‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 38 sur 99 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

LEGISLATION

Utilement du 4 niai i6i\.

Edit du mois d'août 1667.

Ordonnance do mois d'août iftk).

Arrêt du conseil d'Etat du 3 msi 2730.

— — du 17 juin 1721.

Ordonnance du 18 juillet 17*9.

— du 18 août 1730.

— du 1 S juillet 1739.

Arrêt du conseil d’État du 7 septembre i*55.

— — du *7 février 1765.

Ordonnance des trésoriers de France du

a août 1774.

Arrêt du conseil d’Etat du 6 février 1776.

— — du 28 décembre 1783.

Ordonnance du 4 février 1786.

Loi du 7*17 octobre 1790.

— du 28 septembre 1791.

— du 28 pluviôse an vin.

— du 29 floréal an x.

— du 7 vcotûse an xu.

Décret du 19 ventAsc an xin,

— du 23 juia 180G.

Font partie delà grande voirie :

, 1° Les routes royales et les roules départementales ;

2° Le roulage ;

3° Les traverses royales et départementales, ou les voies publiques, qui, dans les villes, bourgs et villages, sont le prolongement de ces routes ;

4° Les cours d'eau navigables et flottables. (Nous parlerons séparément des cours d’eau, parce que cette matière est compliquée d'intéréts publics d’un ordre spécial.)

De* route*.

On distingue deux espèces de routes : les routes royales et les roules départementales. Les premières sont celles qui, établies sur des lignes d'une vaste étendue, ouvrent des communications d’un intérêt général. Les deuxièmes sont celles qui

Loi du 16 septembre 1807.

— du 23 juin 1810.

Décret du 18 août 1810.

— du 16 décembre 1811.

Décrets des 7 et 3i janvier 181 3.

Ordonnance du n\ décembre 1814.

— du 23 décembre 1816.

Décret du i5 mai 1822.

Loi du 12-18 mai 1825.

Ordonnance du i3 juillet 1828.

— * du 16 juillet 1828.

— du 29 octobre 1828.

Décret du 8 juin t83a.

Ordonnance du 12 novembre i833.

— du 23 avril i834.

— du 20 mars i835.

*— du i5 février 1837.

— du 24 octobre i838.

— du a3 décembre i838.

— du a3 mai 1839.

Loi du 24 mai 1842.

DE LA ÜKANDE T0IHIE. 289

ont pour objet de faciliter la circulation dans l'intérieur d’un département ou entre des départements voisius. — Les roules royales se subdivisent en trois classes :

La 1 ” classe est ouverte sur une largeur de 14 mètres ;

La 2* classe est fixée à la largeur de 12 mètres;

La 3e classe est fixée à la largeur de 10 mètres.

Ces dimensions n’ont rien de rigoureux ; elles peuvent être augmentées ou restreintes, suivant les besoins des localités; mais, dans aucun cas, elles ne doivent excéder 20 mètres. L’emplacement des fossés et les empâtements des talus ou glacis n’y sont pas compris.

TV. B. Une lieue de route, 1” classe, ou 4,000 mètres, coûte 51,480 fr, ou 12 fr. 87 c. par mètre.

Les routes départementales ne forment qu’une seule classe; elles sont assimilées, sous le rapport de la largeur, aux routes royales de 3e rlasse, et même elles ne sont ordinairement ouvertes que sur une largeur de 8 mètres.

L’établissement d'une route royale intéressant la société entière nécessite une loi- L'article 10 de la loi des finances du 21 avril 1832 porte : qu’à l'avenir nulle création, aux frais de l'État, d’une roule, d’un canal, etc., etc., ne pourrait avoir lieu qu’en vertu d'une loi spéciale, dont le vole aurait été précédé d’une enquête dont les formes ont été tracées par l’ordonnance du 18 février 1834.

Quant aux routes départementales, elles sont autorisées par de simples ordonnances; mais une loi du 25 mars 1835 déclare qu'à l’avenir aucune roule départementale ne pourra être classée, sans que le vote du conseil général ait été précédé de l’enquête prescrite par la loi sur l’expropriation pour causo d’utilité publique. Les autres formalités à remplir sont prescrites par le décret du 16 décembre 1811, art. 18.

Une circulaire ministérielle du 16 mai 1828 décide que, désormais, le bombement des chaussées en empierrement, en cailloulis ou en pavés, ne devra être que le 50" de la largeur des routes mesurées de dehors en dehors.

Les routes doivent être terminées dans leur largeur par des fossés, berges, talus ou de toute autre manière, suivant les cas et les circonstances locales.

Propriété des routes royales et départementales. — Il est de principe que la propriété des routes royales et départementales appartient au domaine public et quelle est imprescriptible. (Art. 538 et 2226 C. C.) Mais leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité cessent dès le moment où leur destination change, car, soit par suppression, soit par suite de la création d'une nouvelle route qui rend l'ancienne complètement inutile, elles peuvent devenir l’objet d'une propriété privée.

Les roules, disons-nous, sont placées hors du commerce; il suit de là qu’elles ne peuvent être grevées de servitudes susceptibles d'entraver la circulation. Cependant, l'État autorise quelquefois les riverains à faire certains actes pour faciliter l’exploitation de leurs héritages; par exemple, à pratiquer sous la chaussée un aqueduc, afin de faire arriver du côté où ils se trouvent l'eau nécessaire à l'irrigation ; mais ce n’est là qu’une pure tolérance ; or, les actes de cette nature, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription. (Art. 2232 C. C.)

Une question s'agite depuis longiemps, savoir : si le sol des routes départementales est la propriété de l'État ou des départements; spécialement, si ces derniers ont droit aux prix de vente des portions de terrains devenues inutiles par suite de rectifications d’alignement ou de changements de tracé de ces routes.

La même question est élevée relativement : 1° aux soultes des échanges de ces terrains autorisés par l'article 4 de la loi du 20 mai 1836 : 2° aux prix de vente des arbres plantés sur les routes départementales.

11 faut distinguer entre les routes qui existaient à l’époque du décret du 16 décembre 1811 et celles qui ont été créées postérieurement. Les unes et les autres sont des dépendances du domaine public ; mais ces dernières, c’est-à-dire celles créées postérieurement au décret de 1811, ont été établies aux frais

des départements et le sol qu’elles occupent a été acheté avec le produit des centimes additionnels affectés aux dépenses départementales.— Quant aux routes qui existaient à l’époque du décret de 18tl, elles ont été exécutées aux frais de l’Etat, et ce décret n’a point concédé aux départements la propriété du sol acquis pour les établir.

D’après ces considérations, M. le ministre des finances a décidé, le 12 septembre 1842, 1° « que le sol des routes départementales créées depuis le décret du 16 décembre 1811 appartient aux départements lorsque l'affectation au domaine public vient à cesser ; 2° que, dans le môme cas, le sol des routes départementales qui existaient à l’époque du décret précité est la propriété de l’Etat; que, néanmoins, en ce qui concerne même ces dernières roules, les départements ont droit, à titre de compensation ou dédommagement des dépenses de reconstruction et d'entretien mises à leurs charges, aux prix de vente et aux soultes d'échange des terrains devenus inutiles par suite de rectifications d’alignement ou de changements de tracé, ainsi qu’aux prix des arbres plantés sur le sol des roules dont il s’agit. »

MM. les ministres de l’intérieur et des travaux publics ont adhéré complètement à celte décisiou.

Les préfets seuls sont compétents pour donner les alignements en matière de grande voirie ; néanmoins, ils doivent prendre l'avis des conseils municipaux, lorsque ces alignements intéressent l’intérieur des villes, bourgs et villages. (Art. 21, L. 18 juillet 1837.)

L'alignement peut, en certains cas, avoir pour effet l’avancement des bâtiments à reconstruire. Dans cette circonstance, l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 donne à l’Etat le droit, ou de vendre au propriétaire la partie qui sépare son édifice de la route, à la condition qu'il y bâtira, ou de déposséder celui-ci de l’ensemble de sa propriété s’il refuse d’y bâtir, moyennant toutefois une indemnité préalable.

Outre le droit que la loi donne à l’autorité d'ordonner l'avau-

cernent on le reculement des maisons situées sur les grandes routes, elle lui donne encore celui d'ordonner la réparation ou la démolition des édifices qui menacent ruine. Dans ce ca6, l'arrêté du préfet est signifié au propriétaire qui doit ou obéir, ou former opposition et désigner un expert. L’opposition est portée devant le conseil de préfecture. En cas d’urgence, l’arrêté prescrit un bref délai pour réparer ou démolir; à défaut de s'y conformer, les mesures sont exécutées d'office, et le contrevenant est cité devant le conseil de préfecture qui prononce l’amende et la condamnation aux dépens. Dans ce cas, il n'est dû aucune indemnité. (Ord. 18 juillet 1729 et 18 août 1730.)

Quant aux arbres qui bordent les routes, la législation repose sur l’arrêté du 18 messidor an x, sur une loi du 28 février 1807, sur le décret du 16 décembre 1811 et, enfin, sur la loi du 12 mai 1825.

Aujourd'hui, les plantations d’arbres sont une charge obligatoire pour les propriétaires riverains. S’ils se refusaient à obtempérer aux injonctions qui leur seraient faites à ce sujet, les plantations ont lieu d’office et à leurs frais, après la mise en adjudication desdites plantations.

Aux termes d’une ordonnance du roi du 1er août 1834, on ne peut planter des arbres sur les bords d'une grande route, sans avoir préalablement demandé et obtenu alignement.

La propriété des arbres appartient aux riverains, à la charge par eux de justifier qu’ils les ont légitimement acquis à litre onéreux, ou qu’ils les ont plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements.

Ce droit de propriété n’emporte pas leur libre disposition, car ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement et sur une permission de l'administration; ils ne peuvent pas non plus être élagués sans autorisation préalable.

Les contestations sur la propriété des arbres sont portées devant les tribunaux ordinaires.

La loi du 12 mai 1825 met à la charge de l’État le curage et l'entretien des fossés, il n'y a donc plus de doute aujourd'hui que la propriété des fossés n'appartienne en entier à l'Etat. Vainement, voudrait-on argumenter avec l’article 667 du Code civil, de la levée ou du rejet des terres sur l’héritage riverain ; c’est un usage établi pour la plus grande liberté de la circulation, usage prescrit d'ailleurs par l'article 4 de l’arrêté de 1720. C’est donc une servitude et non pas une marque de possession qui, dans tous les cas, ne peut s'acquérir à cause de l’imprescriptibilité des routes royales et départementales. Le sol des talus qui forment les fossés fait partie du domaine public, comme dépendant de la route ou du chemin que bordent les fossés.

Quant aux haies, elles sont régies par l’article 670 du Code

Autrefois, l’entretien des routes était donné à l’entreprise; ce système a été reconnu mauvais, à cause de la trop grande économie apportée dans l’emploi des matériaux. Aujourd’hui, ce travail est conOé à des ouvriers salariés ou cantonniers, qui sont placés sous la surveillance et la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées. Ce mode a produit d’heureux résultats.

Pour assurer la viabilité et l’entretien des routes, des barrières de dégel peuvent être établies sur la demande des ingénieurs, et par arrêtés des sous-préfets publiés et aftichés par les maires des communes ; il y a néanmoins exception à cette mesure pour certaines voitures suspendues. ( Ord. 23 décembre 1816.)

Servitudes ou charges des propriétaires riverains. — Les riverains sont tenus ,

1° De souffrir l'expropriation de la partie de leur terrain nécessaire au percement ou au redressement des routes,

2° De tolérer les fouilles de leurs terrains pour 1 extraction des matériaux nécessaires , sauf indemnité ; néanmoins , ces fouilles ne peuvent avoir lieu dans les terrains fermés de murs

ou clôtures équivalentes, suivant l'usage du pays (L. 16 septembre 1807) ;

3° De souffrir l’occupation temporaire d’une partie de leur terrain pour le dépôt des matériaux nécessaires à la confection des travaux, sauf indemnité, laquelle est réglée conformément au décret du 16 septembre 1807, et pour le passage sur leur propriété pendant tout le temps que les routes sont impraticables ;

4° D’essarter et couper les bois , épines et broussailles qui bordent les routes traversant les forêts , afin de rendre le passage plus libre et plus sûr, et sans indemnité ; l’essarlement n’est prescrit que pour les routes ;

5° De souffrir l’écoulement des eaux de la voie publique sur leurs fonds, lorsque , dans les grandes pluies, les fossés destinés à les recevoir ne peuvent plus les contenir (ord. ^février 1741 et 22 juin 1751); néanmoins, comme nous l'avons dit plus haut, les propriétaires de ces fonds peuvent être autorisés à construire et à entretenir à leurs frais des acqueducs , gargouilles et fossés propres à les débarrasser de ces eaux dont ils ne peuvent autrement interrompre le cours: ces autorisations ne sont accordées qu'autant qu’il ne peut en résulter ni préjudice ni inconvénient pour des tiers;

6° De planter les arbres le long des roules, dans la traversée de leurs propriétés respectives , à la distance d’un mètre au moins du bord extérieur des fossés, et de se soumettre aux prescriptions de l’arrêté du préfet pour la nature des arbres à choisir, pour l’alignement et le délai dans lequel la plantation devra avoir lieu ;

7° Enfin, de n’ouvrir aucune carrière de pierres de taille , moellon, grès, etc., etc., qu’à 30 toises (60 mètres) de distance du pied des arbres plantés le long des grandes rouies.

Surveillance des roules. — Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés d’exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départements , arrondissements et communes. (Décr. 16 décembre 1811.)

Les maires rendent compte au sous-préfet des résultats de leur inspection et de leurs observations.

Les sous-préfets n’ont également qu’un pouvoir de surveillance; ils sont ternis de faire, quatre fois chaque année, l’inspection des roules royales de leur arrondissement , et de se transporter, en outre, sur tous les points des roules dont l’état est l’objet d'une contradiction entre les rapports des maires et des ingénieurs : dans ce cas , ils peuvent décider la difficulté ou en faire leur rapport au préfet du département.

La même inspection est recommandée aux préfets dans leurs tournées annuelles.

Les maires peuvent se faire accompagner des cantonniers ; les sous-préfets, des cantonniers , des maires et des ingénieurs ordinaires; les préfets, des cantonniers, des maires, des ingénieurs ordinaires , des sous-préfets et des ingénieurs en chef.

Le décret de 1811, qui détermine cette surveillance hiérarchique, oblige en outre les ingénieurs ordinaires, après chacune de leurs tournées, à adresser à l'ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des routes dans leur arrondissement : sur ces tableaux, l’ingénieur en chef fait son travail , qui est mis quatre fois l'an sous les yeux du ministre par les soins du préfet,

Police et répression des contraventions. — Les contraventions en matière de grande voirie sont constatées par les maires, les adjoints, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées , les commissaires de police, les gendarmes, les préposés chargés du recouvrement des contributions indirectes et des octrois ; enfin par les gardes champêtres.— Ces divers agents sont tenus d’affirmer leurs procès-verbaux dans les trois jours, soit devant le juge de paix, soit devant le maire ou l'adjoint du cheflieu. — Les procès-verbaux peuvent être combattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales. — Ils doivent être transmis au préfet par l’intermédiaire du sous-préfet: le préfet les soumet ensuite au conseil de préfecture, et veille

296 DE la voirie.

à ce qu'il y soit donné suite. — La loi n’exige pas qu’ils soient notifiés aux contrevenants.

En attendant que le conseil de préfecture prononce, le souspréfet peut, aux termes du décret de 1811, * ordonner provisoirement la réparation du délit par le délinquant, s’il s'agit de dégradations, dépôts de fumier, immondices ou antres substances. > Hors les cas spécifiés par ce décret, les sous-préfets ne sont plus compétents ; c’est aux préfets de prescrire les mesures provisoires que réclament la sûreté , la liberté de la circulation ou de la conservation des routes.

On peut attaquer par voie d'opposition ces mesures provisoires.

L’opposition se porte devant le conseil de préfecture; toutefois, lorsqu'on se pourvoit contre un arrêté rendu par le souspréfet, comme ce fonctionnaire n'a pas de juridiction qui lui soit propre, il faut au préalable déférer l’arrêté au préfet par la voie du recours.

L'opposition, et même le recours devant le préfet, sont suspensifs ; cependant , en cas de péril imminent , la mesure provisoire est exécutée.

Si le conseil de préfecture reconnaît que, loin d’avoir commis un délit, le prévenu a usé d’un droit légitime, il peut, soit annuler le procès-verbal , soit même condamner l’administration à Ini payer une indemnité.

Le montant des amendes est fixé par d’anciens règlements et édits, lesquels, aux ternies de l’article 484 du Code pénal, ont toujours été en vigueur; mais une loi du 23 mars 1842 vient de régler définitivement le taux de ces amendes.

Les conseils de préfecture ne peuvent que prononcer des amendes pécuniaires; dans le cas où une contravention de grande voirie pourrait entraîner une peine corporelle , ils statuent sur les questions qui sont de leur compétence, et renvoient devant le tribunal correctionnel pour l’application de la peine.

La partie condamnée par un conseil de préfecture peut se

pourvoir devant le conseil d'Etat, mais l’arrêté n’est pas moins exécutoire par provision.

Ne perdons pas de vue surtout que les conseils de préfecture ne sont que des tribuuaux d’exception : leur compétence est limitée dès lors aux cas prévus. Or, aux termes de la loi du 29 floréal an x, * ils ne peuventcon naître que des contraventions en matière de grande voirie , telles qta’unticipaiions , dépôts de fumier ou détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, sur les ouvrages d’art, sur les matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux, fleuves et rivières navigables, sur les chemins de halage, francs bords , enfin sur tout ce qui peut constituer un délit en cette matière. »

Mais, si le fait ne constitue ni contravention ni délit, ou s'il n'est pas formellement prohibé par un règlement spécial touchant la grande voirie, l’affaire doit être portée devant les tribunaux ordinaires.

De ce que la loi de floréal an x garde le silence sur les contraventions aux alignements, ne concluons pas que les conseils de préfecture ne puissent en connaître ; il faut compléter cette loi par celle de pluviôse an vm , laquelle leur donne formellement ce pouvoir.

Aux tribunaux civils seuls sout réservées les questions de propriété du terrain des routes, des arbres plantés, etc., etc. ; des servitudes, etc., etc., etc.

Il nous reste à faire observer que les contraventions commises dans les rues qui forment le prolongement des grandes routes peuvent être portées soit devant les conseils de préfecture, soit devant les tribunaux de police. Ces contraventions, en effet, lèsent deux intérêts : l’intérêt général de transit et l’intérêt local ; les deux juridictions s’exercent concurremment, ce qu'il faut entendre, non en ce sens que deux condamnations peuvent intervenir, mais en ce sens que l’une ou l'autre juridiction peut se saisir de l'affaire.

En matière de grande voirie, les peines se prescrivent par le

temps fixé dans les articles 636 et 640 du Code d'instruction criminelle, mais les peines seulement.

Si la contravention avait consisté dans l’usurpation d’une partie du sol de la route, ou si le fait commis subsistait encore malgré la défense, après l’expiration du délai déterminé par le Code d’instruction criminelle, rien ne s’opposerait à ce que l’administration, après avoir fait constater de nouveau la contravention , ne recommençât les poursuites ; car le sol des routes est imprescriptible; ce serait une infraction permanente imprescriptible, dès lors, l’article 640 du Code d’instruction criminelle n’est applicable qu’à l’amende.

Roulage.

Le roulage comprend , en général , le transport des voyageurs, deurées et marchandises, par les voies de terre, sur des chariots, charrettes et autres voilures.

Les règlements relatifs au roulage ont pour but la conservation des routes , la sûreté des voyageurs et la fidélité des transports.

Pour assurer la conservation des routes, la police du roulage a fixé la largeur des bandes des roues, et le poids des voitures, en raison du plus ou moins de largeur de ces bandes , pendant les différentes saisons de l’année.

Dans l’application de ces divers éléments, il importait de ne pas oublier qu’à côlé de l’intérét des routes se trouvait l’intérêt du roulage ; que, si l’on ne doit pas permettre aux voilures de dégrader les roules , les routes cependant sont faites pour les voilures, et qu’il ne faut pas en gêner l’usage.

Ces deux intérêts qui , au premier coup d’œil , paraissent opposés, se lient essentiellement et viennent se confondre sur une même limite qu’il importait de trouver. Lorsqu’un chargement est trop fort , la roule se dégrade ; lorsqu’une route est dégradée, l’effort du tirage s’accroît et le prix de transport devient plus cher : il fallait donc chercher le point précis où

la pression exercée par la voiture tend à dégrader la route, et, par suite, à augmenter la dépense du transport.

C’est là le but que se sont proposé d'abord la loi du 29 floréal an x, le décret du 23 juin 1806 , et, plus récemment, les ordonnances des 23 avril 1834 cl 15 février 1837, qui ont fixé le poids du chargement des voitures pendant les différentes saisons, ainsi que la largeur des bandes des roues, etc. , etc. Les voitures du service militaire sont seules exceptées des règles établies par ces ordonnances.

Lorsque des voituriers craignent de se trouver en contravention, ils ont la faculté de faire vérifier le poids de leur chargement à l'aide d’instruments de pesage connus sous le nom de ponts à bascule : l'usage de ces machines a été réglé par le décret du 23 juin 1806 et par une ordonnance du 16 juillet

Tout propriétaire de voiture de roulage servant au transport des marchandises est tenu de faire peindre en caractères apparents, sur une plaque de métal clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, son nom et son domicile.

Quant aux messageries et autres voilures destinées aux voyageurs, elles doivent porter à l’intérieur le nom du propriétaire ou de l’entrepreneur, ainsi que l'estampille délivrée par l’administration des contributions indirectes ; de plus, le nombre de places et le numéro de chacune d’elles doivent y être indiqués.

La manièrede conduire les voitures publiques et la police des relais sont réglées par une ordonnance royale du 16 juin 1828.

Les contraventions en matière de police de roulage sont constatées de la même manière que celles qui concernent la grande voirie et par les mêmes autorités. Il y a seulement cela de particulier, que les contrevenants peuvent être conduits devant le maire, pour voir dire qu’ils seront tenus de déposer une somme destinée à assurer le payement de l’amende que le conseil de préfecture pourra prononcer contre eux. Du reste, cette dérogation à la règle ne reçoit application que dans le

I>£ LA VOIKIK.

cas où le maire juge qu'il sera difficile de retrouver les auteurs des contraventions.

Aux termes de l’article 115 du décret du 16 décembre 1811, un liers des amendes de grande voirie appartient à l’agent qui a constaté le délit ; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit , et le troisième tiers est versé comme fonds spécial au trésor public , pour être affecté au service des ponts et chaussées.

Traverses royales et départementales!.

Les voies publiques qui , dans les terrains des villes, bourgs et villages, font partie de la grande voirie , sont celles qui forment le prolongement des routes royales et départementales.

Toutefois , les pinces publiques , bien que traversées par ces routes, ne cessent pas d'appartenir à la commune; mais l'Etat (ou le département) est tenu d’entretenir le pavé sur une largeur égale à celle des chaussées qui sont à sa charge dans les rues adjacentes. 11 ne serait pas juste, en effet, de charger les localités de ces frais.

C’est au roi, en conseil d’Etat, qu’il appartient de déterminer dans les villes, bourgs et villages, les rues, places ou quais qui servent de prolongement aux roules royales et départementales.

Les règlements d'administration publique relatifs à cet objet ne sont pas attaquables par la voie contentieuse. ( Voy . p. 295 ci-dessus.)

CniPITIlE II.

LÉGISLATION

Loi du ?3 omimcIot an y.

— du 9 ventôse an xiik

— du (6 icpit-mbre 1807.

Ordonnance du 3i juillet 1818.

— du *aS novembre i8af.

Loi du a8 juillet 1834*

Ordonnance du 3i mars i8?5.

— du a3 novembre liîa.

Loi du ai mai i836.

luHiruction ministérielle du ai juin t836.

La petite voirie comprend l’ensemble des règles relatives à la confection , à l’entretien et à la police des chemins vicinaux et des rues des communes.

Dans la pratique , la petite voirie se divise en voirie vicinale et en voirie urbaine.

La voirie vicinale concerne les chemins vicinaux.

La voirie urbaine concerne les voies publiques dans les villes, bourgs et villages , autres que celles qui font partie des routes royales et départementales.

section 1".

Foirte vicinale.

Dans l’état actuel de notre législation , pour attribuer à un chemin le caractère de viciualité , il faut la réunion de deux conditions, savoir : en premier lieu, la nécessité de ce chemin pour la commune à laquelle il appartient, et ensuite la reconnaissance et la déclaration de cette nécessité, par un acte de l'administration publique.

La loi du 21 mai 1836 a divisé les chemins vicinaux en deux classes : la première comprend ceux qui servent à une seule commune , ou tout au plus à deux ou trois communes; on les appelle chemins vicinaux ordinaires. Dans la deuxième classe sont rangés , sous le nom de chemins vicinaux de grande communication, ceux qui intéressent un certain nombre de corn-? munes.

RE LA VOIRIE

ChemiiM vicinaux ordinaire*.

Reconnaissance ei classement. — Les lois anciennes avaient prescrit la reconnaissance et le classement des chemins vicinaux; mais celte opération n’ayant point élé exécutée ou ne l’ayant été que d’une manière imparfaite , le ministre de l’intérieur, par une circulaire en date du 24 juin 1836, a cru devoir tracer les formalités à suivre pour atteindre ce but. Voici les principales :

Le maire dresse l'état des chemins qui lui paraissent devoir être déclarés vicinaux. Cet état doit indiquer, 1° la direction de chaque chemin ; 2° sa longueur sur le territoire de la commune ; 3° sa largeur actuelle , avec l'indication des élargissements qui seraient nécessaires.

L’état des chemins, ainsi préparé, est déposé à la mairie pendant un mois ; les habitants sont invités , par une publication faite dans la forme ordinaire , à en prendre connaissance, et à présenter toutes les observations et réclamations dont il leur paraîtrait susceptible.

Après l’expiration du délai prescrit , le tout est soumis au conseil municipal. La délibération de ce conseil est ensuite transmise, avec toutes les pièces à l’appui, au sous-préfet, qui l’adresse au préfet avec son avis motivé.

Le préfet , après l’examen de ces divers documents , prend alors un arrêté pour déclarer que tels chemins, de telle largeur, font partie des chemins vicinaux de la commune de

La direction de ces chemins doit aussi être mentionnée dans l’arrêté. Cette déclaration a pour effet ,

1° de rendre le chemin classé , propriété communale et imprescriptible , sauf toutefois la réserve des droits de propriété des tiers qu'ils peuvent faire valoir devant les tribunaux;

2° De saisir le conseil de préfecture , en cas de délit d’anticipation , et d’éviter ainsi les lenteurs d'un procès ordinaire oc-

casionnées par la nécessité d’une demande en autorisation par la commune;

3° Enlin , de meure l’entretien du chemin classé à la charge de la commune.

Il est important de faire remarquer que les rues des villes , bourgs et villages ne peuvent être classés comme chemins vicinaux. En effet, quant à la répression des usurpations, les chemins vicinaux sont placés, par la loi du 9 ventôse an xm, sous la juridiction des conseils de préfecture , tandis que les rues des villes, bourgs et villages font partie de la voirie urbaine , et sont placées pour les mêmes objets sous la juridiction des tribunaux ordinaires.

L’instruction ministérielle du 24 juin 1836 recommande aux préfets non-seulement de pourvoir à la reconnaissance légale des chemins partout où elle n'a pas eu lieu , mais encore de reviser les classements précédemment laits , afin d’assurer l’exécution de la loi du 21 mai 1836.

Il résulte de cette même instruction ministérielle que si l’intérêt privé doit être respecté , le respect qui lui est dû ne peut pas l’emporter sur des considérations d’un intérêt plus général. Aussi a-t-il été reconnu, eide nombreuses ordonnances royales rendues en matière contentieuse ont-elles admis que l’exception de propriété du sol sur lequel est établi un Chemin ne fait pas obstacle à ce que ce chemin soit déclaré vicinal, s'il y a lieu. La question de propriété reste intacte, pour être jugée par les tribunaux. Si elle est résolue en faveur du réclamant , le jugement est sans effet quant à la déclaration de vicinalité; il donne, seulement droit à une indemnité pour la valeur du chemin.

Enfin , il ressort des articles combinés de la loi du 21 mai 1836 (art. 15 et 16) ces deux principes : 1° que toutes les fois qu’il s’agit, soit de reconnaître et de fixer la largeur d’un chemin vicinal, soit de reconnaître et de classer comme vicinal un chemin déjà à l’usage du public , lors même qu’un particulier se prétendrait ou serait propriétaire du sol de ce chemin, il

sufüt, conformément à l’article 15 de la loi, d’un arrêté du préfet; 2° que toutes les fois qu'il s’agit, soit d’ouvrir ou de redresser un chemin vicinal , et pour cela de le tracer sur un terrain dont la commune n'a pas déjà acquis ou ne peut préalablement acquérir la propriété, soit de convertir en chemin vicinal un chemin déjà existant, mais appartenant à un particulier, et dont le public n’est pas en jouissance , il y a lieu de procéder, au contraire, conformément à l'article 16 de la loi, c’est-à-dire de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans le premier cas, l’arrêté du préfet attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’il détermine. Le particulier qui se prétend propriétaire de ce sol, que la commune reconnaisse sou droit, ou qu'il soit obligé et qu'il réussisse , ce droit étant contesté par elle, à le Taire reconnaître par les tribunaux, n'en est pas moins immédiatement dépouillé par l’arrêté préfectoral ; il ne peut plus réclamer qu’une indemnité pécuniaire, à réglera l'amiable ou par le juge de paix.

Dans le second cas , un arrêté du préfet est nécessaire pour autoriser les travaux d’ouverture ou de redressement du chemin vicinal, ou pour convertir en chemin vicinal le chemin appartenant jusque-là au particulier qui en avait la jouissance exclusive. Mais cet arrêté seul ne suffirait pas; il ne serait pas un titre valable pour s’emparer des terrains des particuliers qui doivent être occupés. Cet arrêté ne fait que servir de base et de point de départ à l’expropriation pour cause d'utilité publique dont il doit être indispensablement suivi.

Déclamcmcni. — Le même pouvoir, qui opère le classement des chemins, a le droit de faire le déclassement, c’est-à-dire de déclarer que le chemin a j>erdu son caractère de vicinalité. L'arrêté qui intervient , à cet effet, doit être précédé de formalités semblables à celles que la loi prescrit pour le classement. De plus, si les communes, consultées sur l’opportunité du déclassement, ne sont pas unanimes, il faut ouvrir une enquête.

L’enquête est à la fois un moyen d’éclairer l'administration et de permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits.

Le déclassement une fois prononcé, le conseil municipal statue sur l'emploi du chemin. Il peut décider, par exemple, qu’il sera conservé comme chemin rural ou d’exploitation , ou qu’il sera rendu à l’agriculture : si le conseil municipal opte pour ce dernier parti , le préfet autorise la vente du terrain ; dans ce cas , les riverains jouissent du privilège de pouvoir s’en rendre acquéreurs de préférence à tous autres. (L. 28 juillet 1824, art. 10 ; L. 21 mai 1836, art. 19.)

Charge cfenlretien et application îles ressources. — Les chemins vicinaux ordinaires, avons-nous déjà dit, sont à la charge des communes. Les ressources , à l’aide desquelles il est pourvu à leur construction et à leur entretien, peuvent être divisées en ressources ordinaires et extraordinaires; les unes obligatoires , les autres facultatives.

Les ressources ordinaires obligatoires se composent :

1° Des revenus ordinaires des communes ;

2° Des prestations en nature ou en argent, dont le maximum est lixé à trois journées de travail. Chaque année, sur la proposition des conseils d’arrondissement, le conseil général détermine la valeur de chaque journée, d’après un état matrice drossé par les commissaires répartiteurs.

3° Des centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. Cette imposition est votée par le conseil municipal, sans l’adjonction des plus imposés.

Les conseils municipaux peuvent voter l'une ou l’autre de ces deux dernières ressources, ou toutes les deux concurremment. (L. 21 mai 1836, art. 2, 3, 4, 5 et 6.) D'après une circulaire ministérielle du 30 avril 1839, les préfets ont le droit d’inscrire d’office, au budget des communes, les dépenses nécessitées par le service des chemins vicinaux (L. lSjuiliet 1837). Il doit être procédé à cette inscription parle préfet, en conseil de préfecture, ou par ordonnance royale, comme le veut l’ar-

DK LA VOIRIE.

ticle 39 delà loi du 18 juillet 1837, qui pose également la règle à laquelle les préfets doivent se conformer, quant à la fixation de la quotité des dépenses. Sans doute, on doit user avec réserve et dans une juste mesure des pouvoirs que donne la loi en cette matière ; et, quoique la création, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux soient au premier rang des dépenses les plus importantes des communes , il est des limites même pour le bien qu'il ne serait pas d’une bonne administration de dépasser; toutes dépenses utiles doivent toujours trouver une place dans les budgets communaux.

Les ressources extraordinaires facultatives se composent :

1° Des subventions départementales. Ces subventions ne sont accordées que dans des cas majeurs et extraordinaires, tels, par exemple, que la reconstruction ou la chute d’un pont ou tout autre événement interrompant une communication importante ;

2° D’un impôt extraordinaire. Cet impôt doit être voté, par le conseil municipal, avec l'adjonction des plus hauts imposés, sur les quatre contributions directes. Cette délibération doit être revêtue de l’approbation royale ;

3° Enfin, des subventions spéciales réglées annuellement sur la demande des communes et après expertise contradictoire, par le conseil de préfecture. Ces subventions spéciales pour dégradations habituelles ou temporaires des chemins vicinaux, peuvent être imposées à tout propriétaire ou entrepreneur de mines, de forêts, de carrières, ou toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'État. (L. 21 mai 1836, art. 8, 12, 13, 14; Cire. min. 3 octobre 1839.)

Lorsque les revenus ordinaires d’abord, puis ensuite les prestations en nature ou en argent et les centimes spéciaux ne suffisent pas pour couvrir les dépenses relatives à l’établissement ou aux réparations des chemins vicinaux ; c’est alors, mais seulement alors, que les communes peuvent avoir quelques droits aux ressources extraordinaires. En effet, la sub-

venlion départementale est, dans ce cas, une ressource tout à Tait exceptionnelle, et, d’un autre côté, l’impôt extraordinaire n’est autorisé pour les chemins vicinaux, qu’après que la commune a épuisé toutes les ressources ordinaires indiquées par la loi, c’est-à-dire les prestations et les cinq centimes spéciaux. Ce n'est, en effet, qu’après avoir recouru à ces deux moyens et en avoir reconnu l’insufBsance, que la loi du 28 juillet 1824 a autorisé le recours à des subventions ou impositions extraordinaires.

Aux termes de l'instruction ministérielle du 24 juin 1836, la première condition exigée par la loi, pour qu’une commune ait droit de prétendre à une indemnité pour raison de dégradation extraordinaire d’un chemin vicinal, c'est que ce chemin soit légalement reconnu et entretenu par la commune à l'état de viabilité.

Avant de former sa demande en indemnité, le maire, soit à l'amiable, soit par experts, doit donc faire constater l'état de viabilité.

Les exploitations agricoles ne sont pas comprises dans la catégorie des exploitations qui peuvent être tenues à ces indemnités.

Le droit des commîmes à ces indemnités pour dégradations n’est pas restreint aux exploitations situées sur leur territoire; mais il est certain aussi qu’il y aurait extension excessive du principe de la loi, qu’il y aurait abus à prétendre suivre les exploitations dans toute l’étendue de la ligne que parcourent leurs transports. C’est une appréciation qui appartient aux conseils de préfecture qui sont chargés de régler ces subventions, sur le rapport d’experts nommés dans la forme prescrite par l’article 17 de la loi du 21 mai 1836.

Le recouvrement de ces subventions doit avoir lieu comme en matière de contributions directes ; aux termes de l’article 14 de la loi, les subventionnaires ont le droit de s’acquitter, à leur choix, en argent ou en prestations en nature.

Pretiation en nature. — La prestation est l’obligation impo-

1)K LA VOIRIE

sée à l’habitant de contribuer à l'entretien des chemins par son propre travail, celui des siens et des animaux attachés à son service; lequel travail est rachetable en argent, au choix des contribuables ; de là vient que l’on distingue deux sortes de prestations : les prestations en nature et les prestations en argent.

Les articles 3, 4 cl 5 de la loi du 21 mai 1836 déterminent par qui et pour qui sont dues les prestations déclarées obligatoires, fixent ces prestations à trois journées de travail par année, et font connaître comment leur valeur sera appréciée en argent.

Toutes les fois que le contribuable n’aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. (Art. 4 de la loi.)

Les indigents, les femmes, les invalides et les mineurs jusqu’à dix huit ans, sont seuls exempts de cette charge qui commence pour tous les habitants de la commune à dix-huit ans révolus et finit à soixante ans. Le mot habitant doit ici s’entendre du lieu où le propriétaire a son principal établissement et qu’il habite le plus longtemps ; c’est là seulement qu’il doit être imposé à la prestation.

Les prestations, votées par le conseil municipal, sont dues, aux termes de la loi, par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rftle des contributions directes. (Art. 3, L. 21 mai 1836.)

Cette obligation est donc directe ou indirecte ; en d’autres termes, elle est imposée à tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à deux titres différents ;

1° Pour sa personne, car elle atteint tout individu, habitant la commune, s’il est contribuable, mâle, valide, et âgé dix-huit ans au moins et soixante ans au plus (Art. 3, ibid.) ;

2° Pour chacun des membres de la famille et ses serviteurs également mâles, valides et âgés de dix-huit à soixante ans; pour chacune des charrettes ou voilures attelées, pour chacun

dos hôtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement.

Sous ce dernier rapport, la prestation n’est plus imposée au contribuable pour sa personne, mais bien pour les moyens d'exploitation de son établissement; aussi, atteint-elle tout chef de famille ou d'établissement, qu’il soit ou qu'il ne soit pas lui-même mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, et même résidant dans la commune et imposé pour sa personne.

Cependant, un père de famille ne doit pas la prestation du chef de son (ils non résidant dans la commune pendant une partie de l'année, pour cause d’études dans une faculté. (Arr. cons. d’Ét. 30 novembre 1839.)

Dans l'application presque généralement faite de l’article 3 delà loi du 21 mai 1836, les conseils municipaux votent une, deux ou trois journées de prestation ; puis, sur l'état matrice, il est rédigé un rôle dans lequel chaque redevable est imposé à une, deux ou trois journées de prestation, pour tout ce qui, hommes ou choses, est, dans l’établissement, passible de la prestation en nature. C’est bien là, incontestablement, le mode d’application le plus rationel, celui qui se présente tout d’abord à l’esprit, à la lecture de la loi.

Pourtant, dans quelques départements, on a agi différemment : des conseils municipaux ne se sont pas bornés au vote du nombre des journées à imposer dans la limite du maximum; ils sont intervenus dans l’assiette, ou plutôt dans la répartition delà prestation en nature; ils ont volé, par exemple, une journée de travail d'homme, et deux ou trois journées de travail de bêtes de trait, ou bien, au contraire, un nombre moins considérable de ces dernières journées que des premières. Cette manière de procéder repose sur une interprétation erronée de l'article 3 sus cité : en effet , il n’est pas douteux qu’en déterminant les bases de celle contribution, le législateur a vu dans ces bases uu tout qui constitue d’une manière indivisible les obligations de chaque chef de famille ou d’établissement; en d’autres termes, chaque chef de famille ou d’établissement doit

la prestation en nature pour tout ce que la loi déclare imposable, et sans que le conseil municipal ait le droit d’affranchir de la contribution une partie de ce qui compose ces bases de la contribution. ( Extrait d’une circulaire ministérielle du 1 1 avril 1839.)

Nous terminerons ce commentaire de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836, en faisant observer que les ouvriers, laboureurs ou artisans qui travaillent à la journée ou à la tâche , ne sont évidemment pas compris dans la catégorie des serviteurs ; que l’on doit entendre par charrettes attelées celles qui sont réellement et effectivement employées au service de la famille ou de l'établissement, et, enGn, qu’une distinction analogue doit être faite pour les bétes de somme, de trait ou de selle. Du reste, pour la solution des questions relatives à la prestation en nature , nous engageons à consulter M. A. Bost, premier volume, pag. 438 et suivantes, édition de 1838, ainsi que le Commentaire de la loi du 21 mai 1836, par M. Victor Dumay.

Les prestations qui doivent être acquittées en nature peuvent être converties en tâches ; c’est à l’autorité chargée de la direction des travaux de décider si cette conversion aura lieu, c’està-dire au maire, s’il s’agit d’un chemin vicinal ordinaire, et au préfet s’il s’agit d’un chemin vicinal de grande communication. Les évaluations des travaux et les bases d'après lesquelles les tâches seront acquittées, sont fixées par le conseil municipal , sous l'approbation du préfet. (Art. 4, L. 21 mai 1836.)

En imposant aux citoyens l’obligation de consacrer, chaque année, jusqu’à trois journées de travail à la réparation des chemins vicinaux, la loi n’a eu pour but que de créer pour les communes une ressource applicable à cet objet d'utilité générale; mais si une compensation, si un équivalent du sacrifice imposé pouvait être offert à la commune, il était juste que la loi permit aux citoyens de se libérer d’une autre manière que par un travail manuel : c'est ce que fait l'article 4 de la loi du 21 mai 1836, en déclarant que la prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable , et en dispo-

sant que le tarif de conversion des journées de prestation sera arrêté, chaque année, pour la commune, par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.

Quinze jours avant les travaux , le maire en fait publier la prochaine ouverture, et fait remettre , sans frais, une réquisition à chaque contribuable de se trouver tel jour, à telle heure, à tel endroit. Audit jour, les travaux doivent être surveillés par le maire ou par son délégué. Chaque jour, le surveillant émarge sur le rôle , et en regard du nom de chaque prestataire, le nombre de journées qu’il aura acquittées ou fait acquitter. Ici, nous ne pouvons nous empêcher de faire observer que, dans la pratique, ce mode d’exécution est sujet à de graves inconvénients ; souvent les réquisitions sont tardivement remises aux contribuables, quelquefois elles ne leur parviennent pas en temps utile; d’un autre côté, la surveillance n’est pas assez active , les travaux sont mal exécutés , le but de la loi n'est pas atteint en ce qui intéresse les communes , et presque toujours les rôles sont fort irrégulièrement émargés. Il serait à désirer qu’un fonctionnaire responsable fût chargé de l’exécution de ces travaux sous les ordres et l’autorité de MM. les maires.

Tout prestataire qui se refuserait à remplir ou qui remplirait mal ses obligations doit être poursuivi par les voies de droit en vigueur pour les contributions directes, à moins qu’il ne lui ait été accordé un ajournement par le maire; mais les prestations en nature doivent toujours être acquittées dans la durée de l'exercice auquel elles s’appliquent, c’est-à-dire dans les limites fixées par l’ordonnance du l” mars 1836 sur la clôture des exercices ; car, si elles ne sont pas exigées dans cet intervalle, on ne peut plus les réclamer. (Cire. min. 24 juin 1836, et avis com. int. 26 décembre 1836.)

« Dans plusieurs localités , on s’est mépris sur le caractère de la prestation en nature ; le travail que la loi permet de demander aux contribuables n’est pas une contribution volontaire que le prestataire peut acquitter à l’époque qui lui con-

DK 1.A VOIRIK.

vient le mieux ; c’est, au contraire , une véritable contribution publique, c’est une dette de l'habitant envers la commune, dette exigible, non pas à la volonté du prestataire , mais à la réquisition de l’autorité qui tient, de l'article 21 de la loi du 21 mai 183G, le droit de fixer les époques auxquelles les prestations devront être faites.

< Sans doute, le préfet, investi de cette mission par la loi , doit fixer ces époques de manière à nuire le moins possible aux travaux de l’agriculture; sans doute, le préfet doit se prêter à donner toute espèce de facilités aux prestataires , mais il ne faut pas que ces facilités puissent nuire à la réparation des chemins vicinaux, et il faut que les ressources attribuées à ces chemins par la loi soient employées en temps utile.

< La véritable limite légale pour l'emploi de la prestation en nature est fixée par le règlement du préfet sur le service des chemins vicinaux , et celte limite ne doit pas être dépassée.

* En cas de retard, de la part d'une commune, à faire emploi des prestations dans les délais prescrits, le préfet doit user du pouvoir que lui donne l'article 5 de la loi, en mettant cette commune retardataire en demeure d’exécuter les prestations

dans un dernier délai de et, en cas de non -exécution ,

faire faire les travaux d'office. Les formalités à suivre pour celte mise en demeure sont indiquées dans l'instruction du 24 juin iS36. » (Extrait d'une cire, du min. de Tint, du 19 novembre 1838.)

Demandes en dégrèvement. — Le rôle , quelque exact qu’il soit, peut, pour diverses causes, donner lieu à des demandes en dégrèvement; ces demandes doivent être présentées, instruites et jugées comme celles relatives aux contributions directes , c’est-à-dire qu’elles doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles, et soumises au conseil de préfecture ; elles pourront être formées sur papier libre , ainsi que l’indiquent les mots sans frais. (Inslr. du 24 juin 1836.)

Chemins utiles à plusieurs communes. — L'article 6 de la loi

du 21 niai 1 336 porte que, lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes , « le préfet, sur l'avis des conseils muni- « cipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa « construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans « laquelle chacune d’elles y contribuera. »

Le préfet, après avoir recueilli les renseignements propres à éclairer sa décision, statue *cul, par un arrêté motivé, sur le degré d’intérêt de chacune des communes à l’entretien du chemin litigieux : ce degré d’intérêt doit être exprimé, non par un chiffre absolu en francs , mais par un chiffre proportionnel , comme 1/10', 1/5", etc., etc. Dans cette appréciation, la raison déterminante doit être puisée dans l’esprit de la loi du 21 mai , qui veut que, lorsqu’un chemin est commun à plusieurs communes, chacune de ces communes soit appelée à concourir à son entretien, en proportion de la détérioration qu’elle y cause par l’usage quelle en fait : cette base est plus juste que celle de l’étendue du parcours.

En cas de refus ou d’inaction par les communes appelées à concourir, de voter les fonds nécessaires, le préfet peut les imposer d’office. (Cire. min. du 21 juin 1836.)

Sites communes intéressées à la viabilité d’un chemin vicinal, faisaient partie de deux départements différents , ce serait au ministre de l’intérieur qu’il appartiendrait de prononcer. (Avis com. de Tint. 8 janvier 1831.)

CheinliiM vicinaux, de grande communication.

Les articles 7, 8 et 9 de la loi du 21 mai 1836 s’occupent spécialement des chemins vicinaux de grande communication ; ainsi que nous l’avons déjà dit, ces chemins sont ceux qui ne sont pas seulement utiles à la commune où ils sont situés et aux communes voisines, mais qui intéressent encore, par l’importance des communications qu’ils ouvrent, un grand nombre de communes; chacun des chemins vicinaux de grande communication doit être désigné par un numéro d’ordre. (Cire, min. 24 juin 1836.)

C’est au conseil général, sur l’avis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement, ainsi que sur la proposition du préfet qu’il appartient de fixer le classement et même le déclassement des chemins de grande communication : une fois classés, ces chemins passent sous l’autorité du préfet ; c’est lui qui fixe leur largeur, leurs limites, qui donne les alignements, ordonne les travaux, règle le mode et les détails d’exécution (soins confiés aux maires pour les chemins vicinaux ordinaires) ; c’est enfin le préfet qui détermine annuellement la proportion pour laquelle chaque commune doit contribuer à l'entretien de la ligne vicinale, qui statue sur les offres de concours faites par des particuliers, ou association de particuliers et de communes ; qui veille à ce que l’emploi des ressources affectées à ces chemins ne soit fait absolument par commune, mais qu'elles soient, au contraire, centralisées par lignes vicinales dans la caisse du receveur général, afin de les trouver à sa disposition au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; c’est encore le préfet qui veille à ce que les prestations en nature soient employées sur le point de la ligne où elles peuvent être le plus utiles , et principalement le plus près possible de la commune qui les fournit.

« 11 est un premier principe qui forme la principale base de toutes les règles applicables aux chemins vicinaux de grande communication ; c’est que les chemins vicinaux que le conseil général déclare, après l'accomplissement des formalités voulues, chemins vicinaux de grande communication, ne changent pas de caractère en changeant de dénomination ; ils conservent le caractère de vicinalité que leur avait imprimé l’arrêté de reconnaissance qu’avait préalablement rendu le préfet. Le sol de ces chemins continue à appartenir aux communes sur le territoire desquelles ils sont sitnés ; les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, sauf l'allocation, s’il y a lieu, de subventions sur les fonds départementaux ; mais ces subventions constituent un secours , un concours dans la dépense communale, jamais une dépense départementale directe. Dans

aucun cas, les chemins vicinaux de grande communication ne peuvent donc être placés au rang des propriétés départementales.

11 résulte de ce qui précède que les litiges que font naître les intérêts des chemins de grande communication donnent ouverture à des actions purement communales ; toutefois , ces actions ne peuvent pas être suivies par les maires, car il y a ici une aggrégation de communes ayant un intérêt commun à exercer ces actions. Ces chemins étant placés, par l’article 9 de la loi du 21 mai 1836, sous l’autorité du préfet, ce magistrat centralise, pour les contestations qui touchent aux intérêts collectifs, les pouvoirs qui , selon les règles habituelles , appartiennent à chacun des maires des communes de la ligne vicinale. Cependant l’intervention du préfet ne relève pas les communes de leur état de minorité ; aussi le préfet doit-il se faire autoriser par le conseil de préfecture toutes les fois qu'il a à exercer, devant l’autorité judiciaire , une action née des difficultés survenues à l’occasion des intérêts communa.ux collectifs qui ont pour objet un chemin vicinal de grande communication.

Il n’est pas inutile de faire observer que ce que nous venons de dire ne s’applique pas à la répression des usurpations sur le sol de ces chemins. Ces usurpations ne sont que des contraventions qui sont constatées par les agents ou fonctionnaires ayant droit d’en verbaliser , et elles doivent être, comme pour les chemins vicinaux ordinaires, portées devant les conseils de préfecture, en vertu de l’article 8 de la loi du 9 ventôse an xm : en un mol, il n’y a lieu à l'exercice de l’action du préfet que pour les intérêts collectifs des chemins , et pour ceux qui ne pourraient être exercés en particulier par chacun des maires des communes intéressées.

Il importe aussi de se fixer sur les attributions des conseils généraux , en matière de chemins vicinaux de grande communication. Ces attributions sc résument dans un petit nombre d’actes bien précisés par la loi elle-même :

316 DE LA vont»..

1° Classement et déclassement des chemins vicinaux de grande communication ;

2° Fixation de la direction de ces chemins ;

3° Désignation des communes qui doivent être appelées à concourir à la dépense; la loi ne soumet à aucune révision les décisions que les conseils généraux prennent à cet égard.

Ces trois premières opérations doivent être précédées de l’avis des conseils municipaux des communes intéressées, de l’avis des conseils d’arrondissement , et , enfin , de la proposition du préfet; l'initiative ne peut jamais appartenir au conseil général.

Mais le refus ou seulement le refus tacite d'un conseil municipal de délibérer sur le classement, ne peut donner à une commune ni le moyen d'éluder la loi , ni des droits à l’exemption quelle réclamerait plus tard; sa mise en demeure suffit pour rendre régulière la décision du conseil général sur cet objet, et le ministre lui-même ne pourrait en suspendre l’effet. ( Déc. minist. de juin et de novembre 1837.)

4° Vole des fonds qui pourront être répartis en subdivisions.

Le conseil général doit comprendre dans ce vote l’ensemble du crédit, mais non pas en faire la répartition entre les différentes lignes vicinales. La distribution de toutes les subventions rentre dans les attributions du préfet en pareille matière.

5° Fixation du traitement des agents voyers.

Le conseil général ne peut , ni intervenir dans le choix des agents voyers, ni fixer leur nombre, ni s’occuper de leur organisation. Ces soins sont dévolus au préfet, conformément au principe général qui veut que l’administration règle les devoirs de tous les agents qu’elle emploie. (Extrait d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 18 février 1839.)

Agents voyers. — Le préfet peut nommer des agents voyers ; leur traitement, fixé par le conseil général , est prélevé sur les fonds affectés par le conseil général aux travaux des chemins vicinaux comme fonds de subvention. Le vote du traitement doit donc précéder la nomination de ces agents , car il serait

DK I.A PETITE VOIRIE. 317

impossible de prélever celle dépense sur les fonds provenant du concours des commîmes. (Cire. min. 24 juin 1836.)

Les attributions et les fondions d'agents voyers sont réglées par les préfets ; nous engageons à consulter, à ce sujet, un règlement sur ce service, inséré dans le Répertoire administratif, vol. 6, p. 477.

Les agents voyers , après avoir prêté serment, ont le droit de constater les contraventions et délits ; leurs procès-verbaux ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation , ils sont admis, dans les quatre jours de leur date, aux formalités du visa pour timbre et de l’enregistrement en débet, sauf le recouvrement des droits sur les parties condamnées. (Arr. Cass. 23 février 1838.)'

Les agents voyers sont spécialement chargés de la direction des travaux à faire sur les lignes vicinales de grande communication ; cependant il serait à désirer qu'ils pussent aussi donner des conseils aux maires pour les travaux à faire sur les chemins vicinaux ordinaires.

Lorsqup des agents voyers lèvent des plans et préparent des projets, ils ne doivent pas s'arrêter devant le refus formel d’un propriétaire de les laisser traverser ses propriétés ; ils y sont suffisamment autorisés par l’article 4 , titre 2 , de la loi du 3 mai 4841 , relative aux expropriations pour cause d'utilité publique.

Quant aux frais de déplacement qui peuvent être dus aux agents voyers, il y a une distinction à faire : lorsqu’un particulier demande un alignement, il a droit d'exiger qu’il soit statué gratuitement sur sa pétition. Si donc l’agent voyer est consulté sur un alignement par l’autorité qui doit donner cet alignement, l’agent voyer ne peut réclamer aucune indemnité; mais si, après l'alignement donné, le particulier réclame contre l’alignement et qu’il demande la descente de l’agent voyer sur les lieux , l’agent voyer doit avoir droit à une indemnité , car alors il n’agit plus pour l’autorité, il agit dans le seul intérêt du réclamant. (24 juillet 1837.)

DE LA VOIIUE.

Les agents voyers correspondent en franchise, savoir :

1° Les agents voyers en chef, avec les préfets, les sous préfets, les maires et les agents voyers d'arrondissement et de canton de leurs départements respectifs;

2° Les agents voyers d’arrondissement, avec les sous-préfet», les maires et les agents voyers de canton de leurs arrondissements respectifs ;

3° Les agents voyers de canton, avec les sous-préfets de leurs arrondissements respectifs et les maires de leurs cantons respectifs. (Décis. 2 juin 1836.)

Ressources affecléet à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux de grande communication. — Le conseil général, avons-nous dit, désigne les communes qui doivent contribuer à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux de grande communication ; il est pourvu à ces dépenses d’établissement et d'entretien à l'aide (art. 8, L. 21 mai 1836) :

1» Des fonds libres sur les revenus ordinaire» des communes appelées à y concourir ;

2° Des deux tiers des trois journées de prestations en nature et des deux tiers des cinq centimes spéciaux que les communes peuvent, chaque année , être appelées à voter pour les chemins vicinaux;

3° Des subventions spéciales qui peuvent être imposées aux propriétaires ou entrepreneurs pour dégradations temporaires ou habituelles ;

4° Des subventions qui peuvent être accordées par le préfet, soit sur les centimes facultatifs ordinaires du département, soit sur les centimes spéciaux qui peuvent être votés annuellement par le conseil général et dont le maximum est déterminé, clique année, par les lois de finances-

Ici nous devons faire observer que , quoique le mol peuvent explique assez que la coopération du conseil général n’est que facultative, néanmoins il faut bien remarquer aussi que, d après la disposition implicite du même paragraphe de l'article 8 de la loi du 21 mai 1836, les chemins autres que ceux de grande

communication ne pourront recevoir de subvention , sur les fonds départementaux , que dans les cas extraordinaires. Or, le législateur a donc eu pour but d'appeler l'attention des conseils généraux particulièrement sur ces lignes importantes désignées sous la dénomination de grande communication.

ôo Enfin , des impositions extraordinaires qui peuvent être votées par les conseils municipaux pour cet objet et autorisées par des ordonnances spéciales. ( Voy. Rapports au roi des 15 août 1838, 30 septembre 1839, 15 février 1842, etc., etc.)

Disposition* communes aux chemins vicinaux

ordinaires ot à ceux de grande communication.

L’article 10 de la loi du 21 mai est ainsi conçu : « Les chemins vicinaux, reconnus et maintenus comme tels, sont imprescriptibles. > Cette disposition est d'une haute importance pour la conservation du sol des chemins vicinaux, puisque désormais il ne sera plus permis aux riverains qui auraient usurpé sur ce sol de couvrir leurs anticipations de l'exception tirée de la prescription. Toutefois, il faut bien remarquer que les chemins vicinaux, reconnus et maintenus comme tels, jouissent seuls de l'avantage de l'imprescriptibilité ; les autres chemins sont régis par le droit commun et tombent sous la compétence des tribunaux civils.

Usurpations. — Un grave conflit s'est élevé entre le conseil d'Éiat et la cour de cassation sur la question de savoir si, d’après l’article 8 de la loi du 9 ventôse an xm, la répression des usurpations peut aujourd'hui être attribuée aux conseils de préfecture. La cour de cassation fonde ses prétentions sur l'article 479 du Code pénal ; il y a donc incertitude sur ce point. Néanmoins , malgré notre respect pour la cour souveraine , nous n’en persistons pas moins à penser que les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les usurpations commises sur les chemins vicinaux régulièrement classés.

DK LA VOIKIE.

Un conflit négatif, survenu entre un conseil de préfecture et un tribunal de simple police , vient enfin de mettre fin à cette incertitude. Il résulte d’un arrêt du conseil d’État du 12 juillet 1838, approuvé le 23 juillet suivant, que les conseils de préfecture restent chargés de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux , et les tribunaux de simple police doivent, pour réprimer ces usurpations , prononcer l'amende établie par l’article 479, n° 11, du Code pénal; toute constatation d’une usurpation sur un chemin vicinal doit ainsi recevoir une sanction pénale. ( Voy . Cire. min. 11 mai 1839.)

Acquisitions de terrains. — Aux termes des articles 15 et 17 de la loi du 21 mai 1836, les arrêtés des préfets portant classement des chemins vicinaux ordinaires et de grande communication , attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l’amiable ou fixée par le juge de paix du canton , sur le rapport d'experts nommés , l’un par le sous-préfet , et l’autre par le propriétaire. En cas de discord, le tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. Si le propriétaire refuse de nommer son expert, le juge de paix en nomme un d’office.

Il résulte de ce (pii précède que l’administration est envoyée en possession par le fuit seul de l’arrêté du préfet. S’il y a accord entre l'administration et les parties , l’acquisition , quel qu'en soit le prix, est autorisée, après délibération du conseil municipal, par arrêté du préfet, en conseil de préfecture. S’il n’y a pas accord, sur le rapport des experts, l’indemnité est réglée par le juge de paix, et l’acquisition est autorisée par le préfet, également en conseil de préfecture. (Décis. min. 27 juillet 1837.)

En pareille matière, l'indemnité n’a pas besoin d’être préalable ; néanmoins , comme une garantie à donner au propriétaire dépossédé, l'administration, avant de prendre possession, doit provoquer le règlement de l’indemnité dans la forme voulue. (10 juillet 1837.)

Si les acquisitions de terrains faites par les communes présentaient une certaine importance, alors les actes d'acquisitions rentreraient dans la catégorie des acquisitions d’immeubles qui auraient été motivées par tout autre intérêt communal. Les formalités de la purge des hypothèques ne sont remplies que pour les acquisitions dont le prix dépasse ICO fr. (Cire. min. 17 juillet 1838, 30 avril 1842.)

Acquisitions pour chemins nouveaux. — Les règles que nous venons d'exposer s'appliquent aux acquisitions pour chemins déjà existants et pouvant être classés comme chemins vicinaux ; mais elles ne sont plus applicables lorsqu'il s’agit d’ouvrir une nouvelle communication , ou même d’opérer le redressement d'un ancien chemin sur des terrains qu’il n’a jamais traversé.

En pareil cas , les travaux d’ouverture et de redressement sont autorisés par le préfet; mais , pour acquérir les terrains nécessaires pour établir ces chemins , il y a lieu de recourir, sauf arrangement amiable, à l’expropriation (Art. 16, L. 21 mai 1836; L. 3 mai 1841.) 11 faut toutefois remarquer que les formalités de la loi sur l'expropriation pour cause d’utilité publique ont été simplifiées lorsqu’il s’agit d’expropriation pour des chemins vicinaux.

L’indemnité due aux propriétaires doit, dans ce cas, être payée avant toute prise de possession.

L’article 16 de la loi du 21 moi 1836 contient l’indication des formalités à remplir en pareille circonstance.

Echanges. — Si le propriétaire riverain , au lieu de demander le prix de son terrain en argent , voulait faire un échange avec la commune , et si cet échange était consenti par le conseil municipal, il pourrait être , comme l’acquisition, autorisé par le préfet, en conseil de préfecture. (Art. 10, L. 28 juillet 1824.)

Mais, pour qu’il puisse être statué sur une demande en cession d’un terrain communal, pour compensation de la valeur d’un terrain pris pour travaux, il faut produire les pièces suivantes :

1° Une estimation par un homme de l’art du terrain pris et des dommages causés à celui qui a été privé de ce terrain ;

2° Une évaluation du terrain communal à céder en compensation ;

3° Un procès-verbal d’enquête où chaque habitant sera admis à consigner ses observations et réclamations sur ce projet de concession ou d’échange ;

4° Un extrait du plan cadastral en ce qui concerne la surface du communal ù céder et son étendue ;

5° Un plan du terrain pris pour travaux communaux cl son étendue;

0° La délibération du conseil municipal;

7° L’avertissement (dont le modèle est ci-après) au bas duquel le maire devra certifier l’époque et le mode de publication et de l’affiche ;

8° L’avis du sous-préfet.

Auerlisscmcnt collectif à toutes personnes intéressées.

En exécution des lois des et conformément à

le maire de la commune de donne aux habitants de

et à toutes personnes intéressées l’avertissement de prendre communication, au secrétariat de depuis le jusqu’au des pièces qui y sont déposées, relatives à

et de faire connaître ou mentionner, dans le même délai, au

procès-verbal d'enquête qui sera ouvert à cet effet à ou

de présenter par écrit, pour y être annexées, leurs observations ou réclamations , conformément aux dispositions dudit arrêté.

Fait à la mairie de le an

Le maire,

Aliénations île teirains. — En cas de redressement, de changement de direction ou d’abandon d’un chemin vicinal, les terrains qui cessent de servir de voie de communication, peuvent, après déclassement préalable , être aliénés et vendus aux rive-

rains, sur la soumission de ces derniers de s’en rendre acquéreurs el d’en payer la valeur, d’après l'cslimatiou qui en sera faite par des experts nommés dans les formes indiquées cidessus pour les acquisitions non amiables (art. 19, L. 21 mai 1836). Si les propriétaires riverains n'usent pas du droit que leur donne la loi, la vente des terrains peut avoir lieu, après délibération du conseil municipal et autorisation du préfet , en conseil de prélecture. (Cire. min. 26 mars 1838.)

i'i escripliun pour les demandes en indemnité. L’action en

indemnité des propriétaires pour les terrains qui ont servi à la confection d’un chemin vicinal, ou pour extraction de matériaux autorisée par arrêté du préfet, est prescrite par le laps de deux ans. (Art. 17 et 18, L. 21 mai 1836.)

Contributions des propriétés de l’Etat et de la Couronne aux dépenses des chemins vicinaux. — Les propriétés de l'Etat, productives de revenus, et les propriétés de la couronne contribuent aux dépenses des chemins vicinaux et aux diverses impositions auxquelles elles donnent lieu, dans les mêmes proportions que les propriétés privées : leur part contributive est réglée d’après un rôle spécial dressé par le préfet, tant pour les chemins vicinaux ordinaires que pour les chemins vicinaux de grande communication. (Art. 13, L. 21 mai 1836; art. 13, L. 12 mars 1832; cire. min. 24 juin 1836.)

En cas de réclamations, il est statué par le ministre de l’intérieur, sauf recours au conseil d Etat. (Avis du cons. d’Et. 22 octobre 1834.)

Règlement des préfets. — D’après l’article 21 de la loi du 21 mai 1836, chaque préfet, pour assurer l’exécution de la loi dans son département, doit faire un règlement qui , après avoir été communiqué au conseil géuéral el approuvé par le ministre de l’iutérieur, a force obligatoire.

Mais la loi du 21 mai, en plaçant les chemins vicinaux de grande communication dans les attributions des préfets , n’a rien innové eu ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires. La police de ces chemins, en tant que voies publiques , reste

DE LA V01IUE.

dans les attributions des maires des communes auxquelles ils appartiennent, aux termes des lois des 14 décembre 1789 et 24 août 1790.

Les règlements des préfets devront fixer :

1° Le maximum de la largeur des chemins vicinaux ;

La loi du 9 ventôse an xm avait fixé à 6 mètres le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; quoique celte loi soit abrogée par la nouvelle loi, toutefois la limite qu'elle posait parait généralement convenable à adopter : aussi plusieurs préfets ont-ils fixé à 6 mètres le maximum de la largeur des chemins vicinaux ordinaires , cl à 8 mètres le maximum des chemins de grande communication, non compris les fossés.

2« Les délais nécessaires à l’exécution de chaque mesure ;

La session de mai est convenable pour le vole des ressources.

3° Les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion eu tâches;

Il importe de profiler, pour faire faire les prestations, des moments où les habitants de la campagne peuvent avoir le moins à souffrir du sacrifice que la loi leur impose. (Cire. min. 24 juin 1836.)

4° Enfin, tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme , aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés et à leur curage , enfin à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Adjudications. — Les travaux doivent être mis en adjudication toutes les fois qu’ils dépassent 300 fr., à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’entretien ne pouvant être exécutés que pendant un temps assez long , ou sur des points éloignés. Les adjudications ont lieu comme pour les autres travaux communaux ; mais elles doivent être laites par nature de travaux et par série de prix.

Alignement. — Les alignements ou autorisations de construire le long des chemins vicinaux sont réglés par les principes qui régissent la même matière, soit pour la voirie urbaine, soit pour la grande voirie. Le droit donné à l'autorité de régler les alignements, l'obligation imposée aux riverains de demander alignement avant de commencer leurs constructions , ne sont fondés que sur la nécessité de surveiller la conservation du sol qui a été légalement affecté à la voie publique.

Le droit de donner alignement sur les chemins vicinaux appartient aux préfets; néanmoins, aux termes de la circulaire ministérielle du 2f juin 1836, les préfets peuvent laisser ce soin à MM. les maires , mais sous la réserve de l'approbation du sous-préfet, qui devra examiner si la largeur légale du chemin a été respectée : bien entendu qu’il ne s'agit ici que des chemins vicinaux ordinaires.

Quant aux chemins vicinaux de grande communication , la même circulaire ministérielle du 24 juin 1836 engage les préfets à user eux-mêmes de leur droit , sur la proposition des maires, le rapport de l’agent voyer et la proposition du sonspréfet. « Bientôt, dit le ministre, les préfets sentiront la nécessité de faire lever les plans de ces chemins; ces plans seront déposés à la préfecture : c’est donc eux seuls qui peuvent tracer les alignements en parfaite connaissance de cause. »

Lorsqu'un riverain construit sans autorisation , il est poursuivi devant le tribunal de police; lorsqu'il ue respecte pas l’alignement qui lui est donné, il est poursuivi devant le conseil de. préfecture : car, dans ce dernier cas, il y a empiétement, usurpation sur un chemin vicinal. Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que les rues des bourgs et villages ne peuvent jamais être considérées comme faisant partie des chemins v. finaux. Les maires restent donc en possession du droit de donner alignement dans ces rues, en vertu de l’article 3 du titre 1 1 de la loi du 24 octobre 1790, sauf le droit de réformaliou attribué aux préfets par l’article 46 du litre 1er de la loi du 22 juillet 1791.

Arbres, haies, étayage. — Le préfet peut exiger que désormais les plantations soient faites par les riverains à distances déterminées; il peut ordonner de rabattre les haies vives et fixer les époques de l'élagage. (C. C., art. 67 1 et 072.)

Dans une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du

10 octobre 1839, il est dit qu'en exécution de l’article 21 de la loi du 21 mai 1836 chaque préfet statue sur tout ce qui est relatif aux plantations; ce droit est aujourd’hui incontestable , et

11 résulte, tant d’un avis du conseil d’État du 9 mai 1838 que d’un arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1838.

* En conséquence , à l’avenir, les préfets devront régler la distance du bord des chemins vicinaux à laquelle les particuliers pourront planter sur leurs propriétés, ainsi que l’espacement des arbres entre eux. Les préfets devront aussi défendre aux propriétaires riverains de planter sur le sol de ces chemins.

« Néanmoins, comme le régime des plantations se trouve actuellement et se trouvera quelques années encore dans un état de transition entre la liberté absolue, qui résultait de l’absence de régies positives , et l’ordre plus régulier que permet d’établir l’article 21 de la loi du 21 mai 1830, les plantations le long des chemins vicinaux , faites antérieurement de bonne foi et conformément aux règlements locaux, devront nécessairement être tolérées jusqu’à leur dépérissement.

« Quant aux plantations faites sur le sol des chemins vicinaux, le principe de la non-rétroactivité ne les protège pas au même degré ; car ces plantations ont été faites sur un sol qui appartient à la commune, et la commune peut, à quelque époque que ce soit, requérir le particulier qui a fait ces plantations de les faire disparaître. (C. C., art. 555.) Cependant, par acte de pure tolérance et si l’intérêt de la viabilité n’en souffre aucunement, l’administration peut permettre de conserver jusqu’à leur dépérissement les plantations anciennement faites sur le sol communal. >

Constructions sur les bords des chemins vicinaux. — Les rè-

glcs établies au sujet de la grande voirie et qui interdisent de construire , si ce n’est hors de certaines limites , le long des roules royales et départementales , ne s'appliquent point à la voirie vicinale. L’instruction ministérielle du 24 juin 1830 reconnaît toute liberté aux propriétaires , quant aux constructions qu’ils voudront entreprendre sur le bord des chemins vicinaux ; il importe donc que la largeur de ces chemins soit fixée de telle sorte que les constructions adhérentes ne puissent y gêner la circulation. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que les propriétaires ne peuvent user de cette faculté que lorsqu’ils ont obtenu de l’autorité compétente l’alignement et l’autorisation de construire.

Dégradation t. — Les dégradations commises sur les chemins vicinaux rentrent dans les attributions des tribunaux de simple police, conformément à l’article 479 du Code pénal.

Dépôt de boue», de fumiers,dc matériaux, d'immondices, etc. — L’article 476 du Code pénal modifié, lorsqu’il interdit d’embarrasser la voie publique, en y déposant on y laissant, sans nécessité , des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, s’applique aussi bien aux chemins vicinaux qu’aux rues et places des villes et bourgs.

L’article que nous venons de citer ne parle que des dépôts de matériaux ou autre chose quelconque, par lesquels on embarrasserait la voie publique. Il ne peut donc s’appliquer aux dépôts de fumiers et d’immondices qui , placés à côté même des chemins vicinaux, et sans en obstruer oii gêner le passage, seraient pourtant de nature à nuire , soit à la propreté , soit à la salubrité de la voie ; mais il n’est pas douteux que les maires auraient le droit de prendre des arrêtés pour interdire de tels actes, et, qu’en l’absence même de tout arrêté à cet égard, ils auraient , en vertu du pouvoir que leur confèrent les lois de police , le droit d’ordonner l’enlèvement des dépôts dont il s’agit.

Eaux pluviales et ménagères. — Le préfet, en vertu de l'article 2t de la loi du 21 mai 1836 , et les maires , en vertu des attributions de police qui leur sont conférées par les lois de 1789, 1790 et 18 juillet 1837, peuvent prendre tels arrêtés qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’écoulement des eaux pluviales et ménagères ; les premiers, sur les chemins vicinaux de grande communication, cl les seconds, sur les chemins vicinaux ordinaires. (C. C., art. 641.)

Fossés. — Les fossés ne sont pas seulement des annexes , mais bien des parties intégrantes des chemins vicinaux sur lesquels ils sont placés. Dès lors, les anticipations qui tendraient à les rétrécir doivent être poursuivies de la même manière que les usurpations sur le sol même des chemins.

L’établissement, le curage et l’entretien des fossés des chemins vicinaux rentrent dans les attributions des préfets. (Art. 21 , L. 21 mai 1836 et C. C., art. 666 et suivants.)

La circulaire ministérielle du 24 juin 1836 porte qu’il ne serait pas légal de mettre le curage des fossés à la charge des propriétaires riverains ; que cela se pratiquait anciennement pour les fossés le long des roules royales , mais qu’il a fallu adopter un autre système, et qu'on ne pourrait imposer aux propriétaires riverains des chemins vicinaux des obligations plus grandes qu’aux riverains des grandes routes.

Les riverains ne peuvent pas être forcés de recevoir les résidus du curage des fossés.

Roulage ( Police du). — Le conseil d’État , par un avis du 9 mars 1837, a décidé qu'aucune loi antérieure à celle de mai 1836 ne donnait aux préfets le droit de régler la police du roulage sur la petite voirie, et que la police du roulage n’était pas au nombre des mesures de conservation qui, en vertu de l’article 21 de la loi du 21 mai 1836, doivent être réglées par les préfets. Le soin de régler cette police reste donc à MM. les maires.

Police des chemins vicinaux. — Les contraventions en matière de petite voirie sont constatées par les maires, les ad-

joints , les commissaires de police , les gendarmes, les agents voyers et enfin les gardes champêtres.

Chemins ruraux.

Il existe sur le territoire des communes une troisième sorte de chemins qu'on appelle traverses, sentes, sentiers et passages, et qui ne servent habituellement qu'à un petit nombre de propriétaires voisins. Les uns ne doivent être considérés que comme des chemins d’exploitation et les autres que comme de simples servitudes de passage. Les préfets ni les conseils de préfecture ne peuvent ordonner la suppression ou le rétablissement de ces chemins qu'on peut appeler chemins ruraux, et encore moins statuer sur leur propriété; car, à ce sujet, il ne peut s’élever que des questions de propriété ou de servitudes qui appartiennent, sur le possessoire , aux juges de paix , et , sur le pétiloire, aux tribunaux civils.

« Ces voies de communication sont bien réellement des chemins publics , car elles servent ou peuvent servir à l’usage de tous ; aussi l'autorité publique ne peut pas rester étrangère au régime des chemins ruraux. Cependant la législation récente a statué sur tout ce qui a rapport aux chemins vicinaux , sans s’être aucunement occupée des chemins ruraux.

t C’est à la loi du 16-24 août 1790 qu’il faut remonter pour trouver l’attribution donnée en cette matière à l’autorité administrative. L’article 8 du titre 2 de celte loi comprend , parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Cette attribution générale de surveillance a été modifiée par les lois postérieures , en ce qui concerne les routes royales et départementales et les chemins vicinaux ; mais elle est restée entière pour toutes les autres voies publiques.

« C’est donc aux maires qu'il appartient d’exercer sur les chemins ruraux la surveillance qui leur est dévolue , et de

DE l.A VOIRIE.

prendre, sous l'approbation îles préfets, et conformement à l’article 11 île la loi du 18 juillet 1837, tous arrêtés permanents pour assurer la liberté, la sûreté et la commodité du |>assage sur ces chemins publics. Mais là ne se borne pas leur mission.

« Les maires doivent rechercher ou faire rechercher, sur tout le territoire de la commune , les chemins publics autres que les rues , les roules et les chemins vicinaux ; ils en dresseront un état qui sera intitulé : Etat général de tous les chemins ruraux de la commune de Cet état comprendra dans ses di-

verses colonnes : t° un numéro d’ordre ; 2° le nom sous lequel le chemin ou sentier est communément désigné ; 3° la désignation du point où il commence, du lieu vers lequel il tend, des lieux qu'il traverse, tels que hameaux , ruisseaux guéablcs, ponts, etc., etc., enfin du lieu où il se termine; 4» sa longueur en mètres sur le territoire de la commune ; 5° sa largeur actuelle sur différents points. Ce tableau ainsi dressé, pour qu’il puisse servir à établir les droits de la commune, sera déposé pendant un mois à la mairie et publié à deux fois différentes. Tous les propriétaires seront invités à venir en prendre connaissance et à présenter leurs observations et réclamations. Ensuite, le conseil municipal sera appelé à délibérer, et toutes les pièces seront transmises au préfet du département qui examinera , vérifiera et rectifiera , s’il y a lieu , et apposera , au pied de ce tableau , un arrêté portant que les chemins numéros tels sont déclarés chemins publics ruraux de la commune de

« Si des réclamations sur la propriété de quelques-uns de ces chemins avaient été présentées , ou seulement sur la propriété d’une partie du sol , et que ces prétentions n’aient pas été admises par le conseil municipal , le préfet devra renvoyer les parties devant les tribunaux civils , et ce ne sera qu'après le jugement du litige , et si la commune triomphe , que le chemin pourra être définitivement maintenu dans la catégorie des chemins ruraux. C’est là une notable différence avec la manière

de procéder relativement anx chemins vicinaux, puisqu’aux termes de l'article 15 de la loi du 21 mai 183C, l'arrête seul du préfet transfère la propriété du sol à la commune, sauf indemnité ; mais celte loi de 1836 n’est nullement applicable aux chemins ruraux.

* Les anticipations , les dégradations , les enlèvements de pierres, de terre ou de gazon , tout ce qui tend enfin à nuire à la sûreté et à la commodité du passage sur les chemins ruraux, doivent être constatés par procès-verbaux, et déférés, non pas aux conseils de préfecture qui ne sont compétents que pour les chemins vicinaux , mais bien aux tribunaux de simple police, pour être fait application du paragraphe II de l'article 479 du Code Pénal.

« Quant aux haies et aux arbres plantés le long des chemins ruraux , les usages et les règlements de police doivent être maintenus. En conséquence, si les racines des plantations anticipent sur le sol de ces chemins, si le branchage des haies ou des arbres fait obstacle au libre passage des voitures, les maires doivent ordonner le recepage des racines et l’élagage. Toute résistance serait déférée au tribunal de simple police.

* Aucune loi ne permet d’imposer aux citoyens, d’une manière obligatoire , l'entretien et la réparation des chemins non déclarés vicinaux, c'est-à-dire des chemins ruraux. Toutes les ressources des communes sont légalement destinées aux chemins vicinaux; il serait donc à désirer que les propriétaires riverains s’entendissent entre eux à cet effet et se déterminassent volontairement à améliorer ces voies publiques , car l’autorité ne peut intervenir, ni pour prescrire l’entretien , ni même pour rédiger ou rendre exécutoires les rôles des contributions volontaires en nature ou en argent, que les propriétaires intéressés consentiraient à s’imposer; tout dans ces travaux doit être libre en fait comme en droit.

* Comme presque partout les ressources sont insuffisantes pour les besoins des chemins vicinaux, il faut donc reconnaître que les communes sont dans l’impossibilité de rien faire pour

la réparation des chemins ruraux; c’est une conséquence de la classification de nos voies publiques secondaires.

< L'action de l'autorité administrative, en ce qui concerne les chemins ruraux , n'est donc à peu près que préventive , c’est-à-dire qu’elle a pour objet de les défendre contre les anticipations et les dégradations, et de faire disparaître les obstacles qui seraient de nature à gêner la sûreté et la commodité du passage sur ces voies publiques. Toutefois, celle action préventive importe assez aux intérêts agricoles, pour qu’elle doive être exercée avec siiite et fermeté. » (Extrait d’une inst. du min. de fini, du 16 novembre 1830.)

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