‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 49 sur 99 · DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES · texte numérisé non relu

DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

Loi du i'r brumaire an vu.

— du x3 floréal an x.

— du a5 venluve au xi.

— du 3i avril 1810.

LEGISLATION

Loi du 17 juillet 1819.

— du 16 mars i83i.

— du i« juillet 1837.

— - du ao juillet 18.37.

On nomme contribution des patentes, ou simplement patente, l’impôt exigé des personnes qui veulent exercer certaines professions, certaines industries. On nomme aussi patente l’acte que l'autorité délivre ù celui qui a payé cet impôt.

Les patentes ont donc pour Lut de faire contribuer l'industrie et le commerce aux charges de l'Etat.

La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Les droits fixes sont, en général, gradués d’après la nature des professions et la population des communes, conformément à un tarif annexé à la loi du l°r brumaire an vu, modifié par les lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818. Les droits proportionnels sont, en général, du dixième de la valeur locative de tous les bâtiments consacrés soit à l’habitation des commerçants et fabricants, soit à l'exploitation commerciale ou industrielle. ( Voy . Saurimont, pages 97 et suiv.)

Une même personne ne peut être forcée à payer plus d’une patente, quels que soient le nombre et la diversité de ses professions , de scs branches de commerce ou de ses établissements; seulement , alors , cette personne est imposée d’après celle de ses professions, de ses branches de commerce ou celui de scs établissements qui donne lieu au droit le plus fort.

La patente est prise au commencement de l’année pour l’année entière. Celui qui prend une profession sujette au droit de patente doit payer ce droit pour la totalité du trimestre courant sans pouvoir alléguer que telle ou telle portion de ce trimestre était écoulée à l’époque de son entrée en exercice ;

DES CONTRIBUTIONS DIRFXTKS.

bien plus si cette personne ne présente pas un certificat de l'administration municipale constatant qu’elle n’a pas encore exercé d’état sujet à patente, elle doit payer le droit pour l’année entière.

Ceux qui, payant déjà patente, prennent une profession soumise à un droit plus élevé, doivent aussi l’excédant de ce droit, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour la totalité du trimestre courant.

Le droit de patente est dû, pour jusqu’à la fin de l’année, par celui qui se retire du commerce avant cette époque ; mais, en cas de mort, la cote du patenté n’est exigible contre ses héritiers que pour le mois courant; et. en cas de changement de profession , celle cote peut être réduite lorsque , durant l’année, le patenté a pris une profession d’une classe inférieure à celle qu’il exerçait.

Du reste, la déclaration qu’une personne fait à la mairie de son domicile, à l’effet de prévenir qu’elle a quitté son commerce, suffit pour exempter cette personne du droit de patente, quant aux années à venir , sauf toutefois la déchéance prononcée par la loi du 3 messidor an vri contre ceux qui omettent de réclamer leur décharge dans les trois mois de la publication des rôles.

Les exemptions de patente sont accordées dans différents cas, et pour des raisons relatives soit à l’exercice ou à la nature des fonctions, soit à l’intérêt de l’industrie ou des manufactures, soit en raison de la libéralité des professions mêmes ; ces cas sont énumérés dans les articles des lois précitées , et notamment dans ceux de la loi du 26 mars 1831.

Une loi récente, celle du 25 avrii 1814, doit aujourd'hui servir de guide et de règle de conduite pour tout ce qui concerne la contribution des patentes. Lllc ordonne un recensement annuel des patentables, apporte des modifications à la classification des professions assujetties à cet impôt , fixe de nouvelles bases au droit proportionnel pour les professions patentées et prescrit de nouvelles formes pour les réclamations.

DE LA KÉPARTITION DES CONTlUStTlONS DIRECTES. 377

C1IAPITRK V.

r>ES REDEVANCES SLR LES MINES.

LEGISLATION

Loi du si avril 1S10. j Décret du G mai 1811.

Indépendamment de la contribution foncière qui est assise sur le terrain occupé par les mines, il est un impôt spécial qui pèse sur les mines elles-mêmes : cet impôt se forme d’une redevance fixe et d’une redevance proportionnelle.

On peut remplacer les redevances fixes et proportionnelles, par des abonnements.

Le produit de celle contribution était appliqué, dans l'origine, aux dépenses de l'administration des mines, mais, aujourd’hui , cet impôt de quotité se confond avec les revenus généraux de l’État.

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