit réel immobilier, ou pour l’exécution d'un bail notarié on de tout autre titre authentique.

Quant la propriété de la chose n’est pas contestée, les fabriques n’ont pas besoin d’autorisation pour réclamer un objet mobilier de peu de valeur. {C. cass. 21 juin 1808.)

Transaction. — Désistement.

Les fabriques ne peuvent transiger ni se désister qu’après y avoir été autorisées par une ordonnance royale. Cette autorisation est précédée de la consultation favorable de trois avocats * nommés par le préfet, et elle ne peut être obtenue qu’après l’accomplissement de toutes formalités de rapports, d’enquôles et d’avis. (C. civ.. art. 2045.) (Déer. 18 janvier 1813.)

Jamais les fabriques ne peuvent compromettre, c’est-à-dire se faire juger par arbitres, attendu qu’elles ne sont pas maîtresses alisolues de leurs droits.

Quant aux emprunts, les pièces à produire sont les mêmes que celles exigées des communes en pareil cas, seulement il faut y joindre 1° les observations de l’évêque diocésain ,- 2° l'avis du conseil municipal, si la fabrique en reçoit quelque secours.

Les règles applicables aux hospices pour les baux, travaux, etc., etc., sont également applicables aux fabriques des églises qui, en cas d’insuffisance de leurs propres ressources, ont droit de compter sur le concours obligé des communes à la dépense des réparations, constructions, etc., etc., etc.

A consulter : AIT., Bos., De Mag. et Del., Leb. et Pui.

DES COMMCNES.

(iivpitki: VII.

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