‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 39 sur 99 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Voirie urbaine.

La voirie urbaine a pour objet spécial l’établissement, la conservation , l'entretien et la police des voies publiques dans l'enceinte des villes, bourgs et villages.

Il n’est pas inutile de rappeler que la voirie urbaine peut se référer à la grande voirie pour les voies publiques qui servent de prolongement aux routes royales et départementales, et à la petite voirie , pour toutes les autres voies.

I,a voirie urbaine comprend les rues, places, promenades et quais des villes , bourgs et villages, à l’exception de celles de ces voies publiques qui font partie des routes royales et départementales et des chemins vicinaux de grande communication ; pour ces voies publiques , le classement n'est pas nécessaire.

Propriété. — Les rues, quais, places, promenades, impasses, qui dépendent de la petite voirie, appartiennent aux communes; il en est ainsi, même pour les voies publiques qui forment les traverses des roules ; elles ne cessent pas d’être la propriété des communes ; seulement , elles sont grevées d’une servitude de passage.

Ces voies publiques soûl inaliénables et par suite imprescriptibles.

Plans d'aliiineincnt. — I^i loi du 16 septembre 1807 veut que les plans d'alignement des villes , ayant uue population agglomérée de deux mille Ames ou au-dessus (Cire. 17 août 1813), soient arrêtés en conseil d’Etat, après avoir été adoptés par les conseils municipaux , soumis aux observations et réclamations des habitants, et revêtus des avis du sous-prélcl et du préfet.

Ces plans une fois arrêtés servent de règle invariable à l’autorité municipale , et elle ne peut légalement donner d’autres alignements. Néanmoins, en l’absence de ces plans, les maires ont évidemment conservé le droit que leur confère la loi du 24 août 1790 de donner des alignements provisoires qui sont également obligatoires pour les propriétaires.

Les alignements ainsi déterminés, le propriétaire est soumis à une espèce de servitude qui frappe ses constructions placées en dehors de l’alignement, ou plutôt qui les réunit de droit A la voie publique ; aussi , lorsqu’elles viennent à être démolies, il ne peut se refuser à vendre à la commune les portions de son terrain qui se trouvent comprises dans la voie publique; il ne peut même, jusqu’à l’époque de la démolition, y faire faire aucun travail confortatif.

La commune, de son côté , ne peut forcer un propriétaire à acquérir le terrain existant entre la propriété privée et l’alignement. Mais elle a le droit de déposséder le propriétaire de l’ensemble de sa propriété , en lui payant la valeur du terrain.

Celui qui est forcé de reculer sa construction , n’a droit à une indemnité que pour la valeur du terrain délaissé. Dans la fixation de l’indemnité , les experts doivent avoir égard à ce que l’avancement ou le reculement des constructions peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. (L. 16 septembre 1807.)

Un avis du conseil d’Etat, en date du 1er avril 1841, porte que, toutes les fois qu’un alignement donné, en matière de voirie urbaine , foree un propriétaire à reculer ses construc-

DK LA VOIRIE.

lions ou à s'avancer sur la voie publique, l’indemnité qui lui est due , dans le premier cas, et celle dont il est débiteur dans le second, doivent être réglées, lorsqu’il y a contestation sur le chiffre, par le jury d’expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841. (Foi/, à cet égard une cire, du min. de l’int. du 23 août 1841.)

L’exécution des plans d’alignement a lieu de deux manières : par voie d’alignement réglée à l’amiable ou par experts, et patvoie d’expropriation poursuivie et prononcée d'après la loi du 16 septembre 1807, et non pas d'après la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. (Arr. cons. d'Et. 31 août 1828.)

L’approbation des plans équivaut pour les communes à l’autorisation nécessaire pour acquérir, échanger ou céder les terrains compris ou exclus par les plans d’alignement.

En terminant , nous devons dire que , quoique l’article 30 de la loi du 18 juillet 1837 ait rangé , parmi les dépenses obligatoires des communes, les frais de levée des plans d’alignement, l’exécution de la loi du 16 septembre 1807, quant aux plans d'alignement, est facultative pour toutes les communes, quelle que soit leur population. Quoi qu'il en soit , cette faculté ne détruit aucunement la nécessité et la sagesse d’une mesure que nous regardons comme utile aux intérêts bien entendus des villes et des particuliers. (Voy. le Traité général de l’alignement par Victor Dumay.)

Constructions. — Il est de principe de droit public qu’aucune construction ne peut être entreprise sur ou joignant une voie publique quelconque , sans quelle ait été préalablement autorisée par l'autorité compétente pour en lixer l'alignement. L’observation de cette règle est obligatoire , indépendamment de tout arrêté local à cet égard , et même en l'absence d'un tel règlement. (Arr. C. cass. du 5 octobre 18.38.)

Réparations. — L’autorité municipale doit s’opposer aux réparations de toutes constructions sujettes au rcculcment ou à l'avancement , quand ces réparations ont pour but les murs de

face , à compter des fondations jusqu’au premier étage , ou même les murs latéraux ou intérieurs dont la réparation tendrait à reconsolider celui de face.

Hauteur des maisons. — Pour obvier à tous dangers et pour la salubrité , surtout dans les rues étroites , le maire peut empêcher que la hauteur des maisons soit portée à une élévation telle que la solidité en soit compromise, ou hors de proportion avec la largeur de la voie publique. (L. 21 août 1790.)

Démolition. — Les bâtiments qui menacent ruine doivent être démolis par ordre de l’autorité municipale. S’il y a urgence, le maire, après avoir fait dresser procès-verbal par des gens de l’art et l’avoir dénoncé au propriétaire, peut ordonner, sous sa responsabilité légale, toutes mesures qu’il juge nécessaires pour la sûreté publique; il peut même faire exécuter d’orfiee la démolition. (Décr. 19 juillet 1791.)

Hors le cas d'urgence absolue , le maire doit faire dresser procès-verbal des dégradations , le dénoncer au propriétaire avec injonction , soit d’abattre , soit de réparer, suivant les cas , dans un délai déterminé, et lui désigner en même temps l’expert qu’il a nommé dans l’intérêt public. Si le propriétaire, mis en demeure, se refuse d’obéir, il fait choix d’un expert contradictoire et forme son recours devant le préfet. Le préfet, s’il y a lieu , complet un tiers expert, cl prononce, en conseil de préfecture , sur le dire des parties et des experts. (Décr. 21 août 1790.) (Avis du com. de l’int. 10 août 1835.)

La démolition des bâtiments doit être ordonnée lorsque les murs de face surplombent de plus de moitié de leur épaisseur (ord. 19 mars 1823), « dans linéique état que se trouvent les jambes étrières, les trumeaux et pieds-droits » ajoutaient les déclarations royales des 18 juillet 1709 et 18 août 1730.

Nivellement. — Les travaux de nivellement que l'autorité municipale croirait devoir faire exécuter afin de régulariser les *pentes du pavé , ne peuvent avoir lien sans le consentement des propriétaires riverains, ou du moins sans qu’il leur soit tenu compte du dommage qu’ils auront à subir dans l'intérêt

Ut LA VOIBIK.

de la chose publique. On doit, en clfct, appliquer à l'administration publique, considérée comme propriétaire, l'article674 du Code civil. (Art. 10 de la charte ; art. 514 et 545 du Code civil.)

En conséquence, il y a lieu de procéder, pour les travaux de nivellement, comme nous l’avons dit plus haut (page 331), pour l'exécution des plans d’alignement des rues , quant aux formalités qui doivent précéder l’approbation des projets, cl aux indemnités ducs aux propriétaires intéressés. Le même principe s'applique au cas où il s'agirait, soit d'interdire ou d'aliéner, soit de supprimer une partie de la voie publique. (Cour de cass. arr. 19 janvier 182G.) (Voij. plus loin l'article du pavage.)

Ouverture d'une rue nouvelle. — L’ouverture de nouvelles rues doit être autorisée par des ordonnances spéciales , c’est ce qui résulte de l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 ; les formalités à remplir sont celles tracées par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas où des propriétaires, forcés de céder une partie de leur terrain , soit pour le percement , soit pour le redressement d’une rue , d’une place, etc., etc., peuvent prétendre à une indemnité, ils doivent tenir compte de la plus-value pour les avantages queleurs propriétés restantes acquièrent. Celte plusvalue est estimée par le jury.

Les particuliers ne peuvent ouvrir, même sur leur terrain , aucune rue nouvelle, passage ou toute autre voie servant de communication publique dans une ville, sans une autorisation spéciale. (Lettres patentes 10 avril 1783 ; loi 19-22 juillet 1791.)

Quand il s'agit de percevoir un péage , une loi est nécessaire.

Suppression des rues. — La suppression des rues et de toutes autres voies de communication établies dans les villes donne lieu à l’emploi des formes prescrites pour l’ouverture des rues. Dans l'un comme dans l'autre cas, les riverains doivent être avertis par une enquête de cummodo cl incommoda. Les règles

déterminées pour l’aliénation des terrains des chemins vicinaux s’appliquent aux rues des bourgs et villages dont la suppression est ordonnée.

Les particuliers auxquels la suppression des rues cause un préjudice réel ont droit à une indemnité. (Argument des articles 537, 538 et 545 du Code civil.) (Cour de cass. arr. 19 janvier 1826.)

Impasse. — L’impasse est un terrain qui n’a de communication avec la voie publique que d’un seul côté, et sur lequel des propriétés riveraines ont des issues ouvertes et droit de passage. Ce terrain, comme celui d’nne rue, doit être considéré comme une propriété communale , tant qu’il n’est pas prouvé par des litres qu’il appartient au domaine privé, l’ar arrêté de la cour de Bourges , en date du 15 décembre 1829, il a été décidé qu’une impasse, quoique son usage soit ordinairement restreint à la desserte de quelques maisons particulières , doit, à défaut de titres contraires, être entièrement assimilée aux autres voies publiques, et que l'usage en est permis à tous.

Mais si le sol d’une impasse , en tant que voie publique, est la propriété de la commune , celle-ci n’en est pas moins tenue de respecter l’usage auquel ce sol a été consacré, tant qu’il n’a pas été régulièrement déclassé.

Les formalités à remplir pour la suppression d’une portion quelconque de la voie publique sont exactement les mêmes que pour son établissement, c’est-à-dire qu’il faut une enquête de commodo et vicommodo , l’avis du conseil municipal , celui du sous-prefet , celui du préfet , et qu’il est enfin statué par une ordonnance royale rendue en conseil d'Etat.

Du reste, lors même qu’on substituerait au passage supprimé un autre passage suffisant aux besoins de la circulation , les propriétaires des maisons riveraines n’en auraient pas moins droit à une indemnité pour les jouissances de jour, d’issue, d’écoulement d’eaux pluviales ou ménagères dont ils seraient privés par suite de la suppression dont nous venons de parler.

Dans le cas où le terrain de l’impasse serait vendu , les

propriétaires riverains auraient un droit de préférence pour en devenir acquéreurs, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Noms et changements de noms des rues. — Des difiicultés sc sont quelquefois élevées entre les maires et les conseils municipaux au sujet des dénominations à attribuer aux rues, places et autres parties de la voie publique, ainsi qu’à l’occasion des changements à apporter à ces dénominations.

Cette question a été plusieurs fois agitée , et il a toujours été reconnu que ces dénominations doivent être déterminées par le maire de la commune et non pas par le conseil municipal. C'est, en effet, un objet de police et de voirie municipale qui rentre dès lors dans les attributions des maires , et l’on ne trouve ni loi, ni règlement qui charge les conseils municipaux de délibérer ou de donner nécessairement un avis en pareille matière.

A la vérité, l’article 2t de la loi du 18 juillet 1837 autorisant les conseils municipaux à exprimer leurs vœux sur tous les objets d’intérêt local, a bien pu faire penser que ces conseils avaient le droit de donner leur avis, soit sur des dénominations de rues nouvelles, soit sur des changements d’anciens noms; mais ce n’est point là une de leurs attributions fixes et permanentes, ce n’est que l’usage d’une faculté, et le maire n’est pas dans l’obligation de les consulter à cet égard.

Parmi les dénominations qui sont attribuées, soit à de nouvelles rues et places publiques, soit à des rues et places dont il s’agit de changer les anciens noms, il en est qui ont pour objet de conserver ou rappeler le souvenir de personnages illustres, de citoyens distingués par leur mérite ou leurs services ; quelquefois, c’est un honneur que l’on veut déférer à des personnages vivants. Ces dénominations ont alors le caractère d’hoinmages publics, décernés par une autorité constituée, et l’acte qui les décerne doit être soumis à l’approbation du roi , en vertu de l’ordonnance du 10 juillet J8I0. Il peut émaner du maire à qui, en thèse générale, appartient le soin de proposer

les dénominations des diverses parties de la voie publique ; il peut aussi faire l’objet d'un vœu du conseil municipal. Mais, dans l’un et l’autre cas, et soit que la proposition concerne une ville pour laquelle il est nécessaire de dresser un plan d'alignement ou une commune qui , ayant moins de deux mille habitants, est exempte de cette obligation; soit que l’hommage s’adresse à un homme vivant ou à un personnage historique, l’arrêté administratif ou la délibération qui le décerne doit être soumis à l’approbation du roi.

Celle approbation n’est pas nécessaire quand il s’agit de donner à une rue le nom du propriétaire ou de l’entrepreneur qui la fait ouvrir. L’attribution d’un nom de personne n’est point , dans ce cas , une récompense ou un hommage , et ne rentre nullement dans l'application de l’ordonnance du 10 juillet 1816; elle est seulement soumise aux mêmes règles que celles qui régissent en général les dénominations des rues et places publiques , c’est-à-dire quelle est donnée par le maire et approuvée par le ministre ou par le préfet, suivant qu’il s’agit d’une commune assujettie à avoir un plan d’alignement ou d’une commune qui en est dispensée. (Extrait d’une circulaire ministérielle du 3 août 1811.)

Numérotage des maisons. — Comme moyen d’ordre et de police, le numérotage des maisons peut être ordonné. 11 est exécuté, pour la première fois, aux frais de la commune; l’entretien reste à la charge des propriétaires.

Pavage. — Les frais d'entretien du pavé des villes sont une dépense communale (bien entendu pour les parties des rues qui ne font pas partie de la grande voirie). Néanmoins, dans les villes où les revenus ordinaires sont insuffisants, les riverains peuvent être chargés, par un arrêté du préfet, de faire les dépenses d’établissement, de restauration et d’entretien du pavé, surtout si cet usage existait anciennement dans la localité, et sauf recours au ministre de l’intérieur. (L. 11 frimaire an vu.)

( Le propriétaire d'une maison enfouie partiellement , par

suite de l'exhaussement du pavé d’une rue , a droit à une indemnité , s'il est constant que les travaux ordonnés par l’administrntion causent à cette maison une dépréciation permanente et perpétuelle ; il en serait également de môme si cette dépréciation, occasionnée par l’exhaussement du pavé, était causée par son abaissement.

« En principe général , les travaux exécutés dans un intérêt public peuvent avoir, sur les propriétés particulières, deux effets tout à fait distincts : ou l’exécution de ces travaux prive les propriétaires de tout ou partie de leurs propriétés , quelles qu’elles soient, terrain, édifices, volume ou chute d’eau, etc., dont alors ils sont dépouillés et dépossédés sans retour, c’est le cas de l’expropriation pour cause d'utilité publique, ou bien celte exécution ne cause qu’un dommage, qu’une privation de jouissance pour les propriétés limitrophes ou voisines , sans qu’elles soient dénaturées dans leurs éléments, et c’est là le cas de la dépréciation ou de la moins value.

« Bien qu'il importe, dans la pratique, de ne pas confondre l’expropriation et la dépréciation , surtout en ce qui concerne les bases de l’appréciation de l'indemnité, il ne résulte pourtant de cette distinction aucune différence en ce qui concerne les principes mêmes de l’indemnité.

« En effet, aux termes de la Charte, comme d’après les dispositions du Code civil, art. 544 et 545, tout sacrifice de la propriété, pour cause d’intérêt public, exige une indemnité en faveur du particulier lésé. Or, la jouissance de la propriété étant évidemment une portion de la propriété elle-même, toute altération , toute diminution notable de cette jouissance n’est , en réalité, autre chose qu'une diminution, qu’une dépossession d’une partie de la propriété, et doit nécessairement donner droit, comme l’expropriation, à une indemnité préalable.

• Ainsi donc il est incontestable que , dans le cas où, par suite de travaux de nivellement de la voie publique, une maison a été exhaussée ou abaissée de manière à en recevoir une dépréciation permanente et perpétuelle , le propriétaire de

cette maison a droit à une indemnité dont, en cas de désaccord, l'appréciation appartient à l'autorité judiciaire. » (Extrait d'un arrêt de la cour de cassation du 30 avril 1838.)

Caves. — Aux termes de l’article 552 du Code civil , la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Or, aucun particulier ne peut faire ni creuser des caves sous les rues qui , ainsi que nous l'avons déjà dit , sont imprescriptibles.

Plantations. — La plantation des rues et places, l’espacement des arbres et la distance qui doit les séparer des murs, sont abandonnés à l'appréciation de l’autorité municipale, sauf réformation par l'autorité supérieure. Quant à la propriété des arbres plantés sur les places et rues des villes, bourgs et villages, il y a une distinction à établir : ceux plantés sur les places, à moins de titres contraires, sont censés appartenir à la commune ; ceux plantés sur les rues sont présumés appartenir aux riverains. (Art. 14 et 15, L. 28 août 1792.)

Police des rues et places. — C’est aux maires qu'est confié le soin de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais , places et autres voies publiques faisant partie de la voirie urbaine ; les préfets partagent cette autorité avec les maires à l’égard des traverses des routes , de môme que pour toutes les voies publiques qui dépendent de la voirie vicinale.

Pour la voirie urbaine , c’est donc aux maires qu’il appartient de statuer, notamment sur les alignements, la démolition des bâtiments , les réparations, la hauteur des maisons, le balayage des rues, leur éclairage, l’enlèvement des immondices, la circulation des voitures, le numérotage, etc., etc., et de faire tous règlements de police nécessaires, sauf le droit de réformation qui appartient aux préfets. (L. 16-24 août et 21 octobre 1790, et 22 juillot 1791.)

Droits de voirie. — La loi du 18 juillet 1837, art. 31, n° 8, et art. 43, fait figurer, parmi les recettes ordinaires des communes , les droits de voirie dont le tarif a été arrêté par ordou-

nance du roi rendue dans la forme des règlements d’administration publique.

Cette disposition s’applique à toutes les parties de la voie publique, dans l'enceinte des villes ou communes d’une certaine population agglomérée , sans distinction des rues classées comme grandes routes de celles qui appartiennent à la voirie urbaine. Seulement , pour les rues qui font partie des routes royales et départementales , c’est au préfet qu’il appartient de prendre un arrêté spécial sur l’avis de M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, et c'est au maire à prendre, comme règlement permanent, en exécution de l’article 11 de la loi du 18 juillet 1837, un arrêté semblable pour les rues qui appartiennent à la voirie urbaine. Alors, sür le vu de ces deux arrêtés ayant force exécutoire, le conseil municipal, appelé â délibérer sur l’assiette et la quotité des droits, propose un tarif qui, après avoir été soumis au conseil d’Etat, est revêtu, s’il y a lieu, de la sanction royale.

Tel est le mode à suivre pour l’établissement des droits de voirie. Ces droits s’appliquent à la délivrance des alignements et permissions de bâtir ou réparer, et s’étendent à toutes les saillies fixes ou mobiles que les propriétaires sont autorisés ù établir en dehors de la ligne d’aplomb de leurs édifices. Les conseils municipaux peuvent prendre pour guide de leurs propositions l’ordonnance royale du 24 décembre 1823, concernant les saillies â Paris, qui est insérée au Bulletin des Lois (7e série, tome 18, bulletin 651).

En ce qui concerne la création de cette perception, tout dépend des besoins et de la situation financière des communes auxquelles doit être laissée toute initiative de proposition ; toutefois, nous devons dire que ce moyen légal d’accroître les ressources communales est préférable à celui qui force de recourir à l’emploi des ceutimes additionnels.

Quant au mode d'exécution , il ne peut présenter aucune difficulté sérieuse. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que les maires fassent percevoir les droits sur les nies de la voirie

DES COURS D’EAU

urbaine, ainsi que ceux sur les rues de grande voirie, bien que , pour ces dernières , ils ne soient pas appelés à délivrer les permissions. Pour assurer le versement à la caisse municipale de l’un et de l’autre de ces droits , il suffira à MM. les maires d’arrêter, de concert avec le préfet du département, que, par la permission môme , les propriétaires ou constructeurs seront tenus de rapporter la quittance de la taxe fixée par le tarif. (Extrait d’une circulaire ministérielle du 2 avril 1841.)

A consulter, pour la grande et petite voirie : Bos., Garni, et Boil., Dav. V., Leb. et Pui., Per., Mir. C., Lem., lien., De Mag. et Del., Corm., Vuil. et Mon.

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