‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 52 sur 99 · DES RÉCLAMATIONS · texte numérisé non relu

DES RÉCLAMATIONS

LEGISLATION

Lui du 3 frimaire au vu, f Loi du a6 mira i83i.

— du >4 floréal an vui. | — du ai avril i83i.

Les réclamations petivent être faites à titre contentieux ou à litre officieux. Les premières ont pour objet de demander un acte de justice ; les secondes, de solliciter une faveur.

Quatre différentes demandes peuvent être formées en matière de contributions directes : la demande en décharge et celle en réduction , la demande en remise et celle en modération.

ha décharge et la réduction sont de justice rigoureuse ; quand elles sont dues, elles ne peuvent qu’être accordées dans leur totalité.

La remise et la modération tiennent également à la justice distributive; mais la quotité de l’allégement est subordonnée à la latitude des fonds de non-valeurs destinés à y pourvoir.

Les décharges et réductions sont réimposées dans les rôles de l'année suivante et réparties sur tous les contribuables. Le trésor fait provisoirement, et par anticipation, l'avance des sommes allouées en décharges et réductions, sur les fonds de réimpositions destinés à les couvrir.

Les remises et modérations pour pertes et non-valeurs provenant de cotes irrécouvrables , sont imputés sur le tiers de centime à la disposition des préfets , et sur les deux tiers de centime formant le fonds commun.

Tonies décharges et réductions doivent être prononcées à l’époque du 1er septembre, afin que le directeur des contributions directes puisse préparer les états de réimpositions en temps utile.

Les sommes allouées en dégrèvement sur les patentes ne

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