‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 48 sur 99 · DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE

LÉGISLATION

Lois des i3 février et 3 juin s 791. | Loi du a6 murs i83i.

Loi du a3 juillet 1820. | — du ai avril i83a.

La contribution personnelle et mobilière se compose de deux taxes, l’une qui se nomme taxe personnelle et frappe d’une manière égale chaque habitant de tout sexe , non réputé indigent ; l’autre qui se nomme taxe mobilière et atteint les mêmes personnes en raison de la valeur locative de leur habitation.

Tout habitant, français ou étranger, domicilié dans la commune depuis un an, jouissant de ses droits et non réputé indigent est soumis à cet impôt.

Les veuves et les femmes séparées de leurs maris, les garçons et les filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu’ils exercent, alors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur, sont considérés comme jouis-

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

sant de leurs droits, et, dès lors, soumis à cet impôt. (Art. 12, L. 21 avril 1832.

Quant aux indigents, ils ne sont pas caractérisés par la législation. L'article 18 de la loi du 21 avril 1832 se borne à dire que le conseil municipal désignera les habitants qu’il croira devoir exempter de toute cotisation , et ceux qu’il jugera convenable de n’assujettir qu’à la taxe personnelle. Nous pensons qu’il faut entendre par ce mot indigents : 1° ceux qui vivent de la charité publique; 2° les simples manœuvres. Du reste, à cet égard, la désignation première est faite par les répartiteurs, et leur travail est soumis, chaque année, au conseil municipal.

La taxe personnelle n’est due qu’une seule fois et dans la commune du domicile réel; tandis que la taxe mobilière se perçoit pour chaque habitation meublée, quel qu'en soit le nombre, et bien qu’elles soient situées en diverses communes.

Lorsque, par suite d’un changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux communes, quoique n’ayant qu’une seule habitation, il ne doit la contribution que dans la commune de la nouvelle résidence.

Mais, s’il a changé de domicile, après la formation définitive des rôles, il ne peut refuser de payer, au lieu de son ancienne résidence, le montant de sa contribution, par le motif qu'il serait imposé dans la commune de son nouveau domicile. (Cons. d’Et. 18 juillet 1833.)

La taxe personnelle est due par tous les contribuables, sans exception, dans les proportions déterminées par la loi. Elle se compose de la valeur de trois journées de travail.

Les fonctionnaires, les ecclésiastiques, les employés civils et militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices, sont imposables, d’après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur habitation personnelle, soit à la taxe personnelle, soit à la taxe mobilière.

Page 1