‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 34 sur 99 · DES SÉMINAIRES · texte numérisé non relu

DES SÉMINAIRES

Ces établissements n'entrent pas clans !c cadre du travail que nous nous sommes tracé; aussi nous nous bornerons à dire que ce qui concerne les séminaires diocésains est réglé par les lois du 18 germinal an x et 23 ventôse an xii, et par les décrets des 30 septembre 1807 et 9 avril 1809; les écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires sont régis d’après les règles posées par deux ordonnances royales du 16 juin 1828.

ClIVPITnE VIII.

DES COMMUNES

Pour terminer ce que nous avions à dire sur les administrations collectives, il ne nous reste plus à parler que des communes qui formeront le chapitre 8' et dernier de ce titre ; mais, préalablement, nous croyons devoir présenter quelques notions sur la division territoriale, comme introduction du sujet que nous nous proposons de traiter.

section lre.

Division territoriale de la France.

Avant 1789, lu France était divisée en généralités, subdélégations, pays d’Élats, provinces, pays d’élections, assemblées provinciales, assemblées de districts et de communautés, etc.

Après 1789, ère de notre réorganisation administrative, l’assemblée constituante institua des administrations collectives et électives, et décréta en principe que la France serait divisée

ADMINISTRATIONS COLLECTIVES

en départements, en districts et en cantons. (L. 14 décembre 1789 et 20 janvier 1790.)

Les départements furent administrés par un directoire élu à temps, auprès duquel siégeait un procureur général syndic pareillement électif, chargé de requérir et de poursuivre l'exécution des lois et des arrêtés de l’administration.

Les districts reçurent une organisation toute pareille, mais subordonnée.

Les municipalités furent constituées sur un plan analogue.

Survint la constitution de l'an vin, organique du régime administratif actuel, qui n'introduisit de changement que dans le nom île district auquel elle substitua celui d’arrondissement. Quant à l’organisation administrative, le système électif fut aboli ; on attribua au chef de l'Étal le droit absolu de nommer et de révoquer les agents de l’administration civile.

La division territoriale a été maintenue et, aujourd’hui encore, chaque département est divisé en arrondissements, chaque arrondissement en canton, et chaque canton en municipalités ou communes.

Départements. — Il y a aujourd’hui en France 86 départements. Sous l’empire, on en comptait 130.

L'étendue des départements réunis est de 26,709,421 lieues carrées, ou de 52,760,279 hectares, suivant la statistique générale de 1835.

Chaque département est administré par un préfet qui est l’agent le plus énergique de l’action du gouvernement central. Le clergé, la magistrature, l’armée, les finances, l’instruction publique y ont un chef qui relève immédiatement du ministère spécial de chacune de ces branches principales de l’organisation gouvernementale (1).

Arrondissements. — Il y a en France 363 arrondissements.

L’arrondissement est une circonscription politique par le

(I) 11 y a en France : 27 cunrs royales, 2t divisions militaires, 14 archevêchés et 67 évéebés. {Statnta/uc générale 1833.)

DES COMMUEES. 177

système électoral, judiciaire parle tribunal civil, administrative par la sous-préfecture.

Les arrondissements n’ont pas d’existence propre comme les départements; ils forment l’unité secondaire clans l’organisation départementale. C’est le centre des délibérations d’intérêts locaux prises par les conseils dits d’arrondissement.

Dans chaque arrondissement, le pouvoir administratif appartient ù un sous-préfet qui porte son action sur chaque commune par son maire; l’autorité judiciaire appartient à un tribunal, la police judiciaire à un procureur du roi ; la perception de tous les impôts appartient à un receveur central , la surveillance des eaux, des bois et des forêts à un agent spécial, la conservation des intérêts privés à diverses classes d'ofliciers ministériels, enfin, la représentation dans l’assemblée des mandataires de la nation à un député.

Cantons.— On compte en France 2,833 cantons.

Extrait

Jeté la statistique générale du ministère du commerce

Le canton est une des subdivisions de l’arrondissement ; par lui-même il ne représente pas une unité de commune. Il est vrai que les maires se réunissent au chef-lieu de canton pour dresser les listes électorales et pour le tirage du contingent de l’armée; mais ce n’est la qu’un lieu plus commode pour une assemblée, sans qu’il y ait intérêt véritable de canton.

Lors de la formation d’un canton, le gouvernement désigne la commune qui en sera le chef-lieu ; cette désignation est commandée tantôt à raison de sa centralité, tantôt par rapport ù ses relations avec les autres communes du même canton. (L 18 pluviôse an ix, art. 8.)

ont une population de moins de 1,500

ûmos,

» au-dessus de 20,000

administrations collectives.

Au chef-lieu de canton, l’autorité supérieure est celle du juge de paix, et son pouvoir n'est que judiciaire; il y a aussi d’autres fonctionnaires, tels qu’un receveur de l'enregistrement, un percepteur, un agent des contributions indirectes, etc., etc., etc.

Chaque canton est représenté au conseil d’arrondissement ; de celle manière l’individualité communale reçoit toute satisfaciion.

Communes. — Il y a en France 37,187 communes. Sur ce nombre, 33,030 comptent une population moindre de 1,500 âmes.

4,151 seulement ont une population au-dessus de 1,500 âmes.

Aujourd’hui , il y en a 613 qui ne comptent pas 100 habitants, et 2,029 qui ne comptent pas 200 habitants.

La commune est une des subdivisions du canton ; c’est un centre d’administration. Dans l'état actuel de notre législation, les départements et les communes sont les seules de nos divisions territoriales qui jouissent d'une existence propre, qui aient des dépenses obligatoires à leurs charges, des ressources pour y faire face, qui possèdent des propriétés, qui aient un budget. Aussi, les départements et les communes sont-ils, à l’exclusion des arrondissements et des cantons, appelés seuls à faire des acquisitions, des échanges, des emprunts, des aliénations, etc., etc., etc.

Cireonserlptlsn.

I,a loi du 4 mars 1790 déclare : que les communautés urbaines comprennent le territoire soumis à l’administration de leur municipalité et les communautés de campagne, tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées, dont les habitants sont portés sur les rôles d’imposition, déposés entre les mains de leurs municipalités. (Arr. 3 ventôse an x ; Cirr. du ministre de l’intérieur du 13 mars 1806.)

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Depuis lors, intervint la loi du lrr décembre 1790, et, plus tard, celle du 2 messidor an vu, qui veulent que tous les terrains situés dans le territoire d'une commune y soient imposés

Sauf les modifications apportées à leur circonscription par des actes particuliers du gouvernement, les communes comprennent donc aujourd'hui le môme territoire que les anciennes communautés urbaines ou rurales administraient en 1790.

La division du territoire de l'Etat en arrondissements a été faite, d’abord par la loi du 26 février, 4 mars 1790, cl, en dernier lieu, par celle du 28 pluviôse an viu. Ces lois ont désigné tous les cantons dont chaque arrondissement se composerait ; or, comme la circonscription des cantons est la môme que celle des communes dont ils sont formés, il en résulte que la circonscription des arrondissements est aussi la môme que celle de leurs communes limitrophes.

La circonscription des départements est naturellement déterminée par les mômes règles.

Délimitation.

En maintenant les communes en possession de leur territoire, la loi du 4 mars 1790 a consacré un fait ; il restait à le constater régulièrement, c’est-à-dire à reconnaître les limites de la commune et à lever le plan de son territoire.

La première loi qui s'en occupa fut celle du 21 août 1791, ensuite celle du 28 septembre 1791 et un décret du 16-23 décembre 1791. Mais les prescriptions et les mesures tracées par ces lois et décret sont maintenant sans importance, puisque toutes les communes de France sont aujourd'hui cadastrées et que, dès lors, toutes contestations de limites deviennent presque impossibles, soit entre deux communes, soit entre deux cantons, soit entre deux arrondissements, soit entre deux départements.

Néanmoins, il ne sera pas sans utilité de faire remarquer ici :

1° Que lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre

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deux départements ou deux arrondissements, il est de principe que les deux départements ou les deux arrondissements ne sont bornes que par le milieu du lit de la rivière et que les deux administrations de département ou d’arrondissement doivent concourir à l'administration de la rivière. (Déc. 26 Février 1790, art. 3.)

2° Que, sur quelque département que soit situé le territoire (car il y a des communes dont le territoire est situé à la fois dans deux départements), comme ces communes sont imposées, pour les contributions publiques, par le département dans lequel est situé le chef-lieu, les habitants de ces communes sont citoyens de ce dernier département, et c’est là qu'ils doivent faire leurs actes civils et exercer leurs droits politiques : le chef-lieu est toujours le lieu où est situé le clocher.

Bornage.

Le bornage est une obligation imposée aux propriétaires voisins, pour marquer les limites de leurs héritages respectifs et pour laquelle la loi donne action. (C. civ., art. 646.)

Celte opération ayant pour avantage d’éviier les usurpations ou de pouvoir les faire facilement reconnaître, il est très-important que les communes ou autres établissements publics veillent à ce que leurs propriétés soient bornées, cette précaution est préventive de procès toujours onéreux.

On peut toujours reconnaître le? limites d’une commune cadastrée, en recourant au procès-verbal de délimitation. Toutefois, celte reconnaissance serait plus facile si les limites étaient encore indiquées sur le terrain même par des indices apparents. Cet avantage se rencontre partout où le territoire d’une commune est borné par une rivière, un chemin ou toute autre limite naturelle. Partout ailleurs, on pourrait l’obtenir en plaçant des bornes à tous les angles du territoire. Celle pensée n'avait pas échappé à l’administration ; aussi, lors des premières opérations cadastrales, elle tenta de faire suivre la re-

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connaissance des limites des communes, d’un abornement général ; mais elle échoua devant les frais que devait entraîner cette opération, frais évalués à quinze millions.

Cette mesure ne fut donc pas adoptée, et le conseil d'Etat , pensant que les plans suflisaienl pour reconnaître les limites des communes, décida qu’on ne devrait poser des bornes, aux frais des communes, que sur les limites de celles qui ont des contestations entre elles. (Arr. Cons. d’Et. 12 brumaire an xi.)

Dans toute autre circonstance où l’on voudra faire le bornage des communes cadastrées, on ne pourra donc en imputer la dépense sur le budget de ces communes; elle devra être soldée sur les fonds spéciaux affectés au cadastre.

Le bornage des communes est fait par le géomètre en chef du cadastre ou par ses agents, en présence des maires des communes intéressées.

Dans le cas où les frais en doivent être supportés par la commune, elle est libre de fournir elle-même les bornes, dont la façon et lu forme doivent être subordonnées aux usages de la localité et à ses moyens pécuniaires. (Cire. min. 13 mars 1800.)

Si, pour quelque raison que ce soit, un terrain est contesté par deux communes, le géomètre délimilateur porte sur un croquis figuratif les limites prétendues de part et d’autre, les consigne dans son procès-verbal avec les dires des maires respectifs, et donne son avis motivé sur la limite qui lui parait devoir être adoptée. Sur cette proposition, lus conseils municipaux intéressés sont appelés à délibérer. (Régi, sur le cadastre et cire. min. 13 mars 1806.)

Le directeur des contributions directes fait un rapport. (Régi, sur le cadastre.)

Le sous-préfet et le conseil de préfecture donnent leur avis. (Même régi.)

Après quoi, le préfet rend un arrêté dans lequel il détermine les limites contestées. (Décr. 19-20 avril 1790; Ord. 3 octobre 1821, art. 3.)

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Eu Exécution de cet arrêté, et pour prévenir toutes les discussions ultérieures, des bornes sont immédiatement posées aux Irais de qui de droit.

L’article 256 du Code pénal détermine la pénalité à prononcer contre ceux qui arracheraient des bornes ou pieds cormers (1).

Changement)* de cireonawrlption.

La terminaison du cadastre dans une commune ne saurait être un obstacle aux modifications qui pourraient être utiles; car l’inconvénient d’avoir à renouveler les pièces du plan cadastral ne peut balancer les avantages d’une bonne délimitation. (Com. de Tint. 27 octobre 1830.)

La circonscription du territoire des communes peut être modifiée de trois manières :

1° Une portion du territoire d’une commune peut en être distraite, pour être réunie à la commune voisine;

2° Une commune peut être supprimée et son territoire réuni en entier à celui d’une autre commune ou partagé entre plusieurs ;

3° Enfin, une section do commune peut en être distraite, pour être érigée en une commune particulière et former un nouveau centre d’administration municipale.

La rectification de limites, ou, en d’autres termes, le transport d'une portion de territoire d'une commune à une autre, a pour but de satisfaire aux intérêts des habitants, aux nécessités du service administratif ou aux principes d'une bonne délimitation.

Ce transport s’applique à une enclave, c’est-à-dire à un terain entièrement séparé de la commune dont il dépend.

En général, l’administration ne doit proposer la réunion de

(1) On appelle pieds coniiers les arbres destines à fixer les limites d'une coupe assise dans une forêt.

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plusieurs communes, ou d’une section de commune à une autre, que lorsque l'une ou quelques-unes d’entre elles ont une si petite étendue, si peu d'habitants et de si médiocres revenus, qu’on n’y trouve pas la consistance nécessaire pour constituer une portion distincte du corps social. Qu’est-ce, en effet, qu’une population de 100, 160, 200 habitants, pour qu’elle nécessite un maire, un adjoint, un conseil municipal, et l’intervention particulière de ('administration supérieure à chacune de ces occasions fréquentes aujourd’hui, où il faut correspondre avec les communes, diriger leurs administrations, les ramener à l’exécution des lois? Ces petites communes compliquent fort inutilement l'action de l'administration.

Le titre I°T de la loi du 18 juillet 1837 règle tout ce qui concerne les réunions, divisions et formations de communes, et une instruction ministérielle du 30 avril 1838 porte que , bien que la loi du 18 juillet 1837 ait statué en termes généraux sur tous les cas de fractionnement de communes, elle n’a pas eu pour but de modifier les formes précédemment suivies pour la suppression des enclaves et terrains prolongés, ou pour la simple rectification de limites qui a lieu chaque jour par suite des opérations cadastrales : aussi le ministre, dans la circulaire sus citée, trace-t-il d’une manière spéciale les règles à suivre pour instruire toutes les alfaires de circonscription territoriale, conformément à l’esprit comme à la lettre de la loi.

11 résulte de celte circulaire que, pour les projets de cette nature, il faut suivre les formes indiquées par une précédente circulaire du 7 avril 1828, c’est-à-dire produire à l'appui les pièces suivantes :

1° Les délibérations des conseils municipaux ;

2° L’avis du géomètre en chef du cadastre ;

3° L’avis du directeur des contributions directes;

4° Deux, trois ou quatre expéditions du plan des lieux, suivant les cas; pour la rédaction de ces plans, il faut consulter une circulaire ministérielle du l*r octobre 1839, insérée dans le tome 6 du Répertoire administratif, page 385 ;

ADMINISTRATIONS COLLECT1VKS.

5° Un tableau indiquant l’étendue, la population, les revenus et les dépenses ordinaires des communes, ainsi que l’étendue des terrains à distraire ou à échanger ; le nombre des habitants qu’ils renferment, et le revenu communal qu'ils produisent en centimes additionnels ;

6° Les renseignements relatifs aux biens et aux droits communaux ;

7° Enfin l'avis du préfet, en forme d’arrêté.

Mais lorsqu’il s’agira d’une section de commune ou bien d’une portion du territoire qui, sans porter ce nom, serait cependant assez considérable et assez peuplée pour que la distraction n’en puisse être opérée sans altérer sensiblement l'existence et la constitution de la commune , alors on aura soin , quand bien même cette portion serait enclavée, de n’omettre aucune des formalités exigées par le litre 1er de la loi du 18 juillet 1837. En conséquence, on devra :

1° Faire procéder à une enquête au sein des communes intéressées, en choisissant, autant que possible, le juge de paix du canton pour présider à celte enquête ;

2° Former une commission syndicale dans cette section ou portion de territoire;

3° Appeler les conseils municipaux à délibérer, avec adjonction des plus imposés ;

4» Et soumettre l’affaire à l'examen du conseil d’arrondissement et du conseil général.

A toutes les pièces qui résulteront de l’accomplissement do ces dernières formalités, il faudra joindre celles indiquées cidessus dans la première catégorie , sous les numéros 2,3,4, 5, 6 et 7, en ayant soin de ne pas oublier, dans les renseignements relatifs aux biens communaux , la désignation des édifices servant à un usage public, qui pourront se trouver sur les portions de territoire à échanger ou à distraire. (Cire. inin. du 30 avril 1838.)

Lorsque les propositions auront pour effet de modifier la circonscription d’un département, d’un arrondissement ou d'un

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canton, elles exigeront le concours du pouvoir législatif, selon que l’operation sera minime ou importante ; on suivra l’une ou l’autre des deux manières de procéder ci-dessus indiquées ; mais, dans tous les cas, on devra soumettre l’affaire au conseil d'arrondissement et au conseil général. (Extrait de l'instruction du 30 avril 1838 sus citée.)

Les demandes d’érection en communes peuvent être faites dans l'intérêt d’une section : 1° lorsque la population a pris un accroissement tel, que la création d’un nouveau centre d’administration y devient utile; 2» lorsque, possédant d’ailleurs en population comme en revenus, des ressources convenables , la distance, l’état naturel des chemins ou d’autres obstacles matériels rendent les communications difficiles entre elle et le chef-lieu de la commune.

Les propositions d'érections de communes, comme les propositions de réunions, sont précédées de la même instruction et accompagnées des mêmes pièces que les propositions relatives au transport d’une portion du territoire d’une commune à une autre. Les conseils généraux cl d’arrondissement doivent toujours être consultés. (Avis du comité de l'intérieur du 12 juin 1833.)

L’érection est prononcée, sur l’avis du sous-préfet et du préfet, par ordonnance délibérée dans le comité de l’intérieur, et rendue sur le rapport du ministre de l’intérieur : l’ordonnance contient la désignation du chef-lieu et le nom de la nouvelle commune. (Avis du cons. d'Et., approuvé le 10 février 1806.)

En général, les érections nouvelles , soit de communes, soit de cantons, soit d'arrondissements, ne doivent être prononcées que dans le cas où des motifs très-graves rendraient cette mesure nécessaire, ou à moins de difficultés matérielles, de considérations importantes, de nécessités politiques impérieuses, ou d’une position tout à fait exceptionnelle. ( Avis du comité de l'intérieur 11 août 1835, cl du cons. d’Et. 16 novembre 1831.)

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A consulter : Vull. et Mon., Leb. et Pui., De Mag. et Del., Bos., Gand. et Boit.)

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