DE LA RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
LÉGISLATION
Loi du 3 frimaire an vu. 1 Loi du ai avril i83a.
Les contributions directes , avons-nous dit , se divisent en impôt de répartition et en impôt de quotité. L'impôt de répartition est celui où la somme totale, fixée d’avance par la loi, se répartit de degrés en degrés entre les départements , les arrondissements, les communes et les contribuables.
Dans l’impôt de quotité, chacun est cotisé d'après un tarif proportionnellement gradué selon les cas imposables prévus par la loi.
La contribution foncière , la contribution des portes et fc-
I>ES CONTRIBUTIONS DIRECTES
nôtres et la contribution personnelle cl mobilière sont des impôts de répartition.
La contribution des patentes et les redevances sur les mines sont des impôts de quotité.
Nous n’avons pas jugé inutile de rappeler ces premiers éléments sur la matière, avant de parler du mode de répartition.
Chaque année, la loi des finances fixe , pour les impôts de répartition, c’est-à-dire pour la contribution foncière, celle des portes et fenêtres et la contribution personnelle et mobilière, le contingent des divers départements en principal et centimes additionnels.— Ce contingent de chaque département est réparti par le conseil général entre les arrondissements , par les conseils d’arrondissement entre les communes ; et par les répartiteurs entre les contribuables.
Le conseil général prend pour base de sa répartition tous les renseignements qui peuvent lui être fournis , soit par le préfet, soit par le directeur des contributions directes. — 11 examine les demandes en réduction formées par les villes et villages et le travail que les conseils d’arrondissement ont fait sur la matière.
Aux termes de la loi du 21 avril 1832, le directeur des contributions directes est tenu de former , chaque année , deux tableaux : l’un présentant, par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles delà taxe personnelle et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation. L’autre présentant, aussi par arrondissement et par commune; 1° le nombre des ouvertures imposables des diverses classes ; 2° le produit des taxes d’après le tarif ; 3° le projet de la répartition.
Ces deux tableaux sont destinés à servir de documents au conseil général et aux conseils d’arrondissement pour fixer le contingent des arrondissements et des communes.
Lorsque le conseil général a terminé sa répartition, il en porte aussi le résultat sur deux tableaux qui sont remis au préfet , adressés au ministre des finances , au directeur des contributions directes, aux sous-préfets avec deux maude-