‹ Traité pratique d'administration départementale et communale, ou Manuel de l'administrateurChapitre 53 sur 99 · DES RÉCLAMATIONS · texte numérisé non relu

DES RÉCLAMATIONS

sont jamais réimposées ; ces dégrèvements s’imputent sur un fonds spécial de non-valeurs, formé avec le produit de cinq centimes imposés addilionnellement à la contribution des patentes et de huit centimes prélevés sur le principal de la même contribution.

Toute réclamation, quel qu’en soit l’objet, doit être faite , sous peine de déchéance, dans le délai de trois mois, à partir de la mise en recouvrement du rôle, et adressée au sous-préfet sur papier timbré, à moins qu’il ne s’agisse d’une somme inférieure à 30 fr.; dans ce cas, aux termes de la loi du 21 avril 1832, la réclamation est dispensée du timbre.

Le pétitionnaire doit joindre , à l’appui de sa demande, la quittance des termes échus de sa cotisation.

S’il s'agit d’une demande en réduction , le réclamant est, en outre, tenu de joindre à sa pétition :

1° Un extrait de la matrice du rôle, contenant par sections et numéros, le détail de tous les biens-fonds qui lui appartiennent dans la commune et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice ;

2° Une déclaration du revenu net auquel il évalue lui-même chaque article de ses biens-fonds. (L. 2 messidor an vu , art. 18.)

S'ils’agit d’une demande en rappel à l’égalité proportionnelle, le contribuable devra joindre à l’appui :

1° Un extrait de la matrice du rôle contenant sa cote et chacune de celles auxquelles il entendra la comparer, avec les évaluations respectives ;

2° Une déclaration détaillée sur chacune de ces cotes, en commençant par la sienne, de la somme à laquelle il prétendra que doit être porté le revenu imposable, pour qu'il y ait égalité proportionnelle entre elles. (L. 2 messidor an vu, art. 96.)

Enfui, s'il s’agit d’inégalités entre les fonds de terre, d'une part, et les maisons et usines, de l’autre, il faut joindre à l’appui de la réclamation :

1° Un relevé de la matrice du rôle constatant que le total du

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

revenu imposable des fonds de terre de toute nature est de la somme de ...... et le total du revenu imposable des maisons

et usines de la somme de ;

2° Une déclaration de la somme à laquelle le contribuable prétendra que doit être portée respectivement, pour qu’il y ait égalité proportionnelle , l’évaluation du revenu imposable des uns et des autres. (L. 2 messidor an vu, art. 188.)

A défaut par les réclamants d’avoir joint ces pièces à leur demande, les pétitions leur sont renvoyées sans enregistrement, pour qu’ils aient à les régulariser ; mais, cependant, la déchéance n’est pas réputée encourue à l’expiration des trois mois depuis la mise en recouvrement du rôle ; il leur est tenu compte de leurs diligences faites en temps utile, bien qu’irrégulières en la forme , s’ils complètent leur production. (Cons. d’Et., arr. 18 octobre 1823.)

Les vérifications et expertises nécessitées par ces demandes sont taxées par le préfet, sur l'avis du sous-préfet, et supportées, savoir : par la commune, lorsque la réclamation a été admise ; par le réclamant, lorsqu'elle a été rejetée : l’un des experts est nommé par le sous-préfet.

Il y a lieu à décharge, 1° sur la contribution foncière, lorsqu'un contribuable est imposé pour un bien qui ne lui appartient pas ou qui dépend d’une autre commune, ou qui a été déjà compris dans le même rôle ;

2® Sur la contribution des portes et fenêtres , lorsqu’on est taxé pour des ouvertures que la loi exempte de l’impôt , ou lorsqu’on est taxé deux fois pour le même bâtiment;

3° Sur la contribution personnelle et mobilière, lorsqu’une personne est taxée dans une commune où elle n’a pas son domicile ; lorsqu’elle se trouve dans un cas d’exception ; lorsqu’elle est imposée soit deux fois dans la même commune, soit dans deux communes en même temps ;

4° Sur la contribution des patentes , lorsqu’un industriel a été imposé deux fois dans les rôles d’une même année , ou a cessé sa profession avant le 1" janvier de l’année pour laquelle

UES nÉCLAMATIONS.

le rôle est établi ; lorsque la profession qui a détermine la taxe en est exemptée par la loi ;

5° Sur les redevances des mines , lorsqu’une personne est imposée deux fois pour les mômes mines, ou à raison de mines qu elle n’exploite point.

En un mot, la décharge a lieu, 1° pour faux emploi ; 2° pour double emploi.

Il y a lieu à réduction , 1° sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, dans les communes non cadastrées , lorsque l’égalité proportionnelle entre les contribuables n’est point observée; dans les communes cadastrées, lorsqu’il y a erreur matérielle dans le calcul de la cotisation , lorsque les propriétés bâties ont éprouvé des détériorations, ou lorsque les propriétés non bâties viennent à disparaître par suite d’éboulcments, inondations, ou autres événements extraordinaires;

2° Sur les contributions des portes et fenêtres , patentes et redevances sur les mines, lorsqu’il y a surtaxe ou erreur matérielle dans le chiffre de l’impôt.

Il y a lieu à remise lorsque les contribuables justifient avoir éprouvé des pertes par suite d’inondation, incendie, inoccupation d’appartements, grêle, malheurs commerciaux, ou toute autre calamité fortuite qui, en détruisant le revenu net, peuvent motiver l’exemption complète de l’impôt basé sur ce revenu , objet de la taxe. (L. 15 septembre 1807, art. 37 et 38; L. 28 juin 1833.)

Il y a lieu à modération lorsque les causes précitées, en diminuant le revenu net sur lequel est assis un impôt, commandent non l’exemption complète , mais l’exemption partielle. (Arr. 24 floréal an vm.)

Pour obtenir une décharge ou une réduction, le contribuable rédige une demande, qui est adressée au sous-préfet dans le délai de trois mois de l’émission des rôles, et renvoyée ensuite au contrôleur chargé de vérifier les faits et de prendre des conclusions. Alors, de deux choses l’une : ou bien ces conclusions sont défavorables à la demande , et , en ce cas , le contrôleur

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

invile le réclamant à déclarer dans les dix jours s’il veut donner suite à sa réclamation et faire procéder ù une enquête ; ou bien les conclusions du contrôleur sont favorables, et, en ce cas, ce fonctionnaire énonce positivement la somme qu’il estime devoir être accordée à titre de décharge ou de réduction. Cela fait , le préfet et le directeur des contributions donnent chacun leur avis, et le conseil de préfecture statue, sauf recours au conseil d’Etat.

Pour obtenir une remise ou modération fondée sur des événements malheureux, le contribuable adresse une pétition au sous-préfet, qui la renvoie au contrôleur de l’arrondissement : celui-ci se transporte sur les lieux , vérilie , en présence du maire, les faits calamiteux énoncés par le réclamant ; constate la quotité des perles éprouvées, et en dresse procès-verbal qu'il transmet au sous-préfet. Le sous-préfet fait parvenir ce procèsverbal, avec son avis, au préfet, qui prend l'avis du directeur des contributions directes.

Les diverses demandes , ainsi vérifiées et reconnues justes , sont réunies par le préfet durant le cours de l’année ; et , l’annce expirée, il fait, entre les contribuables qui les ont formées, la distribution des sommes mises à sa disposition, pour cet objet, sur les fonds de non-valeurs. (Arr. 24 floréal an viii; cire. min. 22 novembre 1814; cons. d'El. 18 août 1833.)

Les remises et modérations sont des actes d’humanité et d’équité.

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