‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 4 sur 99 · DE 1, ADMINISTRA MON · texte numérisé non relu

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aussi, d’une manière directe, aux intérêts publics , qui , dans leur prévoyance , règlent aussi l’avenir, mais qui, se rapportant à un objet spécial, ne peuvent être classées parmi les règlements d'administration publique. C'est à cause de l’intérêt* général qu’elles ont en vue que ces ordonnancés reçoivent les mêmes formes que les règlements eux-mêmes , ces formes si propres à assurer leur meilleure rédaction et leur plus grande publicité.

Nous traiterons des attributions juridiques dn roi au titre du conseil d'Etat.

Le roi ne fonctionne que par les organes de l'administration ; ces organes sont généraux ou spéciaux et forment les institutions représentées par un fonctionnaire unique ou par un conseil.

Les organes généraux sont :

1° Le conseil d’État ;

2° Le ministère ;

3° Le préfet ;

i° Le conseil général ;

5° Le conseil de préfecture ;

6° Le sous-préfet ;

7° Le conseil d'arrondissement ;

8» Le maire ;

9° Le conseil municipal.

Nous allons nous occuper particulièrement de chacun de ces organes généraux de l’administration , en faisant remarquer,

t° Que les préfets, les conseils de préfecture et les ministres constituent le premier degré de la juridiction administrative ;

2° Que le conseil d’Ëtat forme le second et dernier degré ;

3° Qu’enfin la juridiction des tribunaux se rencontre par de fréquents et étroits rapports avec la juridiction administrative, et qu’il y a aussi des règles générales qui gouvernent ces rapports. (Constitution de 1791 .)

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Il y aura dune lieu de consacrer dans ce manuel un titre spécial aux tribunaux.

Les organes spéciaux de l'administration sont permanents, temporaires ou accidentels.

Permanents : 1° I,a cour des comptes;

2° L’université.

Temporaires : 1® Les tribunaux de prises maritimes ;

2° Les commissions de liquidation ;

3° Les conseils de révision.

Accidentels : 1° Les commissions de travaux publics ;

2° Les commissions coloniales et consulaires relatives au jugement de prises maritimes. De plus, il y a encore plusieurs administrations collectives, telles que les hospices, les fabriques, etc., etc., etc., qui ne sont que des branches collatérales et auxiliaires de l’administration générale.

Les organes spéciaux de l'administration, aussi bien que les administrations collectives , n’occuperont une place dans cet ouvrage que tout autant qu’ils se rattacheront d’une manière directe au travail que nous nous sommes tracé.

Quant à présent, nous pouvons dire que les divers organes dont nous venons de parler se partagent l’exercice de l’administration tant active que contentieuse. Le conseil général, le conseil d’arrondissement et le conseil municipal n’exercent que des fonctions d’administration active seulement ; le ministre, le préfet et le maire exercent , de plus , des fonctions d’administration contentieuse sur une échelle moins étendue , il est vrai , que le conseil d’Etat et le conseil de préfecture, dont ils forment parfois le premier échelon. ( Voy . Lem., Blan., De Mag. et Del., Gand. et Boil., ainsi que Corm.)

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