‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 40 sur 99 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

DES COURS D’EAU

LÉGISLATION

Ordonnance de 1667.

— d'août 1669.

— du 37 juillet 17*3.

Loi du aa décembre 1789.

— du ao août 1790.

— du 28 septembre 1791.

— du i3 mvûsc an v.

Arrête du 19 vcntûae an vi.

Loi du 6 frimaire au vu.

— du 29 floréal an x.

— du x4 Qoréal an xi.

Arrêté du 8 prairial an xi.

Décret du 8 vendémiaire an xiv.

— du 22 janvier 1808.

Loi du 28 juillet 1824.

Ordonnance du 28 février i83i.

Loi du 7 juillet i833.

Code civil, art. 5iq, 5a3, 524, 53i, 538, de 5^3 a 5,\6, de 55c à 564, 5y6, de 637 * 65o, 674, 08 1 , 714, 71 5, 717, i382, i386 et 0226.

Motions préliminaires.

Sous le régime féodal, les seigneurs hauts justiciers s’arrogèrent le droit de disposer des eaux des rivières non navigables et d’en concéder l’usage, soit pour le service des moulins, soit pour l’irrigation des terres; l’abus alla plus loin : ces anciens seigneurs s’attribuèrent le monopole de ces eaux. Tou-

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lefois, leur pouvoir à cet égard ne fut jamais ni absolu, ni général, l’autorité royale y a souvent apporté des restrictions dans l’intérêt public. Ainsi, les seigneurs ne pouvaient ni changer le cours naturel des eaux, ni autoriser des constructions d’usines qui auraient pu nuire aux propriétés inférieures ou supérieures; en un mot, tous droits acquis étaient respectés. Cette attribution du pouvoir féodal sur les cours d’eau n’ étant réglée par aucune loi, la jurisprudence n’ayant aucune uniformité, nous devons considérer l’autorité des anciens seigneurs en pareille matière comme un droit de police émanant de la haute justice; c'est ainsi que le pensaient les meilleurs jurisconsultes, c'est aussi la doctrine du savant Loyseau.

Après l’abolition de la féodalité, les véritables principes sur la matière ont été rernis en vigueur. La nouvelle législation a voulu que pour établir des moulins ou autres usines, tant sur les rivières navigables ou flottables que sur les rivières non navigables, une permission de l'autorité administrative fût nécessaire. Aujourd'hui, il appartient donc à l’administration de déterminer les conditions de l’autorisation, de veiller sur le libre cours des eaux, sur le curage des ruisseaux et rivières, et sur les moyens d’empêcher que les usines projetées ne nuisent aux droits du public et des particuliers, ni à ceux des usines antérieurement établies.

Néanmoins, les lois abolitives du régime féodal n’ont pas dit expressément au profit de qui le pouvoir exercé par les seigneurs a été aboli; mais il ne saurait être douteux que la nouvelle législation a fait revivre ce principe du droit romain qui déclare l’eau courante propriété commune, et qu’elle a attribué à l’autorité administrative le pouvoir de régler le mode d’en jouir.

Malgré les mesures prescrites par l'administration, il s’élève assez fréquemment des difficultés soit entre les usiniers et les propriétaires riverains, soit entre les usiniers eux-mêmes. Nous ne croyons pas inutile de présenter ici quelques notions propres à résoudre quelques-unes de ces difficultés.

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1° Les maximes du droit ne sont pas toutes également bonnes ni applicables dans tous les cas. En général, tous les systèmes sont assis sur quelque vérité; celui qui ne porterait que sur des erreurs ne serait pas à craindre, il n'aurait pas de partisans ; c’est le mélange de l’erreur avec la vérité qui offre des dangers; c’est de la fausse application des règles ou maximes que le magistrat doit se défier. Ainsi, l'axiome rcioluto jure dantis, rewlviiur jusaccipieniis, n’est applicable qu’aux contrats privés et non aux actes d’une autorité publique. On conçoit qu’un contrat consenti par un homme sans qualité, ou infecté d’un vice radical, puisse être résolu même au préjudice du tiers-possesseur ; mais il ne peut en être de même de la suppression d’un pouvoir exercé jusqu’alors sans opposition. Le pouvoir peut bien être détruit, mais les actes subsistent. Aussi, par arrêts du 23-25 ventôse an x et 19 juillet 1830, la cour de cassation a décidé < qu’une concession antérieure aux lois abo-

• iilives du régime féodal était un titre valable; que ces lois, « en supprimant les effets de la féodalité, n’ont jamais pu être

• applicables à la validité et à la conservation d’un droit de « propriété sur un cours d’eau, droit qui appartenait alors au < pouvoir qui l’avait cédé. • Ainsi, il n’est donc pas permis de douter que les permissions émanées du pouvoir féodal, ne constituent un titre suffisant pour les usines auxquelles elles s’appliquent ;

2° Les permissions autrefois accordées par les seigneurs et aujourd'hui par l’administration, ne confèrent à personne un droit exclusif à la jouissance des eaux. Elles sont délivrées avec la réserve expresse ou sous-entendue des droits du public et des tiers (Arr. Cons. d’Et. 22 juin 1825, 15 février et 13 juillet 1828, 4 juillet 1834; C. civ., art. 644,045 et 714.) L'eau est pour tous un don de la nature, que chacun de ceux à qui elle peut être utile a droit de réclamer également. L’abolition de la féodalité a rendu à chacun ce qui lui appartenait : l'Etat, les communes, les particuliers sont donc rentrés dans leurs droits. Les rivières étaient publiques avaut le régime féodal,

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elles le sont devenues de nouveau et de plein droit quand ce régime a été aboli. Cependant, lorsqu’il y a abus, insuffisance dans le volume d’eau, ou contestation sur le mode d’en jouir, il y a lieu de recourir à la voie du règlement ;

3° Le pouvoir de régler le mode de jouissance des eaux appartient, dans l'intérêt général, à l’autorité administrative. Ce pouvoir n’est pas une conséquence du droit de propriété de l’Etat ou des communes sur les cours d'eau, c’est le résultat de l'attribution que, dans toute société humaine, la police doit avoir do régler l'usage des choses qui sont destinées à l’usage de tous et n’appartiennent à personne. L’arrêté administratif qui règle le mode de jouir d’un cours d’eau n’est point translatif, mais simplement déclaratif des droits de chacun ; il ne donne ouverture à aucune action en indemnité de la part de celui qui éprouve un retranchement dans sa jouissance, parce qu’il devait savoir que son droit pouvait être limité par celui des autres et qu’il ne pouvait avoir une jouissance exclusive. Le règlement des eaux une fois arrêté doit être observé par les ayant droits, sans recours les uns contre les autres, toutefois, ils ont la faculté de se pourvoir devant l’autorité supérieure ;

4« En général, les mesures de l’administration naissent des besoins nouveaux et des circonstances ; elles sont toujours susceptibles de modilications, si des droits méconnus ou l’intérêt général l’exigent. Cette règle s’applique particulièrement au mode de jouissance des eaux. Par exemple, si, dans une vallée où coule un ruisseau, quinze ou viugt propriétaires qui cultivaient leurs fonds en céréales, jugent à propos de changer leur mode de culture et de convertir leurs terres en prairies, et si, par suite de ce changement, ils demandent à participer à l’usage des eaux, on ne pourra refuser d’accueillir leur demande et de régler leur droit à cet usage. Un règlement antérieur, une possession différente n’y mettraient pas obstacle, parce que celui qui a négligé d’exercer une faculté naturelle ou légale ne perd pas son droit, il est toujours admis à s’en prévaloir ;

DES COURS D’EAU

5° Les propriétaires d’usines doivent jouir du cours d'eau de manière à ne pas nuire aux usines supérieures et inférieures. Ordinairement, l'administration détermine la hauteur à laquelle peut s’élever l’eau retenue dans le Liez de chaque usine, afin de ne point occasionner ni le remous sous les roues de l’usine supérieure, ni la submersion des fonds riverains. Le propriétaire est astreint à lever les vannes de décharge lorsque le niveau de la retenue dépasse celui du déversoir. Pour éviter toute supercherie, il est d’usage d’établir un repère de contrôle et de rapporter la hauteur de ce repère et du déversoir à celle d’un ou deux points immuables. Sans cette précaution, l'on aurait à craindre qu’à chaque réparation du déversoir le niveau de la retenue d’eau ne fût insensiblement élevé. La vérification des points de repère permet de reconnaître s’il y a eu des changements. Sans doute tout usinier est libre de perfectionner le mécanisme de son usine et de profiler des progrès de la science hydraulique pour obtenir plus d’effet du même moteur ; mais, comme il ne peut user de l'eau que suivant l'usage local, il ne lui est pas permis d’apporter des changements nuisibles aux droits et à la jouissance de ses voisins ;

6° Les lois n’ayant pas déterminé d’une manière précise les contestations qui sont déférées au jugement de l’administration et celles qui sont soumises à l’autorité judiciaire, l’on est obligé de recourir à la jurisprudence, soit du conseil d’Etat, soit de la cour de cassation, pour distinguer les unes et les autres. En général, l’autorité administrative est appelée à connaître des affaires qui intéressent le public et à procéder au règlement des eaux, par des motifs d’ordre public ou d’utilité générale. Le pouvoir judiciaire statue sur toutes les contestations d’intérêt privé, sur l’interprétation des titres, sur les effets de la possession, sur les questions de propriété, de servitudes et d’anciens usages ou règlements des eaux. Une observation essentielle sur l’effet des décisions des deux pouvoirs, est que les jugements des tribunaux sur les intérêts privés ne mettent aucun obstacle à ce que l’administration prescrive des mesures

DES COERS D'EAU.

qui en contrarient l’exécution, dans l’intérêt public, et que les tribunaux, lorsqu’il existe des arrêtés et des règlements administratifs, ne peuvent se dispenser de les faire observer.

Cours d’eau.

On entend par cours d'eau les eaux qui ont un mouvement, qui Huent; en un mot, les eaux courantes telles que les sources, fontaines, ruisseaux, torrents, rivières et fleuves (1).

Les cours d’eau sont naturels ou artificiels, c'est-à-dire creusés de main d'homme. Les cours d’eau naturels sont les fleuves, les rivières, les torrents, les ruisseaux. Les principaux cours d’eau artificiels sont les canaux.

Parmi les cours d’eau connus sous le nom de fleuves et rivières, les uns sont navigables ou flottables, les autres ne sont ni navigables ni flottables. Il y a, entre les premiers cl les seconds, une différence analogue à celle qui existe entre la grande et la petite voirie.

Cours d’eau navigables.

Les cours d’eau navigables sont ceux qui portent bateaux pour le service public ; ils sont, aux termes de l’article 538 du Code civil, considérés comme dépendances du domaine public ; ils sont classés comme les routes royales et départementales cl soumis au même régime, c’cst-ù-dire que l'administration, la police de conservation et le jugement des questions contentieuses qui s’y rapportent, appartiennent à l’autorité administrative.

C’est au roi qu’il appartient de fixer le point où un cours d'eau deviendra navigable. On reconnaît qu’un cours d’eau est navigable, lorsque, de temps immémorial, il sert à la navi-

(1) Amont (vers ta montagne), le courant de l'eau ; aval (vers la vallée), opposé au cours de l’eau.

DES COUDS D’EAU

gation ; si la question est douteuse, c’est au roi à la résoudre. La même autorité qui peut imprimer à un cours d’eau le caractère de navigabilité doit avoir le droit de le lui enlever ; les riverains sont alors replacés dans la position où ils étaient auparavant , et recouvrent les avantages attachés au voisinage des cours d’eau non navigables.

Le lit et les bords des lleuves et rivières navigables appartiennent au domaine public ; celte propriété, quant aux bords, doit embrasser tout le terrain dominé par le cours des eaux et s’étendre jusques et y compris les bords qui servent à les contenir lorsqu’elles sont arrivées à leur plus grande élévation, sans être accidentellement débordées. Celle fixation des limites du domaine public et du domaine privé peut être déterminée par expertise judiciaire, comme tout ce qui est relatif à la propriété.

C’est alors au delà de ces limites seulement qu'est établi le chemin de halagc, servitude imposée a la propriété privée. On appelle halage, l’action de tirer des bateaux , soit à bras d’homme, soit à l'aide de chevaux. On appelle chemin de halage, l’espace qu’on doit laisser sur le bord des cours d'eau, pour opérer le tirage. La largeur de ce chemin est fixée par une ordonnance de 1669 encore en vigueur à vingt-quatre pieds du côté où les bateaux sont halés et à dix pieds de l'autre côté. Le terrain, laissé de ce dernier côté, prend le nom de marche-pied. L’administration peut , lorsque le service n'en souffre pas, restreindre cette largeur.

L'établissement d'un chemin de halage ou marche-pied donne lien , en faveur des riverains, à une indemnité proportionnée au dommage qu’ils éprouvent, cette indemnité est réglée par le conseil de préfecture (L. 16 septembre 1807), et non par le jury d'expropriation.

Bien que les chemins de halage et marche-pieds soient des accessoires des fleuves et rivières navigables , ils ne font pas partie du domaine public ; pris sur le terrain des riverains, ils ne cessent pas de leur appartenir; leur établissement ne consli-

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tue que des servitudes imposées par la loi dans l'intérêt de la navigation.

Du principe que les fleuves et rivières navigables font partie du domaine public, il résulte :

1° Qu’on ne peut se servir de leurs eaux sans une concession faite par l’autorité royale , et que celte concession peut être retirée dès que l’intérêt de la navigation l'exige, sauf indemnité pour le concessionnaire ;

2° Que l’État est propriétaire du droit de pêche;

3° Que toutes les productions du rivage , telles que les arbres, les arbrisseaux , etc., etc., lui appartiennent ;

4° Que le curage et l’entretien des ouvrages qui facilitent la navigation sont à sa charge.

Les ports, sont des lieux destinés à l’embarquement , au débarquement cl au dépôt des marchandises; ils font partie du domaine public, et sont régis par les lois de la grande voirie.

Police de ta navigation. — D’après ce qui précède, on voit que les contraventions commises sur les fleuves , rivières et canaux navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sont, comme pour les grandes routes, poursuivies et réprimées par voie administrative. Il y a donc lieu à procéder, dans ce cas, comme pour la grande voirie. (I,. 29 floréal an x.) Ainsi donc, lorsque le maire ou son adjoint, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation , les commissaires de police ou la gendarmerie ont dressé procès-verbal d’une contravention sur une rivière navigable, ce procès-verbal est adressé au souspréfet de l’arrondissement qui ordonne par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage , les conseils de préfecture statuent définitivement sur ces contraventions; leurs arrêtés sont exécutoires et emportent hypothèque, mais il ne faut pas perdre de vue que leur compétence est bornée aux contestations qui ont pour objet la police ou futilité générale et à l’application des peines pécuniaires ; car s’il s'agissait de l’intérêt privé et si les faits donnaient lieu

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à des peines correctionnelles , c’est aux tribunaux ordinaires qu’il appartiendrait de statuer.

Dact (1) et bateaux. — Les fleuves et rivières navigables étant une dépendance du domaine public, tout passage sur ces cours d'eau ne peut être qu’une concession du gouvernement. (C. civ., art. 538; L. G frimaire an vu.) Suivant la jurisprudence administrative, le mot de navigable comprend même tous les cours d’eau qu’on ne peut traverser qu’à l'aide d’un moyen de navigation, soit qu’ils appartiennent ou non au domaine public, il suffit que le passage soit public pour qu’ils appartiennent à l'Etat. (Déc. niin. 17 floréal an vu; Cons. d’El. A décembre 1822.) Ce droit est acquis ou gouvernement en vertu d'une mesure d’ordre public qu’il eût été dangereux d’abandonner à l’intérêt ou aux spéculations des particuliers. Ainsi , ce droit de propriété de tout passage d’eau établi pour le service public à l'aide de bacs et bateaux , sur les fleuves, rivières et canaux quelconques, ne peut être restitué, aliéné, concédé sous aucun prétexte, à aucune commune, ni aucun particulier. (Avis du corn, des finances 5 octobre 1817; décis. min. des finances 3 août 1819.)

Autrefois, la propriété des bacs faisait partie des droits féodaux; mais, comme ces droits ont été abolis (décr. des 4, G, 7, Sel 11 août, 3 novembre 1789), cl notamment ceux de péage, passage, etc., etc., par terre ou par eau (décr. 15-28 mars 1790, art. 13), comme les lois qui régissaient la vente des domaines dits nationaux portaient interdiction formelle de comprendre dans cette vente tout ce qui se rattachait auxdits droits féodaux abolis, nul ne peut prétendre désormais à revendiquer la propriété des bacs ou de tous autres droits de ce genre, car l'Etat lui-mèine n’aurait pas pu la concéder aux acquéreurs originaires des biens dits nationaux.

Exceptions. — La loi du 6 frimaire an vii, ayant abrogé toutes

(1) lin bac est un bateau long, large et plat, dont on se sert, au moyen d'un câble, pour traverser une rivière.

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les lois antérieures sur la matière, a ordonné la réunion au domaine public de tous les bacs et bateaux établis ou à établir sur les fleuves , rivières et canaux quelconques. Néanmoins, conformément aux articles 8 et 9 de la même loi, les propriétaires peuvent, avec l’approbation dn ministre des finances, établir des bacs et bateaux, mais seulement pour leur usage particulier et pour l'exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux, ainsi que des balelets et bacbots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande , montante et descendante.

On ne doit pas également considérer comme un bac ou passage public réservé au domaine, le fait d’établissement d’un bateau de passage d’une rive à l'autre, même moyennant une rétribution , dans les circonstances suivantes :

1“ Lorsque la rivière n'est ni navigable, ni flottable;

2° Qu’aucun chemin public n’aboutit sur ce point ;

3° Lorsqu’une des rives appartient au proprietaire du bateau, et que l’autre lui est asservie ;

\° Lorsque le bateau n’a été établi que pour le service habituel du propriétaire;

5° Lorsque la rétribution est libre et non exigible. (Cons. d’El. 15 novembre 1826.)

Le préfet peut, par un arrêté, accorder ces autorisations exceptionnelles, et, si le fermier d’un bac voisin croit avoir à s’en plaindre, c’est à l’autorité administrative, et non aux tribunaux , qu'il doit s’adresser pour le faire réformer. (C. cass, 26 décembre 1826.)

Lorsqu’il n’y a pas lieu de faire valoir les exceptions susdites, le produit de chaque bac est affermé au profil de l’Etat, d’après un tarif fixé par le gouvernement dans la forme des règlements d’administration publique et conformément à l’instruction du ministre de l’intérieur du 13 pluviôse an vu.

Etablissement. — Autorisation. — Le droit de bac étant un droit exclusivement domanial, il en résulte que le gouvernement seul a le pouvoir de déterminer le nombre et la situation

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des bncs à établir sur les fleuves, rivières et canaux ( L. 14 floréal an x, art 9), et d’en ouvrir de nouveaux sur des propriétés particulières , en cas d’un changement de chemin ou autre cause. La nécessité en est constatée par un procès-verbal dressé en présence des parties intéressées. Il peut y avoir lieu à une indemnité qui est alors fixée par le préfet d’après l’avis du maire. (Même L., art. 39, 40.)

Dans toutes les circonstances possibles, tout établissement de ce genre ne peut être autorisé que par le gouvernement; aussi il n'appartient qu’à l'autorité administrative de prononcer sur la question de savoir si un particulier a ou non le droit d’établir des bateaux de passage au préjudice de l’adjudicataire d’un bac affermé par l'Etat. (Cons. d’F.t. 7-15 novembre 1807.)

Adjudication. — I.a nécessité de l’établissement d’un bac étant reconnue par le gouvernement, il est procédé à l’adjudication de la perception des droits de passage pour, 3, 6 ou 9 ans. — D’après les ordres du ministre des finances , à la diligence du préfet, du département et de la régie des contributions indirectes, un cahier des charges est rédigé à l’avance, et, dans cette rédaction, on doit suivre les instructions des circulaires des 19 prairial an xu et 19 avril 1811. — Le procès-verbal d’adjudication détermine toutes les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage.

Police-surveillance. — Les opérations relatives à l’administration et à la police des bacs appartiennent au préfet du département, et, sous sa direction, au maire du lieu de la situation. — Lorsque les passages sont communs à deux départements , le sous-préfet de l’arrondissement dans lequel se trouve située la commune la plus proche du passage est chargé desdites opérations. (L. 29 floréal an x, art. 34.)

Les préfets doivent prescrire, deux fois par an, au mois d’avril et de septembre, la visite et l’inspection des bacs et bateaux par les ingénieurs des ponts et chaussées ; outre ces deux visites obligatoires , il peut être nécêssaire d’en provoquer d’autres dans l’intervalle, si les circonstances l’exigeaient:

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dans ce cas, les maires doivent en donner avis aux ingénieurs, et faire exécuter provisoirement les travaux d’urgence. ( L. 29 floréal an x, art. 37.)

Contraventions. — Les tarifs sont dus par tous les passagers, excepté par les fonctionnaires dénommés dans l’article 50 de la loi du 6 frimaire an vu, quand ils voyagent pour raison de leurs fonctions, tels que les membres des corps administratifs, judiciaires et militaires : cette exception doit même s’appliquer aux employés de la régie , aux receveurs communaux et aux agents forestiers (inst. de la rég.) ; mais elle ne doit pas être étendue d’un cas à un autre, et l’article est essentiellement limitatif. (Cons. d’Et. Ier mai 1825.)

Tout individu est tenu de ne pas se servir d’un autre bateau dans le lieu où se trouve un bac, et toute personne qui se soustrait au payement des droits dont le tarif est fixé par le préfet, et le produit affermé aux enchères publiques, doit être condamné parle tribunal de simple police , outre la restitution de ces droits, à une amende qui ne peut être moindre de la valeur d’une journée de travail, ni excéder trois jours ; en cas de récidive , le jugement de police doit prononcer un emprisonnement d'un jour au moins et de trois jours au plus ; enfin les complices sont punis de la même peine. (L. 6 frimaire an vu, art. 56, 58.)

Indépendamment des peines établies par les articles ci-dessus cités , l’administration peut encore interdire l’usage des bacs aux individus qui en abuseraient. (Avis inéd. Cons. d’Et. 20 juin 1811.)

Neanmoins, si, dans le voisinage des bacs , on entreprend des travaux d’utilité publique pour l’exécution desquels il y a nécessité d’établir sur les cours d’eau, soit des ponts de service , soit des moyens temporaires pour le transport spécial des ouvriers, matériaux il équipages, l’administration peut, malgré l'existence d’un bac , accorder à l’entrepreneur l’autorisation d’établir les moyens de transport et de passage; et, s’il n’est allégué par personne qu’il les ait employés pour un

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objet étranger an servico de son entreprise, le fermier du bac n’est pas fondé à demander une indemnité. (Cons. d'Et. 22 janvier 1813, 18 février 1829, 7 février 1834, 25 septembre 1834.)

Les tribunaux sont compétents pour juger les contestations qui peuvent s’élever contre l’Etat et les fermiers d'un bac , à raison de l’exécution du bail et des dégradations du bac. Néanmoins, en cas de non-payement de la part de l'adjudicataire aux époques fixées, ou s’il néglige de remplir les charges imposées par le cahier d’adjudication, il encourt la déchéance de son bail, qui peut être prononcée par le préfet. (Décr. 23 avril 1807.)

Cours d’eau flottables.

Les rivières sont flottables lorsqu’elles ont assez d'eau pour que l’on puisse confier des morceaux de bois à leur courant.

Le flottage s’opère de deux manières : par trains ou radeaux, ou à bûches perdues : de là, deux sortes de rivières flottables. Celles qui sont flottables par trains ou radeaux appartiennent au domaine public en propriété comme les rivières navigables. Tout ce que nous avons dit à l’égard de ces derniers cours d’eau leur est applicable. Toutefois, dans l’usage , quand le halage ne se fait pas à l’aide de chevaux, on restreint à dix pieds le chemin de halage sur le bord de ces rivières. — Les rivières navigables sont a fortiori flottables.

Les rivières flottables à bûches perdues rentrent dans la propriété privée, et sont soumises comme telles aux règles qui concernent les rivières non navigables ni flottables. — Le préfet détermine, dans l’intérêt des propriétés qui avoisinent ces rivières, la longueur que doivent avoir les bûches, l’époque de la flottaison, etc., etc., et prescrit les mesures qui tendent à favoriser le flottage.

Les propriétés riveraines des cours d’eau flottables à bûches perdues sont soumises à une servitude de passage : le chemin doit avoir 4 pieds de largeur ; les demandes en indemnité sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

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Cours il’eau ni navigables ni flottables.

On comprend dans la catégorie des cours d’eau non navigables ni Amiables les petites rivières qui n’ont pas été déclarées propres à la navigation ou au Hotlage, et la partie supérieure des Aeuves et grandes rivières depuis leur source jusqu'au point où la navigabilité a été déclarée et reconnue (il ne faut point oublier que les fleuves et rivières navigables n’appartiennent au domaine public qu’à partir du point où commence la navigabilité (point fixé par le roi en son conseil) , jusqu’à leur embouchure.)

La propriété du lit des cours d’eau ni navigables ni flottables appartient aux riverains , par moitié, suivant une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière (art. 561 C. G.); quant à l'eau, en elle-même, destinée par sa nature à l’usage de tous, elle ne saurait être l'objet d’une possession exclusive.

Bien que les riverains d'une rivière non navigable ni flottable soient propriétaires de cette rivière, cependant il appartient à l’autorité administrative de régler entre eux le mode de la jouissance des eaux , et cela par plusieurs motifs tirés : 1° des dangers de l'inondation ; 2° des dangers de l’insalubrité ; 3° enfin, dans certains cas, de l’intérêt môme de la navigation. Les deux premiers motifs se comprennent facilement; quant au troisième, il peut paraître très-élonnant, puisqu'il s’agit des rivières non navigables ni flottables. Mais il faut se rappeler que , dans celte catégorie, est comprise la partie supérieure des grandes rivières, jusqu’au point où elles commencent à porter bateau. Or, comme elles ne deviennent navigables dans leur partie basse que par les eaux qu’elles reçoivent de la région supérieure, il en résulte que l'administration peut, si les besoins l’exigent, défendre les prises d’eau dans la partie du cours fluvial supérieur au point où il devient navigable.

Toujours par suite du principe que les riverains n’ont sur les cours d’eau qu’une jouissance précaire, il faut reconnaître

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qu’ils peuvent en être privés par une déclaration de navigabilité, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Pour les cours d’eau ni navigables ni flottables , les règlements sont dans les attributions des préfets : en conséquence , ces magistrats ont le pouvoir : 1° do fixer la hauteur des déversoirs; 2° d’ordonner le changement des vannes de moulins et usines ; 3° de défendre la construction des établissements susceptibles de mettre obstacle au libre cours des eaux ; 4° de faire prononcer, pour cause d'utilité publique et suivant les formes, la suppression des établissements qui existent, lorsqu’ils sont reconnus nuisibles; 6° d’ordonner l'exécution de tous les travaux nécessaires, le curage des rivières et des ruisseaux ; 6° de régler les rôles de répartition ; 7° de poursuivre le recouvrement des sommes dues pour le payement des ouvrages ; 8' enfin, de prendre telles mesures qu’ils jugent utiles dans le but de protéger les intérêts de l’industrie agricole et manufacturière, et, en général, d’assurer ou d’accroître la prospérité du pays. Les actes des préfets en cette matière sont susceptibles de recours au ministre de l’intérieur, puis au conseil d'Etat.

Les préfets décident aussi si une rivière est ou n’est pas navigable ou flottable. (Décr. 22 janvier 1808.)

Dans une circulaire du 18 mars 1839, sur le curage des rivières non navigables ni flottables et des petits cours d eau , le ministre de l'intérieur invite les préfets à faire délibérer les conseils municipaux sur la mesure du curage, quoique la dépense ne soit pas communale, parce qu’il importe que les mesures à prendre aient l’appui de l’assentiment des autorités locales qui ont intérêt à voir s'exécuter un travail aussi urgent sous les rapports de la salubrité du pays, de l’amélioration des prairies, de (élève et de l’engraissement des bestiaux, de la force motrice des moulins et usines.

La dépense nécessitée par celte opération, dit M. le ministre, dépense que la loi exige, est minime en raison des avantages quelle procure ; d’ailleurs, elle ne doit pas rester seulement à

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la charge des propriétaires riverains, il est juste et légitime de faire supporter une partie de ces frais aux propriétaires des terrains avoisinants, au dessèchement desquels le curage a pour but de pourvoir. La délibération provoquée par l’autorité supérieure auprès des conseils municipaux est une espèce d’enquéle locale officieuse et sans obligation légale, dans laquelle on expliquera l'utilité et l’opportunité locale de la mesure ; on présentera les meilleurs moyens d’y pourvoir; on établira la largeur et la profondeur à donner au lit de la rivière ; on fera des observations sur les obstacles qu’il serait utile de faire disparaître pour procurer un plus libre écoulement aux eaux, et sur l’époque de l’année la plus convenable pour l’exécution des travaux. Cette délibération devra ensuite être envoyée au souspréfet, qui donnera son avis motivé, et le préfet s’en servira comme base de l'arrêté qu’il devra prendre.

< Durant un mois à partir de l’arrêté ou plutôt de sa publication, les propriétaires intéressés seront admis à déclarer à la mairie qu’ils entendent procéder eux-mêmes au curage, en se conformant aux autres prescriptions de cet arrêté. Faute par eux d’exécuter cet engagement en temps utile, il y sera procédé d’office l’année suivante , et, pour le payement des frais, de même que pour les propriétaires qui n’auront pas fait la déclaration autorisée aux termes de la loi du 14 floréal an xi, un rôle sera mis en recouvrement de la même manière que celui des contributions publiques.

* Le redressement des petits cours d’eau est un des meilleurs moyens d’en améliorer le régime, il serait donc utile d’y procéder en faisant le curage. Mais, il ne faut pas oublier que l'administration n’a le droit d’ordonner ce redressement qu’autant qu’elle y est autorisée par les règlements ou l’usage constaté, et que, dans l’absence de l’un ou de l’autre de ces éléments de ses prescriptions, l'administration n’a d'autre moyen d’action que la persuasion et nullement le droit de contrainte.

» 11 ne faut pas non plus perdre de vue que tout particulier qui est propriétaire des deux rives d’un petit cours d’eau, lient

DES COURS D'EAU

de la loi civile (Art. 644, Cod. civ.) la faculté d’en user dans l'intervalle qu’il y parcourt, à la charge de rendre l’eau à son cours ordinaire, à la sortie de ses fonds.

« Les mesures d’exécution qui précèdent ne peuvent être appliquées , à partir de l’arrêté qui déclarera la nécessité et l’époque du curage, qu’à ceux des cours d’eau pour lesquels il existe des règlements écrits ou des usages reconnus.

« Quant aux autres cours d’eau , il suffira de recueillir le vœu des conseils municipaux des communes intéressées au curage. Ces délibérations serviront d’information préalable ou préparatoire pour les règlements à rédiger ; à l’égard de ces cours d’eau, aucun curage ne sera donc ordonné de piano.»

Cette circulaire se termine en indiquant une mesure qui favoriserait beaucoup le redressement des cours d’eau et , en général, l’opération du curage : ce serait la formation de syndicats entre les propriétaires intéressés. Ces syndics, au nombre de trois ou cinq pour chaque cours d’eau , seraient désignés par les propriétaires et nommés par le préfet sur le vu d’une liste triple et après l’avis du sous-préfet. La mesure entière du curage s’exécuterait par l’action des syndics; le préfet se bornerait à la surveiller et à rendre les rôles exécutoires. Le conseil de préfecture serait le juge légitime des réclamations contre les erreurs possibles. Cette institution a produit les meilleurs résultats dans des matières analogues.

Compétence.— Quoique les rivières non navigables ni flottables soient assimilées aux chemins vicinaux , néanmoins les conseils de préfecture ne peuvent être appelés à prononcer dans les questions relatives à la largeur et à l’alignement de ces cours d’eau ; ici l’assimilation n’est pas parfaite. En effet, pour les chemins vicinaux, les anticipations et violations d’alignement sont une contravention commise sur une propriété publique, tandis que les infractions semblables commises sur un cours d’eau ont un tout autre caractère, puisque le terrain sur lequel l’eau coule est propriété particulière.

Si donc, un riverain entreprend de détourner à son profit le

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cours de l'eau, ce fait, dégagé de toute circonstance susceptible de porter préjudice à l'intérêt public , ne peut que donner ouverture à une action civile de la pari du tiers lésé, et la question rentre alors dans le domaine des tribunaux comme objet d’inlerét privé. (Cour cass., Arr. 5 janvier 1810 et 20 juin 1813.)

En règle générale, les tribunaux statuent en vue de l'intérêt privé, de l’intérêt individuel ; l’administration en vue de l'intérêt général, de l’intérêt collectif. L’autorité judiciaire ne peut prononcer qu’autant quelle est saisie par une demande ; l’autorité administrative peut agir d’office.

Charges imposées aux riverains. — Les riverains doivent supporter en commun, chacun en proportion de son intérêt personnel , les frais d’entretien des cours d'eau : par exemple , ils doivent entretenir les berges en bon état ; empêcher les filtrations qui pourraient diminuer le volume des eaux.

Police des cours d'eau. — Le droit de faire des règlements sur la police des eaux non navigables appartient aux préfets. Ces règlements doivent toujours avoir pour objet l’intérêt général. Les contraventions aux mesures de police et aux règlements administratifs sont assimilées aux contraventions en matière de petite voirie, et portées , suivant les cas , soit devant les tribunaux de simple police , soit devant les tribunaux correctionnels.

Di»l»08ltl0IiM COIII lift 1II1C H MIX couru fl’cHU linii|(Ml»le* et non navigable* . lloUable* et non flot» tables.

On doit conclure de l'état de la législation sur les cours d’eau :

1° Que l'administration et la police de conservation et de surveillance appartiennent, dans tous les cas, aux préfets;

2“ Qu’il y a lieu de procéder, à l’égard des contraventions relatives aux eaux navigables et llotlubles, comme pour les cas

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de grande voirie, où le conseil de préfecture est appelé à prononcer ;

3° Qu’en ce qui concerne les autres cours d’eau, le jugement des infraelious aux règlements en usage est du ressort des tribunaux de police municipale ou correctionnelle, qui prononcent en vertu des articles 15 et 16 de la loi du 6 octobre 1791 t l de l’article 457 du Code pénal ;

4° Que les questions de propriété doivent être portées devant les tribunaux civils.

Tant pour les rivières navigables et flottables que pour celles qui ne sont ni navigables ni flottables, la loi du 12-20 août 1700 attribue exclusivement à l’administration le pouvoir de faire les règlements.

Aucune construction de quelque genre qu’elle soit ne peut être faite sans l’autorisation administrative, soit sur une rivière navigable et flottable, soit sur une rivière ni navigable ni flottable.

Le propriétaire dont J' héritage borde une eau courante, autre que les rivières navigables et flottables, peut s’en servir pour l’irrigation de ses propriétés, pourvu que le propriétaire inférieur ou supérieur n'en ait pas acquis ou prescrit l’usage, (Art. 641 et 644 Cod. civ.)

Si la propriété est bordée par une rivière navigable ou flottable, il n’est pas permis d’en affaiblir le cours sans autorisation expresse du préfet. (Ord. 1669 ; Arr. 19 ventôse an vt.)

Cours d’eau d'un ordre inférieur.

Les ruisseaux On désigne ainsi les cours d’eau d'une fai-

ble importance. Néanmoins, leurs eaux peuvent être d'une grande utilité, soit à l'industrie, soit à l'agriculture; aussi lotit ce que nous avons dit sur la jouissance accordée aux riverains des fleuves et rivières non navigables ni flottables s’applique aux ruisseaux.

Il peut arriver qu’un propriétaire ail besoiu, pour fertiliser sou terrain, de faire une prise d'eau sur un ruisseau contmu-

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nul ; dans ce cas, le conseil municipal délibère et peut accorder, sons l’approbation du préfet, l’autorisation demandée , soit à titre gratuit, soit moyennant une indemnité; mais, à la charge par le propriétaire de faire les travaux qu’exige la concession, et sous la réserve des droits et actions des tiers intéressés.

Les torrents ou ravins. — Les torrents sont des cours d'eau intermittents, qui ne sont alimentés que par les pluies ou les fontes de neige : leur lit appartient, comme celui des ruisseaux, aux riverains.

Les sources. — On appelle source ou fontaine l’endroit où l’eau sort du sein de la terre. Suivant l’article 641 du Code civil, le propriétaire d’une source peut en user à sa volonté. Si elle fournil aux habitants d’une commune , village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire, il ne peut en changer le cours : mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l’usage, il peut réclamer une indemnité qui, en cas de contestation, est réglée par des experts. Les tribunaux sont seuls compétents, quand il s’agit de réclamer la propriété d’une source.

Eaux pluviales. — Ces eaux , lorsqu’elles coulent sur la voie publique, ne sont pas susceptibles d’une propriété exclusive et peuvent dès lors être prises à leur passage par les propriétaires riverains.

L’écoulement des eaux pluviales peut fournir l’objet d’un règlement municipal, à moins cependant qui; leur usage ne soit prescrit.

Kuux non courantes.

Lacs. — Un lac est un grand réservoir formé par la nature oit l’eau se perpétue par quelques sources ou courants qui y affluent. La police des lacs est la môme que celle des rivières navigables, quand ces lacs peuvent servir à la navigation. Quant à ceux qui ne sont pas navigables, ils sont régis par les lois qui régissent les étangs.

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Etangs. — L'étang est un réservoir d’eau douce construit le plus souvent de la main des hommes; chacun a le droit d’établir un étang, sans l’autorisation de l'administration, pourvu qu'il n’entreprenne ni sur les chemins publics, ni sur les droits d'autrui, cependant les mesures de police et d’intérêt général appartiennent au préfet.

Puits et citernes. — Les puits sont alimentes par des eaux vives; les citernes contiennent des eaux pluviales. Un décret du 7 mars 1808, relatif aux cimetières, donne à l'administration le seul pouvoir quelle possède sur ces propriétés privées, sauf, néanmoins, les mesures d’ordre public.

Abreuvoir ou mare. — L’abreuvoir est un réservoir d’eaux, soit pluviales, soit de source, qui sert à abreuver les bestiaux. Ce que nous venons de dire plus haut relativement aux sources et à l’application des articles 041 et 643 du Code civil, peut, par analogie, se rapporter aux abreuvoirs. La servitude d’abreuvage est soumise à des règles spéciales. La construction et l’entretien des abreuvoirs sont une des charges ordinaires qui figurent dans le budget des communes.

Iles canaux.

On appelle canal tout cours d’eau pratiqué de main d’homme.

Les canaux sont navigables ou flottables, ou non navigables ni flottables.

Les canaux navigables ou flottables font partie de l’ensemble des communications d’intérêt général , et sont, comme tels, assimilés aux grandes routes, quant à leur construction, leur entretien et leur police ; il en est de même des canaux ni navigables, ni flottables, mais seulement de ceux qui dérivent de rivières navigables ou flottables.

Comme ces canaux ne peuvent devenir utiles qu'autanl que les eaux ont acquis une certaine hauteur, l’Etat peut prescrire des mesures pour s’assurer la jouissance des sources et autres cours d’eau, et cela, sans que les riverains puissent réclamer

UES COURS d’eau.

aucune indemnité ; car ils n’ont sur les eaux, comme nous l’avons déjà dit, qu’un droit d'usage précaire subordonné à l’intérêt public.

Un chemin de halage doit exister près des canaux, comme près des rivières navigables ou flottables ; seulement, au lieu d’appartenir aux riverains, ce chemin appartient au domaine public : d'où il résulte que l’Etat doit acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d’expropriation, le sol nécessaire pour l'établir.

Ces canaux donnent lieu à la perception d’un droit de péage : ce droit est établi, soit en vertu de la loi qui autorise l’établissement du canal, soit par la loi de concession, lorsque les travaux sont faits par des concessionnaires. Dans tous les cas, le canal fait partie de la voie publique, l’administration ne cesse pas d’en avoir la propriété, et elle conserve le droit de faire des règlements pour le maintien de l'ordre, dans les ports, dans les gares, etc., etc.

Canaux non navigables ni flottables. — On en distingue trois sortes, savoir : les canaux d’irrigation, les canaux de dérivation, les canaux de dessèchement.

Les canaux d irrigation sont ceux qui ont pour objet d’amener de l’eau pour la répandre sur des terres arides. Ces canaux ne peuvent être construits sans l'autorisation de l'autorité administrative. Les contestations qui s'élèvent au sujet de la répartition des eaux sont jugées par le conseil de préfecture. Les propriétaires supportent les frais d'entretien du canal, lors même qu’il a été construit par l’Etat, car il est établi dans leur intérêt. L’administration est chargée de la police des canaux d’irrigation ; elle peut prescrire toutes mesures réglementaires, et, notamment, celles qui concernent le curage.

Les canaux de dérivation sont ceux qui ont pour objet de conduire les eaux d’uu point sur un autre. Ces canaux peuvent être employés dans divers buts ; leur établissement est soumis aux mêmes mesures administratives et de police que les eaux dont ils ont pour objet d’augmenter le volume. 11 faut

1)KS t'SINF.S.

faire observer que l'eau qui remplit le canal appartient au propriétaire du canal. Les propriétaires dont elle traverse l’héritage ne peuvent s’en emparer.

Les canaux de dessèchement sont ceux qui ont pour but de procurer l’écoulement des eaux qui inondent des marais. En celte matière, la réparation du dommage causé est poursuivie devant le conseil de préfecture comme lorsqu’il s'agit de grande voirie. Les délits sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires.

A consulter : Gand. et BoiL, Bos., Per., Dav. V., Leb. et Pui. ; De Mag. et Del., Corm.

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